Infirmation 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 26 sept. 2023, n° 21/05242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/05242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 28 juin 2021, N° 19/02442 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/05242 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LFCV
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 26 SEPTEMBRE 2023
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 28 juin 2021, enregistrée sous le n° 19/02442 suivant déclaration d’appel du 20 décembre 2021
APPELANTE :
Mme [U] [S]
née le 25 Mai 1982 à [Localité 20] (38)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 17]
CANADA
représentée par Me Murielle CHABOUD de la SARL CHABOUD-CARFANTAN, avocat au barreau de GRENOBLE substituée et plaidant par Me Gaëlle CARFANTAN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Mme [O] [V]
née le 20 Février 1969 à [Localité 19] (38)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée et plaidant par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de VALENCE
M. [L] [V]
né le 14 Décembre 1967 à [Localité 19] (38)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté et plaidant par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de VALENCE
Mme [C] [H]
née le 15 Janvier 1939 à [Localité 9] (PAYS BAS)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 23 mai 2023,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Amélia Thuillot, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
[W] [V], né le 18 mars 1940 à [Localité 18], est décédé le 11 juillet 2016 à [Localité 10] (Isère).
M. [L] [V] et Mme [O] [V] sont les enfants de [W] [V] et Mme [C] [H] tandis que Mme [U] [S], née le 22/05/1982, est issue des relations entre le défunt et Mme [G] [S], ancienne amie du couple [V], qui l’ont reconnue les 8 et 17 juin 1982.
Les actes de succession, notoriété, attestations de propriété et déclarations de succession ne portent pas mention de l’existence de Mme [S].
Par acte du 13 juin 2019, Mme [S] a assigné les consorts [V] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de faire reconnaître sa qualité d’héritière, et de se voir restituter ses droits dans la succession de son auteur, de condamner les défendeurs à rapporter à la masse successorale les droits perçus par eux, et de les priver de tous droits au titre du recel successoral.
Par jugement contradictoire du 28 juin 2021, le juge aux affaires familiales de Grenoble a principalement :
— dit et jugé que Mme [S] a la qualité d’héritière réservataire de [W] [V],
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [V],
— commis pour y procéder Maître [T], Notaire à [Localité 15] sous surveillance du juge chargé des opérations de liquidation et partage,
— débouté Mme [S] de sa demande au titre du recel successoral,
— débouté Mme [S] de sa demande de dommages-intérêts,
— dit et jugé que Mme [S] devra rapporter à la masse successorale une somme de 15 432 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à intégrer dans la liquidation et partage à diligenter par le notaire commis,
— dit et jugé que les défendeurs devront rapporter à la masse successorale le montant de l’assurance vie à hauteur de 16 000 euros pour l’intégrer dans la masse des biens à partager ainsi que les sommes encaissées par eux lors de la reddition du compte d’administration du notaire en suite de l’établissement des actes de notoriété déclaration fiscale et attestation de propriété dressés le 24 février 2017,
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront tirés en frais de liquidation et partage dont distraction au profit des avocats en la cause,
— constaté l’exécution provisoire,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Le 20 décembre 2021, Mme [S] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2023, elle demande de :
— dire et juger recevable et bien fondé son appel,
— confirmer le jugement rendu le 28 juin 2021 en ce qu’il a :
— jugé que Mme [S] a la qualité d’héritière réservataire de [W] [V],
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession
— commis pour y procéder Maître [T], Notaire à [Localité 15] sous surveillance du juge chargé des opérations de liquidation et partage,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— rappelé que le notaire désigné ne pourra commencer sa mission qu’après que les parties aient consigné en sa comptabilité une avance sur les émoluments,
— rappelé qu’en cas de défaillance d’une des parties dans le règlement de la consignation l’autre partie pourra verser la totalité sous réserve de compte dans le partage définitif,
— dit et jugé que le notaire commis devra rectifier aux frais des défendeurs les actes de notoriété, attestation de propriété et déclaration fiscale de succession,
— dit et jugé que les défendeurs devront rapporter à la masse successorale le montant de l’assurance vie à hauteur de 16 000 euros pour l’intégrer dans la masse des biens à partager ainsi que les sommes encaissées par eux lors de la reddition du compte d’administration du notaire en suite de l’établissement des actes de notoriété déclaration fiscale et attestation de propriété dressés le 24 février 2017,
— infirmer le jugement rendu le 28 juin 2021 en ce qu’il a :
— débouté Mme [S] de sa demande au titre du recel successoral,
— débouté Mme [S] de sa demande de dommages-intérêts,
— dit et jugé que Mme [S] devra rapporter à la masse successorale 15 432 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, à intégrer dans la liquidation et partage à diligenter par le notaire commis,
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront tirés en frais de liquidation et partage dont distraction au profit des avocats en la cause,
— constaté l’exécution provisoire,
— et statuant à nouveau :
— déclarer que Mme [V], M. [V] et Mme [H] se sont rendus coupables de recel successoral en dissimulant au notaire chargé de la succession l’existence d’une troisième enfant, Mme [S] héritière réservataire,
— condamner Mme [V], M. [V] et Mme [H], à titre de sanction, et les priver de la différence entre la part qu’ils auraient eue en l’absence de l’héritier dissimulé, et celle qu’ils ont en présence de ce dernier héritier,
— condamner Mme [V], M. [V] et Mme [H] à verser à Mme [S] 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, en tant que sanction du recel successoral,
— confirmer le rapport à la succession par Mme [V], M. [V] et Mme [H] des sommes encaissées par eux lors de la reddition du compte d’administration du notaire,
— ordonner le rapport à la succession des biens meubles (meubles meublants, voiture, etc..) ou leur valeur,
— ordonner la restitution à la masse successorale par Mme [V], M. [V] et Mme [H] des éventuels loyers perçus qui ne figureraient pas dans le décompte du notaire,
— confirmer la décision en ce qu’il a jugé que les consorts [V] devront rapporter à la masse successorale le montant de l’assurance vie à hauteur de 16.000 euros pour l’intégrer dans la masse des biens à partager,
— condamner Mme [V] et M. [V] à être privés de l’intégralité de leurs droits sur ces fonds perçus, en application des règles du recel successoral,
— à titre subsidiaire,
— ordonner que les fonds provenant de l’assurance-vie devront être partagés à parts égales entre Mme [V], M. [V] et Mme [S], à l’exclusion de Mme [H], cette assurance-vie ayant été souscrite au bénéfice des enfants du défunt,
— constater que la preuve d’encaissement par Mme [S] de fonds provenant de [W] [V] n’est pas rapportée et en conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que Mme [S] devra rapporter à la masse successorale une somme de 15 432 euros avec intérêts au taux légal,
— en tout état de cause,
— juger que les sommes que Mme [S] aurait éventuellement perçues de son père entre 2005 et 2010, alors qu’elle était en études, ont nécessairement été destinées à pourvoir à son entretien et à son éducation, et ne doivent pas être rapportées à la succession, en application des dispositions de l’article 852 du code civil,
— à titre infiniment subsidiaire,
— constater que le montant de 15.432 euros retenu en première instance n’excède pas la quotité disponible de la succession et que [M] [V] pouvait librement en disposer, conformément à l’article 912 du code civil,
— en conséquence,
— réformer la décision qui a ordonné le rapport par Mme [S] à la masse successorale de la somme de 15 432 euros,
— en tout état de cause,
— rejeter la demande d’application d’intérêts au taux légal sur la somme de 15.432 euros à compter du jour de la décision de première instance, celle-ci n’excédant pas le montant de la quotité disponible,
— juger que Mme [V], M. [V] et Mme [H] ont causé un préjudice financier à Mme [S] en disposant de l’intégralité de ses affaires entreposées dans le grenier de [W] [V],
— condamner solidairement Mme [V], M. [V] et Mme [H] à verser à Mme [S] une somme de 5.000 euros en indemnisation de ce préjudice financier,
— ordonner la réintégration à l’actif successoral des terrains agricoles près d'[Localité 18],
— débouter Mme [V], M. [V] et Mme [H] de l’intégralité de leurs demandes
— condamner solidairement Mme [V], M. [V] et Mme [H] à verser à Mme [S] 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [V], M. [V] et Mme [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de la SARL Chaboud-Carfantan, avocates associées au barreau de Grenoble, sur leur affirmation de droit.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2022, Mme [V], M. [V] et Mme [H] demandent à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement,
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner Mme [S] à payer aux consorts [V] 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nelly Abrahamian, Avocat, sur son affirmation de droit et en tout état de cause, dispenser le concluant du remboursement de l’aide juridictionnelle au Trésor Public, en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 123 du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il sera relevé que le jugement est définitif en ce que :
— Mme [S] a la qualité d’héritière réservataire de [W] [V] ;
— l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [V] a été ordonnée, Maître [T], notaire, étant commise pour y procéder ;
— dit que les actes de notoriété, attestation de propriété et déclaration de succession seront rectifiés aux frais des défendeurs ;
— dit que sera rapportée à la masse successorale le montant des sommes encaissées par eux lors de la reddition du compte d’administration du notaire en suite de l’établissement des actes de notoriété, attestation de propriété et déclaration de succession.
Sur le recel successoral
Aux termes de l’article 778 §1 du code civil, 'sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier'.
Il est de principe que, peu importe le moment où les faits constitutifs du recel ont été commis et qu’il n’est pas nécessaire que l’héritier prouve son préjudice ou que l’avantage recherché par le receleur se soit réalisé. Ce qui importe est que la dissimulation a été frauduleuse et que le recel est de nature à rompre l’égalité du partage. Ainsi, le fait que celui-ci n’a pas été mené à son terme n’a pas d’incidence sur la qualification de recel, dès lors que des actes matériels de dissimulation d’héritiers ont été commis et ce, intentionnellement.
Il résulte du dossier que :
— alors que [W] [V] était marié, il a eu une relation avec Mme [G] [S], avec qui il a eu Mme [U] [S] ;
— la mère de celle-ci avait eu auparavant deux enfants de M. [Z] et une fille de M. [N] et n’a pu élever sa fille, en raison d’instabilité psychologique, l’appelante étant placée en familles d’accueil et en maison d’enfants ;
— comme elle l’indique dans sa pièce n° 42, Mme [U] [S] a eu des relations épisodiques avec son père jusqu’à ses quatre ans, puis a renoué avec lui après 18 ans, dans les années 2000, pour finalement rompre avec lui durant l’été 2009 ;
— de son côté, [W] [V] s’est séparé de son épouse (jugement de séparation de corps du 10/12/1987), ses enfants légitimes étant élevés par leur mère ;
— pour autant, l’existence de Mme [S] était connue de sa demi soeur, puisque entre février et juin 2006, elle a échangé des mails avec Mme [O] [V], laquelle s’adressait à elle en lui disant 'soeurette’ et '[A]';
— si M. [P], ami du défunt, explique avoir toujours eu des doutes quant à la paternité de M. [V], il résulte de son attestation (pièce 5 intimés) que le défunt a toujours considéré Mme [S] comme sa fille ;
— du reste, M. [V], à de multiples reprises, a aidé celle-ci financièrement ;
— Mme [O] [V] lui a adressé aussi des cartes postales et l’a rencontrée, comme le montrent des photos prises à ces occasions ;
— en outre, est versée aux débats une lettre de [W] [V] du 08/06/2002, adressée à '[U], [O] et [L]', dans laquelle leurs adresses respectives sont indiquées, et où il fait part de son désir de les voir les trois ensemble, ajoutant : 'mes 3 enfants que j’aime strictement à l’identique', ce courrier faisant suite à une lettre adressée à l’appelante du 28/05/2002 où il écrivait : 'après notre rencontre de tes 20 ans, je suis décidé à vous aider à casser la glace entre vous, mes trois enfants, par un prochain courrier à tous les trois, puisque je vous aime exactement à l’identique’ ;
— l’existence de l’appelante était aussi connue de M. [L] [V] et de sa mère ; ainsi, Mme [R] [Z], demi soeur utérine de l’appelante écrit dans un mail du 29/12/2018, en parlant du défunt, avec lequel elle s’était retrouvée en vacances familiales : 'il m’a beaucoup parlé de tes retrouvailles avec [O] ta soeur. Il souffrait que [L] ne veuille pas te rencontrer mais il imputait cela au fait que pour [J] (nb : Mme [H]) ton arrivée était la cause principale de leur séparation’ ;
— en outre, Mme [S] a adressé à M. [V] plusieurs SMS suite au décès de [W] [V] ;
— enfin, les consorts [V] reconnaissent dans leurs conclusions avoir connu l’existence physique de Mme [S], même s’ils n’étaient pas au courant de la reconnaissance de l’enfant par le défunt.
Les intimés se devaient donc de signaler au notaire chargé du règlement de la succession l’existence de Mme [S], et ce même s’ils n’avaient pas connaissance de la reconnaissance officielle par leur père de sa paternité de l’appelante ce qui aurait permis à l’officier ministériel de faire une recherche généalogique.
En s’abstenant de le faire lorsqu’ils ont signé l’acte de notoriété, la déclaration de succession et une attestation immobilière, étant observé que dans le premier acte, ils ont attesté 'qu’à leur connaissance il n’existe aucun autre ayant-droit venant à la succession', ils on tous les trois caché l’existence d’un héritier potentiel.
Mme [S] justifie donc de l’élément matériel du recel.
La dissimulation d’héritier était par ailleurs intentionnelle, car elle était volontaire et avait pour but d’évincer de la succession Mme [S].
Enfin, le fait que Mme [S] ne s’était pas encore manifestée auprès du notaire au moment de l’établissement de ces actes n’a pas pu autoriser les consorts [V] à se dispenser de leur obligation de sincérité auprès de l’officier ministériel .
Le recel successoral est ainsi constitué, le jugement déféré étant réformé de ce chef.
Sur les conséquences du recel successoral
A titre de sanction du recel successoral, Mme [O] [V], M. [L] [V] et Mme [C] [H], seront privés de la différence de la part qu’ils auraient eue en l’absence de Mme [S], et celle qu’ils ont en présence de celle-ci.
En revanche, cette sanction ne peut s’appliquer pour les 16.000 euros d’assurance-vie. En effet, il s’agit d’un patrimoine qui ne fait pas partie de l’actif successoral et ne peut donc faire l’objet des dispositions relatives au recel. Le jugement sera donc précisé de ce chef.
Les fonds provenant de l’assurance-vie doivent être partagés à parts égales entre M. [L] [V], Mme [O] [V] et Mme [S], l’assurance-vie ayant été souscrite par [W] [V] au bénéfice de ses enfants.Dans le cadre du partage, il appartiendra au notaire commis de tenir compte des sommes trop perçues par M. [L] et Mme [O] [V] pour rétablir l’appelante dans ses droits .
Sur les meubles meublants
Mme [S] fait valoir qu’au moment de son départ pour le Canada, elle avait entreposé dans le grenier de son père des affaires, qu’elle n’a pas retrouvées. L’appartement en cause était occupé par [W] [V] et aucun élément du dossier ne permet de démontrer que ces meubles étaient toujours présents lors du décès de l’occupant et si tel était le cas, que ce sont les consorts [V] qui en auraient disposé. M. [I] [K] atteste ainsi avoir aidé à débarrasser le logement de son contenant, sans avoir constaté la présence d’objets particuliers laissant à penser qu’ils étaient la propriété d’une tierce personne.
L’appelante sera déboutée de ce chef de demande. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur le rapport à la succession de la somme de 15.432 euros par Mme [S]
Il résulte de la pièce 6 des intimés que sont allégués les versements suivants par [W] [V] à Mme [S], résultant de relevés de comptes bancaires :
— le 04/05/2000 : 152,45€
— le 31/08/2005 : 1.982 €
— le 31/08/2005 : 400 €
— le 14/01/2006 : 700 €
— le 19/05/2006 : 900 €
— le 09/09/2006 : 700 €
— le 11/09/2006 : 1.500 €
— le 14/11/2006 : 500 €
— le 13/02/2007 : 500 €
— le 31/03/2007 : 1.000 €
— le 04/06/2007 : 1.000 €
— le 05/10/2007 : 1.000 €
— le 04/11/2008 : 5.000 €
— le 18/05/2009 : 800 €
— le 10/12/2009 : 1.000 €
soit un total de : …………………………………………………….. 17.134.45 €
Le premier juge a considéré que la somme de 15.432 euros était rapportable, tandis que l’appelante conteste avoir reçu la majeure partie de ces fonds.
Si l’article 843 du code civil dispose que tout héritier doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, ce principe souffre des exceptions énoncées par l’article 852, à savoir 'les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage'.
Les versements effectués en mai, qui correspond à la date anniversaire de Mme [S], de même que ceux des fins ou débuts d’années, lors des fêtes de Noël, doivent être considérés comme présents d’usage.
Par ailleurs :
— Mme [S] était étudiante en Deug Métiers des arts et de la culture à l’université d'[Localité 14] durant l’année universitaire 2004/2005 ;
— en 2005/2006, elle était étudiante à l’université [13] de [Localité 17] (Canada) ;
— de fin 2006 à 2008, elle était à nouveau étudiante à [Localité 14] (maîtrise de musique, puis M2 administration musicale spectables) ;
— en 2008/2009, elle a obtenu à [16] [Localité 17] un diplôme de spécialité en organismes culturels.
Il en résulte que les autres versements opérés par [W] [V] ont eu pour objet d’aider sa fille [U] à poursuivre ses études, le défunt était animé par une intention libérale, car, dès le 28/05/2002, s’il faisait état de ses difficultés financières dans une lettre adressée à Mme [S], il déclarait être prêt à faire tout son possible pour l’aider.
Dans ces conditions, la cour considère qu’en tout état de cause, quand bien même les sommes dont font état les intimés ont bien été perçues par l’appelante , elles étaient soit des présents d’usage soit des dépenses d’éducation, exclusifs de tout rapport à la succession.
Le jugement déféré sera réformé de ce chef, les intimés étant déboutés de ce chef de demande.
Sur les autres demandes
* l’appartement du [Adresse 7] à [Localité 12]
Ce bien, appartenant au défunt, était donné en location, le dernier locataire en date ayant fait l’objet d’un jugement d’expulsion pour loyers impayés prononcé par le tribunal d’instance de Valence le 29/08/2018, le préfet ayant accordé le concours de la force publique à partir du 15/04/2019.
Sont versés aux débats le compte rendu de gestion de la société Foncia arrêté au 30/06/2019, d’où il ressort un compte créditeur de 2.246,74 euros et les appels de provisions pour les charges de copropriété au 01/10/2019, qui ont été réglés.
Il en résulte qu’aucune dissimulation des revenus de l’appartement n’a pu avoir lieu, le bien ayant été donné en régie à un tiers. Il appartiendra donc au notaire commis de percevoir les fonds correspondant à l’immeuble aux fins de partage, et de les attribuer à chacun des héitiers en tenant compte des conséquences du recel successoral.
* les terrains sis à [Localité 18]
Sur cette commune, une ZAC doit être aménagée notamment sur des parcelles dont la famille [V] est propriétaire, aucune transaction n’étant encore intervenue. Ces biens doivent ainsi être intégrés à l’actif successoral.
* les dommages intérêts
Du fait de la sanction résultant du recel successoral,qui permet à l’appelante d’avoir une part supérieure à celle qu’elle aurait eue en son absence, il n’ y a pas lieu de faire droit à cette demande .
* les frais irrépétibles exposés par Mme [S]
L’équité commande une application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le litige ayant eu pour origine l’attitude fautive des intimés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Réforme le jugement déféré pour ses dispositions dont appel, sauf en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Mme [O] [V], M. [L] [V] et Mme [C] [H] ont commis un recel successoral à l’encontre de Mme [S],
Dit que Mme [O] [V], M. [L] [V] et Mme [C] [H], seront privés de la différence de la part qu’ils auraient eue en l’absence de Mme [S], et celle qu’ils ont en présence de celle-ci,
Dit que font partie de l’actif successoral les loyers afférents à l’appartement de [Localité 11] ainsi que les terres sises à [Localité 18],
Dit que les fonds provenant de l’assurance-vie contractée par [W] [V] seront partagés en parts égales entre Mme [O] [V], M. [L] [V] et Mme [S],
Renvoie les parties devant le notaire commis pour établir l’acte de partage en application des dispositions du présent arrêt,
Condamne in solidum Mme [O] [V], M. [L] [V] et Mme [C] [H] à payer à Mme [S] la somme de 5.000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens,
Autorise la société à responsabilité limitée Chaboud Carfentan, avocates associées au barreau de Grenoble, à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
PRONONÇÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par Abla Amari, greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
A. AMARI A. BARRUOL
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