Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 7 janv. 2025, n° 2407181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 18 décembre 2024, Mme C B A, représentée par la Selarl Béguin Emmanuelle, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un accès valide permettant le dépôt et l’enregistrement de sa demande de titre de séjour en ligne et la remise d’une attestation de droits ou, à titre subsidiaire de lui permettre le dépôt de sa demande de titre de séjour par lettre recommandée avec accusé de réception ou de lui délivrer une convocation au guichet pour le dépôt de cette demande et remise d’un récépissé, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée : le dysfonctionnement du site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) ne lui permet pas de déposer sa demande de titre de séjour sans qu’une solution alternative ne lui soit proposée ; elle se trouve de ce fait dans l’impossibilité d’obtenir un emploi en France et de subvenir aux besoins de sa famille ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’en dépit des nombreuses diligences effectuées depuis le mois de mars 2024, aucune réponse satisfaisante ne lui a été apportée ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à l’exécution d’aucune décision administrative dès lors qu’aucun refus n’est actuellement né sur sa demande ;
— le rendez-vous au point d’accueil numérique du 15 novembre 2024 a été honoré mais aucune solution ne lui a été proposée et le décret n° 2023-191 du 22 mars 2023 a modifié la rédaction de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prévoyant des solutions de substitution au dépôt dématérialisé lorsque l’étranger a effectué des démarches conformes, ce qui est son cas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les mesures sollicitées ne sont pas utiles : le dysfonctionnement auquel fait face la requérante dans l’utilisation de la plateforme ANEF ne relève pas d’une carence humaine dans la gestion de son dossier qui lui serait imputable et le ministère de l’intérieur a mis en place une fonction support afin d’aider les usagers dans l’utilisation de l’ANEF ; par ailleurs, l’injonction sollicitée relative à l’organisation d’un rendez-vous en préfecture n’est pas nécessaire dès lors qu’il est loisible à la requérante de prendre un rendez-vous auprès de ses services et elle ne s’est pas rendue à un précédent rendez-vous fixé le 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante afghane née le 16 octobre 1986 bénéficie d’une carte de résident au Danemark valable jusqu’en août 2025. Mariée depuis le mois de juin 2023 à un ressortissant afghan bénéficiant de la protection subsidiaire en France, elle a souhaité déposer, au mois de mars 2024, une demande de titre de séjour en qualité de « conjoint de titulaire de la protection subsidiaire ». Confrontée à des difficultés de connexion avec son numéro étranger à la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui permettre de déposer sa demande.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, d’admettre Mme B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa. ». Aux termes de l’article 2 de l’arrête du 1er août 2023 : " L’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour repose : / – sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact ; et /- sur un accueil physique. / () L’accueil physique est pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour () « et aux termes de son article 4 : » La solution de substitution mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du présent arrêté. Les modalités de mise en œuvre de cette solution de substitution sont fixées par le présent arrêté. / Le dossier n’est recevable que si l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice () La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence, ou, à Paris, de la préfecture de police de Paris. Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins deux vecteurs, dont l’un n’est pas numérique, sont déterminées par le préfet. / Le préfet peut également prévoir, si l’étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public ".
6. Il résulte de l’instruction que Mme B A est dans l’impossibilité d’accéder à son compte ANEF en raison du rattachement de ce compte à une adresse mail non valide. Mme B A a entrepris de nombreuses démarches auprès de la plateforme support de l’ANEF notamment pour faire modifier son adresse mail en vain. Elle s’est également présentée le 15 novembre 2024 au « point d’accueil numérique » de la préfecture à Vannes, ce qui ne lui a pas permis de solutionner le problème rencontré. Elle a ainsi accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu, et se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. Dans ces conditions, la mesure sollicitée tendant à ce que le préfet du Morbihan mette en place une solution de substitution conformément aux dispositions précitées afin de permettre à Mme B A de déposer sa demande de titre de séjour satisfait à la condition d’utilité exigée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle mesure ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que la mise en place d’une solution de substitution effective implique que le préfet du Morbihan accorde un rendez-vous physique à Mme B A pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui communiquer sans délai une date de rendez-vous en préfecture qui devra intervenir dans les quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les frais liés au litige :
9. Mme B A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et sous réserve de son admission définitive à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros, à payer à Me Béguin au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens. Conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la perception de cette somme vaudra renonciation de l’avocat au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui aura été accordée à Mme B A. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de communiquer sans délai à Mme B A, une date de rendez-vous qui devra intervenir dans un délai maximal de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
Article 3 : L’État versera à Me Béguin la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme B A à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 7 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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