Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 12 déc. 2024, n° 2401900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 15 mai 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académie d’Amiens a implicitement refusé de faire droit à sa demande du 30 décembre 2023 tendant au versement de l’indemnité de sujétions liée à l’exercice de ses fonctions d’accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 6 173,04 euros bruts au titre du préjudice financier et la somme de 600 euros au titre du préjudice moral qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité du refus de versement, pour la période du 1er janvier 2019 au
1er janvier 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle exerce ses fonctions d’AESH dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire de sorte qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de l’indemnité prévue par le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
— elle est fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la privation illégale de l’indemnité précitée pour la période du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2023 ;
— le recteur de l’académie d’Amiens a commis une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il a refusé de lui verser ses indemnités de sujétions pour la période allant du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2023.
Par un courrier du 17 mai 2024, la requérante a été invitée, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai quinze jours, la copie de sa demande préalable adressée au recteur de l’académie d’Amiens le 30 décembre 2023, ainsi que son accusé de réception.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-1, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
3. Mme B a été invitée, par un courrier du 17 mai 2024, dont elle est réputée avoir pris connaissance deux jours ouvrés après cette date conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête, à peine d’irrecevabilité, en produisant, dans un délai de quinze jours, la copie de sa demande préalable adressée au recteur de l’académie d’Amiens le 30 décembre 2023, ainsi que son accusé de réception. La requérante n’a pas produit la pièce demandée à la suite de cette demande de régularisation. Elle n’a pas plus justifié de l’impossibilité de la produire. Il s’ensuit que
Mme B, qui n’a ultérieurement produit aucune pièce, n’a pas régularisé la présentation des conclusions de sa requête à l’expiration du délai qui lui avait été imparti à cette fin. La requête est dès lors entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 12 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2401900
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