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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 1er mai 2014, T-316/14 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-316/14 |
| Affaire T-316/14: Recours introduit le 1 er mai 2014 — PKK/Conseil | |
| Date de dépôt : | 1 mai 2014 |
| Identifiant CELEX : | 62014TN0316 |
| Journal officiel : | JOR 245 du 28 juillet 2014 |
Texte intégral
|
28.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 245/22 |
Recours introduit le 1er mai 2014 — PKK/Conseil
(Affaire T-316/14)
2014/C 245/30
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) (représentants: A. van Eik, T. Buruma et M. Wijngaarden, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de:
|
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) no 125/2014 du Conseil (1), dans la mesure où il concerne le PKK (également connu sous le nom de «KADEK», également connu sous le nom de «Kongra-GEL»); |
|
— |
déclarer que le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil (2) ne s’applique pas au PKK (également connu sous le nom de «KADEK», également connu sous le nom de «Kongra-GEL»); |
|
— |
à titre subsidiaire, déclarer qu’une mesure moins restrictive que le maintien sur la liste est justifiée; et |
|
— |
condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens.
|
1. |
Premier moyen tiré de la nullité du règlement d’exécution (UE) no 125/2014 du Conseil dans la mesure où il concerne le PKK et/ou de l’inapplicabilité du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil en raison du non-respect du droit des conflits armés. |
|
2. |
Deuxième moyen tiré de la nullité du règlement d’exécution (UE) no 125/2014 du Conseil dans la mesure où il concerne le PKK, étant donné que ce dernier ne saurait être qualifié de «groupe terroriste» au sens de l’article 1, paragraphe 3, de la position commune 2001/931/PESC du Conseil (3). |
|
3. |
Troisième moyen tiré de la nullité du règlement d’exécution (UE) no 125/2014 du Conseil dans la mesure où il concerne le PKK, étant donné qu’aucune décision n’a été prise par une autorité compétente, alors qu’une telle décision est requise par l’article 1, paragraphe 4, de la position commune 2001/931/PESC du Conseil. |
|
4. |
Quatrième moyen tiré de la nullité du règlement d’exécution (UE) no 125/2014 du Conseil dans la mesure où il concerne le PKK, étant donné que la décision est fondée en partie sur des informations obtenues par la torture ou des mauvais traitements et donc ne respecte pas les droits fondamentaux, n’observe pas les principes et n’en promeut pas l’application, contrairement à ce qu’exige l’article 51 de la Charte des droits fondamentaux. |
|
5. |
Cinquième moyen tiré de la nullité du règlement d’exécution (UE) no 125/2014 du Conseil dans la mesure où il concerne le PKK, étant donné que le Conseil n’a pas procédé à un réexamen adéquat, contrairement à ce qu’exige l’article 1, paragraphe 6, de la position commune 2001/931/PESC du Conseil. |
|
6. |
Sixième moyen tiré de la nullité du règlement d’exécution (UE) no 125/2014 du Conseil dans la mesure où il concerne le PKK, étant donné que la décision ne respecte pas les exigences de proportionnalité et de subsidiarité. |
|
7. |
Septième moyen tiré de la nullité du règlement d’exécution (UE) no 125/2014 du Conseil dans la mesure où il concerne le PKK, étant donné que la décision ne satisfait pas à l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE. |
|
8. |
Huitième moyen tiré de la nullité du règlement d’exécution (UE) no 125/2014 du Conseil dans la mesure où il concerne le PKK, étant donné que ce règlement viole les droits de la défense du PKK et son droit à une protection juridictionnelle effective. |
(1) Règlement d’exécution (UE) no 125/2014 du Conseil du 10 février 2014 mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 714/2013.
(2) Règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.
(3) Position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 2580/2001 du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
- Règlement d’exécution (UE) 125/2014 du 10 février 2014 mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n ° 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entitésdans le cadre de la lutte contre le terrorisme
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