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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 juil. 2024, n° 2418966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 26 juillet 2024, la SARL PCLR, représentée par Me Jorion demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 1er juillet 2024 par laquelle M. B, directeur général de la société anonyme d’habitations à loyer modérés habitat social français a décidé de préempter un bien sis 1 rue Charles Robin et 37 avenue Claude Velleraux à Paris ;
2°) de mettre à la charge de la société anonyme d’habitations à loyer modérés habitat social français une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Sa requête est bien recevable car elle a déposé une requête au fond contre cette décision ;
— Elle justifie en sa qualité d’acquéreur évincé d’une présomption d’urgence et la SA ne justifie pas d’une urgence à exécuter son projet ;
— La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise par une autorité incompétente, M. B ne justifiant pas avoir reçu une délégation régulièrement entrée en vigueur et d’une précision suffisante à cet effet notamment de la part du conseil d’administration de la SA et par ce qu’il s’agit d’une subdélégation, le droit de préemption ayant été délégué par la Ville de Paris à la société anonyme d’habitations à loyer modérés habitat social français ;
— La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car la société anonyme d’habitations à loyer modérés habitat social français ne justifie pas être concessionnaire d’une opération d’aménagement en vigueur en violation des dispositions de l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme ;
— La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise par une autorité incompétente, rien n’indiquant que la décision du 25 juin 2024 du maire de Paris déléguant l’exercice du droit de préemption à société anonyme d’habitations à loyer modérés habitat social français ait été transmise au contrôle de légalité en violation des dispositions de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ;
— La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise avant que l’avis de la direction de l’immobilier de l’Etat soit arrivé à temps en violation des dispositions des articles L. 1311-9 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
— La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car il n’est pas établi que ce soit l’autorité compétente qui ait saisi cette direction en violation de l’article R. 213-21 du code de l’urbanisme ;
— La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle est insuffisamment motivée ;
— La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle n’indique ni qu’elle a été reçue ni même qu’elle a été envoyée en préfecture avant le 3 juillet 2024 ;
— La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car il n’est pas établi que le droit de préemption ait été régulièrement institué à Paris et régulièrement publié et entré en vigueur ;
— La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle est susceptible d’être tardive car elle n’établit pas que la demande de pièces complémentaires ayant prorogé le délai pour préempter ait bien été envoyée et reçue par la venderesse ;
— La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car la préemption est tardive en violation des dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme, la SA ne justifiant pas de sa notification dans le délai imparti par ce texte au vendeur, à l’acquéreur ni de sa publication ;
— La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car cette préemption ne correspond à aucun projet suffisamment réel car il n’existe aucun projet de nature à la justifier.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juillet et 26 juillet 2024, la société anonyme d’habitations à loyer modérés habitat social français, représentée par Me Hennequin, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de la SARL PCLR une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que la requête est irrecevable faute de requête au fond ;
Elle soutient s’agissant de l’urgence :
— La SARL PCLR ne justifie pas d’une situation d’urgence car aucune date n’a été fixée pour le paiement ou la signature de l’acte authentique et donc le transfert de propriété n’est pas imminent ;
— En tout état de cause, cette préemption ne présente pas un caractère irréversible car les dispositions de l’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme prévoient les conditions de rétablissement de la transaction après une annulation de l’exercice du droit de préemption ;
— Enfin, la nécessité pour la Ville de Paris de se conformer à l’objectif de construction de logements sociaux justifie l’urgence à exécuter cette préemption alors que la société requérante ne justifie d’aucun impératif financier ou administratif justifiant la suspension de la décision attaquée ce qui serait disproportionné au regard de l’intérêt public du projet porté ;
Elle soutient que s’agissant de l’absence de doute sérieux :
— La décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise par une autorité compétente, M. B justifiant avoir reçu une délégation régulièrement entrée en vigueur et d’une précision suffisante à cet effet ;
— La décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car la société anonyme d’habitations à loyer modérés habitat social français justifie être concessionnaire d’une opération d’aménagement en vigueur en violation des dispositions de l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme ;
— La décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise par une autorité compétente, la décision du 25 juin 2024 du maire de Paris déléguant l’exercice du droit de préemption à société anonyme d’habitations à loyer modérés habitat social français ayant bien été transmise au contrôle de légalité ;
— La décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise après que l’avis de la direction de l’immobilier de l’Etat ait été rendu ;
— La décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car c’est bien l’autorité compétente qui a saisi cette direction ;
— La décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle est suffisamment motivée ;
— La décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle n’avait pas à être envoyée en préfecture et l’a été par courrier du 17 juillet 2024 réceptionné le 23 juillet 2024 ;
— La décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le droit de préemption a été régulièrement institué à Paris et régulièrement publié et entré en vigueur ;
— La décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle n’est pas tardive, la demande de pièces complémentaires ayant régulièrement prorogé le délai pour préempter ;
— La décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car la préemption n’est pas tardive en violation des dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme, la société justifiant de sa notification dans le délai imparti par ce texte au vendeur, à l’acquéreur ni de sa publication ;
— La décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car cette préemption correspond bien à un projet suffisamment réel de nature à la justifier.
—
La requête a été communiquée à la Ville de Paris et à Mme A qui n’ont pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de la seconde audience publique qui s’est tenue le 29 juillet 2024, en présence de Mme Thomas, greffier d’audience, le rapport de M. Béal, juge des référés,
— les observations de Me Jorion, représentant la SARL PCLR,
— les observations de Me Osorio, représentant la société anonyme d’habitations à loyer modérés habitat social français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL PCLR demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision en date du 1er juillet 2024 par laquelle M. B, directeur général de la société anonyme d’habitations à loyer modérés habitat social français a décidé de préempter un bien sis 1 rue Charles Robin et 37 avenue Claude Velleraux à Paris et de mettre à la charge de la société une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de requête au fond :
2. La société anonyme d’habitations à loyer modérés habitat social français soutient que la requête serait irrecevable car le projet de requête au fond joint ne comporte aucun numéro de dossier et n’est pas horodaté. Toutefois, il résulte de l’instruction et des pièces produites lors de l’audience publique et qui ont été régulièrement communiquées au conseil de la société anonyme d’habitations à loyer modérés habitat social français que la SARL PCLR a bien déposé le 11 juillet 2024 à 15 h 43 via l’application télérecours une requête au fond qui été enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2418963. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée comme manquant en fait.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains effets de celle-ci, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (.) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l’acquéreur évincé, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’exercice du droit de préemption. Il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que la SARL PCLR a bien la qualité d’acquéreur évincé et bénéficie de ce fait d’une présomption simple d’urgence. Si la société anonyme d’habitations à loyer modérés habitat social français soutient, en premier lieu, que la SARL PCLR ne justifie pas d’une situation d’urgence car aucune date n’a été fixée pour le paiement ou la signature de l’acte authentique et que le transfert de propriété n’est pas imminent, ces circonstances ne sont pas de nature à elles seules à permettre d’écarter la présomption d’urgence susvisée. En deuxième lieu, si les dispositions de l’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme prévoient les conditions de rétablissement de la transaction après une annulation de l’exercice du droit de préemption, cette circonstance ne permet pas plus d’écarter la présomption d’urgence. Enfin, si la société anonyme d’habitations à loyer modérés habitat social français soutient la nécessité pour la Ville de Paris de se conformer à l’objectif de construction de logements sociaux justifiant ainsi l’urgence à exécuter cette préemption alors que la société requérante ne justifierait d’aucun impératif financier ou administratif justifiant la suspension de la décision attaquée qui serait disproportionné au regard de l’intérêt public du projet porté, elle n’apporte à l’appui de cette allégation aucun élément concret et circonstancié de nature à établir une telle urgence à exécuter.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence énoncée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce qu’en l’absence de transmission au contrôle de légalité de la décision attaquée avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 213- 2 du code de l’urbanisme, soit au 3 juillet 2024, le titulaire du droit de préemption ne pouvait être regardé comme l’ayant légalement exercé pour le bien en cause est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état de l’instruction, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 1er juillet 2024 par laquelle M. B, directeur général de la société anonyme d’habitations à loyer modérés habitat social français a décidé de préempter un bien sis 1 rue Charles Robin et 37 avenue Claude Velleraux à Paris, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. D’une part, il y a lieu de mettre à la charge de la société anonyme d’habitations à loyer modérés habitat social français une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL PCLR la somme de 5000 euros demandée par la société anonyme d’habitations à loyer modérés habitat social français.
Sur les dépens :
11. Aucun dépens n’ayant été engagé, les conclusions tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de la SARL PCLR doivent aussi être écartés.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 1er juillet 2024 du directeur général de la société anonyme d’habitations à loyer modérés habitat social français de préempter un bien sis 1 rue Charles Robin et 37 avenue Claude Velleraux à Paris est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Une somme de 1500 euros est mise à la charge de la société anonyme d’habitations à loyer modérés habitat social français au profit de la SARL PCLR.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société anonyme d’habitations à loyer modérés habitat social français sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL PCLR, à la société anonyme d’habitations à loyer modérés habitat social français, à la ville de Paris et à Mme C A.
Fait à Paris, le 30 juillet 2024.
Le juge des référés,
A. Béal
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. /4
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