Confirmation 3 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 3 janv. 2024, n° 24/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 29 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/3
N° RG 24/00004 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UML3
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Bruno GUINET, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 02 Janvier 2024 à 15 heures 34 par la Cimade pour:
M. [C] [X]
né le 08 Mai 2005 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat désigné Me Gwendoline PERES, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 29 Décembre 2023 à 16 heures 50 (notifiée à 17 heures 25) par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 29 décembre 2023 à 09 heures 40;
En l’absence de représentant du préfet de Maine et Loire, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Christine Le Crom, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02 janvier 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [C] [X], assisté de Me Gwendoline PERES, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 03 Janvier 2024 à 10 H 00 l’appelant assisté de M. [P] [W], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et le 03 Janvier 2024 à 16 heures 00, avons statué comme suit :
M. [X] a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 15 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire.
Le préfet du Maine et Loire l’a placé en rétention administrative le 26 décembre 2023 à l’issue d’une période d’incarcération du 20 septembre au 27 décembre 2023 suite à une condamnation à une peine de 5 mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence prononcée par le tribunal correctionnel d’Angers. A sa levée d’écrou le 27 décembre 2023, M. [X] s’est vu notifier l’arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 4] (CRA) pour une durée de 48 heures.
Statuant sur requête de M. [X] et sur celle du préfet reçue au greffe du tribunal le 28 décembre 2023 à 14 h 51, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 29 décembre 2023 à 16h50, rejeté son recours, et prolongé la rétention de M. [X] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 2 janvier 2024 à 15 h 34, M. [X] a interjeté appel de cette ordonnance.
Il fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté :
— le défaut d’examen approfondi de sa situation et l’erreur manifeste d’appréciation de la préfecture au motif qu’elle n’a pas tenu compte de son hébergement stable, non plus au [Adresse 1], adresse qu’il avait donnée initialement lors d’une audition du 19 septembre 2023, mais au domicile de Mme [O] [M], [Adresse 2] à [Localité 3], adresse qu’il a communiquée au SPIP dès le mois d’octobre 2023, et adresse qui n’a plus changé depuis. Il ajoute que le JLD ne pouvait déduire de ce changement d’adresse un risque de fuite au sens de l’article L612-3 du CESEDA.
Le préfet du Maine et Loire a déposé un mémoire le 3 janvier 2024 et a sollicité la confirmation de la décision.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 2 janvier 2024, mis à disposition des parties sollicite la confirmation.
A l’audience, M. [X] assisté de Me Peres et d’un interprète en langue arabe ayant prêté serment sollicite le maintien des termes de son mémoire d’appel, et son conseil sollicite la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles.
SUR CE,
L’appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur les garanties de représentation :
L’article L741-1 du CESEDA énonce que : «'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3'».
Ce dernier texte précise : «'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».
Enfin, l’article 15-1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil dispose que : «'À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque :
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'»
Ainsi le placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si une mesure d’assignation à résidence n’apparait pas suffisante au vu principalement des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 26 décembre 2023, le Préfet du Maine et Loire expose que faisant l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai notifiée le 16 juillet 2023, M. [X], se revendiquant de nationalité tunisienne, a été interpellé le 18 septembre 2023 pour des faits de vol avec violence et usage et menace d’une arme en réunion puis condamné à une peine de 5 mois d’emprisonnement, est défavorablement connu notamment pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2020, se trouve dépourvu de tout document d’identité ou de voyage, a exprimé son refus d’être éloigné vers son pays d’origine, se maintient irrégulièrement sur le territoire national, n’a pas été reconnu par les autorités tunisiennes, avait déclaré le 19 septembre 2023 résider [Adresse 1] à [Localité 3] sans en justifier, alors que les vérifications ont révélé qu’il s’agissait d’une location immobilière, et n’est pas en capacité de fournir une résidence effective et permanente. Selon la Préfecture, ces éléments caractérisent une absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite, alors qu’aucun élément de la procédure ne montre par ailleurs que M. [X] présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, pour rejeter le recours en annulation contre l’arrêté de placement en rétention, et considéré que M. [X] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, a énoncé que :
— il ressort de l’examen de la procédure et des pièces versées à l’audience (attestation d’hébergement et justi’catif de domicile à [Localité 3] au [Adresse 2]) que dans son arrêté de placement en rétention, en l’état des informations et pièces qui lui ont été communiquées lors de l’élaboration de la décision, le Préfet a examiné de manière précise la situation de M. [X] et n’a pas commis d’erreur d’appréciation ayant justement apprécié que l’intéressé, dépourvu de tout document de voyage et d’identité, de tout titre de séjour valable, se maintenait de façon irrégulière sur le territoire national et ne pouvait justifier d’un lieu de résidence effective et permanente en France,
— l’adresse communiquée le jour de audience n’avait jamais été évoquée auparavant alors que dans son audition du 19 septembre 2023. M. [X] avait déclaré résider [Adresse 1] à [Localité 3] et dormir chez des amis rencontrés au foyer, sans fournir aucun justi’catif de domicile, si bien que l’effectivité du lieu de résidence attesté le jour de l’audience devant le JLD peut être sujette à caution.
— Ces éléments apparaissent suffisants à caractériser le risque défini à l’article L 612-3 susvisé, d’autant plus que l’intéressé a déjà été condamné à deux reprises sous cette identité et qu’il ne justifie d’aucune démarche tendant à la régularisation de sa situation.
— Enfin le Préfet a apprécié l’état de l’intéressé et considéré qu’il ne résultait pas de vulnérabilité s’opposant à un placement en rétention administrative, d’autant plus que l’intéressé ne produit pas de pièce médicale venant contre-indiquer son placement ou son maintien en rétention administrative.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise et de rejeter la demande au titre
des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 29 décembre 2023,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Rejetons la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Fait à Rennes, le 03 Janvier 2024 à 16 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [C] [X], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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