Non-lieu à statuer 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 7 avr. 2025, n° 2203662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 décembre 2022, 9 octobre 2023 et 18 mars 2024, M. B A, représenté par Me Teissier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
— il n’a pas été convoqué à la réunion de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;
Sur le bien-fondé de l’imposition :
— les rectifications opérées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ne sont pas fondées, dès lors que les variations débitrices de la situation annuelle du compte courant du requérant dans la société civile immobilière (SCI) CDJ en 2014 et 2015 ne sauraient être imposées en application des dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 août 2023 et 26 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— un dégrèvement a été prononcé le 11 août 2023 à concurrence de 126 752 euros en matière de revenus d’origine indéterminée ;
— les moyens soulevés par le requérant concernant les revenus de capitaux mobiliers sont inopérants ou infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2025 :
— le rapport de M. Cros ;
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l’issue duquel le service vérificateur lui a notifié, par une proposition de rectification du 31 juillet 2017, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2014 et 2015 en matière de revenus d’origine indéterminée et de revenus de capitaux mobiliers. Le requérant demande au tribunal de prononcer la décharge de ces cotisations, en droits et pénalités.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 11 août 2023 postérieure à l’introduction de la requête, l’administration a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence d’une somme de 126 752 euros, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à la charge de M. A au titre des années 2014 et 2015 dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée, initialement mises en recouvrement le 30 avril 2019. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à la décharge de l’imposition litigieuse sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
3. Aux termes de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales : « () sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16 ». Selon la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 76 du même livre : « Lorsque le contribuable est taxé d’office en application de l’article L. 69, à l’issue d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l’article L. 59 ». Ce dernier article dispose que : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis () de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts () ». Enfin, aux termes de l’article 1651 F du code général des impôts : « Lorsqu’elle est saisie en application du premier alinéa de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires comprend, outre le président, deux représentant des contribuables, choisis par le président parmi ceux visés aux trois premiers alinéas du I de l’article 1651 A et à l’article 1651 B, et un représentant de l’administration ».
4. D’une part, il résulte des dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales, telles qu’éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières dont elles sont issues, qu’en permettant au contribuable taxé d’office en application de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales à l’issue d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires en cas de désaccord persistant avec l’administration, le législateur, qui a prévu que la commission siégeait dans cette hypothèse dans la composition spécifique visée à l’article 1651 F précité, n’a pas entendu restreindre cette possibilité aux seuls cas dans lesquels le désaccord porte sur les matières, mentionnées au I de l’article L. 59 A du même livre, au titre desquelles cette commission est compétente lorsque les rectifications sont mises en œuvre selon la procédure contradictoire des articles L. 55 et suivants du même livre.
5. D’autre part, le droit pour le contribuable d’obtenir la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires inclut le droit pour lui d’être présent ou représenté devant cette commission, ce qui implique nécessairement qu’il ait connaissance de la date de la séance avant la tenue de celle-ci. Sous réserve que les rehaussements litigieux relèvent de la compétence de la commission, la méconnaissance de ce droit a pour conséquence de priver le contribuable d’une garantie substantielle et affecte ainsi la régularité de la procédure d’imposition. Il incombe à l’administration d’établir que le contribuable a été régulièrement informé de la date de la séance de la commission et ainsi mis à même d’y être présent ou représenté afin de faire valoir ses observations.
6. Il résulte de l’instruction que, par une lettre du 24 octobre 2017 reçue le 30 octobre suivant, M. A a demandé à l’administration de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires de l’ensemble des rectifications contestées dans ses observations du 4 octobre 2017 et maintenues à l’issue de la réponse aux observations du contribuable du 16 octobre suivant, portant à la fois sur les revenus d’origine indéterminée et les revenus de capitaux mobiliers. Il ressort de l’avis rendu le 17 janvier 2019 par cette commission que M. A et son conseil étaient absents à la séance du 15 janvier 2019 lors de laquelle la commission a examiné le litige. Le requérant soutient qu’aucune convocation à cette séance ne lui a été envoyée, ni à sa propre adresse ni à celle de son conseil où il avait élu domicile selon courrier du 11 janvier 2018 adressé à l’administration. Dans ses écritures en défense, l’administration reconnaît ne pas pouvoir apporter la preuve, qui lui incombe, de la convocation du requérant ni de son conseil à la réunion de la commission. L’administration précise que c’est la raison pour laquelle elle a émis l’avis de dégrèvement du 11 août 2023, mentionné au point 2 du présent jugement, concernant les rehaussements en matière de revenus d’origine indéterminée. Elle reconnaît ainsi le bien-fondé du moyen concernant cette catégorie de revenus. En revanche, l’administration soutient que le moyen est inopérant concernant les rectifications relatives aux revenus de capitaux mobiliers dès lors que la commission est incompétente en cette matière. Toutefois, il est indiqué en page 2 de la proposition de rectification du 31 octobre 2017 que les rehaussements résultant de l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A ont été établis selon la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 69 du livre des procédures fiscales aussi bien pour les revenus d’origine indéterminée que pour les revenus de capitaux mobiliers, au motif que l’intéressé n’a pas fourni de réponses suffisantes à la demande d’éclaircissements ou de justifications du 19 décembre 2016. La proposition de rectification précise que seuls les rehaussements dans la catégorie des revenus fonciers, qui ne sont pas contestés en l’espèce, ont été établis selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L. 55 du même livre. Dès lors que l’emploi de la procédure de taxation d’office pour les revenus de capitaux mobiliers est ainsi expressément mentionnée dans la proposition de rectification, l’administration ne saurait sérieusement soutenir le contraire dans ses écritures en défense. Par conséquent, la demande de saisine de la commission formulée par M. A concernant l’imposition des revenus d’origine indéterminée comme celle des revenus de capitaux mobiliers relevait des dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales. Il s’ensuit, ainsi qu’il a été dit au point 4 et contrairement à ce que soutient l’administration, que la commission était compétente pour examiner le désaccord en matière de revenus de capitaux mobiliers, alors même que celui-ci ne porte pas sur les matières mentionnées au I de l’article L. 59 A du même livre, applicable lorsque les rectifications sont établies selon la procédure contradictoire. La circonstance que, dans son avis, la commission s’est, à tort, déclarée incompétente pour examiner ce désaccord est sans incidence à cet égard. Dans ces conditions, le défaut de preuve de convocation de M. A à la réunion de la commission du 15 janvier 2019 entache d’irrégularité aussi bien la procédure d’imposition des revenus d’origine indéterminée que celle des revenus de capitaux mobiliers.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, de l’imposition supplémentaire restant en litige, à savoir celle qui relève de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le moyen contestant le bien-fondé de cette imposition.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à concurrence de la somme de 126 752 euros correspondant au dégrèvement prononcé en matière de revenus d’origine indéterminée, mentionné au point 2 du présent jugement.
Article 2 : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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