Rejet 24 septembre 2021
Désistement 3 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 24 sept. 2021, n° 2000849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2000849 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
N°2000849 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
KRONOSOL SARL 53 et IB VOGT FRANCE SASU
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y X
Rapporteure
___________ Le tribunal administratif de Poitiers
(1ère chambre) M. Philippe Cristille Rapporteur public
___________
Audience du 9 septembre 2021 Décision du 24 septembre 2021 ___________ 29-036 54-01-01-01 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2020 et des mémoires enregistrés le 18 juin 2021 et le 22 juin 2021, les sociétés Kronosol SARL 53 et Ib Vogt France SASU, représentées par la SELARL Enckell Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2019 par laquelle la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a refusé de leur délivrer un certificat d’éligibilité du terrain d’implantation (CETI) pour un projet de centrale solaire localisé à Chevanceaux (Charente-Maritime) ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine de réexaminer leur demande dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne la « remise en état agricole et forestier » du site d’implantation.
N° 2000849 2
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2021, la préfète de la région Nouvelle- Aquitaine, préfète de la Gironde, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’acte attaqué est un acte préparatoire dans le cadre de la procédure d’appel d’offre et ne fait pas grief, la décision incombant seulement au ministre de l’énergie qui peut retenir un candidat qui n’aurait pas obtenu son certificat d’éligibilité ;
- aucun des moyens n’est fondé.
La préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la Gironde, a produit un mémoire le 9 septembre 2021 après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Cristille, rapporteur public,
- et les observations de Me Quet, représentant les sociétés requérantes.
Considérant ce qui suit :
1. Les société Ib Vogt France SASU et Kronosol SARL 53 ont développé un projet d’installation d’une centrale solaire au sol de 5,74 MWc à Chevanceaux (Charente-Maritime) sur une parcelle cadastrée C 971 correspondant à une ancienne verse à stériles désaffectée de la carrière d’argile dite du « Bois des Rentes ». La société Kronosol SARL 53 a obtenu le 15 janvier 2018 un certificat d’urbanisme puis, le 10 octobre 2019, un permis de construire, délivrés par le préfet de Charente-Maritime. La société a également souhaité participer à la procédure d’appel d’offre n° 2016/S 148-268152 prévue à l’article L. 311-10 du code de l’énergie visant à promouvoir les nouvelles installations de production d’énergie et permettant notamment aux candidats retenus de bénéficier d’un contrat de complément de rémunération à l’électricité produite en vertu du 2° de l’article L. 311-12 du même code. Dans ce cadre, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a délivré le 9 avril 2018 à la société Kronosol SARL 53 un certificat d’éligibilité du terrain d’implantation, prévu par le cahier des charges pour un « site dégradé » (cas n°3), valable de la 4ème période à la 6ème période de l’appel d’offre. N’ayant pu concourir au titre de ces périodes, la société a demandé, le 5 septembre 2019, le renouvellement de son certificat d’éligibilité du terrain d’implantation au titre de la 7ème période d’appel d’offre, correspondant à un dépôt des offres entre le 2 janvier et le 1er février 2020. Par décision du 6 décembre 2019 dont les sociétés requérantes demandent l’annulation, la préfète de Nouvelle- Aquitaine a refusé de délivrer le certificat d’éligibilité demandé.
N° 2000849 3
Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de Nouvelle-Aquitaine :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 311-10 du code de l’énergie : « Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de
l’énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l’autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 311-11 du même code : « L’autorité administrative désigne le ou les candidats retenus et délivre les autorisations prévues à l’article L. 311-5 dans des conditions fixées par voie réglementaire ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 311-22 du même code : « Dans un délai fixé par le cahier des charges (…), la Commission de régulation de l’énergie examine les offres reçues et adresse au ministre chargé de l’énergie : 1° La liste des offres conformes et celle des offres non conformes assortie des motifs de non-conformité retenus ; ces listes ne sont pas publiques ; 2° Le classement des offres avec le détail des notes et, à la demande du ministre, la fiche d’instruction détaillée de chaque offre justifiant les notes obtenues ; 3° La liste des projets qu’elle propose de retenir ; 4° Un rapport de synthèse sur l’analyse des offres ; 5° A la demande du ministre, les offres déposées ». Aux termes de l’article R. 311-23 du même code : « Le ministre chargé de l’énergie désigne les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. Dans le cas où, après l’examen des projets retenus par la Commission de régulation de l’énergie, le choix envisagé par le ministre n’est pas conforme au classement de la commission, le ministre recueille préalablement l’avis de la commission sur le choix qu’il envisage. Elle dispose pour ce faire d’un délai de quinze jours au-delà duquel son avis est réputé donné (…) ».
3. D’autre part, il ressort de la partie 3.2.3 du cahier des charges de l’appel d’offre modifié du 5 septembre 2019 que « le candidat joint à son dossier le certificat d’éligibilité du terrain d’implantation établi par le préfet selon les dispositions du 2.6 (…) lorsque le certificat ne justifie pas du respect des conditions du 2.6, est manquant illisible ou incomplet, est hors période validité ou n’est pas accompagné du plan de situation, l’offre est éliminée ». Aux termes du 2.6 du même cahier des charges, relatif aux conditions d’implantation : « Afin de préserver les espaces boisés et agricoles et de minimiser l’impact environnemental des projets seules peuvent concourir les Installations dont l’implantation remplit l’une des trois conditions suivantes (…) Cas 3 : le terrain d’implantation se situe sur un site dégradé défini comme suit : (…) le site est une ancienne carrière, sauf lorsque la remise en état agricole ou forestier a été prescrite. Lorsque le terrain d’implantation remplit l’une des trois conditions (…) il joint à sa réponse un certificat d’éligibilité du terrain d’implantation ». Par ailleurs, la partie 1.3.3 du cahier des charges indique que : « La CRE met en place un site de candidature en ligne (…) et un système de classement automatisé des offres déposées en ligne. Elle fait en sorte qu’aucun dépôt de candidature ne soit possible après la Date et l’heure limites de dépôt des offres, ni pour un dossier dans lequel une des pièces du 3.2 est manquante ».
4. Comme le fait valoir l’administration, les dispositions citées au point 2 du code de l’énergie ne font pas obstacle à ce que le ministre retienne toute offre déposée, y compris une offre qui n’aurait pas été considérée comme conforme par la Commission de régulation de l’énergie. Il ressort toutefois des précisions, citées au point 3, apportées aux candidats par le cahier des charges de l’appel d’offre, que lorsque le certificat d’éligibilité est manquant ou ne justifie pas du respect des conditions du 2.6 comme en l’espèce, l’offre est éliminée. Le cahier des charges précise en outre que la Commission de régulation de l’énergie fait en sorte qu’aucun dépôt de candidature ne soit possible pour un dossier dans lequel le certificat d’éligibilité du terrain d’implantation est manquante. Il résulte donc des dispositions du cahier des charges que le refus de délivrance d’un certificat d’éligibilité fait obstacle à la constitution d’un dossier
N° 2000849 4
d’offre susceptible d’aboutir à une décision favorable, mettant ainsi un terme à la procédure, sauf pour l’intéressé à tenter de déposer, à supposer que cela soit techniquement possible, une offre nécessairement vouée au rejet, dans le seul but de faire naître une décision susceptible d’un recours à l’occasion duquel le refus de certificat pourrait être contesté. Dans ces conditions, le refus de délivrance d’un certificat d’éligibilité doit être regardé comme faisant grief et comme étant, par suite, susceptible de recours. La fin de non-recevoir invoquée par l’administration doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, la décision, qui vise les références de l’appel d’offre, est fondée sur la circonstance que, d’après le rapport d’inspection des installations classées du 31 août 2016, l’ancienne carrière a fait l’objet d’une remise en état forestière et agricole comme le prescrivait, en raison de la qualité du milieu naturel, l’arrêté du 13 décembre 2004 autorisant son ouverture, si bien que le terrain d’implantation envisagé ne correspond pas aux critères visés au cas 3 de l’appel d’offre. La décision est ainsi suffisamment motivée et permet aux sociétés pétitionnaires de la contester utilement.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’implantation en litige est constitué par une partie de la parcelle C 971 correspondant à une ancienne verse à stériles désaffectée de la carrière d’argile dite du « Bois des rentes ». L’exploitation de cette carrière avait été autorisée pour une durée de vingt-cinq ans par un arrêté préfectoral du 13 décembre 2004, qui a été abrogé et modifié par arrêté n° 15-623 du 17 mars 2015. L’article 1.4 de l’arrêté initial mentionne que compte tenu de la qualité du milieu naturel à l’ouverture de la carrière, soulignée par le rapport préparatoire de l’inspection des installations classées, l’objectif final de la remise en état serait « une réhabilitation paysagère et écologique » comprenant notamment « 337 100 m² de boisement mixte d’essence locale (chêne tauzin, chêne pédonculé), planté par larges bosquets, avec enherbement des pentes et conservation d’espaces ouverts non végétalisés (15 % clairière) ». L’article 4.2 de l’arrêté du 17 mars 2015, intitulé « Etat final » reprend ces préconisations. Il précise en ce qui concerne la verse à stériles située au sud de la RD 142, qui correspond à la parcelle C 971 en litige, que « le raccordement des verses à la topographie périphérique se fera par le biais de pentes n’excédant pas 22° par rapport à l’horizontal. L’altitude se limitera à la cote de 116m NGF. Ces pentes seront régalées de terres végétales, mises en herbe et plantées d’un boisement mixte d’essences locales sous forme de bosquets et intégrant des surfaces ouvertes (clairières) ». Le plan annexé à cet arrêté représente, sur ce terrain, une remise en état sous forme de boisements. Dans ces conditions, la préfète de la Nouvelle-Aquitaine n’a pas fait une inexacte appréciation des dispositions, citées au point 3 ci- dessus, de l’article 2.6 du cahier des charges en considérant qu’une remise en état forestier de la parcelle avait été prescrite, si bien que le terrain d’implantation projeté ne correspondait pas aux critères du « cas 3 » invoqué par les requérantes. Dès lors celles-ci ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par la décision contestée du 6 décembre 2019, la préfète a rejeté leur demande de certificat d’éligibilité du terrain d’implantation. La circonstance que ce certificat leur avait préalablement été accordé pour ce même terrain est sans influence sur la légalité de cette décision.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête des sociétés Kronosol SARL 53 et Ib Vogt France SASU 53 doit être rejetée, y compris leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles qu’elles ont présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
N° 2000849 5
D E C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés Kronosol SARL 53 et Ib Vogt France SASU 53 est rejetée.
Article2 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Kronosol SARL 53 et Ib Vogt France SASU 53 et au ministre de la transition écologique. Copie pour information en sera adressée à la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme B, présidente, Mme X, première conseillère, M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2021.
La rapporteure,
La présidente,
signé signé
M. X S. B
La greffière,
signé
D. GERVIER
N° 2000849 6
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,
D. GERVIER
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