CJUE, n° C-155/15, Arrêt (JO) de la Cour, George Karim/Migrationsverket, 7 juin 2016
CJUE, Demande (JO) 1 avril 2015
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 17 mars 2016
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CJUE, Arrêt 7 juin 2016
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CJUE, Arrêt (sommaire) 7 juin 2016

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation de l'article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013

    La cour a jugé que l'article 19, paragraphe 2, est applicable dans le cas d'un ressortissant qui a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois avant de soumettre une nouvelle demande d'asile.

  • Accepté
    Interprétation de l'article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) no 604/2013

    La cour a estimé qu'un demandeur d'asile peut effectivement invoquer la méconnaissance de l'article 19, paragraphe 2, dans le cadre d'un recours contre une décision de transfert.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 7 juin 2016, C-155/15
Numéro(s) : C-155/15
Affaire C-155/15: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 7 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen — Suède) — George Karim/Migrationsverket (Renvoi préjudiciel — Règlement (UE) n° 604/2013 — Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers — Article 18 — Reprise en charge d’un demandeur d’asile dont la demande est en cours d’examen — Article 19 — Cessation de la responsabilité — Absence du territoire des États membres pendant une durée d’au moins trois mois — Nouvelle procédure de détermination de l’État membre responsable — Article 27 — Voie de recours — Étendue du contrôle juridictionnel)
Date de dépôt : 1 avril 2015
Identifiant CELEX : 62015CA0155
Journal officiel : JOR 296 du 16 août 2016
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Texte intégral

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CJUE, n° C-155/15, Arrêt (JO) de la Cour, George Karim/Migrationsverket, 7 juin 2016