CJUE, n° C-99/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Jean-Philippe Lahorgue contre Ordre des avocats du barreau de Lyon e.a, 9 février 2017
TGI Lyon 15 février 2016
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CJUE, Demande (JO) 19 février 2016
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TGI Lyon 14 mars 2016
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 9 février 2017
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CJUE, Arrêt 18 mai 2017
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CJUE, Arrêt (sommaire) 18 mai 2017
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TGI Lyon 8 janvier 2018
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CA Lyon 19 juin 2018

Arguments

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  • Accepté
    Violation de la libre prestation de services

    La cour a estimé que le refus de délivrance du boîtier RPVA à un avocat dûment inscrit dans un autre État membre constitue une restriction à la libre prestation de services, contraire à l'article 4 de la directive 77/249.

  • Accepté
    Discrimination fondée sur l'inscription au barreau

    La cour a jugé que cette condition d'inscription au barreau local pour accéder au RPVA est discriminatoire et entrave l'exercice de la profession d'avocat en tant que prestataire de services.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire C-99/16, M. Lahorgue, avocat inscrit au barreau de Luxembourg, conteste le refus de l'Ordre des avocats du barreau de Lyon de lui délivrer un boîtier RPVA, nécessaire pour communiquer électroniquement avec les juridictions françaises. La question juridique posée est de savoir si ce refus constitue une discrimination contraire à l'article 4 de la directive 77/249/CEE, entravant la libre prestation de services. La juridiction a conclu que ce refus constitue effectivement une restriction à la libre prestation de services, justifiée par des raisons d'intérêt général, mais disproportionnée, car elle va au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir la bonne administration de la justice. La Cour a donc proposé de répondre que ce refus est contraire à la directive précitée.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 9 févr. 2017, C-99/16
Numéro(s) : C-99/16
Conclusions de l'avocat général M. M. Wathelet, présentées le 9 février 2017.#Jean-Philippe Lahorgue contre Ordre des avocats du barreau de Lyon e.a.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le tribunal de grande instance de Lyon.#Renvoi préjudiciel – Libre prestation de services – Directive 77/249/CEE – Article 4 – Exercice de la profession d’avocat – Boîtier de raccordement au réseau privé virtuel des avocats (RPVA) – Boîtier “RPVA” – Refus de délivrance à un avocat inscrit à un barreau d’un autre État membre – Mesure discriminatoire.#Affaire C-99/16.
Date de dépôt : 19 février 2016
Précédents jurisprudentiels : 25 février 1988, Commission/Allemagne ( 427/85, EU:C:1988:98
AMOK ( C-289/02, EU:C:2003:669
Cipolla e.a. ( C-94/04 et C-202/04, EU:C:2006:758
Commission ( C-422/11 P et C-423/11 P, EU:C:2012:553
Commission e.a. ( C-550/07 P, EU:C:2010:512
Consiglio Nazionale dei Geologi ( C-136/12, EU:C:2013:489
Cour, voir, notamment, arrêt du 16 octobre 2014, Welmory ( C-605/12, EU:C:2014:2298, points 33 à 35
Gebhard ( C-55/94, EU:C:1995:411
Peftiev ( C-314/13, EU:C:2014:1645, point 28
Wouters e.a. ( C-309/99, EU:C:2002:98
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62016CC0099
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2017:107
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Sur les parties

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