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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 19 nov. 2014, C-404/13 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-404/13 |
| Affaire C-404/13: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 novembre 2014 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court of the United Kingdom — Royaume-Uni) — The Queen, à la demande de: ClientEarth/The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs (Renvoi préjudiciel — Environnement — Qualité de l’air — Directive 2008/50/CE — Valeurs limites pour le dioxyde d’azote — Obligation de demander le report du délai fixé en présentant un plan relatif à la qualité de l’air — Sanctions) | |
| Date de dépôt : | 16 juillet 2013 |
| Identifiant CELEX : | 62013CA0404 |
| Journal officiel : | JOR 026 du 26 janvier 2015 |
Texte intégral
|
26.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 26/6 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 novembre 2014 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court of the United Kingdom — Royaume-Uni) — The Queen, à la demande de: ClientEarth/The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs
(Affaire C-404/13) (1)
((Renvoi préjudiciel – Environnement – Qualité de l’air – Directive 2008/50/CE – Valeurs limites pour le dioxyde d’azote – Obligation de demander le report du délai fixé en présentant un plan relatif à la qualité de l’air – Sanctions))
(2015/C 026/07)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Supreme Court of the United Kingdom
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: The Queen, à la demande de: ClientEarth
Partie défenderesse: The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs
Dispositif
|
1) |
L’article 22, paragraphe 1, de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, doit être interprété en ce sens que, afin de pouvoir reporter de cinq ans au maximum le délai fixé par cette directive pour respecter les valeurs limites de dioxyde d’azote indiquées à l’annexe XI de celle-ci, il impose à un État membre d’en faire la demande et d’établir un plan relatif à la qualité de l’air, lorsqu’il apparaît de manière objective, compte tenu des données existantes, et en dépit de l’application par cet État de mesures adéquates de lutte contre la pollution, que ces valeurs ne pourront être respectées dans une zone ou une agglomération donnée dans le délai indiqué. La directive 2008/50 ne comporte aucune exception à l’obligation résultant dudit article 22, paragraphe 1. |
|
2) |
Dans le cas où il apparaît que les valeurs limites de dioxyde d’azote fixées à l’annexe XI de la directive 2008/50 ne peuvent pas être respectées, dans une zone ou une agglomération donnée d’un État membre, après la date du 1er janvier 2010 indiquée à cette annexe, sans que celui-ci ait demandé le report de cette échéance conformément à l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2008/50, l’élaboration d’un plan relatif à la qualité de l’air conforme à l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de cette directive ne saurait permettre, à lui seul, de considérer que cet État a néanmoins satisfait aux obligations qui s’imposent à lui en vertu de l’article 13 de ladite directive. |
|
3) |
Lorsqu’un État membre n’a pas respecté les exigences résultant de l’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2008/50, tout en ne demandant pas le report du délai dans les conditions prévues à l’article 22 de cette directive, il appartient à la juridiction nationale compétente, éventuellement saisie, de prendre, à l’égard de l’autorité nationale, toute mesure nécessaire, telle une injonction, afin que cette autorité établisse le plan exigé par ladite directive dans les conditions que celle-ci prévoit. |
(1) JO C 274 du 21.09.2013
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