Confirmation 27 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 27 nov. 2019, n° 17/05552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/05552 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbrison, 6 juillet 2017, N° F16/00100 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/05552 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LFKU
X
C/
SAS PERONNET
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montbrison
du 06 Juillet 2017
RG : F16/00100
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2019
APPELANTE :
C X
[…]
[…]
Me Elodie CHARLES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS PERONNET
[…]
[…]
Me Frédéric CHAUTARD de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON substituée par Me Stéphanie DUBOS de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Juin 2019
Présidée par H I, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de F G, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- H I, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Annette DUBLED-VACHERON, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Novembre 2019 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par H I, Présidente et par F G, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Mme C X expose qu'elle a été embauchée par la société Y en qualité de directrice administrative et financière, le 14 décembre 1992, et que la société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, puis d'un plan de cession au profit de la société TRANSALLIANCE.
Un contrat de travail à durée indéterminée a ainsi été souscrit le 1er novembre 2008, en vertu duquel Mme C X a été embauchée par la SAS PERONNET DISTRIBUTION en qualité de directeur administratif et financier, statut cadre, groupe 6, coefficient 145 au sens de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport et de son annexe 4, avec reprise d'une ancienneté continue à compter du 14 décembre 1992, moyennant un salaire mensuel brut de 10.510 euros versé en douze mensualités égales, auquel s'ajoutait une prime variable à verser pour la première fois en 2010 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 dont les conditions restaient à définir par avenant au contrat de travail.
En janvier 2015, un projet de licenciement économique a été envisagé, fondé sur une réorganisation de l'entreprise entraînant la suppression de 46 postes.
Par décision en date du 3 avril 2015, la DIRECCTE Rhône-Alpes - unité territoriale de la Loire a validé l'accord d'entreprise majoritaire relatif au plan de licenciement et au plan de sauvegarde de l'emploi conclu le 20 mars 2015 avec les organisations syndicales représentatives de la société PERONNET DISTRIBUTION.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juin 2015, la société PERONNET DISTRIBUTION a notifié à Mme X son licenciement pour motif économique.
Par requête en date du 2 mai 2016, Mme C X a saisi le conseil de prud'hommes de MONTBRISON aux fins de voir dire que le licenciement pour motif économique ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse et condamner la société PERONNET DISTRIBUTION à lui payer la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement.
Au dernier état de la procédure, Mme X a sollicité en outre la condamnation de la société PERONNET DISTRIBUTION à lui payer une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de congés payés afférents.
Par jugement en date du 6 juillet 2017, le conseil de prud'hommes a débouté Madame C D toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à la société PERONNET DISTRIBUTION la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Mme C X a interjeté appel de ce jugement, le 25 juillet 2017.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 mai 2019, Madame C X demande à la cour :
' d'infirmer le jugement
' de faire injonction de produire les registres du personnel des 88 sociétés intégrées du groupe pour l'année 2015
à titre principal,
' de dire que son poste n'a pas été supprimé
à titre subsidiaire,
' de dire que les difficultés économiques du groupe TRANSALLIANCE ne sont pas rapportées
à titre infiniment subsidiaire,
' de dire que l'obligation de reclassement n'a pas été remplie
' en conséquence, de requalifier le licenciement pour motif économique en rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse
' de condamner la société PERONNET DISTRIBUTION à lui payer les sommes suivantes :
• 200.000 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages-intérêts pour perte d'emploi
• 30.000 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour dégradation des conditions de travail
• 30.000 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation continue
• 30.000 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la tenue d'entretien
' de condamner la société PERONNET DISTRIBUTION à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 juin 2019, la société PERONNET DISTRIBUTION demande à la cour :
' de confirmer le jugement
au surplus,
' de débouter Madame X de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, au titre de l'obligation de formation et au titre du non-respect de l'obligation de tenir un entretien tous les deux ans
' de condamner Madame X à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions visées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2019.
SUR CE :
Sur le licenciement
Sur le motif économique
Aux termes des articles L.1233-2 et L.1233-3 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Aux termes de la lettre de licenciementdu 5 juin 2015, la société PERONNET DISTRIBUTION indique que sa décision de procéder à la suppression du poste de travail de Mme X est consécutive aux difficultés économiques rencontrées par la société sur son secteur d'activité qui la contraignent à la réorganisation de l'établissement de […] au sein duquel elle exerce ses fonctions de directeur administratif et financier.
Mme X soutient en premier lieu que son poste n'a pas été supprimé, qu'en réalité, ses fonctions étaient effectuées au-delà du périmètre de la société PERONNET DISTRIBUTION puisqu'elle travaillait autant pour la branche transport que pour le service finance et comptabilité du groupe et que le travail effectué par elle et par les autres salariés de la société PERONNET DISTRIBUTION affectés aux services support du groupe TRANSALLIANCE et licenciés a été transféré pour partie à NANCY et pour partie dans différentes agences.
Elle produit notamment:
- trois factures de l'année 2012 destinées à établir que son temps de travail pour le groupe était refacturé à TRANSALLIANCES SERVICES et un tableau de tâches dressé par ses soins faisant apparaître qu'en 2012, elle a passé 48 % de son temps pour les services support du groupe
- des courriels envoyés par M. Y, le directeur général de la société PERONNET DISTRIBUTION, aux dirigeants du groupe concernant la cotation de trois filiales de la branche distribution et contenant des félicitations adressées à Mme X
- des courriels datés de 2012 intitulés 'mission bilan NANCY'dont il résulte qu'elle a eu pour mission d'aider à l'établissement du bilan arrêté au 31 décembre 2011
- un document relatant la création de la branche distribution à compter de 2009 à […], dont le périmètre comprend quatre sociétés, PERONNET DISTRIBUTION, TDB, MMD et TDN
- des conventions de frais de branche distribution souscrites entre la société PERONNET DISTRIBUTION et les sociétés TRANSALLIANCE DISTRIBUTION NORD ILE DE FRANCE, MMD, TRANSALLIANCE DISTRIBUTION BOURGOGNE et TRANSALLIANCE
DISTRIBUTION OUEST, autres filiales du groupe TRANSALLIANCE exerçant une activité de transport de marchandises, les trois premières datées du 1er septembre 2010, la dernière du 5 novembre 2013 et un état récapitulatif des conventions conclues ou poursuivies pendant l'exercice clos au 31 décembre 2013 reprenant le montant des frais refacturés
- les organigrammes de la société PERONNET DISTRIBUTION sur lesquels elle apparaît comme directrice administrative et financière de ladite société et une photocopie de carte de visite à son nom sous l'en-tête TRANSALLIANCE
- un organigramme de la société TRANSADIS sur lequel elle figure en qualité de directrice administrative et financière sous la hiérarchie de M. Y directeur général
- des courriels échangés avec certaines banques avec pour objet : 'bilan 2012 PERONNET DISTRIBUTION' et des courriels attestant de 'rendez-vous NATIXI FACTOR'
- un courrier de M. E B, président directeur général, daté du 31 mai 2013, dans lequel il formalise l'offre d'acquisition d'une société et précise que l'équipe du groupe TRANSALLIANCE, dans la phase de 'due diligence', sera composée entre autres de Mme X, directeur administratif et financier.
Or, comme le fait valoir en réponse la société PERONNET DISTRIBUTION, la matérialité de la suppression d'emploi s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Ainsi, même si certaines des tâches effectuées par Mme X en exécution du contrat de travail qui lui avait été consenti par la société PERONNET DISTRIBUTION, à savoir, comme il ressort des pièces ci-dessus, des missions accomplies pour le compte du groupe dans des dossiers de croissance externe et de restructuration, la participation à des négociations dans le cadre de l'achat d'une entreprise ou des prestations de conseil et d'assistance à des filiales du groupe et la supervision de la branche distribution, ont été ensuite réparties entre le siège du groupe et d'autres entités de celui-ci, son poste de directrice administrative et financière au sein de la société PERONNET DISTRIBUTION, sous la dépendance directe et l'autorité de M. Y, président de cette société, a bien été supprimé dans le cadre de la réorganisation consécutive aux difficultés économiques.
Mme X soutient en second lieu que le périmètre des difficultés économiques est celui du groupe TRANSALLIANCE au niveau national et international, qu'en effet, le groupe TRANSALLIANCE est organisé en quatre pôles et comprend 88 sociétés intégrées dans le périmètre de la consolidation, que dès lors, l'évocation des seules difficultés de l'établissement de […] est insuffisante, de même que l'affirmation des difficultés rencontrées au sein de la branche transports.
La société PERONNET DISTRIBUTION fait valoir que Mme X ne peut se référer aux résultats consolidés du groupe pour apprécier l'existence ou non de difficultés économiques, la notion de consolidation des comptes au sein de sociétés appartenant à un même groupe étant une notion purement fiscale.
Lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques de l'employeur doivent s'apprécier tant au sein de la société, qu'au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité.
L'activité principale de la société PERONNET DISTRIBUTION est le transport routier de marchandises et cette société fait partie de la branche transports du groupe TRANSALLIANCE, ainsi qu'il est indiqué dans le préambule de la convention entre l'Etat et l'entreprise PERONNET DISTRIBUTION pour la mise en oeuvre de la revitalisation conclue en raison de la mesure de
licenciement collectif et dans l'accord collectif majoritaire signé le 20 mars 2015 entre la société PERONNET DISTRIBUTION et quatre organisations syndicales représentatives.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a pris en compte les difficultés économiques de la société PERONNET DISTRIBUTION et celles de la branche transports du groupe TRANSALLIANCE dont dépend la société PERONNET DISTRIBUTION.
L'accord d'entreprise majoritaire conclu dans le cadre du plan de licenciement collectif pour motif économique envisagé au sein de la SASU PERONNET DISTRIBUTION énonce que cette société, dont le siège social est situé à […], comprend sept établissements dont celui de […] et emploie au 31 décembre 2014 232 salariés, qu'elle a enregistré une perte totale de 13.770.000 euros entre 2009 et 2013, la perte de l'année 2013 s'étant élevée à 2.987.834 euros, que la société PERONNET DISTRIBUTION représente plus de 48 % de la perte d'exploitation de la branche transport de TRANSALLIANCE et 42 % du résultat courant, que, malgré les mesures prises pour augmenter le chiffre d'affaires et diminuer les charges de fonctionnement de l'agence de SAINT-JUST, le contexte s'est trouvé aggravé par une baisse significative des volumes arrivage entre 2013 et 2014 dont une partie est inhérente aux conséquences de la crise et que l'établissement de SAINT JUST a perdu plus de 600.000 euros de chiffre d'affaires entre 2013 et 2014.
La société PERONNET DISTRIBUTION justifie par ailleurs de ce qu'au 31 décembre 2013, le résultat d'exploitation de la branche transport du groupe TRANSALLIANCE a enregistré une perte de 4.800.600 euros, le résultat net ayant été déficitaire à hauteur de 7.3548.000 euros , qu'au 31 décembre 2014, le résultat net a été déficitaire à hauteur de 9.398.000 euros et qu'à cette dernière date, elle représentait plus de 82,26 % de la perte d'exploitation de la branche transport du groupe TRANSALLIANCE.
L'inspecteur du travail, par décisions du 3 juillet 2015, a autorisé le licenciement de quatre salariés protégés, après avoir relevé que l'entreprise PERONNET DISTRIBUTION connaissait une perte d'exploitation importante et récurrente depuis plusieurs années, laquelle résultait d'une dégradation de ses marges et d'une baisse du chiffre d'affaires, que pour faire face à cette mauvaise situation économique, l'entreprise avait dû mettre en oeuvre un projet de réorganisation nécessaire à sa pérennité et avait redistribué l'activité sur ses autres sites en fermant l'établissement de […] après en avoir arrêté l'exploitation.
Dans ces conditions, la société PERONNET DISTRIBUTION justifie du caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement prononcé à l'égard de Mme X.
Sur le reclassement
L'article L1233-4 du code du travail dispose que "le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'opère sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises".
La tentative de reclassement est donc un préalable nécessaire à tout licenciement économique.
C'est à l'employeur d'établir la preuve de l'impossibilité d'affecter le salarié dans un autre emploi.
Si l'obligation de reclassement n'est qu'une obligation de moyens, encore faut-il que l'employeur démontre avoir mis en 'uvre tous les moyens à sa disposition pour trouver une solution afin d'éviter
le licenciement.
Lorsque l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par lettre en date du 12 février 2015 remise en mains propres, la société PERONNET DISTRIBUTION a demandé à Mme X de lui faire parvenir un curriculum vitae actualisé avant le 15 février 2015 précisant l'ensemble de ses qualifications et le cas échéant les formations professionnelles qu'elle aurait pu suivre tout au long de son parcours professionnel, précisant qu'elle effectuerait ses recherches de reclassement au sein de la société et des filiales de TRANSALLIANCE, y compris celles implantées à l'étranger et qu'elle souhaitait se voir préciser si Mme X accepterait de recevoir des offres de reclassement dans ces pays. Elle a joint à son courrier une liste de postes de reclassement identifiés.
Par lettre en date du 30 avril 2015, la société PERONNET DISTRIBUTION a proposé à Mme X un poste de directrice de l'audit comptable dans la société TRANSALLIANCE SERVICE, de statut cadre dirigeant, groupe 7, rattaché administrativement à […], et hiérarchiquement au président directeur général, requérant une présence hebdomadaire d'au moins une journée au sein du service comptabilité situé à NANCY ainsi qu'à DUDELANGE au GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG où est située la direction financière, moyennant un salaire mensuel brut de 10.510 euros, le poste requérant des déplacements sur l'ensemble du territoire national.
Il a été indiqué qu'à défaut de réponse dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier, il serait déduit que Mme X refusait cette proposition de reclassement.
Par lettre du 13 mai 2015, la société PERONNET DISTRIBUTION a transmis à Mme X deux postes d'employée de comptabilité dans la société TRANSPORTS B, située à NANCY, moyennant les salaires mensuels de 1.457 euros et 1.575 euros.
Mme X explique dans ses conclusions qu'elle a refusé le seul poste sérieux qui lui était proposé sur les trois ci-dessus décrits, celui de directeur de l'audit comptable, au motif qu'il exigeait une présence d'un jour au moins par semaine à NANCY et un jour au moins par semaine au LUXEMBOURG, ce qui équivalait à des déplacements permanents en raison des temps de trajet, précisant qu'elle avait déjà refusé l'offre de mutation au LUXEMBOURG qui lui avait été faite par son employeur en mars 2013.
Elle ne justifie pas cependant avoir refusé expressément la proposition du 30 avril 2015, ni expliqué les motifs de son refus dans le délai requis.
Mme X reproche ensuite à la société PERONNET DISTRIBUTION de ne pas lui avoir proposé le poste de directeur administratif et financier au LUXEMBOURG sur lequel Mme Z a été recrutée le 16 février 2015, poste qu'elle déclare néanmoins elle-même avoir refusé en mars 2013, tandis qu'elle n'a pas répondu à la lettre lui demandant si elle accepterait d'être reclassées sur un poste à l'étranger.
Or, les démarches de reclassement de Mme X n'avaient pas encore été engagées à la date de l'embauche de Mme Z. En tout état de cause, la société justifie avoir transmis une proposition d'engagement à Mme Z le 30 octobre 2014 et un contrat de travail le 3 novembre 2014, dates auxquelles la procédure ayant abouti au plan de sauvegarde de emploi n'avait pas commencé.
La société PERONNET DISTRIBUTION verse également aux débats :
- le registre d'entrée et sortie du personnel de la branche transports du groupe TRANSALLIANCE et
le tableau récapitulatif et des extraits des registres d'entrée et de sortie des autres sociétés du groupe TRANSALLIANCE situées sur le territoire français ne permettant pas de démontrer qu'elle disposait d'autres postes que ceux proposés à Mme X
- trois courriels datés des 20, 26 et 27 février 2015 de réponse aux demandes de M. A, directeur des ressources humaines, relatives à d'éventuels postes disponibles susceptibles être proposés aux salariés de la société PERONNET DISTRIBUTION faisant l'objet d'un licenciement économique, dans lesquels il est indiqué que les personnes occupant le poste de directeur administratif et financier et de contrôleur de gestion sont invitées à présenter leur candidature pour un poste de consultant en diagnostic économique et social situé à VILLEURBANNE, que l'interlocuteur souhaite rencontrer le directeur financier dans le cadre du recrutement d'un poste d'expert comptable diplômé, le troisième destinataire demandant que lui soient envoyés les curriculum vitae des personnels comptables, dont celui du directeur administratif et financier
- plusieurs courriers contenant la description des postes supprimés adressés en février 2015 par la société PERONNET DISTRIBUTION à des sociétés de transport de la région de SAINT-ETIENNE aux fins de solliciter communication de la liste de leurs postes disponibles, des courriers adressés en mars 2015 à la commission nationale paritaire de l'emploi et à l'Union des Fédérations de transport, des réponses de cabinets d'expertise-comptable (GRANT THORNTON,EXCO LOIRE, ORIAL, SEREC etc...) indiquant qu'ils n'ont pas de postes disponibles à proposer, la réponse de la société KPMG qui envoie la liste de ses postes disponibles et les fiches de renseignement correspondantes, reçues en mars 2015.
Le justificatif du suivi de Mme X par des consultants du cabinet BPI GROUP à compter du mois d'octobre 2015, dont il ressort que ces derniers ont eu 17 entretiens physiques et téléphoniques avec elle et lui ont proposé six offres d'emploi, mais que la dernière synthèse fait apparaître que Mme X ne souhaite pas venir sur Lyon et que son profil sur la région stéphanoise est plus compliqué à repositionner, est certes inopérant en ce qui concerne les recherches de reclassement antérieures au licenciement, mais montre que, dans le cadre du plan de reclassement postérieur, le périmètre géographique de la recherche d'emploi de Mme X se trouvait notablement restreint, ce qui rendait plus difficile la recherche de reclassement.
Au vu de ces éléments, la société PERONNET DISTRIBUTION démontre qu'elle a rempli de manière sérieuse et loyale l'obligation de reclassement qui lui incombait.
Il convient de confirmer le jugement qui a dit que le licenciement de Mme X pour motif économique était fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté celle-ci de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail.
Sur les autres demandes
Mme X sollicite pour la première fois en cause d'appel des dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant des agissements suivants de l'employeur :
- la dégradation de ses conditions de travail
- le non-respect de l'obligation de formation continue
- le non-respect de l'obligation de tenir un entretien professionnel tous les deux ans, telle que prévue par l'article L6315-1 du code du travail.
Mme X soutient qu'à partir du moment où elle a refusé la proposition de mutation sur le siège du LUXEMBOURG au mois de mars 2013, ses conditions de travail se sont dégradées, que, très rapidement, le président directeur général, M. B l'a déchargée de la majorité de ses
responsabilités, qu'elle a été écartée du dossier 'TDO' interne à la branche distribution, que l'employeur a adopté une attitude très oppressante, en exigeant des délais anormalement courts pour traiter des dossiers de croissance externe et en formulant des demandes incohérentes, que ces agissements ont eu des conséquences sur son état de santé puisque le médecin du travail l'a déclarée inapte temporairement, au cours d'une visite périodique du 24 février 2015 et que son médecin traitant atteste d'un syndrome dépressif.
La société PERONNET DISTRIBUTION affirme que Mme X n'a jamais été mise à l'écart, qu'elle n' a pas été cantonnée à des missions de comptabilité dès le mois de mars 2013 et fait observer qu'elle a été déclarée apte sans restriction à reprendre le travail à la suite de la visite de reprise du 23 mars 2015.
La fiche de visite et l'arrêt de travail délivré à compter du 25 février 2015 étant concomittants à la mise en oeuvre de la procédure de consultation relative au projet de licenciement économique collectif, les difficultés de santé ainsi démontrées apparaissent imputables à ladite procédure et à ses conséquences sur la situation professionnelle de Mme X et non pas aux conditions de travail antérieures.
La preuve des griefs ci-dessus mentionnés ne saurait en tout état de cause résulter de quelques courriels reçus ou envoyés en 2013 et 2014, sortis de leur contexte.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Mme X fait valoir qu'en 23 ans, elle n'a bénéficié d'aucune formation.
La société PERONNET DISTRIBUTION justifie d'une formation de 7 heures suivie le 25 janvier 2013.
Dans la mesure où Mme X ne démontre pas que des formations sollicitées par elle auraient été refusées par l'employeur et qu'elle a subi un préjudice causé par une absence de formation, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
En ce qui concerne l'obligation d'entretien, elle n'a été mise à la charge de l'employeur que par la loi du 5 mars 2014, de sorte que Mme X ne peut invoquer à ce titre l'absence d'entretien pendant 23 ans.
En tout état de cause, Mme X, qui a occupé pendant de nombreuses années un poste haut placé hiérarchiquement dans l'entreprise, ne démontre pas en quoi elle aurait été empêchée d'évoluer dans son métier du fait de l'absence d'entretien professionnel.
La réalité d'un préjudice en lien avec le manquement allégué n'étant pas établie, la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Le recours et les nouvelles demandes de Mme X étant rejetés, cette dernière sera condamnée aux dépens d'appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à la charge de Mme X une indemnité de procédure et les dépens.
Il y a lieu de condamner Mme X à payer à la société PERONNET DISTRIBUTION la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement
Y AJOUTANT,
REJETTE les trois demandes de dommages et intérêts fondées sur le non-respect par l'employeur de ses obligations
CONDAMNE Mme C X aux dépens d'appel
LA CONDAMNE à payer à la société PERONNET DISTRIBUTION la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Le Greffier La Présidente
F G H I
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