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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 1er oct. 2015, C-606/13 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-606/13 |
| Arrêt de la Cour (septième chambre) du 1er octobre 2015.#OKG AB contre Skatteverket.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Kammarrätten i Sundsvall.#Renvoi préjudiciel – Directive 2003/96/CE – Articles 4 et 21 – Directive 2008/118/CE – Directive 92/12/CEE – Article 3, paragraphe 1 – Champ d’application – Réglementation d’un État membre – Perception d’une taxe sur le rendement thermique des réacteurs nucléaires.#Affaire C-606/13. | |
| Date de dépôt : | 25 novembre 2013 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62013CJ0606 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2015:636 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | da Cruz Vilaça |
|---|---|
| Avocat général : | Szpunar |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
1er octobre 2015 ( * )
«Renvoi préjudiciel — Directive 2003/96/CE — Articles 4 et 21 — Directive 2008/118/CE — Directive 92/12/CEE — Article 3, paragraphe 1 — Champ d’application — Réglementation d’un État membre — Perception d’une taxe sur le rendement thermique des réacteurs nucléaires»
Dans l’affaire C-606/13,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Kammarrätten i Sundsvall (cour d’appel administrative de Sundsvall, Suède), par décision du 29 octobre 2013, parvenue à la Cour le 25 novembre 2013, dans la procédure
OKG AB
contre
Skatteverket,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, MM. A. Arabadjiev et J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur), juges,
avocat général: M. M. Szpunar,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
|
— |
pour OKG AB, par Mes M. Nilsson et M. Palm, advokater, |
|
— |
pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme K. Petersen, en qualité d’agents, |
|
— |
pour le gouvernement suédois, par Mmes A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, MM. E. Karlsson, L. Swedenborg, C. Hagerman et Mme K. Sparrman, en qualité d’agents, |
|
— |
pour la Commission européenne, par MM. A. Cordewener et J. Enegren, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
|
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation, d’une part, des articles 4, paragraphe 2, et 21, paragraphe 5, de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283, p. 51), et, d’autre part, de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 octobre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO 2009, L 9, p. 12). |
|
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant OKG AB (ci-après «OKG») au Skatteverket (administration fiscale) concernant la décision de ce dernier d’imposer OKG au titre de la taxe sur le rendement thermique des réacteurs nucléaires. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
|
3 |
L’article 1er de la directive 2003/96 est ainsi libellé: «Les États membres taxent les produits énergétiques et l’électricité conformément à la présente directive.» |
|
4 |
L’article 2 de cette directive prévoit: «1. Aux fins de la présente directive, on entend par ‘produits énergétiques’ les produits:
[…]
2. La présente directive s’applique également à l’électricité relevant du code NC 2716. 3. Lorsqu’ils sont destinés à être utilisés, mis en vente ou utilisés comme carburant ou comme combustible, les produits énergétiques autres que ceux pour lesquels un niveau de taxation est précisé dans la présente directive sont taxés en fonction de leur utilisation, au taux retenu pour le combustible ou le carburant équivalent. […] 4. La présente directive ne s’applique pas: […]
[…]» |
|
5 |
Aux termes de l’article 3 de ladite directive: «Dans la directive 92/12/CEE [du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1)], les termes ‘huiles minérales’ et ‘droits d’accises’, dans la mesure où ils se rapportent à des huiles minérales, couvrent tous les produits énergétiques, l’électricité et tous les impôts indirects nationaux visés respectivement à l’article 2 et à l’article 4, paragraphe 2, de la présente directive.» |
|
6 |
L’article 4, paragraphe 2, de cette même directive dispose: «Aux fins de la présente directive, on entend par ‘niveau de taxation’ le montant total d’impôts indirects (à l’exception de la [taxe sur la valeur ajoutée]) perçu, calculé directement ou indirectement sur la quantité de produits énergétiques et d’électricité au moment de la mise à la consommation.» |
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7 |
L’article 21, paragraphe 5, de la directive 2003/96 prévoit: «Pour l’application des articles 5 et 6 de la directive 92/12/CEE, l’électricité et le gaz naturel sont soumis à taxation et la taxe devient exigible au moment de leur fourniture par le distributeur ou le redistributeur. […]» |
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8 |
Aux termes de l’article 1er de la directive 92/12: «1. La présente directive fixe le régime des produits soumis à accise et autres impositions indirectes frappant directement ou indirectement la consommation de ces produits, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et des impositions établies par la Communauté. […]» |
|
9 |
L’article 3, paragraphe 1, de cette directive précise: «La présente directive est applicable, au niveau communautaire, aux produits suivants tels que définis dans les directives y afférentes:
|
|
10 |
L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/118 dispose: «La présente directive établit le régime général des droits d’accise frappant directement ou indirectement la consommation des produits suivants, ci-après dénommés ‘produits soumis à accise’:
[…]» |
|
11 |
Aux termes de l’article 47 de cette directive: «1. La directive 92/12/CEE est abrogée avec effet au 1er avril 2010. […] 2. Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive.» |
Le droit suédois
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12 |
L’article 1er de la loi (2000:466) relative à la taxe sur le rendement thermique des réacteurs nucléaires [lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer] prévoit: «Une taxe sur le rendement thermique de tout réacteur nucléaire est payable à l’État conformément aux dispositions de la présente loi. On entend par ‘rendement thermique’ au sens de la présente loi la capacité du réacteur nucléaire à produire de la chaleur.» |
|
13 |
L’article 2 de cette loi précise que «[l]a taxe est payable pour chaque mois civil pour lequel existe une autorisation de posséder et d’exploiter un réacteur nucléaire. Si l’autorisation d’exploitation est expirée ou a été retirée avant la fin d’un mois civil, l’obligation de payer la taxe prend fin à cette échéance». |
|
14 |
Aux termes de l’article 3 de ladite loi: «Le redevable de la taxe est le titulaire d’une autorisation de posséder et d’exploiter un réacteur nucléaire.» |
|
15 |
L’article 5 de cette même loi dispose: «Si un réacteur nucléaire est resté hors service pendant une période de plus de 90 jours consécutifs, un montant de 415 [couronnes suédoises (SEK) (environ 43,54 euros)] par mégawatt de rendement thermique peut être déduit pour chaque jour au-delà de cette période.» |
Les faits du litige au principal et les questions préjudicielles
|
16 |
OKG exploite une centrale nucléaire. Elle a acquitté, pour les exercices d’avril, de mai et de juin 2009, la taxe sur le rendement thermique des réacteurs nucléaires. |
|
17 |
Par la suite, cette société a introduit un recours contre la décision d’imposition sous-jacente et demandé le remboursement de ladite taxe à l’administration. À l’appui de son recours, elle a notamment fait valoir que cette même taxe constituait, en pratique, un droit d’accise sur la production d’électricité lequel était contraire aux articles 4, paragraphe 2, et 21, paragraphe 5, de la directive 2003/96. |
|
18 |
L’administration fiscale ayant confirmé sa décision initiale, OKG a introduit un recours devant le förvaltningsrätten i Falun (tribunal administratif de Falun). Ce dernier a rejeté sa demande, considérant que la taxe en cause ne relevait ni de la directive 2003/96 ni de la directive 2008/118. |
|
19 |
OKG a interjeté appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi. Cette société soutient que la taxe sur le rendement thermique des réacteurs nucléaires constitue, en pratique, un droit d’accise sur la production d’électricité eu égard au lien direct existant entre le rendement thermique de la centrale et l’électricité produite par cette dernière. L’existence d’un tel lien serait d’autant plus avérée que si la production d’électricité était interrompue pendant une période de plus de 90 jours consécutifs, aucune taxe ne serait perçue. |
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20 |
OKG considère enfin que la situation est analogue à celle en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Braathens (C-346/97, EU:C:1999:291), dans lequel la Cour a conclu qu’une taxe, résultant d’un calcul forfaitaire en fonction de la quantité estimée d’hydrocarbures émise par un avion, frappait, en fait, la consommation de carburant des avions et que, partant, la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur les huiles minérales (JO L 316, p. 12), était applicable et que la taxe en question était incompatible avec cette directive. |
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21 |
L’administration fiscale estime, quant à elle, que la taxe en cause est un impôt fixe basé sur la capacité de production théorique de chaleur maximale autorisée d’un réacteur nucléaire et non une taxe variable en fonction de la quantité effective d’électricité produite. Elle insiste sur le fait que cette taxe est perçue même si la production est suspendue. Ce ne serait en effet qu’en cas de suspension d’activité extraordinaire, d’une durée supérieure à 90 jours ininterrompue, que ladite taxe pourrait ne pas être due. |
|
22 |
Dans ces conditions, le Kammarrätten i Sundsvall a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
|
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
|
23 |
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 4, paragraphe 2, et 21, paragraphe 5, de la directive 2003/96 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la perception d’une taxe frappant le rendement thermique des réacteurs nucléaires. |
|
24 |
À cet égard, il convient de relever que la première question, telle que formulée par la juridiction de renvoi, repose sur la prémisse selon laquelle la directive 2003/96 est applicable ratione materiae au litige au principal. Aux termes de l’article 1er de cette directive, le champ d’application de celle-ci est limité à la taxation des produits énergétiques et de l’électricité, tels que définis respectivement à l’article 2, paragraphes 1 et 2, de ladite directive. |
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25 |
Dans ces conditions, il y a lieu de vérifier, au préalable, si la notion de «rendement thermique d’un réacteur nucléaire», entendue comme la capacité de ce réacteur à produire de la chaleur, relève du champ d’application de la directive 2003/96. |
|
26 |
En premier lieu, il convient de rappeler que l’article 2, paragraphe 1, de cette directive définit la notion de «produits énergétiques», utilisée aux fins de ladite directive, en dressant de manière exhaustive la liste des produits qui relèvent de la définition de cette notion par référence aux codes de la nomenclature combinée (arrêt Kernkraftwerke Lippe-Ems, C-5/14, EU:C:2015:354, point 47). |
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27 |
Dans la mesure où le rendement thermique d’un réacteur nucléaire ne figure pas sur cette liste, il ne peut être considéré comme constituant un produit énergétique au sens de la directive 2003/96. |
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28 |
Cette interprétation est corroborée par les dispositions de l’article 2, paragraphes 1, 3 et 4, sous b), de ladite directive dont il ressort que la notion de «produit énergétique» désigne uniquement les produits destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles. Tel n’est pas le cas du rendement thermique d’un réacteur nucléaire, ce dernier désignant la capacité du réacteur à produire de la chaleur. |
|
29 |
En conséquence, le rendement thermique d’un réacteur nucléaire ne relève pas de la notion de «produit énergétique», au sens de la directive 2003/96. |
|
30 |
En deuxième lieu, il convient de mentionner que l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2003/96 prévoit que l’électricité se définit conformément au code NC 2716. |
|
31 |
À cet égard, et compte tenu de la notion de «taxe sur le rendement thermique d’un réacteur nucléaire», telle que définie au point 28 du présent arrêt, il doit être relevé que la taxe en cause au principal consiste en l’imposition d’un montant mensuel fixe calculé en fonction d’une valeur théorique, à savoir la quantité de mégawatts de rendement thermique maximal fixée pour chaque réacteur nucléaire par l’autorisation, délivrée par l’administration nationale, de posséder et d’exploiter ce réacteur nucléaire. En outre, le titulaire de l’autorisation de posséder et d’exploiter un réacteur nucléaire reste redevable de la taxe sur le rendement thermique, même en l’absence d’exploitation de ce réacteur, exception faite pour des périodes de suspension anormales excédant 90 jours consécutifs. |
|
32 |
Partant, il n’existe aucun lien entre, d’une part, le fait générateur de la taxe en cause au principal, à savoir la capacité de production théorique du réacteur nucléaire et, d’autre part, la production effective d’électricité par ce réacteur. |
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33 |
Le rendement thermique d’un réacteur nucléaire tel qu’entendu par la législation nationale en cause au principal ne relève donc pas de la notion d’«électricité», au sens de la directive 2003/96. |
|
34 |
En troisième lieu, il convient de constater que, à la lumière des considérations figurant aux points 31 et 32 du présent arrêt, une taxe telle que celle en cause au principal ne saurait être considérée comme étant calculée directement ou indirectement sur la quantité d’énergie effectivement produite «au moment de la mise à la consommation», au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2003/96. |
|
35 |
De même, il ne saurait être considéré qu’il existe un lien direct et indissociable entre le fait générateur de l’imposition et la consommation d’électricité produite par un réacteur nucléaire donné au sens de l’arrêt Braathens (C-346/97, EU:C:1999:291, point 23). |
|
36 |
Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’une taxe telle que celle en cause au principal, frappant le rendement thermique d’un réacteur nucléaire, ne relève pas du champ d’application de cette directive. |
|
37 |
Partant, il convient de répondre à la première question posée que les articles 4, paragraphe 2, et 21, paragraphe 5, de la directive 2003/96 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la perception d’une taxe frappant le rendement thermique des réacteurs nucléaires dans la mesure où une telle taxe ne relève pas du champ d’application de cette directive. |
Sur la seconde question
|
38 |
Il y a lieu de relever, à titre liminaire, que, en vertu de l’article 47 de la directive 2008/118, la directive 92/12 est abrogée avec effet au 1er avril 2010. Les périodes d’imposition en cause dans l’affaire au principal étant antérieures à cette date, il convient d’examiner la seconde question au regard des dispositions de la directive 92/12. |
|
39 |
Par conséquent, par sa seconde question, il y a lieu de comprendre que la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 92/12 doit être interprétée en ce sens qu’une taxe sur le rendement thermique d’un réacteur nucléaire constitue un «droit d’accise», au sens de cette directive. |
|
40 |
Selon l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive, celle-ci est applicable aux huiles minérales, à l’alcool et aux boissons alcooliques ainsi qu’aux tabacs manufacturés, tels que définis dans les directives afférentes. |
|
41 |
Il découle de l’article 3 de la directive 2003/96 que, outre la taxation de ces produits, la directive 92/12 régit également l’imposition des produits visés aux articles 2 et 4, paragraphe 2, de la directive 2003/96, dont notamment la consommation d’électricité. |
|
42 |
À cet égard, la Cour a déjà constaté, au point 36 du présent arrêt, qu’une taxe telle que celle en cause dans l’affaire au principal ne relève pas du champ d’application de la directive 2003/96. Partant, une telle taxe ne relève pas non plus du champ d’application de la directive 92/12. |
|
43 |
Il convient dès lors de répondre à la seconde question posée que la directive 92/12 doit être interprétée en ce sens qu’une taxe frappant le rendement thermique d’un réacteur nucléaire ne constitue pas un «droit d’accise», au sens de cette directive. |
Sur les dépens
|
44 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit: |
|
|
Signatures |
( * ) Langue de procédure: le suédois.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003
- Directive 92/81/CEE du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales
- Directive 92/12/CEE du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise
- Directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise
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