Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 11 mars 2025, n° 2500300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500300 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Gilloen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » et à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
s’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— sa demande n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 9 de la convention franco-béninoise ;
— la décision de refus est entachée à ce titre d’erreur manifeste d’appréciation ;
s’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale du fait l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément,
— et les observations de Me Stadler pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante béninoise née le 19 mars 1996, est entrée en France le 9 septembre 2020 munie d’un visa valant titre de séjour étudiant et a bénéficié de titre de séjour « étudiant » jusqu’au 28 décembre 2022. Elle a demandé le renouvellement de ce titre le 16 octobre 2022 et par les décisions attaquées, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office.
2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour vise les dispositions dont elle fait application et comporte l’énoncé des éléments de fait sur lesquels elle se fonde, notamment le parcours universitaire de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision de refus de titre de séjour ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen préalable réel et sérieux de la situation de Mme A.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / () ». Il résulte de ces dernières stipulations qu’il appartient à l’administration, saisie par un ressortissant béninois d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, d’apprécier notamment, à partir de l’ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est inscrite, au cours de l’année universitaire 2020-2021, en deuxième année de licence « Administration économique et sociale ». A l’issue d’un redoublement pour l’année universitaire 2021-2022, ne validant pas cette année, elle se réoriente et est inscrite pour les années universitaires en 2022-2023 en première année de diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques « préparateur en pharmacie » mais ne valide pas cette année. Elle n’est pas inscrite à l’université pour l’année 2023-2024 et s’inscrit à nouveau en première année du même cursus pour l’année universitaire 2024-2025. Ainsi, après quatre années de présence en France, la requérante n’a validé aucune année d’études. Dans ces conditions, en l’absence de progression dans ses études, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-béninoise. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été précédemment exposé, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour.
7. En cinquième lieu, Mme A fait valoir que l’obligation de quitter le territoire français prononcée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Pour les motifs exposés au point 5 alors que la requérante, célibataire et sans enfant, ne fait valoir aucun élément particulier d’intégration et est entrée en France récemment sous couvert d’un titre ne lui donnant pas vocation à s’y installer, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction, d’astreinte et tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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