CJUE, n° C-339/15, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre Luc Vanderborght, 4 mai 2017
CJUE, Demande (JO) 7 juillet 2015
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 8 septembre 2016
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CJUE, Arrêt 4 mai 2017
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CJUE, Arrêt (sommaire) 4 mai 2017

Arguments

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  • Accepté
    Interdiction de la publicité

    La Cour a jugé que la directive 2005/29 ne s'oppose pas à une législation nationale qui protège la santé publique et la dignité de la profession de dentiste en interdisant la publicité.

  • Accepté
    Interdiction de la publicité électronique

    La Cour a conclu que la directive 2000/31 s'oppose à une législation nationale interdisant toute forme de publicité électronique pour des soins dentaires.

  • Rejeté
    Restriction à la libre prestation des services

    La Cour a jugé que cette législation nationale constitue une restriction à la libre prestation des services, mais qu'elle peut être justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 4 mai 2017 concerne une demande de décision préjudicielle relative à la législation belge interdisant toute publicité pour des soins buccaux et dentaires. Les questions juridiques posées portent sur la compatibilité de cette interdiction avec les directives européennes sur les pratiques commerciales déloyales et le commerce électronique, ainsi qu'avec les articles 49 et 56 TFUE sur la libre prestation des services. La CJUE a conclu que la directive 2005/29 n'oppose pas d'obstacle à une législation nationale interdisant la publicité pour protéger la santé publique, mais que la directive 2000/31 et l'article 56 TFUE s'opposent à une interdiction générale de la publicité, y compris en ligne.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 4 mai 2017, C-339/15
Numéro(s) : C-339/15
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 mai 2017.#Procédure pénale contre Luc Vanderborght.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, strafzaken.#Renvoi préjudiciel – Article 56 TFUE – Libre prestation des services – Prestations de soins buccaux et dentaires – Législation nationale interdisant de manière absolue la publicité pour des services de soins buccaux et dentaires – Existence d’un élément transfrontalier – Protection de la santé publique – Proportionnalité – Directive 2000/31/CE – Service de la société de l’information – Publicité faite à travers un site Internet – Membre d’une profession réglementée – Règles professionnelles – Directive 2005/29/CE – Pratiques commerciales déloyales – Dispositions nationales relatives à la santé – Dispositions nationales régissant les professions réglementées.#Affaire C-339/15.
Date de dépôt : 7 juillet 2015
Précédents jurisprudentiels : 11 juin 2015, Berlington Hungary e.a., C-98/14, EU:C:2015:386
22 janvier 2015, Stanley International Betting et Stanleybet Malta, C-463/13, EU:C:2015:25, point 45, ainsi que du 28 janvier 2016, Laezza, C-375/14, EU:C:2016:60
26 mai 2016, NN ( L ) International, C-48/15, EU:C:2016:356
arrêt du 12 septembre 2013, Konstantinides, C-475/11, EU:C:2013:542
arrêt du 9 novembre 2010, Mediaprint Zeitungs - und Zeitschriftenverlag, C-540/08, EU:C:2010:660
Carpenter, C-60/00, EU:C:2002:434
Corporación Dermoestética, C-500/06, EU:C:2008:421
Hartlauer, C-169/07, EU:C:2009:141, point 46, et du 12 septembre 2013, Konstantinides, C-475/11, EU:C:2013:542
Jägerskiöld, C-97/98, EU:C:1999:515
Ker-Optika, C-108/09, EU:C:2010:725, point 58, et du 12 novembre 2015, Visnapuu, C-198/14, EU:C:2015:751
Konstantinides ( C-475/11, EU:C:2013:542
Mc Fadden, C-484/14, EU:C:2016:689
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62015CJ0339
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2017:335
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Sur les parties

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