CJUE, n° C-516/17, Arrêt (JO) de la Cour, Spiegel Online GmbH/Volker Beck, 29 juillet 2019

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

23.9.2019

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 319/7


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 29 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Spiegel Online GmbH/Volker Beck

(Affaire C-516/17) (1)

(Renvoi préjudiciel – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Société de l’information – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins – Article 5, paragraphe 3 – Exceptions et limitations – Portée – Article 5, paragraphe 3, sous c) et d) – Comptes rendus d’événements d’actualité – Citations – Utilisation de liens hypertextes – Mise à disposition licite du public – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 11 – Liberté d’expression et d’information)

(2019/C 319/06)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Spiegel Online GmbH

Partie défenderesse: Volker Beck

Dispositif

1)

Le point c), second cas de figure, et le point d) du paragraphe 3 de l’article 5 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne constituent pas des mesures d’harmonisation complète de la portée des exceptions ou des limitations qu’ils comportent.

2)

La liberté d’information et la liberté de la presse, consacrées à l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne sont pas susceptibles de justifier, en dehors des exceptions et des limitations prévues à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/29, une dérogation aux droits exclusifs de reproduction et de communication au public de l’auteur, visés respectivement à l’article 2, sous a), et à l’article 3, paragraphe 1, de cette directive.

3)

Le juge national, dans le cadre de la mise en balance qu’il lui incombe d’effectuer, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce concernée, entre les droits exclusifs de l’auteur visés à l’article 2, sous a), et à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, d’une part, et les droits des utilisateurs d’objets protégés visés par les dispositions dérogatoires de l’article 5, paragraphe 3, sous c), second cas de figure, et sous d), de cette directive, d’autre part, doit se fonder sur une interprétation de ces dispositions qui, tout en respectant leur libellé et en préservant leur effet utile, soit pleinement conforme aux droits fondamentaux garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

4)

L’article 5, paragraphe 3, sous c), second cas de figure, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une règle nationale restreignant l’application de l’exception ou de la limitation prévue à cette disposition aux cas dans lesquels une demande préalable d’autorisation en vue d’utiliser une œuvre protégée à des fins de compte rendu d’événements d’actualité n’est pas raisonnablement possible.

5)

L’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que la notion de «citations», visée à cette disposition, couvre le renvoi, au moyen d’un lien hypertexte, à un fichier consultable de manière autonome.

6)

L’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’une œuvre a déjà été mise licitement à la disposition du public lorsque celle-ci, telle qu’elle se présente de manière concrète, a préalablement été rendue accessible au public avec l’autorisation du titulaire du droit ou en vertu d’une licence non volontaire ou encore en vertu d’une autorisation légale.


(1) JO C 392 du 20.11.2017


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