CJUE, n° C-290/16, Arrêt de la Cour, Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG contre Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband eV, 6 juillet 2017
CJUE, Demande (JO) 24 mai 2016
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CJUE, Arrêt 6 juillet 2017
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CJUE, Arrêt (sommaire) 6 juillet 2017

Arguments

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  • Accepté
    Affichage incorrect des taxes et redevances

    La cour a jugé que l'affichage des prix doit être conforme aux exigences de transparence et d'information des consommateurs, et que les montants réels des taxes et redevances doivent être clairement indiqués.

  • Accepté
    Clause abusive dans les conditions générales de vente

    La cour a estimé que cette clause est abusive et doit être déclarée nulle, conformément aux dispositions de protection des consommateurs.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 6 juillet 2017 concerne un renvoi préjudiciel du Bundesgerichtshof allemand sur l'interprétation des articles 22 et 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 relatif aux services aériens. La question posée était de savoir si les transporteurs aériens doivent indiquer séparément les montants des taxes et redevances lors de la publication de leurs tarifs, et si la liberté de tarification permet d'imposer des frais de traitement en cas d'annulation ou de non-présentation. La CJUE a répondu que les transporteurs doivent préciser ces montants séparément et que la liberté de tarification ne s'oppose pas à l'application de réglementations nationales protégeant les consommateurs contre des clauses abusives.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 6 juil. 2017, C-290/16
Numéro(s) : C-290/16
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 juillet 2017.#Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG contre Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband eV.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof.#Renvoi préjudiciel – Transport – Règles communes pour l’exploitation de services aériens dans l’Union – Règlement (CE) no 1008/2008 – Dispositions tarifaires – Article 22, paragraphe 1 – Article 23, paragraphe 1 – Informations requises lors de la présentation des tarifs offerts au public – Obligation d’indiquer le montant réel des taxes, redevances, suppléments ou droits – Liberté de tarification – Facturation de frais de traitement en cas d’annulation de la réservation d’un vol par le passager ou de non-présentation à l’embarquement – Protection des consommateurs.#Affaire C-290/16.
Date de dépôt : 24 mai 2016
Précédents jurisprudentiels : 15 janvier 2015, Air Berlin, C-573/13, EU:C:2015:11
18 septembre 2014, Vueling Airlines ( C-487/12, EU:C:2014:2232
26 février 2015, Matei, C-143/13, EU:C:2015:127
27 avril 2017, A-Rosa Flussschiff, C-620/15, EU:C:2017:309
Airlines ( C-487/12, EU:C:2014:27
arrêt du 18 septembre 2014, Vueling Airlines, C-487/12, EU:C:2014:2232, point 32
arrêt du 19 juillet 2012, ebookers.com Deutschland, C-112/11, EU:C:2012:487
Vueling Airlines ( C-487/12, EU:C:2014:2232
Vueling Airlines, C-487/12, EU:C:2014:2232, point 44
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62016CJ0290
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2017:523
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CE) 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte)
  2. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  3. Règlement (CEE) 2409/92 du 23 juillet 1992 sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens
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