Infirmation partielle 18 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 18 oct. 2021, n° 19/01422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/01422 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 25 février 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MRN/SD
MINUTE N° 538/21
Copie exécutoire à
— Me Marion BORGHI
— Me Anne CROVISIER
Le 18.10.2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 18 Octobre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/01422 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HBJJ
Décision déférée à la Cour : 25 Février 2019 par la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de MULHOUSE
APPELANTE :
SAS DEMETER AGENCEMENT
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Marion BORGHI, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me FOLZER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
SNC DER KREIS FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me GEYER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Invoquant la commission d’actes de concurrence déloyale par la société Der Kreis Association pour agenceurs de cuisines, la société Demeter Agencement a recherché sa responsabilité et agi en paiement de dommages-intérêts réparant son préjudice matériel et moral.
Elle lui reprochait d’avoir utilisé son propre fichier client pour effectuer un démarchage commercial par email auprès de ses adhérents.
Par jugement du 25 février 2019, le tribunal de grande instance de Mulhouse a :
— constaté que la société Der Kreis France n’a commis aucun acte de concurrence déloyale au préjudice de la société Demeter Agencement, ni au titre d’un détournement de fichiers clients, ni de celui du démarchage déloyal de sa clientèle ;
— débouté, en conséquence, la société Demeter Agencement de ses demandes de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier et de son préjudice moral,
— débouté la société Demeter Agencement de sa demande de cessation des actes de concurrence déloyale sous astreinte, de sa demande de publication et du surplus de ses
demandes ;
— condamné la société Demeter Agencement à payer à la société Der Kreis France la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la société Demeter Agencement aux entiers dépens;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 19 mars 2019, la société Demeter Agencement en a interjeté appel par voie électronique.
Le 12 avril 2019, la société Der Kreis s’est constituée intimée.
Par ses dernières conclusions du 16 novembre 2020, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune constestation, la société Demeter Agencement demande à la cour :
— recevoir l’appel
— y faisant droit, infirmer le jugement en ce qu’il a écarté toute faute de la SNC Der Kreis France, débouté la SAS Demeter Agencement de ses demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice financier et du préjudice moral et de sa demande de cessation des actes de concurrence déloyale sous astreinte et l’a condamnée au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 et aux dépens;
statuant à nouveau :
— dire et juger que le fichier clients de la SAS Demeter Agencement est constitutif d’une base de données au sens de l’article L.341-1 du code de propriété intellectuelle,
— dire et juger que la SNC Der Kreis France a commis une faute en utilisant le fichier clients de la SAS Demeter Agencement,
— dire et juger que la SNC Der Kreis France a commis des actes de concurrence déloyaux constitutifs de fautes délictuelles en détournant, exploitant le fichier clients de la SAS Demeter Agencement et en démarchant ses adhérents ;
— condamner la société Der Kreis France à lui payer la somme de 121.682,35 Euros HT au titre de son préjudice matériel et la somme de 50.000 Euros au titre de son préjudice moral,
— dire et juger que la SNC Der Kreis France devra cesser ses agissements en concurrence déloyale découlant du détournement du fichier clients de la SAS Demeter Agencement sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée,
— ordonner la publication du jugement à intervenir dans deux journaux professionnels et deux journaux d’audience nationale aux frais de la partie intimée,
— condamner la société Der Kreis France à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais d’article 700 de 1 ère instance et 5 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel, outre paiement des dépens de 1 ère instance et d’appel.
En substance, elle se présente comme étant un groupement de cuisinistes indépendants et ayant un rôle d’intermédiaire dans le monde de la distribution.
Elle reproche à la société Der Kreis d’avoir démarché 29 de ses adhérents par un courriel du 27 mai 2013 et, alors qu’elle lui a enjoint de cesser ses agissements par courriel du 30 mai 2013, d’avoir, le 29 mai 2015, utilisé la base de données confidentielles de ses adhérents, comportant 34 adresses personnelles non accessibles au public, provenant de son fichier client, qui est personnalisé, pour les démarcher. En l’absence de réponse à sa mise en demeure de cesser d’exploiter le fichier client et de l’indemniser, elle l’a assignée en responsabilité.
Elle soutient que les deux sociétés exercent la même activité, jouant le rôle de centrale d’achat, et sont en situation de concurrence.
Elle soutient, en outre, que le fichier client est protégé par le droit des producteurs de base de données au sens de l’article L.341-1 du code de propriété intellectuelle et est un recueil de données au sens de l’article L.112-3, alinéa 2 dudit code, et qu’elle doit être indemnisée de l’utilisation fautive de la base de données dont elle est le producteur. Elle ajoute que le détournement du fichier clients d’un concurrent constitue un détournement de clientèle.
Elle soutient également que la société Der Kreis France a commis des actes de concurrence déloyaux constitutifs de fautes délictuelles en détournant, exploitant le fichier clients de la société Demeter Agencement et en démarchant ses adhérents.
Elle fait ainsi valoir que les adresses email reprises par la société Der Kreis, dans ses mails des 27 mai 2013 et 29 mai 2015, proviennent de sa base de données confidentielle, qui a été frauduleusement exploitée sans autorisation à des fins de détournement de sa clientèle, ce qui a été constaté par constat d’huissier des 29 octobre 2015 et 4 février 2020.
Elle soutient que l’email du 27 mai 2013 vise uniquement des cuisinistes membres de son groupement et qu’à l’exception du cuisiniste Oniris, l’ordre des destinataires de l’email suit celui de son fichier, et que l’email du 29 mai 2015 vise également uniquement des cuisinistes de son groupement et ce dans l’ordre de son fichier, qui n’est pas un ordre alphabétique, et reprend les mêmes informations que celles de son fichier, notamment les email personnels de certains dirigeants.
Elle ajoute que l’utilisation de cette liste a procuré à la société Der Kreis un avantage considérable et anormal, et que celle-ci s’est rendue coupable de parasitisme.
Elle fait aussi valoir que la société Der Kreis a réitéré ses manoeuvres malgré les mises en demeure.
Elle considère que son discours commercial a été conçu pour détourner sa clientèle, tant sur la forme que sur le fond, en citant des fabricants de cuisine qui sont seulement ceux qui ne sont pas référencés au sein du groupement Demeter ou pour lesquels la société Der Kreis peut proposer des conditions plus avantageuses et en émettant certains propos visant à la dénigrer et à dévaloriser son image. Elle ajoute que la société Der Kreis use de tromperie.
S’agissant du préjudice, elle fait valoir qu’en matière de concurrence déloyale, la faute étant constatée, il en résulte nécessairement un préjudice pour la victime.
Elle expose avoir fourni un travail préalable et fondamental pour constituer la liste des clients, en les démarchant pour les faire adhérer au groupement Demeter, ce qui représente des années d’investissement, de communication, d’embauche et de formation de commerciaux, tandis qu’en détournant ce fichier, la société Der Kreis s’est économisée ce travail et ces dépenses.
E
lle soutient que le comportement fautif de la société Der Kreis a conduit au départ de
certains membres de son groupement, de sorte qu’elle a perdu des commissions, et chiffre son préjudice à la somme de 65 732,35 euros. Elle ajoute avoir dû abandonner sa marge pour garder un client important, ce qui lui a causé un préjudice de 55 950 euros. Elle fait, en outre, valoir un préjudice moral résultant du trouble commercial subi, qu’elle évalue à la somme de 50 000 euros.
Elle demande, en outre, la publication de l’arrêt, eu égard à la gravité de la faute et du trouble commercial invoqué.
Par ses dernières conclusions du 22 septembre 2020, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société Der Kreis France SNC Association pour agenceurs de cuisine (la société Der Kreis) demande à la cour de :
— déclarer la société Demeter Agencement mal fondée en son appel, respectivement irrecevable en application de l’article 910-4 en tant qu’il est sollicité la demande de publication du 'jugement’ à intervenir dans deux journaux professionnels et deux journaux d’audience nationale aux frais de la société Der Kreis, En conséquence,
— débouter la société Demeter Agencement de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, comme irrecevables et en tous cas mal fondées,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
— condamner la société Demeter Agencement à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la société Demeter Agencement aux frais et dépens de la procédure.
En substance, elle soutient être une centrale d’achat destinée aux agenceurs de cuisine indépendants et être de taille quasi-équivalente à la société Demeter Agencement.
Elle soutient qu’il n’est pas démontré qu’elle se soit rendue coupable d’actes de concurrence déloyale par détournement de fichiers clients.
Elle fait valoir que les deux email contestés sont purement informatifs, ne sont ni dénigrants, ni agressifs et ne visent pas la société appelante.
Elle soutient qu’ils sont adressés par vagues successives à l’intégralité des cuisinistes indépendants, l’ensemble de groupements de cuisinistes ou centrales d’achat, que les coordonnées des cuisinistes indépendants se trouvent dans des catalogues publics et qu’elle a acheté des fichiers contenant des coordonnées de plusieurs milliers de cuisinistes et professionnels de la cuisine. Elle ajoute que les email étaient adressés à des propects qui n’étaient pas clients exclusifs de la société appelante et dont les coordonnées ne sont pas confidentielles.
S’agissant du mail du 27 mai 2013, elle soutient que son envoi à 29 prospects ne peut démontrer un acte de concurrence déloyale sur un fichier contenant près de 330 adresses fichiers.
S’agissant du mail du 29 mai 2015, elle souligne que le constat d’huissier de 2015 ne compare
pas le fichier et la liste des destinataires, et se fonde sur un fichier créé en 2013, qu’il existe plus d’un quart, soit 85 différences et que des adresses mails ont été utilisées qui ne se trouvent pas dans le fichier ou que des adresses du fichier ne se retrouvent pas dans la liste des destinataires du mail et que le second constat d’huissier de 2020 ne relève pas ces 85 différences et se fonde sur un fichier crée le 8 avril 2015.
Elle ajoute que la société Demeter Agencement ne démontre pas que les départs des adhérents lui soient imputables, qu’aucun démissionnaire ne figurait dans la liste des prospects de 2013 et que toutes les démissions sont antérieures au mail du 29 mai 2015, de sorte qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les mails et le départ des adhérents.
Elle ajoute que les sommes mises en compte ne sont pas justifiées.
Enfin, elle invoque l’irrecevabilité de la demande de publication en application de l’article 910-4 du code de procédure civile, dès lors que les conclusions d’appel du 18 juin 2019 ne comportent pas une telle demande.
Par ordonnance du 17 mars 2021, la clôture de la procédure a été ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 10 mai 2021.
A l’audience, l’intimée a été invitée à mettre en concordance sa pièce n°6 avec celle mentionnée dans son bordereau ses conclusions du 22 septembre 2020 et à produire cette pièce par le biais d’une note en délibéré, l’appelante étant également autorisée à répliquer si elle le souhaite.
Par note en délibéré du 31 mai 2021, la société Der Kreis France SNC Association pour agenceurs de cuisine a produit la pièce n°6 et apporté des explications quant à son analyse.
Par note en délibéré du 11 juin 2021, la société Demeter Agencement a communiqué son analyse de ladite pièce.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, ainsi qu’à ces deux notes en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire :
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 954 du code de procédure civile alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Ne constitue pas non plus une telle prétention, le chef du dispositif des conclusions de l’appelante tendant à 'dire et juger que la SNC Der Kreis France devra cesser ses agissements en concurrence déloyale découlant du détournement du fichier clients de la SAS Demeter Agencement sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée'.
Sur le fond :
La société Demeter Agencement reproche à l’intimée d’avoir démarché 29 de ses adhérents par mail du 27 mai 2013, puis, l’intégralité de ses adhérents, par mail du 29 mai 2015, en utilisant frauduleusement la base de données confidentielles de ses adhérents.
S’agissant du courriel du 27 mai 2013, la société Demeter Agencement soutient qu’il a été adressé uniquement à des cuisinistes membres de son groupement et qu’à l’exception du cuisiniste Oniris, l’ordre des destinataires de l’email suit l’ordre de sa liste.
Elle produit un procès-verbal de constat d’huissier du 29 octobre 2015 dans lequel celui-ci indique constater la présence d’un fichier 'Agensia du 13-03-2013' de type Excel, date de création 13-03-2013 à 17 heures 05 et de 188 Ko comportant des numéros client, des noms ainsi que des email. Il indique également constater que les numéros clients ne suivent pas l’ordre alphabétique des contacts et qu’était requise l’impression du fichier, laquelle était jointe au procès-verbal.
La cour observe que ce fichier est imprimé en très petits caractères, sur 4 pages, et comprend plus de 200 noms.
L’huissier de justice fait, ensuite, état du mail envoyé par une adresse au nom de Z X le 27 mai 2013 et précise 'je relève, en comparant la chronologie des contacts avec le fichier Excel précédemment décrit que la chronologie des contacts auxquels sont envoyés le mail suit parfaitement la liste Excel'. 'Je relève également que l’ordre des destinataires du mail envoyé par M. Z X suit le numéro client du fichier de la société Demeter Agencement et non pas un ordre alphabétique'.
La société Der Kreis admet dans ses conclusions que ce constat d’huissier de justice concerne la comparaison du fichier Demeter (305 adresses) et le mail du 27 mai 2013. Elle se réfère à la motivation des premiers juges qui ont énoncé constater que ce 'constat d’huissier ne concerne que la comparaison du fichier clients avec l’e-mail du 28 mai 2013', outre que ce mail n’a été envoyé qu’à 29 destinataires, dont certains font partie de la liste de la SAS Demeter Agencement, mais ne suivent pas l’ordre exact de la liste produite aux débats.'
Cependant, la société Der Kreis ne critique pas les conclusions de l’huissier de justice quant au fait que la 'chronologie des contacts auxquels sont envoyés le mail suit parfaitement la liste Excel’ qu’il a lui-même imprimé. Il sera observé que la société Demeter Agencement évoque l’existence d’une seule exception concernant la concordance entre l’ordre des destinataires du mail et l’ordre des coordonnées figurant dans le fichier, à savoir l’envoi au cuisiniste Oniris.
La société Der Kreis soutient toutefois que le fait d’avoir adressé un mail d’information à 29 prospects ne permet pas de démontrer un acte de concurrence déloyale sur un fichier contenant près de 330 adresses. Elle conteste tout détournement de fichiers.
Pour expliquer la manière dont elle a obtenu ces coordonnées, la société Der Kreis soutient que les coordonnées des cuisinistes sont publiques et se trouvent dans des catalogues, outre qu’elle achète des fichiers contenant les coordonnées de plusieurs milliers de cuisinistes et professionnelles de la cuisine. Cependant, elle ne démontre pas que de tels catalogues publics listent les cuisinistes dans l’ordre dans lequel elle a envoyé ce mail et qui correspond, sous la réserve précitée, à celui du fichier de la société Demeter Agencement. En outre, l’achat de fichiers qu’elle invoque en produisant à cet égard sa pièce 2 date de 2015 et est donc postérieure au mail de 2013.
Dès lors qu’à l’exception d’un seul cas, l’ordre de 28 destinataires sur 29 de ce courriel du 27 mai 2013 correspond à celui des numéros clients du fichier de la société Demeter Agencement, étant observé qu’il ne s’agit pas d’un ordre alphabétique, il résulte de cette circonstance particulière, et de surcroît en l’absence de preuve contraire apportée par la société Der Kreis pour en expliquer l’origine autrement que par l’utilisation du fichier de la société Demeter Agencement, la preuve que la société Der Kreis a utilisé les données des clients figurant dans le fichier de la société Demeter Agencement pour établir la liste des destinataires de ce courriel.
S’agissant du courriel du 29 mai 2015, la société Demeter Agencement soutient qu’il a été adressé à la totalité des membres de son groupement, ajoutant qu’il a été adressé uniquement à des membres du groupement Demeter, que la liste des destinataires suit l’ordre de la liste Demeter Agencement, qui est un ordre chronologique selon la date d’entrée dans le groupement Demeter Agencement, et reprend les mêmes informations que celles contenues dans la liste Demeter Agencement, et notamment les adresses personnelles des dirigeants.
Pour fonder son affirmation, elle invoque le constat d’huissier du 4 février 2020, ainsi que son listing client qu’elle produit en pièce n°6.
Dans le constat d’huissier du 4 février 2020, l’huissier indique imprimer le document intitulé 'Demeter au 03-04-2015". Selon la capture d’écran, ce fichier a été modifié le 8 avril 2013. Il a imprimé ce fichier. Il a ensuite imprimé un document intitulé 'Demeter au 01-09-2015'.
L’huissier évoque en outre le mail de M. X du 29 mai 2015 adressé à plusieurs destinataires. Il écrit que 'il est ainsi constaté et certifié que les adresses présentes dans l’adressage de cet email suivent l’ordre chronologique des adresses mail présentes dans les deux tableaux ci-dessus mentionnés sous 'Demeter au 03-04-2015' et 'Demeter au 01-09-2015' sauf les deux dernières adresses (…) qui sont présentes au sein de la liste et non pas en fin de liste.'
Cependant, il suffit de rapprocher les premières lignes de la liste imprimée par l’huissier de justice avec les premières adresses des destinataires pour constater que ce constat n’est pas exact. Ainsi, par exemple, le mail du 29 mai 2015 est adressé à artform@.., adresse qui ne figure pas dans la liste du fichier Demeter.
En outre, la liste Demeter au 03-04-2015 et la liste Demeter au 01-09-2015 imprimées par l’huissier de justice ne sont pas similaires, la seconde comprenant de nombreuses coordonnées que ne contient pas la première.
Il ne peut dès lors être accordé de valeur probante au constat précité effectué par l’huissier.
Au demeurant, le fichier mentionnant une date du 01 septembre 2015 ne peut servir de base à la comparaison avec la liste des destinataires du mail du 29 mai 2015, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il correspondait à la liste des clients à la date du 29 mai 2015.
La société intimée soutient qu’il résulte de la comparaison entre la liste des destinataires de l’emailing du 29 mai 2015 et le fichier du 3 avril 2015, 85 différences. Dans sa note en délibéré, elle invoque 86 différences. Elle produit à cet égard, en pièce n°6 produite par note en délibéré, un tableau précisant que ce tableau compare les adresses mail figurant dans le mail du 29 mai 2015 (colonne 1) avec la liste des adhérents Demeter au 3 avril 2015 (colonne 2).
Il n’est pas contesté que cette colonne 2 reprend l’intégralité de la liste du fichier Demeter au 3 avril 2015.
Ce tableau établi par la société intimée mentionne les 378 adresses de destinataires du mail du 29 mai 2015 et les 328 coordonnées figurant dans la liste du fichier Demeter du 3 avril 2015.
Il montre que l’ordre des coordonnées des destinataires du mail est le même que l’ordre des coordonnées figurant dans le fichier Demeter, à l’exception de 86 différences. Ces différences consistent notamment en des cas où le mail du 29 mai 2015 n’est pas adressé à l’adresse mail figurant dans le fichier ou des cas où le mail du 29 mai 2015 est adressé à des adresses ne figurant pas dans le fichier. Il peut aussi être relevé que le mail du 29 mai 2015 a été adressé à quatre reprises à des adresses en doublon et qui ne figuraient qu’une seule fois dans le fichier Demeter. En outre, alors que l’adresse cuisinehee@… figure à la 295ème place du fichier Demeter, elle figure en dernière place de la liste des destinataires du mail du 29 mai 2015,
A l’exception de ces différences conduisant à des décalages dans la correspondance exacte entre les deux listes, il convient d’observer que l’ordre des adresses des destinataires du courriel est, pour le surplus, le même que l’ordre des données dans le fichier client, et que cet ordre ne suit pas un ordre alphabétique.
Il peut aussi être observé que le fichier Demeter contenait trois fois la même adresse, et que le mail a également été adressé trois fois à cette même adresse, et ce dans le même ordre que le fichier (Ainsi, dans le fichier Demeter, l’adresse de pierre.artero@… figure trois fois, une fois après l’adresse de cuisineluniversduparquet@… et avant l’adresse de cuisineconceptcréation@…, et deux fois à la suite l’une de l’autre après l’adresse de valdesaire@… et avant l’adresse de fredericguillermet@… ; Le mail du 29 mai 2015 a été envoyé à pierre.artero@… également à trois reprises et dans le même ordre d’envoi, avant et après les adresses précitées).
Dans un autre cas, le fichier Demeter contenait une adresse en doublon et le mail a été adressé en doublon dans un ordre semblable, cet ordre étant entrecoupé par l’envoi à d’autres adresses ne figurant pas dans le fichier (Ainsi, dans le fichier Demeter, l’adresse de dedicaces.cb@.. figure à deux reprises, une fois après l’adresse contact@cuisinenscene…. et avant l’adresse stephanie.puppin@… et une autre fois après l’adresse conceptcuisine22 @ et avant l’adresse compagnonsdu rabot@ ; le mail du 29 mai 2015 a été adressé à cette même adresse également à deux reprises, la première fois après un envoi à trois adresses ne figurant pas sur le fichier, mais qui suivaient l’envoi à l’adresse contact@cuisinenscene … et avant l’envoi à stephane.puppin@….et la seconde fois après un envoi à une adresse ne figurant pas dans le fichier Demeter mais suivant l’adresse conceptcuisine 22@… et avant l’envoi à l’adresse compagnonsdurabot@….).
Pour expliquer la manière dont elle a obtenu ces coordonnées, la société Der Kreis soutient que les coordonnées des cuisinistes sont publiques et se trouvent dans des catalogues. Cependant, elle ne démontre pas que de tels catalogues contiennent les adresses personnelles utilisées, ni qu’ils listent les cuisinistes dans l’ordre dans lequel elle a envoyé le mail du 29 mai 2015.
En outre, elle soutient avoir acheté des fichiers contenant les coordonnées de plusieurs milliers de cuisinistes et invoque une facture du 29 septembre 2015, qui ne permet cependant pas de démontrer qu’il s’agit de l’achat des coordonnées des destinataires du mail du 29 mai 2015.
Il résulte de ce qui précède, et en particulier du fait qu’à l’exception des différences précitées, qui sont minimes, et des décalages qui en résultent, l’ordre des destinataires du courriel suit l’ordre des données du fichier client de la société Demeter Agencement, et ce alors que, de
surcroît, la société Der Kreis ne justifie pas de la manière dont elle a pu créer une telle liste de destinataires dans le même ordre que celui précité, que la société Der Kreis a utilisé les données des clients figurant dans le fichier de la société Demeter Agencement pour envoyer ce courriel.
En utilisant le fichier de la clientèle Demeter Agencement pour démarcher la clientèle de son concurrent, la société Der Kreis a usé d’un procédé déloyal, ce d’autant, s’agissant du second mail, que la société Demeter Agencement avait mis la société Der Kreis en demeure, par courriel du 30 mai 2013, de cesser une telle utilisation.
Dès lors, les utilisations de ces fichiers constituent des actes de concurrence déloyale. La société Der Kreis engage ainsi sa responsabilité délictuelle à son égard.
En revanche, les deux courriels adressés par la société Demeter Agencement ne revêtent pas un caractère dénigrant, ni trompeur, mais visaient à assurer sa propre publicité dans une démarche de prospection à l’égard de destinataires qui étaient clients de la société Demeter Agencement.
En outre, aux termes de l’article L.341-1 du code de la propriété intellectuelle, le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel.
Cette protection est indépendante et s’exerce sans préjudice de celles résultant du droit d’auteur ou d’un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs.
La société Demeter Agencement soutient que son investissement est substantiel puisque la liste regroupe plus de 500 adhérents, classés par ordre d’entrée dans le groupement et est continuellement mise à jour.
Il convient toutefois d’observer qu’à la date des courriels litigieux, le fichier ne contenait pas autant d’adhérents, 328 adresses mails étant recensées dans le fichier au 3 avril 2015 et dans certains cas, deux adresses mails étant mentionnées pour certains clients. Mais surtout, s’agissant de la constitution d’une telle base de données, le seul fait qu’elle contienne environ 300 lignes ne suffit pas que sa constitution atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel. Plus loin dans ses conclusions, elle fait valoir le travail préalable à une telle constitution et les sommes dépensées. Toutefois, outre que les coûts relatifs à des prestations postérieures au 3 avril 2015 sont inopérants en l’espèce, il n’est pas démontré que les dépenses afférentes à sa présence sur un salon, à la presse professionnelle, aux mailings, à son site internet ou de l’achat d’espace constituent des coûts ayant directement permis la constitution de ladite liste. En outre, s’agissant d’un classement par ordre d’entrée dans le groupement, il n’est pas démontré qu’un tel classement ait nécessité un investissement particulier pour réaliser un tel classement. Elle ne justifie pas non plus d’un investissement particulier quant à la présentation de la base de données, ni quant à sa vérification. En conséquence, elle ne démontre pas bénéficier d’une protection du fichier au sens du texte précité.
Sur la demande de réparation du préjudice matériel et moral :
S’agissant de son préjudice matériel dont elle demande réparation, la société Demeter Agencement invoque, d’abord, le départ de certains de ses membres.
Selon le tableau qu’elle a elle-même constitué, seuls 4 membres auraient démissionné en
2013 et 2014, soit les sociétés Savary Cucine, AOC Cuisines, Dupre Création, Direct Equipement SARL Efipro et, un autre en 2015, la Saray SARL.
Il n’est cependant pas établi que ces sociétés aient été destinataires du mail du 27 mai 2013, les adresses mail de ces destinataires ne permettant pas de les rapprocher du nom de ces entreprises ou sociétés et le fichier client de 2013 est produit aux débats dans de trop petits caractères pour être lisible.
En outre, la société Demeter Agencement ne démontre pas que la démission de la société Saray soit postérieure au mail du 29 mai 2015.
La société Demeter Agencement invoque, ensuite, au titre de son préjudice matériel, le fait que des campagnes de démarchage étaient réalisées au moyen du détournement de clients depuis longtemps et n’ont sans doute pas cessé. Elle produit à cet égard un courrier de la société Der Kreis France du 6 juin 2005 adressé à M. Y. Cependant, ce seul courrier ne suffit pas à démontrer le caractère fautif du comportement de la société intimée au-delà de la faute retenue plus haut.
Elle invoque, en outre, au titre de son préjudice matériel, avoir subi une perte de commission de 5 %, mais sans produire d’éléments probants sur la réalité d’une telle perte, ni son lien de causalité avec la faute retenue à l’encontre de la société intimée.
Elle soutient, enfin, au titre de son préjudice matériel, avoir dû consentir des conditions plus avantageuses à un client qui lui a fait comprendre qu’il ne resterait membre qu’à la condition qu’elle s’aligne sur les conditions proposées par Der Kreis France. Cependant, elle ne démontre pas qu’une telle perte de marge résulte de la faute retenue à l’encontre de la société intimée. En outre, les courriels produits en pièce 15 ne sont pas suffisants pour démontrer que la réduction de 5 % du prix a été exigée puis accordée pour la raison précitée, laquelle n’est d’ailleurs évoquée que par un employé de la société Demeter Agencement. De surcroît, ces pièces sont insuffisantes à justifier qu’une telle réduction ait un lien de causalité avec la faute retenue à l’encontre de la société intimée.
Ainsi, elle ne justifie aucunement du préjudice financier qu’elle invoque.
La société Demeter Agencement demande, par ailleurs, la réparation de son préjudice moral.
Il résulte des pièces produites qu’un client lui a écrit après avoir reçu le courriel du groupement Der Kreis France du 27 mai 2013 à son adresse personnelle alors qu’il n’avait 'jamais consenti au traitement de son adresse personnelle pour une telle finalité auprès de Demeter’ (P.24), et qu’un autre lui a écrit après avoir reçu le courriel du 29 mai 2015 en le lui transférant (P.3), puis en lui adressant la lettre que la société Der Kreis France lui avait personnellement adressée le 6 juin 2015 en vue de le démarcher (P.14).
Le préjudice moral qu’elle invoque et dont elle justifie sera évalué à la somme de 3 000 euros. En revanche, elle ne démontre pas avoir subi un préjudice moral plus étendu qui résulterait des fautes commises par la société Der Kreis France à son égard.
Sur la demande de publication de l’arrêt à intervenir :
Comme le soutient la société intimée, la société Demeter Agencement n’a pas présenté une telle demande dans ses conclusions d’appel du 18 juin 2019, mais seulement dans ses conclusions du 23 janvier 2020. En application de l’article 910-4 du code de procédure civile, cette demande est dès lors irrecevable.
Sur les frais et dépens :
La société Der Kreis France succombant, elle sera tenue de supporter les dépens de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef, et d’appel.
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a condamné la société Demeter Agencement au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, la société Demeter Agencement ne conclut pas, dans le dispositif de ses dernières conclusions, à l’infirmation du jugement ayant rejeté sa demande de ce chef, de sorte qu’il ne peut être que confirmé de ce chef.
La société Der Kreis France sera condamnée à payer à la société Demeter Agencement la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de la société Der Kreis France sera rejetée de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 25 février 2019, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes en paiement de la société Demeter Agencement à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le confirme des chefs précités,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société SNC Der Kreis France à payer à la société Demeter Agencement la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de publication de l’arrêt à intervenir,
Condamne la société SNC Der Kreis France à supporter les dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société SNC Der Kreis France à payer à la société Demeter Agencement la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande de ce chef.
La Greffière : la Présidente :
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