CJUE, n° C-12/15, Arrêt (JO) de la Cour, Universal Music International Holding BV/Michael Tétreault Schilling, 16 juin 2016
CJUE, Demande (JO) 14 janvier 2015
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 10 mars 2016
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CJUE, Arrêt 16 juin 2016
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CJUE, Arrêt (sommaire) 16 juin 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation de l'article 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001

    La cour a jugé que le lieu où un préjudice financier se matérialise directement sur le compte bancaire du demandeur ne peut pas être considéré comme le lieu où le fait dommageable s'est produit, en l'absence d'autres points de rattachement.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 16 juin 2016, C-12/15
Numéro(s) : C-12/15
Affaire C-12/15: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Universal Music International Holding BV/Michael Tétreault Schilling, Irwin Schwartz, Josef Brož (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) n° 44/2001 — Compétences spéciales — Article 5, point 3 — Matière délictuelle ou quasi délictuelle — Fait dommageable — Négligence de l’avocat lors de la rédaction d’un contrat — Lieu où le fait dommageable s’est produit)
Date de dépôt : 14 janvier 2015
Identifiant CELEX : 62015CA0012
Journal officiel : JOR 305 du 22 août 2016
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Texte intégral

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