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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 22 déc. 2010, C-497/10 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-497/10 |
| Affaire C-497/10 PPU: Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni) — Barbara Mercredi/Richard Chaffe [Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) n ° 2201/2003 — Matière matrimoniale et responsabilité parentale — Enfant de parents non mariés — Notion de «résidence habituelle» d’un nourrisson — Notion de «droit de garde» ] | |
| Identifiant CELEX : | 62010CA0497 |
| Journal officiel : | JOR 055 du 19 février 2011 |
Texte intégral
|
19.2.2011 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 55/17 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni) — Barbara Mercredi/Richard Chaffe
(Affaire C-497/10 PPU) (1)
(Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) no 2201/2003 – Matière matrimoniale et responsabilité parentale – Enfant de parents non mariés – Notion de «résidence habituelle» d’un nourrisson – Notion de «droit de garde»)
2011/C 55/30
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Barbara Mercredi
Partie défenderesse: Richard Chaffe
Objet
Demande de décision préjudicielle — Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Interprétation des articles 8 et 10 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 338, p.1) — Notion de résidence habituelle — Enfant né au Royaume-Uni d’un père britannique et d’une mère française et ayant la nationalité de la mère, les parents n’étant pas mariés — Enfant déplacé à la Réunion par la mère — Déplacement légal au moment où il a eu lieu car, à ce moment là, la mère avait la responsabilité parentale vis-à-vis de l’enfant — Subséquente demandes de responsabilité parentale, de résidence partagée et de droit de visite introduites par le père devant les juridictions britanniques — Ordonnance de la High Court ordonnant le retour de l’enfant au Royaume-Uni — Ordonnance contestée par la mère au moyen que l’enfant n’avait plus sa résidence habituelle au Royaume-Uni au moment où la juridiction était saisie
Dispositif
|
1) |
La notion de «résidence habituelle», au sens des articles 8 et 10 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, doit être interprétée en ce sens que cette résidence correspond au lieu qui traduit une certaine intégration de l’enfant dans un environnement social et familial. À cette fin, et lorsque est en cause la situation d’un nourrisson qui séjourne avec sa mère depuis quelques jours seulement dans un État membre autre que celui de sa résidence habituelle, vers lequel il a été déplacé, doivent notamment être pris en considération, d’une part, la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire de cet État membre et du déménagement de la mère dans ledit État, et, d’autre part, en raison notamment de l’âge de l’enfant, les origines géographiques et familiales de la mère ainsi que les rapports familiaux et sociaux entretenus par celle-ci et l’enfant dans le même État membre. Il appartient à la juridiction nationale d’établir la résidence habituelle de l’enfant en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait particulières de chaque cas d’espèce. Dans l’hypothèse où l’application des critères susmentionnés conduirait, dans l’affaire au principal, à conclure que la résidence habituelle de l’enfant ne peut être établie, la détermination de la juridiction compétente devrait être effectuée sur la base du critère de la «présence de l’enfant» au sens de l’article 13 du règlement. |
|
2) |
Les décisions d’une juridiction d’un État membre rejetant, en vertu de la convention de La Haye, du 25 octobre 1980, sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, une demande de retour immédiat d’un enfant dans le ressort d’une juridiction d’un autre État membre, et portant sur la responsabilité parentale à l’égard de cet enfant, n’affectent pas les décisions devant être rendues dans cet autre État membre sur des actions relatives à la responsabilité parentale qui ont été introduites auparavant et y sont encore pendantes. |
(1) JO C 328 du 04.12.2010
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