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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 12 févr. 2020, T-605_RES/18 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-605_RES/18 |
| Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 12 février 2020.#ZF contre Commission européenne.#Fonction publique – Agents temporaires – Pension – Décision fixant les droits à pension – Bulletins de pension – Recours en annulation – Délai de réclamation – Tardiveté – Acte purement confirmatif – Irrecevabilité partielle – Répétition de l’indu – Classement en grade et en échelon – Facteur de multiplication – Retrait d’un acte entaché d’une illégalité – Confiance légitime – Délai raisonnable.#Affaire T-605/18. | |
| Identifiant CELEX : | 62018TJ0605_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2020:51 |
Texte intégral
Affaire T-605/18
ZF
contre
Commission européenne
Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 12 février 2020
« Fonction publique – Agents temporaires – Pension – Décision fixant les droits à pension – Bulletins de pension – Recours en annulation – Délai de réclamation – Tardiveté – Acte purement confirmatif – Irrecevabilité partielle – Répétition de l’indu – Classement en grade et en échelon – Facteur de multiplication – Retrait d’un acte entaché d’une illégalité – Confiance légitime – Délai raisonnable »
-
Recours des fonctionnaires – Réclamation administrative préalable – Délais – Caractère d’ordre public – Forclusion – Réouverture – Condition – Fait nouveau et substantiel – Notion – Acte confirmatif d’une décision antérieure – Exclusion
(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)
(voir points 59, 60, 69-77)
-
Recours des fonctionnaires – Délais – Point de départ – Bulletin de rémunération ou de pension reflétant une décision ayant un objet purement pécuniaire – Communication faisant courir les délais
(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2, et 91, § 1)
(voir points 61, 63)
-
Fonctionnaires – Répétition de l’indu – Conditions – Irrégularité évidente du versement – Critères – Négligence ou erreur de l’administration – Absence d’incidence
(Statut des fonctionnaires, art. 85 ; régime applicable aux autres agents, art. 45)
(voir points 114-118, 128-131, 136)
-
Actes des institutions – Retrait – Acte légal conférant des droits subjectifs – Illégalité
(voir point 138)
-
Actes des institutions – Retrait – Actes illégaux – Décision de la Commission donnant lieu à une répétition de l’indu – Conditions – Respect d’un délai raisonnable et du principe de protection de la confiance légitime – Acte ayant un objet purement pécuniaire – Applicabilité du délai relatif aux demandes de répétition de l’indu
(Statut des fonctionnaires, art. 85, 2d al.)
(voir points 148-155, 159-168, 171)
-
Fonctionnaires – Décision faisant grief – Obligation de motivation – Portée
(Art. 296 TFUE ; statut des fonctionnaires, art. 25, 2e al.)
(voir points 178, 179)
Résumé
Dans l’arrêt ZF/Commission (T-605/18), rendu le 12 février 2020, le Tribunal a rejeté la demande d’un ancien agent temporaire tendant à l’annulation des décisions de la Commission modifiant, d’une part, ses droits à pension avec effet rétroactif et prévoyant, d’autre part, le recouvrement d’un trop-perçu résultant de l’application d’un facteur de multiplication erroné pour le calcul de son traitement de base et donc de sa pension. À cet égard, le Tribunal a été amené à se prononcer sur l’articulation entre les dispositions de l’article 85 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») portant sur la répétition de l’indu et la jurisprudence relative aux conditions de retrait des actes illégaux créateurs de droits.
Le requérant est entré en service en 1999 et a été mis à la retraite en 2015. Conformément aux dispositions transitoires prévues à l’annexe XIII du statut, un facteur de multiplication était appliqué pour le calcul de son traitement mensuel de base. Le requérant, qui s’était vu appliquer jusqu’alors un facteur de multiplication d’une valeur de 0,9426565, s’est vu appliquer, à compter de son bulletin de rémunération de février 2013 et jusqu’à sa mise à la retraite, un nouveau facteur de multiplication d’une valeur de 1 ainsi qu’une correction rétroactive de sa rémunération pour la période allant d’octobre 2011 à janvier 2013. En constatant que le calcul des droits à pension du requérant était fondé sur un traitement de base erroné, résultant d’une erreur relative au facteur de multiplication, dont l’application a été mise en œuvre en février 2013, la Commission a décidé de les modifier, avec effet rétroactif, et de procéder à la répétition de l’indu qui en a résulté. Dans son recours, le requérant faisait valoir, entre autres, une méconnaissance de l’article 85 du statut ainsi qu’une méconnaissance des principes relatifs au retrait des actes illégaux.
Le Tribunal a rappelé, tout d’abord, que le retrait d’un acte illégal ayant bénéficié à son destinataire est légalement subordonné à deux conditions, la première qu’il respecte la confiance légitime de l’intéressé et la seconde qu’il intervienne dans un délai raisonnable.
S’agissant, en premier lieu, du respect de la confiance légitime de l’intéressé, le Tribunal a relevé que la jurisprudence relative à l’application du principe de confiance légitime en matière de retrait, avec effet rétroactif, d’actes illégaux conférant des droits subjectifs fait écho à la jurisprudence applicable en matière de répétition de l’indu. Selon cette jurisprudence, la confiance ne saurait être considérée comme légitime lorsque l’illégalité ne pouvait échapper à un fonctionnaire diligent. En effet, le Tribunal a réitéré que l’article 85 du statut, aux termes duquel, pour qu’une somme versée sans justification puisse être répétée, l’irrégularité du versement devait être si évidente que le bénéficiaire ne pouvait manquer d’en avoir connaissance, est lui-même une manifestation du principe de protection de la confiance légitime. Il en a conclu, dès lors, que si une irrégularité est telle qu’elle relève du champ d’application de l’article 85 du statut, elle ne peut être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elle bénéficie, ce qui exclut que la condition de retrait relative à la confiance légitime soit remplie en l’espèce.
S’agissant, en deuxième lieu, du respect d’un délai raisonnable, le Tribunal a jugé que lorsque le retrait d’un acte illégal donne lieu à une répétition de l’indu, il convient de déterminer si l’acte qui a été retiré a un objet purement pécuniaire. En effet, lorsque l’acte en cause a un objet purement pécuniaire, son retrait, qui a le même effet que la répétition des sommes indûment versées sur le fondement de cet acte, résulte de la simple application des dispositions de l’article 85 du statut. Dans une telle hypothèse, afin de conserver une portée utile aux dispositions de l’article 85, second alinéa, première phrase, du statut, le retrait de l’acte en cause doit intervenir dans le délai de cinq ans prévu par ces dispositions.
Dès lors, le Tribunal s’est appuyé sur la notion de « décision ayant un objet purement pécuniaire » déjà utilisée par les juridictions de l’Union aux fins de délimiter le champ d’application de la jurisprudence admettant que la communication du bulletin de rémunération ou de pension du fonctionnaire ou de l’agent concerné fasse courir les délais de réclamation et de recours. Il a précisé, à cet égard, qu’il convient de distinguer les décisions ayant un objet purement pécuniaire de celles qui, tout en ayant des effets pécuniaires, ont un objet qui dépasse la fixation des droits proprement pécuniaires de l’intéressé.
En l’espèce, l’administration avait procédé au retrait d’un acte, en tant que cet acte faisait application, pour le calcul de la pension du requérant, d’un certain facteur de multiplication. C’est donc un acte, en tant qu’il avait un objet purement pécuniaire, qui avait été retiré. Or, ce retrait ayant été opéré dans un délai d’environ deux ans et neuf mois, qui est inférieur au délai de cinq ans applicable en l’espèce, le Tribunal a conclu que l’acte en cause a été retiré dans un délai raisonnable.
En écartant également les autres moyens tirés d’une erreur de droit, de la méconnaissance des principes applicables au retrait des actes légaux, de l’insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation, le Tribunal a conclu au rejet du recours du requérant.
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