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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 8 sept. 2009, C-478/07 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-478/07 |
| Affaire C-478/07: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 septembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Handelsgericht Wien — Autriche) — Budejovicky Budvar National Corporation/Rudolf Ammersin GmbH [Traités bilatéraux entre États membres — Protection dans un État membre d’une indication de provenance géographique d’un autre État membre — Dénomination Bud — Utilisation de la marque American Bud — Articles 28 CE et 30 CE — Règlement (CE) n o 510/2006 — Régime communautaire de protection des indications géographiques et des appellations d’origine — Adhésion de la République tchèque — Mesures transitoires — Règlement (CE) n o 918/2004 — Champ d’application du régime communautaire — Caractère exhaustif] | |
| Date de dépôt : | 25 octobre 2007 |
| Identifiant CELEX : | 62007CA0478 |
| Journal officiel : | JOR 267 du 7 novembre 2009 |
Texte intégral
|
7.11.2009 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 267/12 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 septembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Handelsgericht Wien — Autriche) — Budejovicky Budvar National Corporation/Rudolf Ammersin GmbH
(Affaire C-478/07) (1)
(Traités bilatéraux entre États membres – Protection dans un État membre d’une indication de provenance géographique d’un autre État membre – Dénomination «Bud» – Utilisation de la marque American Bud – Articles 28 CE et 30 CE – Règlement (CE) no 510/2006 – Régime communautaire de protection des indications géographiques et des appellations d’origine – Adhésion de la République tchèque – Mesures transitoires – Règlement (CE) no 918/2004 – Champ d’application du régime communautaire – Caractère exhaustif)
2009/C 267/21
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Handelsgericht Wien
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Budejovicky Budvar National Corporation
Partie défenderesse: Rudolf Ammersin GmbH
Objet
Demande de décision préjudicielle — Handelsgericht Wien — Interprétation des art. 28 et 30 CE, du règlement (CE) no 918/2004 de la Commission, du 29 avril 2004, relatif à des dispositions transitoires en matière de protection des appellations d’origine et des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires du fait de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (JO L 163, p. 88) et du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 93, p. 12) — Dénomination ne désignant ni une région, ni un endroit du territoire de l’État d’origine, protégée dans cet État membre comme indication géographique qualifiée et jouissant également de la protection des marques — Conditions, énoncées par la Cour dans son arrêt du 18 novembre 2003, Budejovický Budvar (C-216/01), dans lesquelles la protection absolue d’une telle dénomination en tant qu’indication géographique peut être considérée comme compatible avec l’art. 28 CE — Effet de l’absence d’enregistrement d’une telle dénomination au niveau communautaire sur le maintien de sa protection nationale préexistante et de celle garantie par un accord bilatéral dans un autre État membre
Dispositif
|
1) |
Il découle du point 101 de l’arrêt du 18 novembre 2003, Budějovický Budvar (C-216/01), que:
|
|
2) |
Le régime communautaire de protection que prévoit le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, revêt un caractère exhaustif de sorte que ce règlement s’oppose à l’application d’un régime de protection prévu par des traités liant deux États membres, tels que les traités bilatéraux en cause au principal, qui confère à une dénomination, reconnue selon le droit d’un État membre comme constituant une appellation d’origine, une protection dans un autre État membre où cette protection est effectivement réclamée alors que cette appellation d’origine n’a pas fait l’objet d’une demande d’enregistrement au titre dudit règlement. |
(1) JO C 22 du 26.01.2008
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 510/2006 du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires
- Règlement (CE) 918/2004 du 29 avril 2004 relatif à des dispositions transitoires en matière de protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie
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