CJUE, n° C-310/15, Arrêt de la Cour, Vincent Deroo-Blanquart contre Sony Europe Limited, 7 septembre 2016
CJUE, Demande (JO) 25 juin 2015
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CJUE, Arrêt 7 septembre 2016
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CJUE, Arrêt (sommaire) 7 septembre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Pratique commerciale déloyale

    La cour a jugé que la vente d'un ordinateur avec des logiciels préinstallés ne constitue pas, en tant que telle, une pratique commerciale déloyale, à moins qu'elle ne soit contraire aux exigences de diligence professionnelle et n'altère le comportement économique du consommateur.

  • Rejeté
    Omission d'information substantielle

    La cour a estimé que l'absence d'indication du prix de chaque logiciel n'empêche pas le consommateur de prendre une décision commerciale en connaissance de cause, car le prix global a été communiqué.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) a statué sur un litige opposant Vincent Deroo-Blanquart à Sony Europe Limited concernant la vente d'un ordinateur Sony équipé de logiciels préinstallés. Le consommateur, ayant refusé les termes du contrat de licence des logiciels et demandé le remboursement de leur coût, a soutenu que cette offre conjointe constituait une pratique commerciale déloyale. La Cour de cassation française a sollicité la CJUE pour interpréter les articles 5 et 7 de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales, questionnant si l'absence de choix pour le consommateur d'acquérir l'ordinateur sans logiciels préinstallés et l'omission du coût individuel des logiciels constituaient des pratiques commerciales trompeuses. La CJUE a jugé que la vente d'un ordinateur avec logiciels préinstallés sans possibilité d'acheter le même modèle sans ces logiciels n'est pas en soi une pratique commerciale déloyale, à moins qu'elle ne contrevienne à la diligence professionnelle et n'altère substantiellement le comportement économique du consommateur moyen, laissant à la juridiction nationale le soin d'évaluer ces critères. De plus, l'absence d'indication du prix de chaque logiciel préinstallé dans une telle offre conjointe n'est pas considérée comme une pratique commerciale trompeuse selon la directive.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 7 sept. 2016, C-310/15
Numéro(s) : C-310/15
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 7 septembre 2016.#Vincent Deroo-Blanquart contre Sony Europe Limited.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France).#Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Pratiques commerciales déloyales – Directive 2005/29/CE – Articles 5 et 7 – Offre conjointe – Vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés – Information substantielle relative au prix – Omission trompeuse – Impossibilité pour le consommateur de se procurer le même modèle d’ordinateur non équipé de logiciels.#Affaire C-310/15.
Date de dépôt : 25 juin 2015
Décision précédente : Cour de cassation, 17 juin 2015, N° W14-11.437
Précédents jurisprudentiels : 19 décembre 2013, Trento Sviluppo et Centrale Adriatica, C-281/12, EU:C:2013:859
23 avril 2009, VTB-VAB et Galatea, C-261/07 et C-299/07, EU:C:2009:244
arrêt du 23 avril 2009, VTB-VAB et Galatea, C-261/07 et C-299/07, EU:C:2009:244
arrêt du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282
CHS Tour Services, C-435/11, EU:C:2013:574
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62015CJ0310
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2016:633
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Sur les parties

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CJUE, n° C-310/15, Arrêt de la Cour, Vincent Deroo-Blanquart contre Sony Europe Limited, 7 septembre 2016