Confirmation 30 août 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 30 août 2016, n° 14/02689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/02689 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 7 novembre 2014, N° 14/01558 |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 30 Août 2016
RG : 14/02689
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ANNECY en date du 07 Novembre 2014, RG 14/01558
Appelante
SAS GARAGE E MB 74, demeurant XXX
Représentée par la SCP PROUTEAU SIMOND AMBIAUX, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimé
COMMUNE DE SILLINGY prise en la personne de son maire en exercice sise, 50 place Claudius Luiset – XXX
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Marie Christine GROZDOFF, avocat plaidant au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 06 juin 2016 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, qui a procédé au rapport
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Garage E MB74 exerce le commerce et la réparation de véhicules automobiles sous les enseignes Mercedes Benz et Smart, XXX, sur le territoire de la commune de Sillingy (Haute-Savoie).
L’article 171 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, dite de modernisation économique, permet désormais aux communes de percevoir une unique taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE), laquelle a été étendue aux enseignes et pré-enseignes. Cette taxe est facultative et son montant est fixé librement par chaque commune qui l’instaure, dans la limite des plafonds autorisés.
Les personnes assujetties doivent ainsi déclarer chaque année les dispositifs taxables avec les surfaces exploitées. Cette déclaration doit être effectuée avant le 1er mars de l’année d’imposition et dans les deux mois à compter de l’installation ou de la suppression des dispositifs taxables (article L. 2333-14 du code général des collectivités territoriales).
Le 21 février 2012 la société Garage E MB74 a transmis à la commune de Sillingy, pour l’année 2012, une déclaration de ses supports publicitaires et de ses enseignes avec les surfaces exploitées.
Considérant que l’intégralité des supports n’avait pas été déclarée et que les surfaces renseignées n’étaient pas conformes aux règles applicables, la commune de Sillingy a demandé à la société Garage E MB74, par courrier du 19 septembre 2012, de compléter sa déclaration, ce que la société a refusé de faire par courrier du 17 octobre 2012. La commune a alors émis le 21 décembre 2012 un titre de recettes à l’encontre de la société Garage E MB74 au titre de la TLPE 2012 d’un montant de 7.186,41 euros. Ce titre a été notifié à la société Garage E MB74 le 21 janvier 2013.
Par acte d’huissier du 27 mars 2013, la société Garage E MB74 a fait assigner la commune de Sillingy devant le tribunal de grande instance d’Annecy aux fins de voir annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 21 décembre 2012 ou, à tout le moins, ramener le montant de la taxe à la somme globale de 893,16 euros.
Par jugement contradictoire, rendu le 4 septembre 2014, le tribunal a :
— ordonné le dégrèvement de la société Garage E MB74 de la taxe mise à sa charge au titre du support publicitaire directionnel, soit la somme de 34,80 euros,
— débouté la société Garage E MB74 du surplus de ses demandes,
— condamné la société Garage E MB74 à payer à la commune de Sillingy de la somme de 7.151,61 euros au titre de la TLPE 2012, et la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société Garage E MB74 aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Dufour.
Par déclaration du 27 novembre 2014, la société Garage E MB74 a interjeté appel de ce jugement, c’est l’affaire enrôlée sous le n° 14/02690.
Le 14 mars 2014, la commune de Sillingy a notifié à la société Garage E MB74 un titre exécutoire émis le 21 février 2014, d’un montant de 7.883,10 euros au titre de la TLPE 2013.
Après avoir saisi par erreur le tribunal administratif de Grenoble le 12 mai 2014, par acte d’huissier en date du 14 août 2014, la société Garage E MB74 a fait assigner la commune de Sillingy devant le tribunal de grande instance d’Annecy aux fins de voir annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 21 février 2014 ou, à tout le moins, ramener le montant de la taxe à la somme globale de 493,20 euros.
Dans cette seconde affaire, la commune de Sillingy n’a pas comparu devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire, rendu le 7 novembre 2014, le tribunal a :
— ordonné le dégrèvement de la société Garage E MB74 de la taxe mise à sa charge au titre du support publicitaire directionnel, soit la somme de 34,80 euros,
— débouté la société Garage E MB74 du surplus de ses demandes,
— dit en conséquence que la société Garage E MB74 est redevable à la commune de Sillingy de la somme de 7.848,30 euros au titre de la TLPE 2013,
— condamné la société Garage E MB74 aux dépens.
Par déclaration du 27 novembre 2014, la société Garage E MB74 a interjeté appel de ce jugement, c’est l’affaire enrôlée sous le n° 14/02689.
La motivation du tribunal, dans ces deux jugements, est identique. Le tribunal a :
— retenu que tous les supports taxés par la commune sont taxables au sens des articles L. 2333-7 du code général des collectivités territoriales et L. 581-2 du code de l’environnement (deux supports étaient revendiqués comme situés dans un local couvert et comme tels non soumis à la taxe),
— écarté la contestation de la société Garage E MB74 portant sur le calcul de la surface exploitée et retenu celui de la commune,
— opéré un dégrèvement au titre de la signalisation directionnelle qui n’est pas taxable.
Devant la cour les deux affaires ont été jointes sous le numéro 14/02689.
Par conclusions du 19 avril 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Garage E MB74 demande, en substance et en dernier lieu, à la cour de :
— vu les articles 563, 565 et 566 du code de procédure civile,
— dire et juger non fondée la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Sillingy,
— vu l’article L. 2333-9 du code général des collectivités territoriales,
— prononcer l’annulation des titres exécutoires émis les 21 décembre 2012 et 21 février 2014 par le commune de Sillingy,
— subsidiairement,
— dégrever la société Garage E MB74 de la taxe mise à sa charge au titre du panneau référencé «ID dispositif 99431» pour la TLPE 2012 (soit 318,75 euros) et «ID dispositif 107250» pour la TLPE 2013 (soit 375 euros) pour un montant total de 780 euros,
— vu l’article L. 2333-7 du code général des collectivités territoriales,
— confirmer les deux jugements déférés en ce qu’ils ont dégrevé la société Garage E MB74 de la taxe mise à sa charge au titre du support référencé «ID dispositif n° 99436» pour la TLPE 2012 (29,56 euros) et «ID dispositif n° 107255» au titre de la TLPE 2013 (34,80 euros),
— vu l’article L. 581-2 du code de l’environnement,
— dégrever la société Garage E MB74 de la taxe mise à sa charge au titre des supports publicitaires référencés «ID dispositif 23580» au titre de la TLPE 2012 (405,96 euros) et «ID dispositif 107257» (477,60 euros) au titre de la TLPE 2013,
— vu l’article L. 2233-7 du code général des collectivités territoriales et la circulaire du 24 septembre 2008 sur la réforme des taxes locales sur la publicité,
— chiffrer la superficie taxable des enseignes et autres dispositifs taxables aux montants proposés dans les conclusions pour la TLPE 2012 et 2013,
— dégrever la société Garage E MB74 pour le surplus,
— condamner la commune de Sillingy au paiement d’une indemnité de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la commune de Sillingy aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour les dépens de première instance à Me Blanc, avocat au barreau d’Annecy, et pour la procédure d’appel à Me Prouteau, avocat au barreau de Thonon-les-Bains.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 avril 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la commune de Sillingy demande à la cour de :
— vu les articles 2333-6 et suivants du code général des collectivités territoriales,
— confirmer les jugements du tribunal de grande instance d’Annecy du 4 septembre 2014 et du 7 novembre 2014 en toutes leurs dispositions,
— débouter la société Garage E MB74 de toutes ses prétentions,
— condamner la société Garage E MB74 au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Garage E MB74 aux entiers dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de me Clarisse Dormeval, avocat.
L’affaire a été clôturée à la date du 17 mai 2016 et renvoyée à l’audience du 6 juin 2016 à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 30 août 2016.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’exception de nullité soulevée par l’appelante
En application de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
L’article 564 dispose qu’à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, la commune soulève dans les motifs de ses conclusions, à titre liminaire, l’irrecevabilité des «moyens nouveaux» soulevés par la société E MB74 tendant à voir prononcer la nullité des titres exécutoires et ce en application de l’article 563 du code de procédure civile. Cette fin de non recevoir n’est toutefois pas reprise dans le dispositif des conclusions de la commune qui seul saisit la cour de demandes des parties.
En tout état de cause, il résulte des pièces produites aux débats et particulièrement des deux assignations délivrées à la commune et des dernières conclusions de première instance (pièce n° 6 de l’appelante) que la société E MB74 a bien demandé en première instance que soit prononcée la nullité des titres exécutoires litigieux.
Le fait que les moyens au soutien de cette nullité n’aient pas été soulevés en première instance est sans effet sur la recevabilité de la demande qui n’est pas nouvelle et est en conséquence recevable en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile précités.
2/ Sur la nullité des titres exécutoires
Bien que saisi de la demande tendant à voir annuler les titres exécutoires litigieux, le tribunal n’a pas statué sur ce point dans aucun des deux jugements déférés.
La société E MB74 soutient que les titres exécutoires qui ont été émis à son encontre ne contiennent pas les indications lui permettant de connaître les bases de liquidation de la créance et ce en contravention de l’article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Toutefois, les deux titres contestés contiennent pour chaque support taxé la surface prise en compte et le tarif appliqué, ainsi que le rappel des textes applicables, ce qui répond aux exigences rappelées par l’appelante. Le fait qu’aucun support n’ait été qualifié de «publicité» est sans effet sur la validité des titres. En effet, la commune a taxé l’ensemble des dispositifs comme des enseignes ou des préenseignes et n’avait donc pas à indiquer le tarif applicable aux publicités.
Par ailleurs, les titres contestés contiennent toutes les autres indications requises, soit l’identité de la personne publique bénéficiaire, l’identification du débiteur, la créance en cause et son montant.
Dès lors, les titres exécutoires n’encourent aucune nullité et seront déclarés valables.
3/ Sur le champ d’application de la taxe
En application de l’article L. 2333-7 du code général des collectivités territoriales, la taxe sur les publicités extérieures frappe les supports publicitaires fixes suivants définis à l’article L. 581-3 du code de l’environnement, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens de l’article R. 581-1 du même code, à l’exception de ceux situés à l’intérieur d’un local au sens de l’article L. 581-2 dudit code, soit:
— les dispositifs publicitaires au sens du 1° de l’article L. 581-3 du code de l’environnement;
— les enseignes;
— les préenseignes, y compris celles visées par les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 581-19 du code de l’environnement.
Elle est assise sur la superficie exploitée, hors encadrement, du support.
L’article L. 581-2 du code de l’environnement dispose que, afin d’assurer la protection du cadre de vie, le présent chapitre fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens précisé par décret en Conseil d’État. Ses dispositions ne s’appliquent pas à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes situées à l’intérieur d’un local, sauf si l’utilisation de celui-ci est principalement celle d’un support de publicité.
En l’espèce, la société E MB74 soutient que trois des supports taxés par la commune n’entrent pas dans la définition des supports taxables et doivent en conséquence être exclus.
a. Sur le support référencé 99431 (2012) et 107250 (2013) :
Il s’agit d’un panneau apposé en façade du bâtiment d’exploitation de la société E MB74 sur lequel figure sa dénomination sociale «e-MB74».
La société E MB74 soutient qu’il s’agit d’un panneau à caractère purement informatif sans vocation publicitaire.
Toutefois, ce panneau répond bien à la définition de l’enseigne en ce qu’il constitue une inscription apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce. Il n’y a donc pas lieu d’exonérer la société E MB74 pour ce support.
b. Sur le support référencé 99436 (2012) et 107255 (2013) :
Il s’agit d’un panneau portant la mention «entrée véhicules d’occasion».
Le tribunal a considéré qu’il s’agit d’un panneau directionnel et a en conséquence procédé au dégrèvement pour ce support sur le fondement de l’article L. 2333-7 du code général des collectivités territoriales.
La société E MB74 demande la confirmation du jugement sur ce point qui n’est d’ailleurs pas critiqué par la commune qui n’a pas formé d’appel incident. Les jugements seront donc confirmés.
c. Sur les supports référencés 23580 (2012) et 107257 (2013) :
Il s’agit de panneaux apposés sur le bâtiment d’exploitation, sous une avancée de toit abritant un parking ouvert à l’extérieur.
Il résulte des pièces produites que c’est à juste titre et par des motifs que la cour approuve que le tribunal a retenu qu’en l’absence de tout dispositif de fermeture, ces panneaux, qui sont visibles de la voie publique, ne sont pas situés dans un local au sens de l’article L. 581-2 du code de l’environnement. Les jugements seront donc confirmés en ce qu’ils ont rejeté la demande de dégrèvement pour ces supports.
4/ Sur le calcul de la taxe
a. Sur la qualification des supports taxables
L’article L. 581-3 du code de l’environnement prévoit que:
1° Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités;
2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce;
3° Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée.
La société E MB74 conteste le calcul de la taxe effectué par la commune en ce sens que le tarif appliqué est systématiquement celui des enseignes à l’exclusion de celui des publicités, beaucoup moins élevé, alors que seuls cinq supports peuvent être qualifiés d’enseigne, tous les autres devant être qualifiés de publicité.
Toutefois, il résulte des pièces produites aux débats, notamment des photographies des lieux et des supports taxés que ceux-ci sont tous implantés aux abords immédiats ou sur les lieux même de l’activité exercée par la société E MB74 et portent le nom des marques distribuées ou du type d’activité exercée (vente de véhicules d’occasion), sans aucune autre information. En cela ils répondent à la définition de l’enseigne et non à celle de la publicité.
La société E MB74 soutient encore que certains supports qualifiés d’enseigne sont d’une superficie taxée supérieure à la superficie maximale autorisée par l’article R. 581-65 du code de l’environnement et que la commune ne pourrait en réclamer la taxation sans en exiger le retrait.
Toutefois, l’illicéité éventuelle de l’enseigne n’a pas pour effet de dispenser l’exploitant du paiement de la taxe, celui-ci ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude. Il appartient à la commune et à elle seule, si elle estime ce support illicite, d’en réclamer l’enlèvement, ce qui n’est pas l’objet du présent litige.
La contestation de la société E MB74 sera donc rejetée à ce titre et la taxation confirmée sur le tarif des enseignes pour tous les supports taxés.
b. Sur la surface taxable
L’article L. 2333-7 du code général des collectivités territoriales précité dispose que la taxe est assise sur la superficie exploitée, hors encadrement, du dispositif. L’article L. 2333-9-C du même code prévoit que pour les supports non numériques la taxation se fait par face.
La société E MB74 soutient qu’il convient de calculer la taxe sur la seule superficie du message, tandis que la commune retient la superficie utilisable du support en ne retirant que le cadre.
La circulaire du ministre de l’intérieur du 24 septembre 2008 indique que «les tarifs de la taxe s’appliquent, par m² et par an, à la superficie «utile» des supports taxables, à savoir la superficie effectivement utilisable, à l’exclusion de l’encadrement du support (…). La superficie imposable est celle du rectangle formé par les points extrêmes de l’inscription, forme ou image.»
Cette interprétation est de pur bon sens dès lors que l’objectif de la taxe est de diminuer le nombre et la superficie des enseignes et publicités en milieu urbain et péri-urbain dans un souci d’amélioration de l’environnement visuel.
Aussi, c’est à juste titre et par des motifs que la cour approuve que le tribunal a retenu que la superficie taxable est celle de la surface utilisable, quand bien même le message y figurant n’en occuperait pas tout l’espace.
En conséquence la contestation de la société E MB74 doit également être rejetée sur ce point.
Il résulte de ce qui précède que les jugements déférés seront confirmés en toutes leurs dispositions.
5/ Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la commune la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société E MB74, qui succombe à titre principal, supportera les entiers dépens avec, pour ceux d’appel, distraction au profit de Me Clarisse Dormeval, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare recevables l’ensemble des demandes formées par la société E MB74 en cause d’appel,
Dit que les titres exécutoires émis par la commune de Sillingy à l’encontre de la société E MB74 les 21 décembre 2012 au titre de la TLPE 2012 et 21 février 2014 au titre de la TLPE 2013 sont réguliers et déboute l’appelante de sa demande de nullité de ces titres,
Confirme les jugements rendus par le tribunal de grande instance d’Annecy les 4 septembre et 7 novembre 2014 en toutes leurs dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société E MB74 à payer à la commune de Sillingy la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société E MB74 aux entiers dépens avec, pour ceux d’appel, distraction au profit de Me Clarisse Dormeval, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 30 août 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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