Infirmation partielle 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 13 nov. 2024, n° 21/09097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/09097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF ) c/ 1 ) Compagnie AXA France IARD, S.A.S. LE TOIT BEAUNOIS, S.A. AXA FRANCE IARD, La SCI [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
N° RG 21/09097 – N° Portalis DBVX-V-B7F-OAIV
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
au fond du 22 juillet 2021
RG : 17/12408
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
C/
S.C.I. [Adresse 3]
S.A.S. LE TOIT BEAUNOIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 13 Novembre 2024
APPELANTE :
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société [V] [C] ET ASSOCIES, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par les dispositions du Code des Assurances, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son président en exercice domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533
INTIMÉES :
La SCI [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 3] à SAINTE FOY LES LYON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numero 535 323 984 agissant poursuites et diligences de son représentant legal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1150
1) Compagnie AXA France IARD, SA au capital de 214 799 030 €, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en son établissement sis [Adresse 2], prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège et recherchée en sa qualité d’assureur de la société LE TOIT BEAUNOIS
2) Société LE TOIT BEAUNOIS, SARL, inscrite au RCS de DIJON sous le n° 422 249 334, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Jacques BOURBONNEUX, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 13 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2013, la SCI [Adresse 3] a fait réaliser des travaux de rénovation d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 6] dans le cadre desquels une cour intérieure donnant sur l’extérieur a été intégrée dans l’espace habitation avec mise en place d’une toiture verrière.
Sont notamment intervenues aux travaux de construction :
La société [V] [C] & Associés, assurée auprès de la MAF (mutuelle des architectes français), chargée d’une mission complète de maîtrise d''uvre.
La SARL Le Toit Beaunois, assurée auprès de la Compagnie AXA, chargée du lot couverture-zinguerie.
La société Bassi Père et Fils, assurée auprès de la Compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne, chargée du lot peinture-plâtre.
La réception des travaux est intervenue le 30 janvier 2014, sans réserve en lien avec les désordres.
La société [V] [C] & Associés a été placée en liquidation judiciaire le 5 mars 2015.
Se plaignant d’infiltrations au pied du mur de l’ancienne cour intérieure, la SCI [Adresse 3] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon qui, par ordonnance du 9 février 2016, a ordonné une expertise et désigné M. [U] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 10 avril 2017 et plusieurs provisions ont été allouées en référé.
En 2017 et 2018, la SCI [Adresse 3] a fait assigner l’ensemble des constructeurs et leurs assureurs au fond et, par jugement rendu le 22 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a':
Condamné in solidum la MAF, la société Le Toit Beaunois et la compagnie AXA France Iard à payer à la SCI [Adresse 3] les sommes de :
20'279,52 € TTC au titre des travaux de reprise,
7'000 € au titre du préjudice de jouissance,
300 € au titre du coût énergétique,
2'500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit qu’il y a lieu de déduire la somme de 16 415,24 € versée en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 février 2019,
Débouté la SCI [Adresse 3] du surplus de ses demandes indemnitaires,
Condamné in solidum la société Le Toit Beaunois et la Compagnie AXA France Iard à relever et garantir la MAF des condamnations mises à sa charge an profit de la SCI [Adresse 3] en principal, frais irrépétibles et dépens, à hauteur de 30%,
Condamné la MAF à relever et garantir la société LE TOIT BEAUi\'OIS et la Compagnie AXA France Iard des condamnations mises à leur charge au profit de la SCI [Adresse 3] en principal, frais irrépétibles et dépens, à hauteur de 70%,
Rejeté les demandes en garantie formées contre la société Bassi Père et Fils et la Compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne,
Condamné la MAF à payer à la société Bassi Père et Fils la somme de 1'500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la MAF à payer à la Compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme de 1'500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire,
Condamné in solidum la MAF, la société Le Toit Beaunois et la Compagnie AXA France Iard aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le tribunal a retenu en substance':
Que les deux désordres d’infiltration, celui concernant la façade Ouest du mur périphérique de la maison, et celui de l’angle du mur intérieur coin repas (par migration des eaux dans l’habitation), sont de nature décennale';
Que le maître d''uvre n’a pas pris les mesures liées au changement de destination du mur et le couvreur est également impliqué';
Que les sociétés AXA et MAF ne contestent pas leur garantie et ne peuvent opposer leurs franchises contractuelles au titre de la garantie décennale obligatoire';
Que l’entreprise de peinture n’est pas en cause';
Qu’au regard des fautes respectives des parties, il y a lieu de retenir une part de responsabilité de 70% du maître d''uvre et de 30% du couvreur zingueur.
Par déclaration en date du 21 décembre 2021, la MAF a relevé appel de cette décision des chefs l’ayant condamnée à supporter le préjudice de jouissance et le coût énergétique, ayant retenu le partage de responsabilité et ayant rejeté sa demande d’opposabilité et de déduction de ses franchises contractuelles opposables sur des condamnations prononcées au titre de préjudices immatériels.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 27 juillet 2022 (conclusions d’appel n°2), la MAF, es qualité d’assureur de la société [V] [C] & Associés, demande à la cour':
Vu notamment les articles 31, 122, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil (anciennement 1382),
Vu les dispositions du Code des Assurances, notamment les articles L.112-6 et L.124-3,
1°/ Sur l’appel de la MAF
INFIRMER le jugement du 22.07.2021 du Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu’il a :
Condamné in solidum la MAF, la société Le Toit Beaunois et son assureur AXA France Iard à payer à la SCI [Adresse 3] :
7'000,00 € au titre du préjudice de jouissance,
300,00 € au titre du coût énergétique,
Condamne la MAF à relever et garantir la société Le Toit Beaunois et AXA France Iard des condamnations mises à leur charge au profit de la SCI [Adresse 3] à hauteur de 70% au titre du principal, frais irrépétibles et dépens,
Rejette (motivation) et dans le dispositif la demande de la MAF d’opposabilité et de déduction de sa franchise contractuelle opposable dans le cadre de la garantie décennale sur les condamnations prononcées au titre des préjudices immatériels constitués par les condamnations au titre du préjudice de jouissance et du coût énergétique,
Statuant à nouveau
REJETER comme irrecevables et en tout cas comme non fondées les demandes de la SCI [Adresse 3] au titre du préjudice de jouissance,
REJETER comme non fondées les demandes au titre du surcoût énergétique,
CONDAMNER in solidum la société Le Toit Beaunois et son assureur la société AXA France Iard à relever et garantir intégralement la MAF de l’ensemble des condamnations mises à sa charge au profit de la SCI [Adresse 3] ' principal, frais irrépétibles et dépens, à minima à hauteur de 90%,
DIRE ET JUGER que la MAF est bien fondée à opposer les limites contractuelles de la police d’assurance souscrite y compris aux tiers dont la SCI [Adresse 3] au titre des préjudices immatériels et surcoût énergétique,
CONDAMNER la MAF dans ses limites (plafonds et franchise contractuels), sous déduction de ses plafonds et franchise contractuelle sur les préjudices immatériels,
CONDAMNER la SCI [Adresse 3] à restituer et à payer à la MAF les sommes perçues indûment, outre intérêts aux taux légal à compter de chacun des règlements de la MAF et à tout le moins à compter de l’arrêt de la Cour d’Appel de Lyon,
CONDAMNER in solidum la société SCI [Adresse 3], la société Le Toit Beaunois, la société AXA France Iard ou qui d’entre eux mieux le devra, à payer à la MAF les sommes suivantes :
La somme de 4'000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les entiers dépens, distraits au profit de Maître Laurent Prudon, avocat à Lyon, qui sera admis au bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
2°/ Sur les appels incidents
REJETER les appels incidents de la société Le Toit Beaunois et de la société AXA France Iard en ce qu’ils sont contraires à l’appel principal de la MAF,
REJETER l’appel incident de la SCI [Adresse 3] comme non fondé en droit et en fait,
3°/ REJETER toutes autres demandes dirigées contre la MAF.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 25 août 2022 (conclusions d’intimée et d’appel incident n°2), la SCI [Adresse 3] demande à la cour':
Vu les articles I792 et suivants du Code civil et 1147 du Code civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances,
Vu le rapport d’expertise définitif de M. [U],
DEBOUTER la MAF et la SA AXA France Iard de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions,
STATUANT à nouveau sur appel incident de la SCI [Adresse 3] :
CONDAMNER in solidum la MAP, la société Le Toit Beaunois et la compagnie AXA France Iard à payer :31 la SCI [Adresse 3] les sommes de :
Temps passe : 3'611,58 €
Préjudice de jouissance : 120'000,00 €
Coût énergétique : 1'333,00 €
Frais de nettoyage après travaux : 480,00 €
CONDAMNER in solidum la MAF et la compagnie AXA France Iard et la société Le Toit Beaunois à payer à la SCI [Adresse 3] la somme de 16'000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
CONFIRMER le jugement pour le surplus.
***
Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le10 mai 2022 (conclusions d’intimé n°1), la SA AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la SARL Le Toit Beaunois, et ladite société demandent à la cour':
INFIRMER le jugement du 22 juillet 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a :
condamné in solidum la MAF, la société Le Toit Beaunois et son assureur, la compagnie AXA France Iard, à payer à la SCI [Adresse 3] :
7'000 € au titre du préjudice de jouissance,
300 € au titre du coût énergétique,
rejeté la demande de la compagnie AXA France Iard tendant à faire juger opposable les franchises contenues au contrat d’assurance souscrit par la société Le Toit Beaunois, au titre des garanties non obligatoires,
STATUER à nouveau :
REJETER les demandes de la SCI [Adresse 3] tendant à être indemnisée au titre de ses préjudices de jouissance et au titre du préjudice constitué par un surcoût énergétique,
DIRE et JUGER opposables les franchises contenues au contrat souscrit par la société Le Toit Beaunois, s’agissant des condamnations n’entrant pas dans le champ de la mobilisation des garanties obligatoires,
Pour le surplus, CONFIRMER, dans toutes ses dispositions la décision de première instance, notamment en ce qu’elle a condamné la MAF à relever et garantir la société Le Toit Beaunois et la compagnie AXA France Iard à hauteur de 70% de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre et en conséquence, sur cette question, REJETER l’appel de la MAF,
CONDAMNER toute partie perdante à leur payer une somme de 2'500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et REJETER toutes demandes formulées à leur encontre au titre des dépens.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
Sur le préjudice de jouissance':
La MAF conteste l’allocation d’une indemnité en réparation d’un préjudice de jouissance à la SCI [Adresse 3] alors que celle-ci étant une personne morale, elle n’occupe pas à proprement parler les lieux et qu’elle ne peut dès lors invoquer un préjudice qui ne lui est pas personnel et pour lequel elle ne dispose pas d’un intérêt à agir. Au demeurant, elle rappelle que le préjudice objectivé par l’expert n’est qu’esthétique et elle estime que la SCI [Adresse 3] prétend abusivement que les occupants vivraient dans l’humidité. Elle conteste que les travaux de reprise, consistant à créer une ventilation permanente par doublage, génère une gêne significative comme retenu par le tribunal.
La SA AXA France Iard et la SARL Le Toit Beaunois rappellent que l’expert a clairement écarté tout préjudice de jouissance dans la mesure où les désordres ne rendent pas les lieux impropres à une occupation normale. Elles ajoutent que la SCI [Adresse 3] ne peut se prévaloir d’un préjudice qui serait subi par les occupants, non parties à la procédure. Enfin, elles jugent que l’appréciation faite par le tribunal est manifestement excessive par rapport aux constats de l’expert.
La SCI [Adresse 3], qui forme appel incident concernant le quantum de 7'000 € qui lui a été allouée par les premiers juges au titre d’un préjudice de jouissance, sollicite d’être indemnisée à hauteur de 120'000 € de ce chef et, en réponse à l’argumentation adverse, elle relève que son intérêt et sa qualité à agir n’ont pas été contestés en première instance. Sur ce point, elle considère qu’étant propriétaire de l’immeuble et étant liée contractuellement avec le maître d''uvre et le couvreur, elle a seule qualité à agir à leur encontre sur le fondement de la garantie décennale, de même qu’elle dispose du droit de jouir de son bien et dès lors d’être indemnisée en cas d’atteinte à ce droit.
Sur le fond, elle souligne que l’expert s’est contredit en écartant toute gêne et en concluant à une gravité décennale. Elle produit des attestations de personnes s’étant rendues dans la maison pouvant attester de l’atmosphère humide qui y régnait. Elle rappelle ensuite l’historique des investigations pendant les opérations expertales, suivies d’une période de 6 mois pendant laquelle un système de déshumidification a été mis en place, l’empêchant d’utiliser son SPA, avant les travaux de reprise proprement dits. Elle en conclut que le préjudice de jouissance a été subi pendant plusieurs années, évaluant son indemnisation à la moitié de la valeur locative des biens immobiliers offrant des prestations comparables.
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le préjudice de jouissance constitue une privation ou une gêne dans l’usage normale d’un bien.
En l’espèce, la SCI [Adresse 3] se prévaut inutilement d’une atteinte à un droit de jouir du bien immobilier, attaché à sa propriété de la maison, s’agissant d’un attribut du droit de propriété qu’elle ne peut pas, en tant que personne morale, exercer personnellement. En effet, l’occupation à usage d’habitation de la maison est, par hypothèse, le fait d’occupants, personnes physiques. Au demeurant, il résulte des explications de la SCI [Adresse 3] que le préjudice qu’elle allègue et dont elle réclame réparation se rapporte, non pas à sa propre occupation des lieux, au demeurant impossible, mais aux conditions de l’habitabilité de la maison par les occupants des lieux, personnes physiques.
Par ailleurs, la SCI [Adresse 3] n’est pas fondée à prétendre que l’indemnisation du préjudice de jouissance serait liée à la possibilité pour la victime de rechercher la responsabilité décennale des constructeurs, la responsabilité délictuelle pouvant être mobilisée par les tiers aux contrats de maîtrise d''uvre et de louage d’ouvrage qui auraient subis un préjudice résultant de fautes commises par les constructeurs.
Enfin, la cour relève que la SCI [Adresse 3] ne justifie pas avoir elle-même indemnisé lesdits occupants du préjudice de jouissance qu’ils auraient subis de sorte qu’elle n’est pas non plus subrogée dans les droits de ceux-ci.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a condamné la MAF, le Toit Beaunois et la société AXA France Iard à payer à la SCI [Adresse 3] la somme de 7'000 € en indemnisation de son préjudice de jouissance, est infirmé.
Statuant à nouveau, la cour accueille la fin de non-recevoir, opposée à la SCI [Adresse 3], tirée d’un défaut d’intérêt à agir en réparation d’un préjudice de jouissance et en conséquence, la SCI [Adresse 3] est déclarée irrecevable en sa demande d’indemnisation d’un tel préjudice, sans examen au fond.
Dans la mesure où le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes versées en exécution des chefs infirmés du jugement rendu le 22 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de Lyon, la demande en remboursement des sommes acquittées en vertu des chefs infirmés de ce jugement est rejetée comme étant sans objet.
Sur l’indemnisation d’un surcoût énergétique':
La MAF, ainsi que la SA AXA France Iard et la SARL Le Toit Beaunois rappellent chacune que l’expert a jugé que les éventuelles pertes énergétiques seraient insignifiantes et elles estiment que ce préjudice n’est pas établi.
La SCI [Adresse 3], qui forme appel incident concernant le quantum de 300 € qui lui a été allouée par les premiers juges au titre de frais de perte énergétique, demande à être indemnisée de ce chef à hauteur de 1'333 €. Elle considère que les photographies communiquées, montrant que le mur a été ouvert entre le 23 octobre et le 24 novembre 2017, démontrent que la maison a alors souffert d’une déperdition de chaleur. Elle produit en outre des factures de chauffage pour prétendre à un surcoût de consommations électriques d’un tiers sur la période hivernale.
Sur ce,
En l’espèce, l’expert énonce que les éventuelles pertes énergétiques seront insignifiantes et qu’elles pourront se produire entre la phase dépose du doublage isolant et la pose du nouveau doublage, et seulement si ces travaux sont réalisés en hivers. Les travaux de reprises ayant été réalisés en période automnale, la preuve de l’existence du préjudice tiré d’une sur-consommation d’électricité est établie puisque l’éventualité évoquée par l’expert, entendue comme la dépose de l’isolant par temps froid, s’est produite.
Concernant le quantum de ce préjudice, les factures produites objectivent des consommations annuelles d’électricité de 22'184 kwh de juillet 2015 à juillet 2016, de 13'592 kwh de juillet 2016 à juillet 2017 et de 31'422 kwh de juillet 2017 à juillet 2018. Ces éléments chiffrés ne suffisent pas à établir le quantum exact d’un pic de consommations électriques entre le 23 octobre et le 24 novembre 2017 en raison notamment de l’absence de stabilité de la consommation électrique en dehors de la période litigieuse, sans explications données sur les conditions d’occupation des lieux au fil des années concernées. Dès lors, c’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte expressément que les premiers juges ont retenu que l’augmentation des factures d’électricité est imputable à la dépose des doublages nécessaire pour le séchage du mur qui a eu lieu en octobre/novembre mais qu’en l’absence d’analyse précise de l’évolution de la consommation électrique, il y a lieu d’indemniser la surconsommation électrique au titre de cette période à hauteur de 300 €.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a condamné la MAF, le Toit Beaunois et la société AXA France Iard à payer à la SCI [Adresse 3] cette somme, est confirmé.
Sur le préjudice lié aux frais de nettoyage après travaux':
La SCI [Adresse 3] forme appel incident du chef du jugement ayant rejeté sa demande au titre des frais de nettoyage après travaux de reprise. Elle sollicite une indemnisation de 480 € de ce chef en affirmant que la prestation de nettoyage, même incluse dans le devis des entreprises, n’a pas été réalisée.
La MAF, considère que cette demande n’est pas justifiée et qu’elle n’est pas en lien avec les désordres objets du litige.
La SA AXA France Iard et la SARL Le Toit Beaunois ne répondent pas sur ce point.
Sur ce,
En l’espèce, la prétendue carence des entreprises ayant réalisé les travaux de reprise à nettoyer le chantier, à la supposer avérée, ne serait imputable, ni à la société [V] [C] & Associés, ni la SARL Le Toit Beaunois. Dès lors, le jugement attaqué, qui a rejeté la demande de ce chef, est confirmé.
Sur le préjudice lié au temps passé dans le cadre de la procédure d’expertise':
La SCI [Adresse 3] forme appel incident du chef du jugement ayant rejeté sa demande au titre du temps passé par son gérant, par ailleurs, chef d’entreprise, dans le cadre de la procédure d’expertise. Elle sollicite une indemnisation de 3'611,58 € de ce chef, critiquant la motivation des premiers juges qui a ont considéré que ce temps ne constituait pas un préjudice indemnisable.
La MAF fait valoir que si le temps passé relève de l’article 700 du Code de procédure civile, il n’est pas justifié d’allouer les sommes exorbitantes sollicitées de ce chef pour un montant cumulé de 19'611,58 €.
La SA AXA France Iard et la SARL Le Toit Beaunois ne répondent pas sur ce point.
Sur ce,
En l’espèce, la SCI [Adresse 3] fait là encore état d’un préjudice qui concerne un tiers à la procédure, dès lors que son gérant a seul intérêt à solliciter l’indemnisation d’un préjudice qui lui est personnel. Le jugement attaqué, qui a rejeté la demande d’indemnisation au titre du temps passé dans le cadre de la procédure d’expertise, est confirmé, sauf à préciser que la SCI [Adresse 3] est irrecevable en sa demande de ce chef.
Sur la contribution à la dette':
La MAF conteste les conclusions expertales, reprises par le tribunal, selon lesquelles le maître d''uvre a commis une faute de conception puisque l’expert ne disposait pas des éléments liés à la conception en l’absence d’explications apportées par le maître d''uvre, en liquidation judiciaire. Elle rappelle que l’expert n’a pas souhaité entendre M. [C] comme sachant, malgré ses demandes. Elle ajoute que ses démarches auprès du maître d''uvre sont restées vaines et que la SCI [Adresse 3] n’a pas communiqué les éléments établis par l’architecte.
Elle ajoute que l’analyse des désordres par l’expert est contestable puisque celui-ci soutient que les eaux vont pénétrer dans le mur, sans l’avoir constaté. Elle estime quant à elle que le déversement des eaux par la toiture constituait la cause prépondérante des désordres puisque la partie enterrée du mur était protégée par les pentes de la voirie et par l’enrobé.
Elle conteste en conséquence le partage retenu, même revu en faveur du maître d''uvre par l’expert judiciaire après réception de son dire, puisque la cause première des infiltrations réside dans une malfaçon au niveau de la zinguerie, laquelle constitue un défaut ponctuel d’exécution non-décelable dans le cadre d’une visite de chantier.
La SA AXA France Iard et la SARL Le Toit Beaunois demandent la confirmation du jugement attaqué concernant les parts de responsabilité retenues puisque l’expert ne retient la responsabilité du couvreur que comme cause aggravante des désordres dont l’origine principale est l’humidité du mur ancien, non-prise en compte par le maître d''uvre au stade de la conception.
La SCI [Adresse 3] s’en rapporte sur ce point.
Sur ce,
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du Code civil s’ils sont contractuellement liés.
En l’espèce, la MAF n’est d’abord pas fondée à prétendre que l’expert judiciaire aurait arrêté son avis technique sans communication des éléments établis par le maître d''uvre dès lors au contraire que M. [U] a précisé que les plans versés au dossier, par hypothèse qu’il a consultés, étaient suffisants. Par ailleurs, l’expert a écarté la thèse reprise à hauteur d’appel par la MAF selon laquelle la cause principale des infiltrations résiderait dans le déversement des eaux de la toiture. En effet, l’expert a relevé que l’humidité du mur n’était pas localisée mais qu’elle était suffisamment étendue au pourtour de la zone critique pour établir qu’il existe d’autres venues d’eau, en plus du défaut de zinguerie.
En réalité, l’expert judiciaire a relevé que les photographies des lieux avant le projet témoignent sans aucune ambiguïté de la présence d’humidité, cette circonstance imposant, au stade de la conception, de prescrire des solutions techniques adaptées puisque le mur, auparavant à l’extérieur et désormais à l’intérieur, ne serait plus ventilé.
Concernant la malfaçon imputable à la société Le Toit Beaunois, elle était décelable par le maître d''uvre, professionnel de la construction qui doit en conséquence en répondre pour partie en raison d’un défaut de suivi des travaux.
Au final, c’est par des motifs exacts et pertinents tant en droit qu’en fait et que la cour adopte expressément que les premiers juges ont retenu que les fautes des sociétés [V] Grosso & Associés et Le Toit Beaunois avaient contribué aux désordres respectivement pour des parts de 70% à la charge du maître d''uvre et de 30% à la charge du couvreur.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a retenu une contribution à la dette des co-responsables des désordres dans ces proportions, est confirmé.
Sur l’opposabilité des franchises':
La MAF invoque l’article L.112-6 du Code des assurances pour prétendre qu’elle est fondée à opposer ses franchises à son assuré, comme aux tiers.
Elle ajoute que l’exception à cette règle concernant les garanties obligatoires, ne concerne que l’indemnisation des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué et des dommages existants qui lui sont indissociables, sans concerner les dommages immatériels.
La SA AXA France Iard et la SARL Le Toit Beaunois rappellent que les franchises sont opposables pour toute condamnation n’entrant pas dans le champ des garanties obligatoires, telles celles au titre de préjudices immatériels.
La SCI [Adresse 3] demande la confirmation du jugement attaqué sur ce point, considérant qu’en matière de garantie obligatoire, l’assureur ne peut pas opposer ses franchises aux tiers lésés et elle conteste la portée de l’arrêt cité par la MAF.
Sur ce,
En application de l’article L.241-1 du Code des assurances, il est jugé que la franchise, obligatoire entre assureur et assuré, est inopposable tant au tiers lésé, bénéficiaire de l’indemnité d’assurance, qu’à son assureur de dommages subrogé dans ses droits.
L’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur ne s’étendant pas aux dommages immatériels, c’est-à-dire consécutifs aux désordres de l’ouvrage, les plafonds et franchises sont opposables au tiers lésé pour l’indemnisation de ses préjudices immatériels.
En l’espèce, la MAF et la société AXA France Iard sont fondées à opposer les plafonds et franchises de leurs garanties respectives concernant les préjudices immatériels dont la SCI [Adresse 3] a obtenu l’indemnisation.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a rejeté leur demande de ce chef est infirmé. Statuant à nouveau, la cour autorise la MAF, ès-qualités d’assureur décennale de la société [V] Grosso & Associés, ainsi que la société AXA France Iard, assureur de la société Le Toit Beaunois, à opposer à la SCI [Adresse 3] les plafonds et franchises de leurs garanties respectives concernant l’indemnisation du sur-coût énergétique, seul préjudice immatériel in fine retenu.
Sur les demandes accessoires':
La SCI [Adresse 3], partie principalement perdante à l’instance d’appel, en supportera les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Laurent Prudon, avocat, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile
La SCI [Adresse 3] est déboutée de sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles et elle est condamnée à payer la somme de 1'200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à chacune des parties intimées (AXA et son assuré étant ici considérés comme une unique partie).
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 22 juillet 2021 par Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu’il a':
condamné in solidum la MAF, la société Le Toit Beaunois et son assureur AXA France Iard à payer à la SCI [Adresse 3] la somme de 7'000 € au titre du préjudice de jouissance,
rejeté les demandes d’opposabilité et de déduction des franchises contractuelles à l’indemnisation des préjudices immatériels de la SCI [Adresse 3],
Statuant à nouveau sur ces points,
Déclare la SCI [Adresse 3] irrecevable à solliciter l’indemnisation d’un préjudice de jouissance pour défaut d’intérêt à agir,
Dit que la MAF, ès-qualités d’assureur décennale de la société [V] Grosso & Associés, et la SA AXA France Iard, assureur de la société Le Toit Beaunois, peuvent opposer à la SCI [Adresse 3] les plafonds et franchises de leurs garanties respectives concernant l’indemnisation du sur-coût énergétique alloué,
Confirme le jugement rendu le 22 juillet 2021 par Tribunal Judiciaire de Lyon pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes versées en exécution des chefs infirmés du jugement rendu le 22 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon,
Condamne la SCI [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Laurent Prudon, avocat, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Rejette la demande de la SCI [Adresse 3] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SCI [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, à payer à la MAF, ès-qualités d’assureur décennale de la société [V] Grosso & Associés, la somme de 1'200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SCI [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SARL Le Toit Beaunois et à son assureur, la SA AXA France Iard, la somme de 1'200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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