Confirmation 7 mai 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 4, 7 mai 2010, n° 09/20204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/20204 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 septembre 2009, N° 09/57413 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jacques LAYLAVOIX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 4
ARRET DU 07 MAI 2010
(n° 278 ,5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/20204
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 24 Septembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/57413
APPELANTE
représentée par son président
XXX
XXX
représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT – REGNIER – MOISAN, avoués près la Cour
assistée de Maître René-Louis PETRELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1160
INTIMES
Monsieur A Y
XXX
XXX
Madame B Y épouse X
XXX
XXX
représentés par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué près la Cour
assistés de Maître Eric KLEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E 430
XXX
prise en la persone de Maître C Z pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de laSociété SASSI CARBURANTS
XXX
XXX
représentée par la SCP H I, avoués près la Cour
assistée de Maître Valérie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C 0479
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 mars 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre
Monsieur D E, Conseiller
Madame Catherine BOUSCANT, Conseillère
qui en ont délibéré sur le rapport de Monsieur D E.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle F G
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mademoiselle F G, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE
ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Cour statue sur l’appel interjeté par la Sas Établissements A. SALVI de l’ordonnance rendue le 24 septembre 2009 par le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris qui a :
- Dit, en tant que besoin, la SARL RETROGAD, en formation, irrecevable en sa tierce opposition ;
- Reçu Mme Y épouse X, M. Y, associés de la SARL en formation RETROGAD en leur tierce opposition ;
- Réformant partiellement l’ordonnance rendue le 10 juillet 2009 ;
- accordé à Mme Y épouse X, M. Y un délai de QUARANTE HUIT heures à compter de la décision pour régler les loyers et charges du 3e trimestre 2009 et suspendu pendant ce délai, à cette seule fin, les effets de la clause résolutoire,
- dit qu’à défaut de règlement dans ce délai de la somme due à ce titre, l’ensemble des sommes dues visées par l’ordonnance rendue le 10 juillet 2009 redeviendrait exigible et la clause résolutoire acquise,
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- dit que la décision serait si besoin est exécutoire sur minute,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions du 15 mars 2010, la S.A.S. Établissements A. SALVI demande à la Cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé entreprise, et statuant à nouveau,
- Déclarer les Consorts Y et Maître Z ès qualité, irrecevables en leur tierce-opposition dirigée à l’encontre de l’Ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Paris du 10 juillet 2009,
- Surabondamment,
- Débouter les Consorts Y, et Maître Z ès qualité, de leurs demandes afin de réformation de l’Ordonnance de référé précitée du 10 juillet 2009, ainsi que plus généralement de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Déclarer les consorts Y irrecevables en leur demande nouvelle afin d’allocation de dommages-intérêts, et subsidiairement les en débouter.
- Condamner in solidum M. Y, Mme Y épouse X et Maître Z ès qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL SASSI CARBURANTS, à payer à la S.A.S. Établissements A. SALVI, une indemnité de 2.600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner les mêmes, sous la même solidarité aux dépens, de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions du 16 décembre 2009, la SALAFA MJA, en la personne de Maître Z, demande à la Cour de :
- Confirmer l’ordonnance du 24 septembre 2009.
- Condamner la S.A.S. Établissements A. SALVI à payer à la XXX prise en la personne de Maître Z ès qualité la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la S.A.S. Établissements A. SALVI aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 26 février 2010, les consorts Y demandent à la Cour de :
- Confirmer l’ordonnance de référé rendue le 24 septembre 2009 par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris.
- Dire et juger recevable la tierce opposition de M. Y et de Mme Y épouse X, associés de la SARL RETROGRAD en formation.
- Constater que la décision du 10 juillet 2009 a été exécutée (paiement des loyers des 1er et 2e trimestre 2009 et retrait de l’enseigne lumineuse).
- donner acte du dépôt auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS des loyers du 3e et 4e trimestre 2009.
- XXX
- condamner la S.A.S. Établissements A. SALVI au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
- condamner la S.A.S. Établissements A. SALVI au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner la S.A.S. Établissements A. SALVI aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant que la Sarl SASSI CARBURANT, propriétaire d’un fonds de commerce de distribution et vente d’essence, d’huile, de pneus, graisse, accessoires et poste de graissage, mais à l’exclusion formelle de réparation ou de garage, exploité au XXX, et dont le bailleur est la S.A.S. Établissements A. SALVI, a été placée en redressement judiciaire par jugement du 4 septembre 2008 puis en liquidation judiciaire par jugement du 22 janvier 2009, Maître Z de la XXX ayant été désigné comme liquidateur judiciaire ;
Que le bailleur a fait délivrer à sa locataire des sommations et commandement visant la clause résolutoire :
- les 20 et 24 novembre 2008 de cesser une activité de location de voiture et de supprimer une enseigne sur la façade de l’immeuble,
- le 23 mars 2009, en la personne de Me Z es qualité, de payer la somme de 3 192,52 € représentant le loyer impayé au titre du 1er trimestre 2009 ;
Que par ordonnance du 2 avril 2009, le juge commissaire de la liquidation de la SARL SASSI CARBURANTS a ordonné la vente de gré à gré du fonds de commerce de cette société au profit de 'Mme B Y, agissant en qualité de future gérante de la SARL RETROGRAD, en cours de formation, dont elle sera gérante associée avec M. A Y au prix de 40 000 €' ;
Que par acte du 22 mai 2009, la S.A.S. Établissements A. SALVI a assigné la Sarl SASSI CARBURANTS ainsi que Maître Z, ès qualité de liquidateur de cette société, afin de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
Que par ordonnance de référé du 10 juillet 2009, réputée contradictoire à l’encontre de la Sarl SASSI CARBURANTS, le président du Tribunal de Commerce de Paris a, notamment :
- condamné la SARL SASSI CARBURANTS en liquidation à payer à la S.A.S. Établissements A. SALVI la somme provisionnelle de 6 395,39 euros au titre des loyers et charges arriérés au titre des 1er et 2e trimestre 2009 ;
- accordé à la SARL SASSI CARBURANTS en liquidation un délai expirant au 30 septembre 2009 pour procéder au retrait de l’enseigne lumineuse et pour s’acquitter de sa dette ;
- dit qu’à défaut à cette date de retrait de l’enseigne, du paiement de la somme de 6 395,39 €, comme du règlement à bonne date des loyers courants à leur échéance :
- la totalité des sommes dues redeviendrait exigible,
- la clause résolutoire serait acquise et
- la SARL SASSI ainsi que tous occupants de son chefs pourrait être expulsée,
- une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, charges en sus serait due jusqu’à la libération des lieux,
- condamné la SARL SASSI CARBURANTS au paiement des dépens ;
Que l’enseigne lumineuse a été déposée le 30 juillet 2009 ;
*
Considérant que, par acte authentique du 7 septembre 2009, Maître Z, ès qualité de liquidateur, a régularisé l’acte de cession du fonds de commerce pour un montant de 40 000 euros, au profit de la société RETROGRAD en cours de formation représentée par ses associés, les consorts Y ;
Que c’est dans ces conditions, et alors que les loyers du 3e trimestre 2009 qui devaient être payés pour le 1er juillet 2009 ne l’avaient pas été à bonne date, circonstance susceptible d’entraîner l’acquisition de la clause résolutoire selon le dispositif de l’ordonnance du 10 juillet 2009, que par assignation du 16 septembre 2009, les consorts Y et la société RETROGRAD en cours de formation ont formé tierce opposition à l’encontre de cette ordonnance et demandé sa réformation partielle en sollicitant un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir pour régler les loyers et charges du 3e trimestre 2009 ;
Considérant que, pour critiquer l’ordonnance qui a fait droit à cette demande, la société appelante fait essentiellement valoir que la tierce opposition des consorts Y n’était pas recevable dès lors que ceux-ci étaient représentés lors de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance du 10 juillet 2009 par leur ayant droit, Maître Z, es qualité de liquidateur de la Sarl SASSI CARBURANTS ;
Considérant cependant que, s’il est exact que la cession du fonds de commerce n’est intervenue de manière complète et définitive, sous réserve de conditions résolutoires, que par la signature de l’acte authentique du 7 septembre 2009, il n’en est pas moins établi que dès l’ordonnance rendue le 2 avril 2009 par le juge commissaire, les consorts Y étaient titulaires de droits et obligations qui leur étaient propres concernant le fonds de commerce exploité au XXX ; qu’en effet, cette décision, qui avait ordonné la vente de gré à gré de ce fonds de commerce pour la somme de 40 000 € au profit de B Y, avait ajouté qu’elle prendrait en charge les loyers à compter du 1er avril 2009, pris acte de ce qu’elle ferait son affaire personnelle de la situation locative et notamment du congé sans offre de renouvellement délivré par le bailleur et de ce qu’elle s’était engagée à prendre en charge tous les frais relatifs à la cession y compris de purge des inscriptions en sus du prix de la cession ; qu’il en résulte que Maître Z, es qualité de liquidateur de la Sarl SASSI CARBURANTS, ne pouvait, lors de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance du 10 juillet 2009, valablement représenter, au sens de l’article 583 du Code de procédure civile, les consorts Y; qu’alors que ceux-ci avaient manifestement intérêt à obtenir un délai pour payer les loyers et charges du 3e trimestre 2009 et éviter ainsi la résolution de plein droit du bail, l’ordonnance ne peut qu’être confirmée en ce qu’elle a déclaré la tierce opposition recevable ;
Considérant, au fond, qu’il résulte des pièces produites aux débats que les consorts Y ont mis en oeuvre tous les moyens notamment financiers en leur possession pour assurer le paiement des loyers dus à la S.A.S. Établissements A. SALVI et assurer ainsi la pérennité du fonds de commerce dont ils ont fait l’acquisition ; que la demande d’un délai de 48 heures qu’ils formulent pour assurer le règlement les loyers et charges du 3e trimestre 2009 est dès lors particulièrement légitime, et qu’il y sera dès lors fait droit ;
Que les demandes des consorts Y tendant à des constatations ou à des donné-acte, sans incidence juridique dans le cadre de la présente instance, seront rejetées ;
Que ne démontrant pas que l’appel interjeté ait dégénéré en abus, ils seront aussi déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;
Considérant que l’ordonnance sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions, et que la société appelante succombant supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Déboute les consorts Y de leurs demandes de constatations, donné acte et dommages et intérêts ;
Condamne la S.A.S. Établissements A. SALVI à payer
- à la XXX prise en la personne de Maître Z ès qualité la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- aux consorts Y la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la S.A.S. Établissements A. SALVI aux entiers dépens d’appel et autorise la SCP H I et Me HUYGHE à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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