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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 12 juil. 2012, C-602/10 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-602/10 |
| Affaire C-602/10: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Judecătoria Călărași — Roumanie) — SC Volksbank România SA/Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor — Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Călărași (CJPC) (Protection des consommateurs — Contrats de crédit aux consommateurs — Directive 2008/48/CE — Articles 22, 24 et 30 — Réglementation nationale visant à transposer cette directive — Applicabilité à des contrats non inclus dans le champ d’application matériel et temporel de ladite directive — Obligations non prévues par la même directive — Limitation des commissions bancaires pouvant être perçues par le prêteur — Articles 56 TFUE, 58 TFUE et 63 TFUE — Obligation de mise en place, dans le droit national, de procédures de résolution extrajudiciaire des litiges adéquates et efficaces) | |
| Date de dépôt : | 21 décembre 2010 |
| Identifiant CELEX : | 62010CA0602 |
| Journal officiel : | JOR 287 du 22 septembre 2012 |
Texte intégral
|
22.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 287/6 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Judecătoria Călărași — Roumanie) — SC Volksbank România SA/Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor — Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Călărași (CJPC)
(Affaire C-602/10) (1)
(Protection des consommateurs – Contrats de crédit aux consommateurs – Directive 2008/48/CE – Articles 22, 24 et 30 – Réglementation nationale visant à transposer cette directive – Applicabilité à des contrats non inclus dans le champ d’application matériel et temporel de ladite directive – Obligations non prévues par la même directive – Limitation des commissions bancaires pouvant être perçues par le prêteur – Articles 56 TFUE, 58 TFUE et 63 TFUE – Obligation de mise en place, dans le droit national, de procédures de résolution extrajudiciaire des litiges adéquates et efficaces)
2012/C 287/09
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Judecătoria Călărași
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SC Volksbank România SA
Partie défenderesse: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor — Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Călărași (CJPC)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Judecătoria Călărași — Interprétation des art. 22, par. 1er, 24, par. 1er, 30, par. 1er, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133, p. 66) — Interprétation des art. 56, 58 et 63, par. 1er, TFUE — Application rationae temporis de la législation nationale de transposition — Non-respect de l’obligation de mise en place de procédures adéquates et efficaces de résolution extrajudiciaire des litiges — Application rationae materiae de la législation nationale de transposition — Obligations supplémentaires à la charge des institutions de crédit, non prévues par la directive
Dispositif
|
1) |
L’article 22, paragraphe 1, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une mesure nationale visant à transposer cette directive en droit interne inclue dans son champ d’application matériel des contrats de crédit, tels que ceux en cause au principal, ayant pour objet l’octroi d’un crédit garanti par un bien immobilier, alors même que de tels contrats sont expressément exclus du champ d’application matériel de ladite directive en vertu de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de celle-ci. |
|
2) |
L’article 30, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une mesure nationale visant à transposer cette directive en droit interne définisse son champ d’application temporel de manière à ce que cette mesure s’applique également à des contrats de crédit, tels que ceux en cause au principal, qui sont exclus du champ d’application matériel de cette directive et qui étaient en cours à la date d’entrée en vigueur de ladite mesure nationale. |
|
3) |
L’article 22, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une mesure nationale visant à transposer cette directive en droit interne impose des obligations, non prévues par ladite directive, aux établissements de crédit en ce qui concerne les types de commissions que ceux-ci peuvent percevoir dans le cadre de contrats de crédit à la consommation relevant du champ d’application de cette mesure. |
|
4) |
Les règles du traité FUE en matière de libre prestation des services doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à une disposition de droit national interdisant aux établissements de crédit la perception de certaines commissions bancaires. |
|
5) |
L’article 24, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une règle faisant partie de la mesure nationale visant à transposer cette directive qui, en matière de litiges concernant des crédits à la consommation, permet aux consommateurs de s’adresser directement à une autorité de protection des consommateurs, laquelle peut, par la suite, infliger des sanctions aux établissements de crédit pour infraction à cette mesure nationale, sans devoir, au préalable, avoir recours aux procédures de résolution extrajudiciaire prévues par la législation nationale pour de tels litiges. |
(1) JO C 89 du 19.03.2011
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