CJUE, n° C-18/18, Arrêt de la Cour, Eva Glawischnig-Piesczek contre Facebook Ireland Limited, 3 octobre 2019
CJUE, Demande (JO) 10 janvier 2018
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 4 juin 2019
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CJUE, Arrêt 3 octobre 2019
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CJUE, Arrêt (sommaire) 3 octobre 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Responsabilité des prestataires de services d'hébergement

    La Cour a jugé que la directive permet aux juridictions nationales d'exiger des hébergeurs qu'ils retirent des informations illicites, même s'ils ne sont pas considérés comme responsables, tant qu'ils ont connaissance de l'illicéité.

  • Accepté
    Élargissement de l'injonction à des contenus équivalents

    La Cour a estimé qu'il est légitime d'étendre l'injonction à des contenus équivalents pour prévenir de nouvelles atteintes, tant que cela ne constitue pas une obligation générale de surveillance.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a statué sur une demande de décision préjudicielle concernant la responsabilité des prestataires d'hébergement en ligne, en l'occurrence Facebook Ireland Limited, pour la publication de contenus illicites. La demande émanait de l'Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) dans le cadre d'un litige opposant Eva Glawischnig-Piesczek à Facebook Ireland Limited, suite à la publication sur Facebook d'un commentaire diffamatoire à l'égard de Mme Glawischnig-Piesczek. La CJUE a été interrogée sur la possibilité pour une juridiction nationale d'enjoindre à un hébergeur de supprimer non seulement le contenu illicite spécifique mais aussi tout contenu identique ou équivalent, et si une telle injonction pouvait avoir une portée mondiale. La CJUE a conclu que la directive 2000/31/CE, en particulier son article 15, paragraphe 1, ne s'oppose pas à ce qu'une juridiction nationale puisse exiger d'un hébergeur la suppression de contenus identiques ou équivalents à un contenu jugé illicite, pour autant que la surveillance et la recherche soient limitées à des informations spécifiques et ne requièrent pas d'appréciation autonome de la part de l'hébergeur. De plus, la Cour a jugé que la directive ne s'oppose pas à ce que les effets d'une telle injonction s'étendent au niveau mondial, sous réserve de respecter le droit international pertinent.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 3 oct. 2019, C-18/18
Numéro(s) : C-18/18
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 octobre 2019.#Eva Glawischnig-Piesczek contre Facebook Ireland Limited.#Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberster Gerichtshof.#Renvoi préjudiciel – Société de l’information – Libre circulation des services – Directive 2000/31/CE – Responsabilité des prestataires intermédiaires – Article 14, paragraphes 1 et 3 – Prestataire de services d’hébergement – Possibilité d’exiger du prestataire qu’il mette un terme à une violation ou qu’il prévienne une violation – Article 18, paragraphe 1 – Limites personnelle, matérielle et territoriale à la portée d’une injonction – Article 15, paragraphe 1 – Absence d’obligation générale en matière de surveillance.#Affaire C-18/18.
Date de dépôt : 10 janvier 2018
Solution : Renvoi préjudiciel, Renvoi préjudiciel : non-lieu à statuer
Identifiant CELEX : 62018CJ0018
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2019:821
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Sur les parties

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