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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 9 déc. 2015, C-595/13 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-595/13 |
| Affaire C-595/13: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 décembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Staatssecretaris van Financiën/Fiscale Eenheid X NV cs (Renvoi préjudiciel — Sixième directive TVA — Exonérations — Article 13, B, sous d), point 6 — Fonds communs de placement — Notion — Investissements dans des biens immobiliers — Gestion de fonds communs de placement — Notion — Exploitation effective d’un bien immobilier) | |
| Date de dépôt : | 21 novembre 2013 |
| Identifiant CELEX : | 62013CA0595 |
| Journal officiel : | JOR 048 du 8 février 2016 |
Texte intégral
|
8.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 48/2 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 décembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Staatssecretaris van Financiën/Fiscale Eenheid X NV cs
(Affaire C-595/13) (1)
((Renvoi préjudiciel – Sixième directive TVA – Exonérations – Article 13, B, sous d), point 6 – Fonds communs de placement – Notion – Investissements dans des biens immobiliers – Gestion de fonds communs de placement – Notion – Exploitation effective d’un bien immobilier))
(2016/C 048/02)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Staatssecretaris van Financiën
Partie défenderesse: Fiscale Eenheid X NV cs
Dispositif
|
1) |
L’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, doit être interprété en ce sens que des sociétés de placement telles que les sociétés en cause au principal, dans lesquelles du capital est rassemblé par plusieurs investisseurs qui supportent le risque qui est lié à la gestion des actifs rassemblés dans celles-ci en vue de l’achat, de la possession, de la gestion et de la vente de biens immobiliers afin d’en dégager un profit, lequel sera distribué à l’ensemble des porteurs de parts sous la forme d’un dividende, ces derniers tirant également un avantage en raison de l’accroissement de valeur de leur participation, peuvent être considérées comme des «fonds communs de placement», au sens de cette disposition, à condition que l’État membre concerné ait soumis ces sociétés à une surveillance étatique spécifique. |
|
2) |
L’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive 77/388 doit être interprété en ce sens que la notion de «gestion» qui figure à cette disposition ne vise pas l’exploitation effective des biens immobiliers d’un fonds commun de placement. |
(1) JO C 39 du 08.02.2014.
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