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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 14 mai 2020, T-282/18 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-282/18 |
| Ordonnance du Tribunal (dixième chambre) du 14 mai 2020.#Ernests Bernis e.a. contre Conseil de résolution unique.#Recours en annulation – Union économique et monétaire – Union bancaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 – Procédure de résolution applicable en cas de défaillance avérée ou prévisible d’une entité – Société mère et filiale – Déclaration par la BCE d’une situation de défaillance avérée ou prévisible – Décision du CRU de ne pas adopter de dispositif de résolution – Absence d’intérêt public – Liquidation conforme au droit national – Actionnaires – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité.#Affaire T-282/18. | |
| Date de dépôt : | 3 mai 2018 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62018TO0282(01) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2020:209 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Hesse |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, SRB |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (dixième chambre)
14 mai 2020 (*)
« Recours en annulation – Union économique et monétaire – Union bancaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 – Procédure de résolution applicable en cas de défaillance avérée ou prévisible d’une entité – Société mère et filiale – Déclaration par la BCE d’une situation de défaillance avérée ou prévisible – Décision du CRU de ne pas adopter de dispositif de résolution – Absence d’intérêt public – Liquidation conforme au droit national – Actionnaires – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T-282/18,
Ernests Bernis, demeurant à Jurmala (Lettonie),
Oļegs Fiļs, demeurant à Jurmala,
OF Holding SIA, établie à Riga (Lettonie),
Cassandra Holding Company SIA, établie à Jurmala,
représentés par Me O. Behrends, avocat,
parties requérantes,
contre
Conseil de résolution unique (CRU), représenté par M. J. De Carpentier, Mmes M. Meijer Timmerman Thijssen, A. Valavanidou, H. Ehlers et M. E. Muratori, en qualité d’agents, assistés de Me A. Rivas, avocat, et Mme B. Heenan, solicitor,
partie défenderesse,
soutenu par
Banque centrale européenne (BCE), représentée par Mmes G. Marafioti, E. Koupepidou et M. J. Rodríguez Cárcamo, en qualité d’agents,
partie intervenante,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des décisions du CRU du 23 février 2018 par lesquelles celui-ci a décidé de ne pas adopter de dispositifs de résolution à l’égard d’ABLV Bank AS et de sa filiale, ABLV Bank Luxembourg SA, en application de l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1),
LE TRIBUNAL (dixième chambre),
composé de M. A. Kornezov, président, Mme K. Kowalik-Bańczyk et M. G. Hesse (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Les requérants, MM. Ernests Bernis et Oļegs Fiļs, OF Holding SIA et Cassandra Holding Company SIA, sont des actionnaires d’ABLV Bank AS, qui est un établissement de crédit établi en Lettonie et la société mère du groupe ABLV. ABLV Bank Luxembourg SA (ci-après « ABLV Luxembourg ») est un établissement de crédit établi au Luxembourg, qui est l’une des filiales du groupe ABLV, dont ABLV Bank est l’actionnaire unique.
2 ABLV Bank et ABLV Luxembourg étaient qualifiées d’« entité importante » et étaient soumises à ce titre à la surveillance de la Banque centrale européenne (BCE) dans le cadre du mécanisme de surveillance unique introduit par le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63).
3 Le 13 février 2018, le département du Trésor des États-Unis, par le biais du « Financial Crimes Enforcement Network », a publié son intention de prendre des mesures spéciales qui empêcheraient le groupe ABLV d’avoir accès au système financier en dollars américains (USD).
4 Le 18 février 2018, la BCE a sommé l’autorité de résolution nationale (ARN) de Lettonie, la Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commission des marchés financiers et des capitaux, Lettonie, ci-après la « CMFC ») de suspendre les paiements des obligations financières d’ABLV Bank. La BCE a invité la Commission de surveillance du secteur financier (Luxembourg, ci-après la « CSSF ») à prendre des mesures similaires à l’égard d’ABLV Luxembourg.
5 Le 22 février 2018, la BCE a communiqué au Conseil de résolution unique (CRU) son projet d’évaluation relative à la situation de défaillance avérée ou prévisible en ce qui concerne ABLV Bank et ABLV Luxembourg, dans le but de consulter celui-ci à ce propos conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).
6 Le 23 février 2018, la BCE a conclu que la défaillance d’ABLV Bank et d’ABLV Luxembourg était réputée avérée ou prévisible au sens de l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), du règlement no 806/2014. Les évaluations d’ABLV Bank et d’ABLV Luxembourg ont été communiquées au CRU le même jour.
7 Par ailleurs, les requérants ont également introduit un recours séparé à l’encontre de ces actes de la BCE, enregistré sous le numéro T-283/18. Ce recours a fait l’objet de l’ordonnance du 6 mai 2019, Bernis e.a./BCE (T-283/18, non publiée, sous pourvoi, EU:T:2019:295).
8 Par deux décisions (SRB/EES/2018/09 et SRB/EES/2018/10) du 23 février 2018, le CRU a décidé de ne pas adopter de dispositifs de résolution à l’égard d’ABLV Bank, d’une part, et d’ABLV Luxembourg, d’autre part (ci-après les « décisions attaquées »). Le CRU a considéré que, compte tenu des caractéristiques particulières d’ABLV Bank et d’ABLV Luxembourg, une mesure de résolution à leur égard n’était pas nécessaire dans l’intérêt public au sens de l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), et de l’article 18, paragraphe 5, du règlement no 806/2014. Le même jour, les décisions attaquées du CRU ont été notifiées à leurs destinataires respectifs, la CMFC et la CSSF.
9 L’article 1er de la décision SRB/EES/2018/09 est ainsi libellé : « ABLV Bank, A. S. ne sera pas soumise à une procédure de résolution ».
10 Conformément à l’article 2, paragraphe 1, de cette même décision : « [c]ette décision est adressée à la [CMFC], en sa capacité d’[ARN] au sens de l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 806/2014 ».
11 L’article 2, paragraphe 2, de la décision SRB/EES/2018/09 prévoit que : « [c]onformément à l’article 29, paragraphe 1, du règlement no 806/2014, la [CMFC] mettra en œuvre cette Décision et s’assurera que toute mesure prise y est conforme, selon les considérations prévues ».
12 L’article 1er et l’article 2 de la décision SRB/EES/2018/10, relative à ABLV Luxembourg, ont une teneur similaire.
13 Par ailleurs, parallèlement au présent recours, ABLV Bank a également introduit un recours contre les décisions attaquées, enregistré sous le numéro T-280/18.
14 Le 24 février 2018, le CRU a émis un communiqué de presse relatif aux décisions attaquées. Le premier alinéa du communiqué de presse est ainsi libellé : « [à] la suite de la décision de la [BCE] de déclarer [ABLV Bank] et sa filiale [ABLV Luxembourg] en défaillance avérée ou prévisible, le [CRU] a décidé qu’il n’est pas nécessaire d’adopter un dispositif de résolution étant donné l’absence d’intérêt public pour ces banques. Par conséquent les banques seront liquidées respectivement selon les droits letton et luxembourgeois ».
15 Le 26 février 2018, les actionnaires d’ABLV Bank ont engagé une procédure permettant à cette dernière de mener à terme sa propre liquidation et ont soumis à la CMFC la demande d’approbation de son plan de liquidation volontaire.
16 Le 11 juillet 2018, la BCE a adopté une décision de retrait de l’agrément d’ABLV Bank, à la suite de la proposition de la CMFC.
17 Entre-temps, le 9 mars 2018, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Luxembourg) a rejeté la demande de la CSSF en dissolution et en liquidation d’ABLV Luxembourg, tout en admettant cette dernière au bénéfice de la procédure du sursis de paiement pour une période de six mois, qui a été prolongée à plusieurs reprises. Par jugement du 2 juillet 2019, cette même juridiction a prononcé la dissolution et a ordonné la liquidation d’ABLV Luxembourg.
Procédure et conclusions des parties
18 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 3 mai 2018, les requérants ont introduit le présent recours.
19 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 31 juillet 2018, le CRU a soulevé une exception d’irrecevabilité.
20 Le 19 septembre 2018, les requérants ont transmis leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité.
21 Par ordonnance du 8 février 2019, le Tribunal (huitième chambre) a, sur le fondement de l’article 130, paragraphe 7, du règlement de procédure du Tribunal, joint l’exception d’irrecevabilité au fond et réservé les dépens.
22 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 6 septembre 2018, la BCE a demandé à intervenir au soutien des conclusions du CRU. Par décision du 8 mars 2019, le président de la huitième chambre du Tribunal a fait droit à cette demande d’intervention.
23 Par décision du 17 octobre 2019, le président du Tribunal, en application de l’article 27, paragraphe 3, du règlement de procédure, a réattribué l’affaire à un nouveau juge rapporteur, affecté à la dixième chambre.
24 Par une mesure d’organisation de la procédure adoptée le 19 novembre 2019 au titre de l’article 89 du règlement de procédure, la dixième chambre du Tribunal a invité les parties à prendre position sur l’arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P, EU:C:2019:923), en ce qui concerne la recevabilité du recours des requérants dans la présente affaire.
25 Par actes du 20 décembre 2019, les requérants et le CRU ont répondu à cette question.
26 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les décisions attaquées ;
– condamner le CRU aux dépens.
27 Le CRU, soutenu par la BCE, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner les requérants aux dépens
En droit
Sur la possibilité de statuer par voie d’ordonnance
28 Aux termes de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure, la partie défenderesse peut demander au Tribunal de statuer sur l’irrecevabilité, sans engager le débat au fond. En application de l’article 130, paragraphe 6, de ce règlement, le Tribunal peut décider d’ouvrir la phase orale de la procédure sur l’exception d’irrecevabilité.
29 Le Tribunal a décidé, par ordonnance du 8 février 2019, de joindre au fond l’exception d’irrecevabilité du CRU. En réponse à une mesure d’organisation de la procédure du 19 novembre 2019, les parties ont pris position sur l’arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P, EU:C:2019:923), pour ce qui concerne la recevabilité du recours dans la présente affaire. Le Tribunal s’estime désormais suffisamment informé pour statuer par voie d’ordonnance sur cette exception.
30 En effet, aux termes de l’article 130, paragraphe 6, du règlement de procédure, la procédure à la suite du dépôt d’une exception d’irrecevabilité ne comporte une phase orale sur la recevabilité que si le Tribunal le décide. En outre, selon la jurisprudence, la possibilité de rejeter un recours comme irrecevable par ordonnance motivée, et sans tenir d’audience, n’est pas exclue par le fait que le Tribunal ait auparavant adopté une ordonnance (voir point 21 ci-dessus) joignant au fond une exception présentée sur le fondement de l’article 130 du règlement de procédure (voir, en ce sens, ordonnance du 17 mai 2019, Deutsche Lufthansa/Commission, T-764/15, non publiée, sous pourvoi, EU:T:2019:349, point 38 et jurisprudence citée).
Sur l’exception d’irrecevabilité
31 Le CRU soulève cinq fins de non-recevoir, tirées, la première, du fait que les requérants n’auraient pas fondé leur requête sur le texte des décisions attaquées, la deuxième, de l’absence d’actes attaquables, la troisième, de l’absence d’intérêt à agir des requérants, la quatrième, de l’absence d’affectation individuelle de ceux-ci et, la cinquième, de l’absence d’affectation directe des requérants.
32 Il convient d’examiner, en premier lieu, celle portant sur l’absence d’affectation directe des requérants.
Sur l’affectation directe
33 Ainsi qu’il a été exposé aux points 9 à 12 ci-dessus, les décisions attaquées prévoient, d’abord, qu’il n’y a pas lieu d’adopter un dispositif de résolution à l’égard d’ABLV Bank et d’ABLV Luxembourg. Ensuite, ces décisions précisent qu’elles ont comme destinataires les seules ARN lettonne et luxembourgeoise respectivement. Enfin, les décisions attaquées imposent aux ARN, notamment, de mettre en œuvre ces décisions et de prendre des mesures en conformité avec celles-ci.
34 Selon l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, toute personne physique ou morale peut former un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.
35 Il ressort du point 33 ci-dessus que, en l’occurrence, les requérants ne sont pas les destinataires des décisions attaquées. Dès lors, afin de pouvoir former un recours contre celles-ci, il faut, notamment, que ces décisions concernent directement les requérants.
36 À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que la condition selon laquelle une personne physique ou morale doit être directement concernée par la décision faisant l’objet du recours, telle que prévue à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, requiert la réunion de deux critères cumulatifs, à savoir que la mesure contestée, d’une part, produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et, d’autre part, ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires chargés de la mettre en œuvre, cette mise en œuvre ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union, sans application d’autres règles intermédiaires (arrêts du 22 mars 2007, Regione Siciliana/Commission, C-15/06 P, EU:C:2007:183, point 31 ; du 13 octobre 2011, Deutsche Post et Allemagne/Commission, C-463/10 P et C-475/10 P, EU:C:2011:656, point 66, et du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci, C-622/16 P à C-624/16 P, EU:C:2018:873, point 42).
37 Le CRU fait valoir que ces critères ne sont pas remplis. D’une part, les décisions attaquées n’auraient pas produit directement d’effets sur la situation juridique des requérants et, d’autre part, elles laisseraient toute latitude aux ARN chargées de leur mise en œuvre. En effet, la liquidation ne découlerait pas des décisions attaquées sans application d’autres règles intermédiaires de droit national.
38 Selon les requérants, l’affectation directe découlerait du fait que les décisions attaquées ont ordonné la liquidation des deux établissements de crédit en laissant une marge de manœuvre purement symbolique aux ARN, seulement en ce qui concerne la forme et les modalités de la procédure de liquidation. Les requérants invoquent, à cet égard, également le communiqué de presse relatif aux décisions attaquées aux termes duquel ABLV Bank et ABLV Luxembourg seront liquidées conformément au droit national (voir point 14 ci-dessus). Contrairement à ce qu’a fait valoir le CRU, le fait que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par sa décision du 9 mars 2018, rejeté la demande de la CSSF de liquider ABLV Luxembourg ne confirmerait pas la marge de manœuvre des autorités nationales. Ce rejet indiquerait, au contraire, que la décision du CRU selon laquelle cet établissement de crédit devait être liquidé était erronée en ce que celui-ci n’était pas compétent pour ordonner la mise en liquidation d’ABLV Luxembourg. En outre, le fait que le CRU a considéré qu’il n’existait aucune perspective raisonnable que d’autres mesures de nature privée puissent empêcher la défaillance d’ABLV Bank et d’ABLV Luxembourg dans un délai raisonnable au sens de l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, sous b), du règlement no 806/2014, aurait altéré la position juridique des requérants.
39 En premier lieu, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort du point 33 ci-dessus, les décisions attaquées prévoient qu’aucun dispositif de résolution ne sera adopté à l’égard, respectivement, d’ABLV Bank et d’ABLV Luxembourg. Ainsi, les décisions attaquées produisent des effets sur la situation juridique de ces deux établissements de crédit.
40 En revanche, les décisions attaquées ne produisent pas directement d’effets sur la situation juridique des actionnaires tels que les requérants. En effet, le droit des actionnaires de percevoir des dividendes et de participer à la gestion d’ABLV Bank et d’ABLV Luxembourg, en tant que sociétés constituées conformément au droit letton et luxembourgeois respectivement, n’a pas été affecté par les décisions attaquées (voir, par analogie, arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a., C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P, EU:C:2019:923, point 110).
41 D’une part, cette conclusion est étayée par les considérations de la Cour dans l’arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a., (C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P, EU:C:2019:923) , transposables par analogie à la présente affaire. Il résulte notamment du point 111 de cet arrêt que l’effet négatif pour les actionnaires du retrait de l’agrément d’un établissement de crédit est de nature économique et non juridique. En effet, quand bien même un tel établissement de crédit n’est plus en mesure de poursuivre son activité à la suite de ce retrait et, en fait, de distribuer des dividendes, le droit des actionnaires de percevoir des dividendes et de participer à la gestion reste inchangé.
42 D’autre part, les décisions attaquées prévoient seulement qu’ABLV Bank et ABLV Luxembourg ne sont pas soumises à une procédure de résolution. Contrairement à la situation dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a., (C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P, EU:C:2019:923), les décisions attaquées n’ont ni pour objet ni pour effet de retirer auxdites banques leurs agréments les autorisant à exercer une activité d’établissement de crédit. Dans ces circonstances, il est d’autant plus vrai que les décisions attaquées n’affectent pas la position juridique des actionnaires requérants et sont seulement de nature à avoir des effets économiques à leur égard.
43 En second lieu, les décisions attaquées laissent un pouvoir d’appréciation aux autorités nationales en ce qui concerne l’adoption de mesures susceptibles d’affecter les droits des actionnaires d’ABLV Bank et d’ABLV Luxembourg. En effet, s’il est vrai que les liquidations de ces deux établissements de crédit sont de nature à affecter les droits des requérants, ces liquidations ne constituent toutefois pas la mise en œuvre « purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union » des décisions attaquées, au sens de la jurisprudence citée au point 36 ci-dessus. Ainsi, la réglementation de l’Union pertinente, en l’occurrence le règlement no 806/2014, ne prévoit pas, dans des circonstances telles que celles de l’espèce, la liquidation d’un établissement de crédit à l’égard duquel le CRU a décidé de ne pas adopter un dispositif de résolution au motif que les conditions énumérées à l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement ne sont pas réunies (voir, par analogie, arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a., C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P, EU:C:2019:923, point 114). L’article 2 des décisions attaquées se limite, quant à lui, à prévoir que la CMFC et la CSSF respectivement mettent en œuvre ces décisions et s’assurent que les mesures qu’elles prennent sont conformes à celles-ci.
44 En l’occurrence, il convient de préciser, s’agissant d’ABLV Bank, qu’il a été procédé à la liquidation volontaire de celle-ci par décision prise par l’assemblée générale des actionnaires de cet établissement de crédit. S’agissant d’ABLV Luxembourg, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, dans un premier temps, rejeté la demande de l’ARN luxembourgeoise tendant à la dissolution et à la liquidation de cet établissement au motif, notamment, que les ratios de couverture étaient respectés et n’a que dans un second temps prononcé la dissolution et ordonné la liquidation dudit établissement. Il s’ensuit que ces liquidations, dans le premier cas une liquidation volontaire et dans le second une liquidation ordonnée par une juridiction, se déroulent conformément aux droits letton et luxembourgeois respectivement, à savoir donc par le biais « d’autres règles intermédiaires », au sens de la jurisprudence mentionnée au point 36 ci-dessus.
45 La circonstance que le communiqué de presse mentionné au point 14 ci-dessus indique que la liquidation de ces établissements de crédit aura lieu conformément au droit letton et au droit luxembourgeois respectivement et que le point 33 de la décision SRB/EES/2018/09 et le point 23 de la décision SRB/EES/2018/10 mentionnent que les mesures nécessaires afin de respecter ces décisions comportent une procédure de liquidation conformément au droit letton et au droit luxembourgeois respectivement, ne remet pas en cause cette conclusion, dans la mesure où il en découle également que la mise en œuvre des décisions attaquées se fera par le biais « d’autres règles intermédiaires » au sens de la jurisprudence citée au point 36 ci-dessus, dont la teneur et la portée varient selon le droit national applicable, comme l’illustrent par ailleurs les circonstances de l’espèce résumées au point 44 ci-dessus, de sorte que la mise en œuvre des décisions attaquées n’est pas purement automatique et ne découle pas de la seule réglementation de l’Union.
46 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de conclure que les requérants ne sont pas directement concernés par les décisions attaquées au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
47 Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le recours comme irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres causes d’irrecevabilité.
Sur les dépens
48 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions du CRU et de la BCE.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (dixième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) MM. Ernests Bernis et Oļegs Fiļs, OF Holding SIA et Cassandra Holding Company SIA supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux du Conseil de résolution unique (CRU) et de la Banque centrale européenne (BCE).
Fait à Luxembourg, le 14 mai 2020.
|
Le greffier |
Le président |
|
E. Coulon |
A. Kornezov |
* Langue de procédure : l’anglais.
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- MRU - Règlement (UE) 806/2014 du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique
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