Confirmation 25 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 4e ch. des appels correctionnels, 25 janv. 2011, n° 10/01262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 10/01262 |
Texte intégral
DOSSIER N°10/01262
ARRÊT DU 25 janvier 2011
4e CHAMBRE
U
COUR D’APPEL DE DOUAI
4e Chambre -
Prononcé publiquement le 25 janvier 2011, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE DUNKERQUE du 19 FEVRIER 2010
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Y Said
Né le XXX à XXX
Fils de Y Mouloudi et de TAOURIRT Fatima
De nationalité française, concubin
Electricien
XXX – XXX
Prévenu, appelant, libre,comparant
L K
Né le XXX à DUNKERQUE
Fils de L Farhan et de BERTHE Marianne
De nationalité française, divorcé
Sans profession
Demeurant Chez Mademoiselle L Nagate – 7 rue Rostand appartement 6 – 90000 BELFORT
Prévenu, appelant, libre, non comparant
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE
appelant,
COMPOSITION DE LA COUR,
Président : Alain BLANC, conseiller faisant fonction de Président
Conseillers : Fabrice B,
AB AC.
GREFFIER : Edith BASTIEN aux débats et AJ AK au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 14 décembre 2010, le Président a constaté l’identité de Y Said et l’absence de L K.
Ont été entendus :
Monsieur B en son rapport ;
Y Said en ses interrogatoires et moyens de défense, ;après avoir exposé sommairement les raisons de son appel ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le prévenu ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 25 janvier 2011.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Devant le tribunal correctionnel de Dunkerque:
— Saïd Y était prévenu d’avoir dans le ressort judiciaire du Tribunal de grande instance de Dunkerque et dans le département 77, courant 2007, 2008 et jusqu’au 28 avril 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, importé, transporté, détenu, offert ou cédé, acquis, employé de manière illicite des produits stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne et de la cocaïne.
— K L était prévenu d’avoir dans le ressort judiciaire du Tribunal de grande instance de Dunkerque, courant 2005, 2006 et 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, importé, transporté, détenu, offert ou cédé, acquis, employé de manière illicite des produits stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne et de la cocaïne.
Faits prévus et réprimés par les articles 222-36, 222-37, 222-41, 222-44 à 222-50 du Code Pénal, L.5132-7, R.5132-84, R5132-85, X, Z, R5180 du Code de la Santé Publique, la convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961.
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire du 19 février 2010 le tribunal correctionnel de Dunkerque a :
— condamné Saïd Y à 10 mois d’emprisonnement,
— condamné K L à 18 mois d’emprisonnement,
Par ce même jugement, ont également été condamné :
— Q D à XXX,
— Ouahab F à XXX ferme,
— AD H à 3 ans et mandat d’arrêt,
— AF AG à XXX,
— O G à XXX ferme,
— Charazet NOUAR épouse H à XXX ferme,
— Foued MERAHI à XXX,
— I J à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et 1000,00 € d’amende.
Le tribunal a également ordonné la confiscation des scellés.
LES APPELS :
Appel de ce jugement a été régulièrement interjeté par :
— K L le 23 février 2010 sur les dispositions pénales (appel principal), suivi par Monsieur le Procureur de la République de Dunkerque le 23 février 2010 sur les dispositions pénales (appel incident),
— Saïd Y le 1er mars 2010 sur les dispositions pénales (appel principal), suivi par Monsieur le Procureur de la République de Dunkerque le 1er mars 2010 sur les dispositions pénales (appel incident).
Saïd Y a été cité le 26 juillet 2010 à l’adresse indiquée dans la déclaration d’appel conformément à l’article 503-1 du code de procédure pénale ; l’avis de réception est revenu signé ; il comparaît devant la cour ; l’arrêt sera contradictoire à son égard.
K L a été cité le 6 juillet 2010 à l’adresse indiquée dans la déclaration d’appel conformément à l’article 503-1 du code de procédure pénale ; l’avis de réception est revenu signé ; il ne comparaît pas devant la cour, l’arrêt sera contradictoire à signifier à son égard.
Il ressort de la procédure les faits suivants :
Le 1er juin 2007, la brigade des stupéfiants de Dunkerque recevait un appel anonyme indiquant que Q D se livrait à un trafic d’héroïne à Grande Synthe, qu’il demeurait chez AF AG dans un appartement situé rué Lambaréré, qu’il utilisait pour son trafic le numéro de téléphone 06-28-12-37-15 et qu’il avait plusieurs clients dont le couple H Cherazet et AD (D2).
Le 30 juillet 2007, un autre appel anonyme indiquait que Q D et AF AG s’approvisionnaient en héroïne et en cocaïne en Belgique, et qu’à l’occasion d’un voyage, leur véhicule était tombé en panne et remisé dans une casse à Spycker (D7).
Les policiers constataient que AL AM, gérant d’une casse à Spycker, avait pris en charge à Beveren en Belgique le 06 avril 2007, une citroën ZX appartenant à AF AG. (D8).
Le 16 août 2007, les policiers recevaient un appel anonyme indiquant que le trafic prenait de l’ampleur à Grande Synthe et que les principaux fournisseurs étaient K L dit Maya, son fils C et un dénommé Montpellier, les autres fournisseurs étant les époux H, chez qui vivait K L au n° 5 rue Courghain et sa concubine AF AG (D9).
De nouveaux appels téléphoniques faisaient état de nombreux arrêts de véhicules dont les numéros de plaques étaient relevés devant l’appartement du n° 5 rue Courghain ainsi que des visites fréquentes de toxicomanes à AD H (D17, XXX.
Saïd Y apparaissait quant à lui comme étant un interlocuteur téléphonique de O G, lors des écoutes téléphoniques.
Domicilié à 77 Roissy en Brie, Saïd Y était placé en garde à vue le 28 avril 2008. Il expliquait qu’il était originaire de Grande Synthe et qu’il connaissait de longue date Q D. Il consommait de l’héroïne depuis qu’il avait 16 ans. (D546 D553).
Il était parti depuis 8 ans en région parisienne pour travailler comme électricien mais consommait toujours de l’héroïne, malgré son traitement de substitution sous forme de méthadone.
Il s’approvisionnait essentiellement à Saint E mais à l’occasion de chantiers sur la région Dunkerquoise, il lui était arrivé à 2 reprises d’aller à Anvers dont une fois en compagnie de Ouahab F où il était revenu avec 3 grammes d’héroïne. C’était ce dernier qui lui avait donné les coordonnées de son fournisseur qui s’avérait être le même que celui de O G.
Entendu à 3 reprises en garde à vue, K L avouait qu’il était un client de D sur Grande Synthe avant son incarcération, tandis que D admettait avoir K L comme client. (D622).
K L déclarait consommer de l’héroïne depuis 7 ans, jusqu’à 10 grammes par mois.
Il admettait avoir revendu de l’héroïne de 2005 à 2007 sur Grande Synthe à raison de 3 képas par jour. A l’époque sans domicile fixe, il cachait les képas dans un square ou dans des caves.
Il achetait 6 grammes pour 100 euros ou 7 grammes pour 120 euros par jour ou tous les 2 jours et en revendait la moitié. Il gagnait ainsi entre 90 et 120 euros par jour.
Il donnait le nom d’une dizaine de ses clients et déclarait qu’il Aétait monté qu’à 2 reprises à Anvers, une fois en compagnie de O G, l’autre fois avec AD H.
Néanmoins, O G, AD H, O J et Ouahab F affirmaient que K L se rendaient très régulièrement en Belgique pour s’approvisionner.
Saïd Y maintenait ses déclarations devant les juge d’instruction, et notamment qu’il avait acheté de l’héroïne à Anvers en Belgique en 2 voyages, le deuxième ayant été fait en janvier 2008 avec F. Il maintenait qu’il avait parlé d’un voyage avec G au téléphone, mais que ce voyage Aavait pas eu lieu (D 572).
K L maintenait ses déclarations devant le juge d’instruction et précisait que le premier voyage en Belgique pour importer de l’héroïne avait eu lieu en 2005. Il précisait qu’avec G, son associé, il avait ramené 50 grammes d’héroïne de Belgique, une partie étant destinée à la consommation personnelle et une autre partie à la revente.
Saïd Y était mis en cause par :
— les écoutes téléphoniques de la ligne de G, Il s’agissait d’organiser un voyage à Anvers avec G.
— Q D comme vendant de l’héroïne sur la voie publique à Grande Synthe.
— W AA, toxicomane, qui déclarait lui avoir acheté un képa d’héroïne à 20 euros et qui précisait que Saïd Y lui avait proposé de 'l’approvisionner en héroïne en général’ (D499).
K L était mis en cause par :
' Jemmel U V qui disait lui avoir acheté 10 comprimés d’ecstasy à Grande Synthe, K L ayant acheté ce produit avec un stock de 2 kilos d’héroïne , de cocaïne et d’herbe de cannabis, à Anvers, l’importation ayant été faite en compagnie de M N et de O T, à bord d’une BMW 3.24 D. Il ajoutait qu’ils montaient à Anvers au moins une fois par mois pour s’approvisionner lorsque les R.M. I. venaient d’être versés. (D410).
— AD H qui indiquait qu’il hébergeait gratuitement K L et que celui-ci le dédommageait en lui donnant gratuitement de l’héroïne pour sa consommation personnelle (D323).
— Ouahab F qui se disait intermédiaire de K L dit 'Maya', lequel lui avait cédé de l’héroïne une dizaine de fois. Il ajoutait que K L transportait 200 à 300 grammes d’héroïne pour son fils C L, avec la complicité de Djamel BERAHAL (D323).
A l’audience du tribunal correctionnel :
— K L indiquait qu’il ne reconnaissait pas tous les faits et affirmait qu’il consommait 5 grammes d’héroïne par mois .Il indiquait qu’il Aavait jamais 'fait de trafic avec G'.
— Saïd Y indiquait qu’il ne reconnaissait pas tous les faits et affirmait qu’il ne consommait plus de stupéfiants depuis longtemps. Il ajoutait qu’il Aavait jamais vendu de stupéfiants dans le cadre de ce dossier.
Le ministère public requerrait une peine de XXX d’emprisonnement à l’encontre de Saïd Y et de 18 mois d’emprisonnement à l’encontre de K L.
Le casier judiciaire de Saïd Y comporte 19 mentions dont 17 condamnations entre 1994 et 2010, notamment pour des faits de trafic de stupéfiants (1998, 2000, 2005 et 2007), attentat à la pudeur avec violence (1994), vol en bande organisée avec arme (1995), vol avec violence (1997), mise en danger d’autrui (2004) et récidive de vol avec violence (2010).
La peine la plus forte prononcée est de 5 ans d’emprisonnement dont 3 ans avec sursis et mise à l’épreuve pendant 3 ans par la cour d’assises des mineurs de Douai le 17 octobre 1995, pour vol en bande organisée avec arme.
Il a été condamné le 19 mars 2010 à la peine de 3 ans d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant 3 ans avec exécution provisoire pour récidive de vol avec violence.
Le casier judiciaire de K L porte mention de 3 condamnations entre 2005 et 2009, notamment pour trafic de stupéfiants (2005 et 2009).
Il a été condamné le 16 juin 2009 à la peine de XXX d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant 3 ans pour trafic de stupéfiants et non assistance à personne en danger.
Dans son rapport du 13 décembre 2010, le juge d’application des peines constate que Saïd Y est suivi dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve prononcé par le tribunal correctionnel de Meaux le 19 mars 2010, jusqu’au 19 mars 2013. Aayant pas encore été pris en charge par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, il Aest pas favorable à une révocation du sursis.
Dans son rapport du 13 décembre 2010, le juge d’application des peines de Belfort constate que K L répond régulièrement aux convocations du juge de l’application des peines. Le prévenu a expliqué avoir fait le choix de quitter sa région d’origine afin de rompre avec ses relations toxicomaniaques. Le juge d’application des peines Aest pas favorable à une révocation du sursis avec mise à l’épreuve.
Sur la personnalité, au moment des faits, Saïd Y vit en concubinage et exerce la profession d’électricien.
Sur la personnalité, au moment des faits, K L est divorcé et demandeur d’emploi.
Devant la Cour, Saïd Y explique avoir interjeté appel du jugement car il estime la peine trop lourde, puisqu’il ne reconnaît qu’une action d’importation de stupéfiants en compagnie de K L en Belgique pour acheter de l’héroïne et deux actions d’importation en compagnie de Ouahab F en Belgique pour acheter de l’héroïne. Il admet aussi avoir simplement dépanné le dénommé BENANNI en lui cédant de l’héroïne à plusieurs reprises pour sa consommation personnelle; il reconnaît être lui-même consommateur régulier d’héroïne, au moment des faits reprochés, précisant qu’il achetait généralement ce produit à Saint E.
Il admet aussi qu’il rencontrait O G pour lui acheter de l’héroïne.
Sur sa situation personnelle actuelle, il indique qu’il exerce la profession d’électricien sur un poste de chef d’équipe, et qu’il est suivi par un psychiatre chaque semaine; il prend de la méthadone dosée à 80 mg. Il vit en concubinage avec deux enfants mineurs à charge. Il perçoit un salaire de 2300,00 € par mois.
Monsieur l’Avocat Général requiert :
— contre Saïd Y une aggravation de la peine à hauteur de 2 ans d’emprisonnement avec mandat de dépôt ou mandat d’arrêt, car si sa personnalité a évolué de façon positive puisqu’il s’est volontairement éloigné du milieu des toxicomanes, il Aen demeure pas moins qu’il est en réitération de trafic de stupéfiants,
— contre K L une aggravation de la peine à hauteur de 2 ans d’emprisonnement avec mandat d’arrêt, du fait de son degré important d’implication dans ce trafic de stupéfiants.
Ayant la parole en dernier, Saïd Y insiste sur le fait qu’il a fait beaucoup d’efforts pour se réinsérer et s’éloigner du monde des trafiquants de stupéfiants.
MOTIVATION :
Sur l’action publique :
Concernant Saïd Y :
Si Saïd Y minimise devant la cour la portée de son implication dans ce trafic de stupéfiants, il Aen demeure pas moins qu’il reconnaît à travers ses explications avoir importé, transporté, détenu, offert ou cédé, acquis, employé de manière illicite des produits stupéfiants, essentiellement de l’héroïne, ce qui est corroboré par les constatations des enquêteurs et les témoignages recueillis, précis et concordants.
Ces éléments permettront à la cour de confirmer les premiers juges sur la culpabilité, lesquels ont parfaitement motivé leur décision en analysant le degré d’implication de Saïd Y et des autres prévenus.
Quant au quantum de la peine, Saïd Y est en état de réitération pour avoir déjà été condamné dans le passé pour des faits similaires.
Le jugement sera cependant confirmé sur la peine, les nombreux antécédents judiciaires justifiant qu’il soit condamné à la peine choisie par le premier juge, car si une peine d’emprisonnement ferme est l’unique réponse pénale possible à l’égard d’un individu déjà condamné à 4 reprises pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, il convient aussi de tenir compte de l’évolution positive de sa situation personnelle, qui va dans le sens de sa réinsertion sociale, à travers sa vie familiale stable, son éloignement du milieu des trafiquants, son activité professionnelle et son suivi médical régulier, ce qui doit être encouragé. En outre, il convient de tenir compte de la quantité relativement faible des stupéfiants objets du trafic en ce qui le concerne.
Il Ay a pas lieu de décerner mandat de dépôt ou d’arrêt à son encontre, du fait de sa réinsertion sociale.
Concernant le principe posé par l’article 132-24 al.3 du code pénal selon lequel, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l’article 132-19-1, une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et le personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si tout autre sanction est manifestement inadéquate, la peine d’emprisonnement alors prononcée devant, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-8 du dit code, la cour observe en l’espèce que la gravité des faits et le parcours pénal de Saïd Y rendent cette peine d’emprisonnement nécessaire et que la situation du prévenu telle qu’elle résulte de la procédure et des débats à l’audience Aest pas de nature à justifier en l’état les aménagements de la peine prévus par la loi, la cour Aétant pas en mesure d’apprécier, à ce stade, la nature des aménagements de nature à faire produire à la peine prononcée tous ses effets tels qu’ils sont définis par l’article 132-24 alinéa 2, à défaut de disposer de renseignements suffisamment précis sur la situation personnelle de Saïd Y.
Concernant K L :
Si les faits relevant de la prévention ne sont que partiellement reconnus par le prévenu au stade de l’enquête et devant le tribunal correctionnel, il Aen demeure pas moins que les éléments de la procédure et les nombreux témoignages précis et concordants, conduisent la Cour à confirmer le jugement sur la culpabilité, et ce d’autant que les premiers juges ont parfaitement motivé leur décision en analysant le degré d’implication de K L et des autres prévenus, étant ajouté qu’aucune information complémentaire ne peut être recueillie, puisque K L Aa pas comparu devant la Cour, bien que régulièrement convoqué.
Quant au quantum de la peine, K L est en état de réitération pour avoir déjà été condamné dans le passé pour des faits similaires.
Le jugement sera cependant confirmé sur la peine, les nombreux antécédents judiciaires justifiant qu’il soit condamné à la peine choisie par le premier juge, car si une peine d’emprisonnement ferme est l’unique réponse pénale possible à l’égard d’un individu déjà condamné à 2 reprises pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, il convient aussi de tenir compte de l’évolution positive de sa situation personnelle, au regard du rapport récent du juge de l’application des peines qui souligne notamment l’éloignement géographique volontaire du prévenu du milieu des stupéfiants.
Egalement, il convient de tenir compte, pour confirmer le quantum de la peine d’emprisonnement ferme prononcée, des quantités relativement importantes des stupéfiants objets du trafic en ce qui le concerne.
Concernant le principe posé par l’article 132-24 al.3 du code pénal selon lequel, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l’article 132-19-1, une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et le personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si tout autre sanction est manifestement inadéquate, la peine d’emprisonnement alors prononcée devant, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-8 du dit code, la cour observe en l’espèce que la gravité des faits et le parcours pénal de K L rendent cette peine d’emprisonnement nécessaire et que, faute pour le prévenu, pourtant appelant, de comparaître, elle ne dispose d’aucune information précise sur sa situation actuelle, indispensable pour envisager dès à présent un aménagement de la peine d’emprisonnement prononcée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de Saïd Y et par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de K L,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit Ay avoir lieu en l’état à aménagement de la peine concernant Saïd Y,
Dit Ay avoir lieu en l’état à aménagement de la peine concernant K L,
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 euros dont est redevable le condamné.
Rappelle que si Saïd Y s’acquitte du montant de ce droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, le montant sera diminué de 20 % (Le paiement du droit fixe de procédure ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours).
Avise K L que, s’il s’acquitte du montant de ce droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision lui aura été signifiée, le montant sera diminué de 20% (Le paiement du droit fixe de procédure ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours).
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
E.AK A. BLANC
N° RG : 10/01262
Dossier : Y Said L K
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