Rejet 31 juillet 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 31 juil. 2023, n° 2301759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. A B, représenté par la SELARLU Apex Avocats, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 novembre 2022 refusant de lui accorder l’autorisation d’exercer la médecine en hématologie, et de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers de réexaminer sa demande d’autorisation d’exercice et de soumettre son dossier au plus tard à l’examen de la commission nationale d’autorisation d’exercice prévue le 18 septembre 2023, et de statuer sur cette demande dans les 48 heures suivant l’avis de la commission, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— sa demande d’autorisation d’exercice s’inscrit dans le cadre de la réforme du statut des médecins à diplôme étranger qui met fin au statut dérogatoire qui lui permettait jusqu’alors d’exercer en France, notamment sous le statut dérogatoire de praticien attaché associé ;
— les médecins titulaires d’un diplôme étranger hors Union Européenne ne peuvent désormais exercer la médecine en France que dans les conditions prévues aux articles L. 4111-1-2 et L. 4111-2 du code de la santé publique ;
— compte tenu du refus d’autorisation d’exercice et en l’absence de prescription d’un parcours de consolidation des compétences, il se retrouve dans l’impossibilité d’exercer sa profession en France ;
— le centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers n’a pas été en mesure de renouveler son contrat de travail arrivant à terme le 31 décembre 2022, compte tenu de la décision de refus d’autorisation d’exercice ; il se retrouve privé de son emploi et de ses revenus professionnels, et sans la moindre possibilité de retrouver un emploi ailleurs et donc privé de toute carrière professionnelle ; il est marié avec deux enfants à charge ; son épouse, qui est également médecin sous le statut de stagiaire associé dans le cadre de la poursuite de son cursus universitaire, est en congé de maternité ; le foyer se trouve en difficulté pour faire face à ses charges courantes, ne pouvant compter que sur les seuls revenus de son épouse qui s’élèvent à 1 607,30 euros par mois ; il a désormais la nationalité française et ne peut pas espérer retourner en Egypte pour exercer sa profession compte tenu du climat d’insécurité qui y règne.
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— l’avis de la commission nationale d’autorisation d’exercice (CNAE) n’étant pas un avis conforme, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers (CNG) doit lui-même procéder à l’examen de la demande d’autorisation et ne saurait se limiter à appliquer de manière systématique l’avis de la commission ; ainsi, le CNG s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— la demande d’autorisation d’exercice a été déposée dans le cadre de la procédure dérogatoire d’autorisation d’exercice qui est ouverte aux médecins à diplôme hors Union Européenne qui justifient d’une présence durable en France ; il ne ressort pas des dispositions en vigueur que le refus d’autorisation d’exercice dans le cadre de cette procédure puisse être justifié par l’absence de diplôme dans la spécialité ; dès lors, le CNG a commis une erreur de droit ;
— l’avis de la CNAE sur lequel repose la décision du CNG est affecté d’une erreur manifeste d’appréciation sur plusieurs points essentiels de son parcours, dès lors qu’il est titulaire du diplôme d’hématologie, que son cursus n’est pas essentiellement celui de médecin généraliste, qu’il a débuté son internat en Egypte puis poursuivi son internat en France dans le cadre de son DFMS d’hématologie pendant trois ans, qu’il a bénéficié d’une formation théorique complète, qu’il a été recruté, après l’obtention de son diplôme de DFMS, par le centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers en qualité de praticien attaché associé dans l’unité de chimiothérapie, qu’il a partagé, de juin 2021 à juin 2022, son activité dans le cadre d’une convention de mise à disposition entre le CHU de Caen (service hématologie) et le centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers (service de chimiothérapie), qu’il justifie avoir été affecté en qualité de faisant fonction d’interne au CHU Henri Mondor ; dès lors, les motifs de refus invoqués sont totalement injustifiés et démontrent l’absence d’examen de son dossier ;
— compte tenu de son parcours, de sa formation pratique et de son expérience professionnelle, c’est à tort que le CNG et la CNAE ont considéré que les lacunes dans sa formation ne permettaient pas d’envisager la mise en place d’un parcours de consolidation des compétences ; le refus d’autorisation d’exercice est d’ailleurs incohérent au regard de l’avis de la commission régionale d’autorisation d’exercice qui était favorable à la prescription d’un tel parcours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers, représenté par sa directrice générale, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le juge des référés a rejeté, par une ordonnance du 15 juin 2023, le référé suspension contre les mêmes décisions pour absence de doute sérieux quant à leur légalité ; il n’a pas confirmé le maintien de sa requête aux fins d’annulation dans le délai imparti ; il ne peut donc plus justifier de l’existence d’une requête en annulation pendante ; dès lors, la requête est irrecevable ;
— le requérant perçoit un revenu de remplacement depuis le 12 janvier 2023 et bénéficie de l’allocation d’aide au retour à l’emploi depuis le 22 juin 2023 ; il n’établit pas la précarité de sa situation ;
— il conserve la possibilité de passer les épreuves de validation des compétences ; il n’apporte pas la preuve de l’inscription à ces épreuves qui lui permettraient, en cas de réussite, d’être autorisé à exercer sa profession à l’issue d’un parcours de consolidation de compétences de deux ans ; l’autorisation ministérielle d’exercer la médecine n’est que la première étape du processus, le candidat devant ensuite demander et obtenir son inscription au tableau du conseil départemental de l’ordre des médecins, après examen de ses compétences professionnelles ;
— dès lors, l’urgence n’est pas établie ;
— le requérant reproche à l’administration de ne pas avoir tenu compte de pièces qu’il ne lui avait pas adressées en temps utile et qu’il porte, pour la première fois, à sa connaissance dans le cadre contentieux ; il se prévaut pour la première fois d’un « certificat d’équivalence » du conseil suprême des universités égyptien daté du 28 avril 2022 qui « rend équivalent son DFMS à un diplôme d’études spécialisées en hématologie », qui n’avait pas été soumis à la CNAE et au CNG ;
— la seule circonstance que la directrice générale du CNG se soit appropriée l’avis de la CNAE ne permet pas d’établir l’incompétence alléguée ;
— un médecin ne disposant pas de diplôme de spécialité ne peut pas exercer sa profession en France ;
— tout candidat à la procédure d’autorisation d’exercice doit démontrer qu’il possède, par ses connaissances théoriques et sa formation pratique, le niveau attendu d’un médecin détenteur d’un diplôme d’études spécialisées (DES) français d’hématologie ; le DFMS en hématologie, option maladie du sang, qu’il a obtenu à l’université Paris VII en 2019 et qui sanctionne six semestres dans des services d’hématologie clinique, ne constitue pas un diplôme équivalent au DES français d’hématologie ; dès lors, dans une telle situation, le candidat doit, à la suite de l’obtention de son DFMS, acquérir un niveau de formation pratique comparable à celui du DES d’hématologie ;
— depuis la fin de sa formation initiale, le requérant a essentiellement exercé dans le service de médecine ambulatoire du centre hospitalier d’Alençon ; ses fonctions de praticien attaché associé dans ce cadre ne couvrent pas l’ensemble des compétences et connaissances attendues d’un titulaire du DES d’hématologie et ce, d’autant plus que cet établissement n’est pas agréé pour la formation des internes du DES d’hématologie ;
— c’est donc sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation et en ayant examiné son dossier avec sérieux que la directrice générale du CNG a estimé que la formation théorique et la pratique de la spécialité du requérant étaient insuffisantes.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 avril 2023 sous le n° 2301046 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision du 25 novembre 2022 refusant de lui accorder l’autorisation d’exercer la médecine en hématologie, et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lapersonne, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Lesson, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle précise que M. B s’est inscrit au concours prévu en 2023 mais que le nombre de postes ouverts est très limité dans sa spécialité ; M. B assurait des consultations en hématologie au sein du service de médecine ambulatoire du centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers.
Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
M. B a présenté une note en délibéré, qui a été enregistrée le 27 juillet 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. M. A B, né le 27 avril 1988 en Egypte, a présenté, dans le cadre de la procédure transitoire prévue par les dispositions de l’article 43 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, une demande en vue d’exercer en France la profession de médecin dans la spécialité hématologie. La commission nationale d’autorisation d’exercice, qui a émis un avis négatif le 19 octobre 2022, a estimé que M. B avait suivi en Egypte un cursus de médecin généraliste, qu’aucun élément du dossier n’attestait qu’il avait occupé un poste de faisant fonction d’interne au CHU Henri Mondor et que, s’il exerçait au centre hospitalier d’Alençon, ce dernier établissement n’était pas agréé pour la formation des internes en hématologie. La commission nationale a également relevé que le chef de service et coordonnateur de la spécialité à Caen avait porté une appréciation défavorable sur les compétences médicales de M. B. Au vu de cet avis négatif, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers (CNG), par une décision du 25 novembre 2022, a rejeté la demande d’autorisation d’exercice en qualité de médecin spécialiste en hématologie, au motif que M. B ne justifie pas des prérequis et des compétences nécessaires permettant d’envisager un exercice de la spécialité en pleine autonomie. Le CNG a en outre estimé que les lacunes constatées dans la formation de M. B ne permettaient pas d’envisager la mise en place d’un parcours de consolidation des compétences.
3. Par une ordonnance n° 2301047 du 15 juin 2023, le juge des référés du présent tribunal a estimé que les moyens tirés de ce que la décision du 25 novembre 2022 ne résulte pas d’un examen particulier et attentif de son dossier et de ce qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le requérant saisit à nouveau le juge des référés d’une demande de suspension d’exécution de la décision du 25 novembre 2022 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
4. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. Une telle demande trouve son fondement non dans les dispositions de l’article L. 521-4, qui ne sauraient être utilement invoquées lorsque le juge des référés a rejeté purement et simplement une demande aux fins de suspension, mais dans celles de l’article L. 521-1.
5. Le requérant se prévaut d’un document intitulé « certificat d’équivalence », selon lequel le président du conseil suprême égyptien des universités, par une décision du 26 décembre 2022, a modifié une décision du 23 février 2022 en précisant que le diplôme de formation médicale spécialisée DFMS en hématologie obtenu par M. B auprès de l’université Paris VII est équivalent à un diplôme d’études spécialisées en hématologie délivré par les autorités égyptiennes. Or, la teneur de ce document, daté du 23 janvier 2023 et produit pour la première fois dans le cadre de la présente instance, n’est corroborée par aucune autre pièce au dossier. Ainsi, ce nouveau document est dépourvu de valeur probante. En outre, comme le fait valoir le CNG sans être sérieusement contredit sur ce point, son contenu ne correspond pas aux déclarations de M. B devant la commission, selon lesquelles il était titulaire d’une qualification pour exercer l’hématologie en Egypte sans pour autant avoir obtenu le diplôme de la spécialité. Dans ces conditions, et en dépit de la nouvelle pièce versée au dossier, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
6. Aucun des autres moyens visés ci-dessus n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. B, sont rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers.
Fait à Caen, le 31 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. Lapersonne
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Responsable ·
- Apatride ·
- Demande ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Défaut ·
- Confirmation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridique ·
- Mentions ·
- Aide ·
- Salarié ·
- Travailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Commune ·
- Adaptation ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Règlement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- État ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Frontière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Route ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Titre exécutoire ·
- Administration ·
- Composition pénale ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Amende ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Finances ·
- Inventeur ·
- Enseignement supérieur ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Statuer ·
- Délivrance ·
- L'etat ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Préjudice ·
- Pension de retraite ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Frais de déplacement ·
- Déficit ·
- Service
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Flore ·
- Autorisation ·
- Métropole ·
- Défrichement ·
- Habitat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Résultat ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.