CJUE, n° C-885/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Fiat Chrysler Finance Europe et Irlande contre Commission européenne, 16 décembre 2021

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Chronologie de l’affaire

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 11 décembre 2023

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), dans un arrêt rendu mardi 5 décembre (affaires jointes C-451/21 P et C-454/21 P), a annulé l'arrêt du Tribunal de l'UE de mai 2021 (affaires jointes T-516/18 et T-525/18 - EUROPE B12719A15) ayant confirmé la décision de la Commission européenne de juin 2018 selon laquelle les rescrits fiscaux ('tax rulings') accordés par le Luxembourg à Engie en 2008 et 2014 étaient des aides d'État incompatibles avec le marché intérieur Grand-Duché de Luxembourg e.a. Contre Commission européenne Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 décembre 2023 …

 

CJUE · 8 novembre 2022

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CJUE · 16 décembre 2021

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 16 déc. 2021, C-885/19
Numéro(s) : C-885/19
Conclusions de l'avocat général M. P. Pikamäe, présentées le 16 décembre 2021.#Fiat Chrysler Finance Europe et Irlande contre Commission européenne.#Pourvoi – Aides d’État – Aide mise à exécution par le Grand-Duché de Luxembourg – Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et illégale, et ordonnant sa récupération – Décision fiscale anticipative (tax ruling) – Avantage – Caractère sélectif – Principe de pleine concurrence – Cadre de référence – Droit national applicable – Imposition dite “normale”.#Affaires jointes C-885/19 P et C-898/19 P.
Date de dépôt : 4 décembre 2019
Précédents jurisprudentiels : 25 juin 1998, British Airways e.a./Commission ( T-371/94 et T-394/94, EU:T:1998:140
30 novembre 2009, France et France Télécom/Commission ( T-427/04 et T-17/05, EU:T:2009:474
36 Arrêt du 22 juin 2006, Belgique et Forum 187/Commission ( C-182/03 et C-217/03
38 Voir arrêt du 29 avril 2021, Achemos Grupė et Achema/Commission ( C-847/19 P, non publié, EU:C:2021:343
50 Arrêt du 4 mars 2021, Commission/Fútbol Club Barcelona ( C-362/19 P, EU:C:2021:169
51 Arrêt du 19 mars 2020, ClientEarth/Commission ( C-612/18 P, non publié, EU:C:2020:223
52 Voir arrêt du 19 juin 2014, FLS Plast/Commission ( C-243/12 P, EU:C:2014:2006, points 47 et 48
5 Arrêt du 24 septembre 2019 ( T-755/15 et T-759/15
69 Voir, notamment, arrêt du 26 janvier 2017, Commission/Keramag Keramische Werke e.a. ( C-613/13 P, EU:C:2017:49
71 Arrêt du 11 novembre 2004 ( C-73/03, non publié, EU:C:2004:711
72 Arrêt du 11 novembre 2004, Espagne/Commission ( C-73/03, non publié, EU:C:2004:711
76 Arrêt du 26 février 2019 ( T-865/16, EU:T:2019:113
77 Arrêt du 4 mars 2021, Commission/Fútbol Club Barcelona ( C-362/19 P, EU:C:2021:169
81 Arrêt du 11 septembre 2019, Călin ( C-676/17, EU:C:2019:700
82 Arrêt du 29 mars 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commission ( C-352/09 P, EU:C:2011:191
83 Arrêt du 23 septembre 2020, Espagne e.a./Commission ( T-515/13 RENV et T-719/13 RENV, EU:T:2020:434
89 Arrêt du 4 juin 2015 ( C-15/14 P, EU:C:2015:362
91 Arrêt du 16 septembre 2021, Commission/Belgique et Magnetrol International ( C-337/19 P, EU:C:2021:741
92 Arrêt du 16 septembre 2021, Commission/Belgique et Magnetrol International ( C-337/19 P, EU:C:2021:741
93 Arrêt du 16 septembre 2021 ( C-337/19 P, EU:C:2021:741
arrêt du 8 décembre 2011, France Télécom/Commission ( C-81/10 P, EU:C:2011:811
British Telecommunications et BT Pension Scheme Trustees/Commission ( T-226/09 et T-230/09, non publié, EU:T:2013:466
C-81/10 P, EU:C:2011:811
Commission/Andersen ( C-303/13 P, EU:C:2015:647
Commission/Belgique et Magnetrol International ( C-337/19 P, EU:C:2021:741
Commission ( C-182/03 et C-217/03, EU:C:2006:89
Commission ( C-251/97, EU:C:1999:480
Commission ( C-81/10 P, EU:C:2011:811
Commission/Espagne ( C-269/09, EU:C:2012:439
Commission et Espagne/Government of Gibraltar et Royaume-Uni ( C-106/09 P et C-107/09 P, EU:C:2011:732
Commission/Frucona Košice ( C-300/16 P, EU:C:2017:706
Commission/Salzgitter ( C-408/04 P, EU:C:2008:236
Tribunal du 27 avril 2018, les parties entendues, les affaires T-755/15 et T-759/15
Solution : Recours en annulation, Pourvoi : non-lieu à statuer, Pourvoi : obtention
Identifiant CELEX : 62019CC0885
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2021:1028
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Sur les parties

Texte intégral

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PRIIT PIKAMÄE

présentées le 16 décembre 2021 ( 1 ) ( i )

Affaire C-885/19 P

Fiat Chrysler Finance Europe

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Aides d’État – Aide mise en exécution par le Grand-Duché de Luxembourg – Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et illégale et ordonnant sa récupération – Décision fiscale anticipative (tax ruling) – Principe de pleine concurrence – Avantage – Caractère sélectif – Principe de sécurité juridique »

Table des matières

I. Introduction

II. Les antécédents du litige

A. Sur la décision anticipative accordée par les autorités fiscales luxembourgeoises à FFT et la procédure administrative devant la Commission

B. Sur la décision litigieuse

1. Description du contenu essentiel de la décision anticipative en cause

2. Description des règles luxembourgeoises pertinentes

3. Description des lignes directrices de l’OCDE

4. Appréciation de la décision anticipative en cause

C. La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

D. La procédure devant la Cour et les conclusions des parties au pourvoi

III. Sur le pourvoi

A. Sur le deuxième moyen

1. Arguments des parties

2. Sur le caractère opérant du deuxième moyen

3. Sur le bien-fondé de la première branche

4. Sur le bien-fondé de la seconde branche

B. Sur le premier moyen

1. Arguments des parties

2. Sur la première branche

a) Sur la recevabilité

b) Sur le bien-fondé

1) Observations liminaires

2) Appréciation

3. Sur la seconde branche

a) Sur le caractère opérant

b) Sur le bien-fondé

C. Sur le troisième moyen

1. Arguments des parties

2. Sur la première branche

a) Sur le caractère opérant

b) Sur le bien-fondé

3. Sur la seconde branche

a) Sur le caractère opérant

b) Sur le bien-fondé

D. Conclusion sur le pourvoi

IV. Sur les dépens

V. Conclusion

I. Introduction

1.

Le « ruling fiscal » ou « rescrit fiscal » est une pratique courante permettant aux entreprises de solliciter de l’administration fiscale une « décision anticipative » concernant l’impôt dont elles seront redevables. Le terme « ruling » désigne, de manière générale, le fait pour une administration fiscale d’adopter, à la demande le plus souvent du contribuable, une position officielle sur l’application de certaines dispositions législatives en vigueur au regard d’une situation ou d’une ou plusieurs opérations qui n’ont pas encore produit d’effets fiscaux. Ainsi, les contribuables cherchent à obtenir des assurances liant l’administration quant au traitement fiscal de leurs opérations.

2.

Dès le mois de juin 2014, la Commission européenne a lancé une série d’enquêtes visant à vérifier la conformité avec les règles du traité sur les aides d’État des pratiques d’autorités fiscales de plusieurs États membres à l’égard d’entreprises multinationales, s’agissant, en particulier, de la répartition des bénéfices entre les différents États dans lesquels ces entreprises ont leurs activités. L’une de ces enquêtes a conduit à l’adoption de la décision relative à l’aide qui aurait été octroyée par les autorités fiscales luxembourgeoises au groupe Fiat ( 2 ).

3.

Parallèlement, les révélations de l’enquête journalistique dite « Lux Leaks » ont, en novembre 2014, porté ce sujet à l’attention du grand public en suscitant des réactions le plus souvent outragées ( 3 ). À la suite de ces révélations, plusieurs responsables politiques ont entrepris, tant sur le plan européen que sur le plan international, des actions visant à remédier à ce qui était désormais perçu comme une entorse grave à l’équité fiscale. La plus récente de ces actions s’est concrétisée dans un accord créant un impôt global sur le revenu des entreprises multinationales ( 4 ).

4.

Tout en ayant conscience du contexte politique, économique et même sociétal de la présente affaire, la Cour devra, dans son arrêt à venir, examiner à l’aune de seules considérations juridiques les questions que suscite l’approche retenue par la Commission dans l’adoption de la décision litigieuse. L’arrêt rendu par le Tribunal dans les affaires Luxembourg et Fiat Chrysler Finance Europe/Commission ( 5 ), qui a entériné cette approche, fait l’objet du présent pourvoi.

5.

Le caractère novateur de l’approche de la Commission a notamment consisté à introduire le principe de pleine concurrence dans l’examen de l’existence d’un avantage économique. Dans ces conditions, la Cour aura l’occasion, dans son arrêt à venir, de se prononcer notamment sur certaines questions liées à l’application de ce principe, telles que celle ayant trait à la nécessité de prendre en compte les effets d’une décision anticipative sur le groupe de sociétés concerné dans son ensemble pour vérifier l’existence d’un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

II. Les antécédents du litige

A. Sur la décision anticipative accordée par les autorités fiscales luxembourgeoises à FFT et la procédure administrative devant la Commission

6.

Le conseiller fiscal de Fiat Chrysler Finance Europe, anciennement dénommée Fiat Finance and Trade Ltd (ci-après « FFT »), a adressé aux autorités fiscales luxembourgeoises, le 14 mars 2012, une lettre sollicitant l’approbation d’un accord en matière de prix de transfert. Il leur a également soumis, à l’appui de cette demande, un rapport, de sa main, analysant les prix de transfert appliqués aux transactions effectuées par FFT.

7.

Le 3 septembre 2012, les autorités fiscales luxembourgeoises ont adopté une décision anticipative répondant à la demande de FFT (ci-après la « décision anticipative en cause »). Cette décision était contenue dans un courrier indiquant que, « en ce qui concern[ait] la lettre, datée du 14 mars 2012, relative aux activités de financement intragroupe de FFT, il [était] confirmé que l’analyse de prix de transfert a[vait] été réalisée conformément à la circulaire 164/2 du 28 janvier 2011 et qu’elle respect[ait] le principe de pleine concurrence ».

8.

Le 19 juin 2013, la Commission a envoyé au Grand-Duché de Luxembourg une première demande de renseignements concernant des informations détaillées sur les pratiques nationales en matière de décisions anticipatives. Cette première demande de renseignements a été suivie par de nombreux échanges entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Commission jusqu’à l’adoption, par cette dernière, le 24 mars 2014, d’une décision enjoignant au Grand-Duché de Luxembourg de lui fournir des informations.

9.

Le 11 juin 2014, la Commission a ouvert la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE concernant la décision anticipative en cause. Le 21 octobre 2015, la Commission a adopté la décision litigieuse déclarant que cette décision anticipative constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

B. Sur la décision litigieuse

1. Description du contenu essentiel de la décision anticipative en cause

10.

La Commission a décrit la décision anticipative en cause comme avalisant une méthode d’affectation des bénéfices à FFT au sein du groupe automobile Fiat/Chrysler, ce qui permettait à FFT de déterminer annuellement le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle était redevable au Grand-Duché de Luxembourg. La Commission a précisé que cette décision avait une valeur contraignante pour l’administration fiscale pendant une période de cinq ans, soit de l’exercice fiscal 2012 à l’exercice fiscal 2016 ( 6 ).

2. Description des règles luxembourgeoises pertinentes

11.

La Commission a indiqué que la décision anticipative en cause avait été adoptée sur le fondement de l’article 164, paragraphe 3, du code des impôts sur les revenus luxembourgeois (loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, telle que modifiée, ci-après le « code des impôts ») ( 7 ) et de la circulaire L.I.R. no°164/2 du directeur des contributions luxembourgeois, du 28 janvier 2011 (ci-après la « circulaire no 164/2 »). À cet égard, la Commission a relevé, d’une part, que cet article établissait le principe de pleine concurrence en droit fiscal luxembourgeois, selon lequel les transactions entre sociétés d’un même groupe devaient être rémunérées comme si elles avaient été conclues entre sociétés indépendantes négociant dans des circonstances comparables dans des conditions de pleine concurrence. D’autre part, elle a observé que la circulaire no 164/2 précisait notamment comment déterminer une rémunération de pleine concurrence lorsque ces transactions ont été effectuées par les sociétés de financement de groupe ( 8 ).

3. Description des lignes directrices de l’OCDE

12.

La Commission a exposé les principes de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en matière de prix de transfert et a indiqué que les prix de transfert faisaient référence aux prix facturés pour des transactions commerciales entre diverses entités appartenant au même groupe de sociétés. Elle a affirmé que, pour éviter que les sociétés multinationales ne soient incitées à attribuer le moins de bénéfices possible dans les pays qui imposent plus fortement leurs bénéfices, les administrations fiscales ne devraient accepter les prix de transfert entre sociétés intégrées que lorsque, conformément au principe de pleine concurrence, les transactions sont rémunérées comme si elles avaient été acceptées par des sociétés autonomes négociant dans des situations comparables dans des conditions de pleine concurrence. La Commission a précisé que ce principe figurait à l’article 9 du modèle de convention fiscale de l’OCDE concernant le revenu et la fortune ( 9 ).

13.

La Commission a rappelé que les principes applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales, adoptés par le comité des affaires fiscales de l’OCDE le 27 juin 1995 et revus le 22 juillet 2010 (ci-après les « lignes directrices de l’OCDE »), énuméraient cinq méthodes pour établir une approximation des prix de pleine concurrence pour les transactions et la répartition des bénéfices entre les sociétés intégrées ( 10 ).

14.

La deuxième est la méthode transactionnelle de la marge nette (ci-après la « MTMN »), qui constitue une méthode indirecte utilisée pour établir une approximation des prix de pleine concurrence pour les transactions et de la répartition des bénéfices entre les sociétés d’un même groupe. La Commission a décrit cette méthode comme consistant à estimer le montant potentiel du bénéfice en vertu du principe de pleine concurrence pour une activité considérée dans son ensemble plutôt que pour des transactions spécifiques. Elle a en outre précisé que, aux fins de cette appréciation, il était nécessaire de choisir un indicateur des bénéfices, tel que les coûts, le chiffre d’affaires ou des investissements fixes, et de lui appliquer un taux de bénéfices reflétant celui observé dans des transactions comparables effectuées sur le marché libre ( 11 ).

4. Appréciation de la décision anticipative en cause

15.

S’agissant des troisième et quatrième conditions de l’existence d’une aide d’État, la Commission a estimé que la décision anticipative en cause conférait un avantage sélectif à FFT, dans la mesure où elle avait entraîné une réduction de l’impôt dû par l’intéressée au Luxembourg en s’écartant de l’impôt que celle-ci aurait dû payer en vertu du régime ordinaire de l’impôt sur les sociétés. Elle est parvenue à cette conclusion au terme d’un examen concomitant de l’avantage et de la sélectivité, structuré selon les trois étapes définies par la Cour pour établir si une mesure fiscale donnée doit être qualifiée de « sélective ».

16.

Dans la première étape de son analyse, la Commission a considéré que le cadre de référence était le régime général de l’impôt sur les sociétés du Luxembourg et que l’objectif de ce régime était l’imposition des bénéfices de toutes les sociétés résidentes du Luxembourg. La différence dans le calcul des bénéfices imposables entre les sociétés autonomes et les sociétés intégrées n’avait, selon la Commission, aucune incidence sur cet objectif dans la mesure où ce dernier impliquait l’imposition des bénéfices de toutes les sociétés résidentes, qu’elles soient intégrées ou non intégrées. Pas plus que les dispositions particulières applicables aux groupes, lesquelles visaient uniquement à mettre sur un pied d’égalité ces deux types de sociétés. En outre, l’objectif de la décision anticipative en cause, à savoir déterminer les bénéfices imposables de FFT aux fins de l’impôt sur les sociétés au titre dudit régime, confirmait que ce dernier constituait le cadre de référence en ce que cet objectif ne différenciait pas FFT en raison de son appartenance à un groupe. À ce titre, la Commission a estimé que les sociétés intégrées et non intégrées se trouvaient dans une situation factuelle et juridique similaire au regard de l’objectif du régime général de l’impôt sur les sociétés du Luxembourg ( 12 ).

17.

Dans la deuxième étape de son analyse, la Commission a tout d’abord indiqué que la question de savoir si une mesure fiscale constitue une dérogation au cadre de référence coïncide généralement avec la constatation d’un avantage conféré au bénéficiaire par l’intermédiaire de cette mesure. Selon elle, lorsqu’une mesure fiscale entraîne une réduction injustifiée de l’impôt dû par un bénéficiaire qui, en l’absence de cette mesure, devrait acquitter un impôt plus élevé au titre du cadre de référence, cette réduction constitue à la fois l’avantage conféré par ladite mesure et la dérogation au cadre de référence. En outre, la Commission a rappelé que, dans le cas d’une mesure individuelle telle que la décision anticipative en cause, l’identification de l’avantage permet en principe, selon la jurisprudence, de présumer de sa sélectivité ( 13 ).

18.

S’agissant de la détermination de l’avantage en l’espèce, la Commission a rappelé qu’une mesure fiscale conduisant une société appartenant à un groupe à facturer des prix de transfert qui sont inférieurs à ceux qui seraient pratiqués entre des entreprises indépendantes conférait un avantage à cette société en ce que cette mesure aboutit à une réduction de son assiette d’imposition et, partant, de l’impôt exigible en application du régime général de l’impôt sur les sociétés. De l’avis de la Commission, la Cour a ainsi admis que le principe de pleine concurrence, à savoir « [l]e principe selon lequel les transactions réalisées entre des sociétés d’un même groupe devraient être rémunérées comme si elles avaient été convenues par des sociétés indépendantes négociant dans des circonstances comparables dans des conditions de pleine concurrence » ( 14 ), sert de critère de référence pour déterminer si une société d’un groupe bénéficie d’un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. En conséquence, la Commission a précisé qu’elle devait vérifier si la méthode avalisée par l’administration fiscale luxembourgeoise dans la décision anticipative en cause s’écartait d’une méthode qui débouchait sur une approximation fiable d’un résultat basé sur le marché et, de ce fait, du principe de pleine concurrence. Dans une telle hypothèse, la décision anticipative en cause serait considérée, selon la Commission, comme octroyant un avantage sélectif à FFT au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE ( 15 ).

19.

Eu égard à ces considérations, la Commission a estimé que plusieurs choix de méthode et de paramètres et plusieurs ajustements, validés par le Grand-Duché de Luxembourg et sous-tendant l’analyse des prix de transfert dans la décision anticipative en cause, conduisaient à une réduction de l’impôt sur les sociétés dont les sociétés autonomes auraient dû s’acquitter ( 16 ).

20.

Premièrement, s’agissant des capitaux propres à rémunérer, la Commission a considéré que les fonds propres réglementaires hypothétiques de FFT, choisis par le conseiller fiscal, ne constituaient pas un indicateur approprié du niveau de bénéfices dans le cadre de l’application de la MTMN visant à estimer une rémunération de pleine concurrence pour les fonctions exercées par FFT. La Commission a ainsi constaté que, en prenant en considération les fonds réglementaires hypothétiques, d’un montant de 28,5 millions d’euros, au lieu des capitaux propres comptables, d’un montant de 287,5 millions d’euros pour l’année 2011, sur la base duquel le modèle d’évaluation des actifs financiers (ci-après le « MEDAF ») était appliqué, le conseiller fiscal avait divisé par dix la rémunération imposable de FFT ( 17 ).

21.

Deuxièmement, en ce qui concerne l’application du dispositif de Bâle II afin de déterminer les fonds propres réglementaires hypothétiques, la Commission a estimé que le Grand-Duché de Luxembourg avait commis des erreurs l’ayant conduit à sous-estimer le montant des fonds réglementaires hypothétiques de FFT et ayant abouti à un abaissement du montant de l’impôt exigible de FFT ( 18 ).

22.

Troisièmement, la Commission a estimé que le conseiller fiscal de FFT avait procédé à plusieurs déductions apportées aux capitaux restants de cette société, qui s’écartaient d’un résultat fondé sur le marché. À cet égard, elle a notamment considéré que la décision du conseiller fiscal d’isoler la composante des fonds propres appelée « fonds propres couvrant les investissements financiers dans [Fiat Finance North America Inc. (ci-après “FFNA”)] et [Fiat Finance Canada (ci-après “FFC”)] » et de lui accorder une rémunération nulle afin d’estimer l’assiette d’imposition de FFT était inappropriée ( 19 ).

23.

Quatrièmement, la Commission a considéré que le choix fait par le conseiller fiscal de retenir un bêta de 0,29 dans l’application du MEDAF pour établir le rendement des capitaux propres à appliquer aux fonds propres réglementaires hypothétiques de FFT entraînait une affectation des bénéfices à celle-ci qui n’était pas conforme au principe de pleine concurrence ( 20 ).

24.

La Commission a ainsi notamment estimé, premièrement, que le niveau de rémunération approprié pour les fonctions de financement et de trésorerie de FFT devait être établi sur la base des fonds propres comptables ; deuxièmement, que l’année 2012 constituait une année de référence appropriée pour établir l’assiette d’imposition de FFT au Luxembourg ; troisièmement, que le rendement des capitaux propres avant impôt de 6,05 % (et celui après impôt de 4,3 %), accepté par la décision anticipative en cause et calculé selon le MEDAF, était bien en deçà des rendements de capitaux propres requis dans le secteur financier, qui était resté constamment à 10 % et au-delà ; quatrièmement, que le rendement de capitaux propres requis était de 10 % après impôts appliqués au montant intégral des capitaux propres comptables ( 21 ).

25.

À titre subsidiaire, la Commission a estimé que, en toute hypothèse, la décision anticipative en cause accordait un avantage sélectif y compris au regard d’un cadre de référence plus limité, invoqué par le Grand-Duché de Luxembourg et par FFT, composé de l’article 164, paragraphe 3, du code des impôts et de la circulaire no 164/2, qui prévoyaient le principe de pleine concurrence en droit fiscal luxembourgeois ( 22 ). En outre, la Commission a rejeté l’argument de FFT selon lequel, pour démontrer l’existence d’un traitement sélectif en sa faveur résultant de la décision anticipative en cause, elle aurait dû comparer cette décision avec la pratique de l’administration fiscale luxembourgeoise fondée sur la circulaire, en particulier avec les décisions anticipatives accordées à d’autres sociétés de financement et de trésorerie que le Grand-Duché de Luxembourg a communiquées à la Commission en guise d’échantillon représentatif de sa pratique en matière de décisions anticipatives ( 23 ).

26.

Dans la troisième étape de son analyse, la Commission a observé que ni le Grand-Duché de Luxembourg ni FFT n’avaient fourni le moindre motif justifiant le traitement préférentiel de FFT résultant de la décision anticipative en cause et que, en tout état de cause, aucun motif pouvant être considéré comme découlant directement des principes fondateurs du cadre de référence, ou résultant des mécanismes inhérents au système nécessaires à son fonctionnement et à son efficacité, n’avait pu être identifié ( 24 ).

27.

La Commission a considéré, en conclusion, que la décision anticipative en cause avait procuré à FFT un avantage sélectif et que cette décision constituait ainsi une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

28.

Le bénéficiaire de cette aide était, selon la Commission, le groupe automobile Fiat/Chrysler dans son ensemble, dans la mesure où FFT formait une entité économique avec les autres entités de ce groupe et que la réduction de l’impôt dû par FFT avait eu nécessairement pour effet d’abaisser les conditions de prix de prêts intragroupe octroyés par FFT ( 25 ).

C. La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

29.

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 décembre 2015, le Grand-Duché de Luxembourg a introduit le recours dans l’affaire T-755/15, visant à l’annulation de la décision litigieuse.

30.

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 décembre 2015, FFT a introduit le recours dans l’affaire T-759/15, visant également à l’annulation de la décision litigieuse.

31.

Par ordonnances du 25 mai 2016 et du 18 juillet 2016, le président de la cinquième chambre du Tribunal a fait droit aux demandes d’intervention de l’Irlande et du Royaume-Uni dans les affaires T-755/15 et T-759/15. Le Royaume-Uni ayant retiré son intervention par acte déposé au greffe du Tribunal le 9 décembre 2016, celui-ci a été rayé des deux affaires en tant que partie intervenante par ordonnance du président de la septième chambre élargie du 15 décembre 2016.

32.

Par ordonnance du président de la septième chambre élargie du Tribunal du 27 avril 2018, les parties entendues, les affaires T-755/15 et T-759/15 ont été jointes aux fins de la phase orale de la procédure, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Par ailleurs, les parties étant entendues à l’audience, le Tribunal a décidé qu’il y avait lieu de joindre aux fins de la décision mettant fin à l’instance les affaires T-755/15 et T-759/15, pour cause de connexité, conformément à cette disposition.

33.

À l’appui de leurs recours, FFT et le Grand-Duché de Luxembourg ont soulevé cinq séries de moyens qui étaient, en substance, tirés :

pour la première série, de la violation des articles 4 et 5 TUE, en ce que l’analyse de la Commission conduirait à une harmonisation fiscale déguisée (troisième branche du premier moyen dans l’affaire T-755/15) ;

pour la deuxième, de la violation de l’article 107 TFUE, de l’obligation de motivation inscrite à l’article 296 TFUE ainsi que des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, en ce que la Commission a considéré que la décision anticipative en cause octroyait un avantage, notamment au motif que cette décision n’était pas conforme au principe de pleine concurrence (deuxième branche du premier moyen et première branche du deuxième moyen dans l’affaire T-755/15, deuxième et troisième griefs de la première branche du premier moyen, première branche du deuxième moyen, troisième moyen et quatrième moyen dans l’affaire T-759/15) ;

pour la troisième, de la violation de l’article 107 TFUE, en ce que la Commission a constaté la sélectivité de cet avantage (première branche du premier moyen dans l’affaire T-755/15 et premier grief de la première branche du premier moyen dans l’affaire T-759/15) ;

pour la quatrième, de la violation de l’article 107 TFUE et de l’obligation de motivation inscrite à l’article 296 TFUE, en ce que la Commission a déterminé que la mesure en cause restreignait la concurrence et faussait les échanges entre États membres (seconde branche du deuxième moyen dans l’affaire T-755/15 et seconde branche des premier et deuxième moyens dans l’affaire T-759/15) ;

pour la cinquième, de la violation du principe de sécurité juridique et des droits de la défense, en ce que la Commission a ordonné la récupération de l’aide en cause (troisième moyen dans l’affaire T-759/15).

34.

Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté l’ensemble de ces moyens et, partant, les recours dans les affaires T-755/15 et T-759/15 dans leur intégralité.

35.

En ce qui concerne la deuxième série de moyens, et notamment les moyens tirés de l’application erronée du principe de pleine concurrence au contrôle des aides d’État, le Tribunal a relevé d’abord que, dans le contexte de la détermination de la situation fiscale d’une société intégrée, les prix de transactions intragroupe ne sont pas établis dans des conditions de marché. Il a ensuite considéré que, afin de déterminer l’éventuelle existence d’un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, la Commission peut comparer la charge fiscale résultant de l’application d’une mesure fiscale d’une telle entreprise intégrée avec celle résultant de l’application des règles d’imposition normales du droit national d’une entreprise exerçant ses activités dans des conditions de marché, lorsque le droit fiscal national n’opère pas de distinction entre les entreprises intégrées et les entreprises autonomes aux fins de leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés et entend ainsi imposer les bénéfices des premières comme s’ils résultaient de transactions effectuées à des prix de marché ( 26 ).

36.

Dans ce cadre, le principe de pleine concurrence constitue, selon le Tribunal, un « outil » ou un « critère de référence » permettant de vérifier si les prix des transactions intragroupe acceptés par les autorités nationales correspondent aux prix pratiqués dans des conditions de marché, afin de déterminer si une société intégrée bénéficie, en vertu d’une mesure fiscale qui définit ses prix de transfert, d’un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE ( 27 ).

37.

Le Tribunal a ensuite observé que, en l’espèce, la décision anticipative en cause porte sur la détermination des bénéfices imposables de FFT au titre du code des impôts luxembourgeois et que ce code vise à taxer le bénéfice résultant de l’activité économique de cette entreprise intégrée comme s’il résultait de transactions effectuées à des prix de marché. Sur cette base, il a considéré que la Commission pouvait bien comparer le bénéfice imposable de FFT résultant de l’application de la décision anticipative en cause avec le bénéfice imposable, résultant de l’application des règles d’imposition normales du droit luxembourgeois, d’une entreprise se trouvant dans une situation factuelle comparable et exerçant ses activités dans des conditions de libre concurrence ( 28 ).

38.

Enfin, le Tribunal a rejeté les arguments du Grand-Duché de Luxembourg et de FFT visant à remettre en question cette conclusion.

39.

S’agissant des arguments selon lesquels la Commission n’avait donné aucun fondement juridique à son principe de pleine concurrence et n’en avait pas précisé le contenu, le Tribunal a affirmé, au regard du fondement juridique, que la Commission avait bien indiqué, premièrement, que le principe de pleine concurrence faisait nécessairement partie intégrante de l’examen, au titre de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, des mesures fiscales accordées aux sociétés d’un groupe et, secondement, que ce principe était un principe général d’égalité de traitement en matière de taxation relevant de l’application de cet article du traité ( 29 ). Quant au contenu du principe de pleine concurrence, le Tribunal a considéré qu’il ressortait de la décision litigieuse qu’il s’agissait d’un outil permettant de vérifier que les transactions intragroupe soient rémunérées comme si elles avaient été négociées par des entreprises autonomes ( 30 ).

40.

En ce qui concerne l’argument selon lequel le principe de pleine concurrence appliqué dans la décision litigieuse était un critère étranger au droit fiscal luxembourgeois et qu’il permettait ainsi à la Commission de réaliser, en définitive, une harmonisation déguisée en matière de fiscalité directe au mépris de l’autonomie fiscale des États membres, le Tribunal a estimé qu’il n’était pas fondé dès lors que l’utilisation de ce principe était autorisée par le fait que les règles fiscales luxembourgeoises prévoyaient que les sociétés intégrées étaient imposées de la même manière que les sociétés autonomes ( 31 ).

41.

Quant à l’argument selon lequel la Commission avait indûment affirmé, dans la décision litigieuse, l’existence d’un principe général d’égalité de traitement en matière de taxation, le Tribunal a considéré que cette formulation de la Commission ne devait pas être isolée de son contexte et ne pouvait être interprétée en ce sens que la Commission avait reconnu l’existence d’un principe d’égalité de traitement devant l’impôt inhérent à l’article 107, paragraphe 1, TFUE ( 32 ).

42.

Quant au moyen tiré de l’existence d’erreurs de méthodologie de calcul dans la détermination de la rémunération de FFT, le Tribunal a jugé que, dans la décision litigieuse, la Commission avait considéré à juste titre, premièrement, que l’intégralité des capitaux propres de FFT aurait dû être prise en compte aux fins du calcul de la rémunération de ses activités de financement intragroupe et de trésorerie ( 33 ) ; deuxièmement, que le Grand-Duché de Luxembourg n’aurait pas dû prendre les capitaux réglementaires hypothétiques de FFT comme base pour le calcul de la rémunération des risques ( 34 ) ; troisièmement, que le Grand-Duché de Luxembourg avait exclu à tort une partie des capitaux propres de FFT, à hauteur de ses participations dans ses filiales, du capital à prendre en compte afin de déterminer la rémunération de FFT pour ses activités de financement intragroupe et de trésorerie ( 35 ). Par conséquent, le Tribunal a constaté que la méthode entérinée par les autorités fiscales luxembourgeoises avait minimisé la rémunération de FFT, qui a servi à déterminer l’impôt dû par celle-ci, lui conférant ainsi un avantage économique, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le grief du Grand-Duché de Luxembourg visant l’erreur commise par la Commission dans l’identification du taux de rendement.

D. La procédure devant la Cour et les conclusions des parties au pourvoi

43.

Par son pourvoi, Fiat Chrysler Finance Europe demande à la Cour :

d’annuler l’arrêt attaqué ;

d’annuler la décision litigieuse ou, subsidiairement, si et seulement si la Cour n’est pas en mesure de statuer définitivement, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et

de condamner la Commission aux dépens de Fiat Chrysler Finance Europe afférents à la procédure de pourvoi et à la procédure devant le Tribunal.

44.

La Commission demande à la Cour :

de rejeter le pourvoi, et

de condamner Fiat Chrysler Finance Europe aux dépens.

45.

L’Irlande demande à la Cour :

d’annuler l’arrêt attaqué ;

d’annuler la décision litigieuse, et

de condamner la Commission aux dépens.

46.

Fiat Chrysler Finance Europe, l’Irlande, le Grand-Duché de Luxembourg et la Commission ont présenté devant la Cour leurs observations orales lors d’une audience commune aux affaires C-885/19 P et C-898/19 P qui s’est tenue le 10 mai 2021.

III. Sur le pourvoi

47.

À l’appui de son pourvoi, FFT, à laquelle se rallie l’Irlande, soulève trois moyens. Le premier est tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en ce que le Tribunal aurait commis plusieurs erreurs dans son analyse du point de savoir si la requérante avait bénéficié d’un avantage économique. Le deuxième est tiré d’une violation de l’obligation de motivation en ce que le Tribunal aurait apprécié le fondement juridique du principe de pleine concurrence de façon incohérente et contradictoire. Le troisième moyen est tiré d’une violation du principe de sécurité juridique en ce que le Tribunal aurait, premièrement, entériné le principe erronément défini « de pleine concurrence » sans contrôler sa portée ni sa teneur et, deuxièmement, considéré que la présomption de sélectivité s’appliquait à la décision anticipative en cause. Par souci de clarté et de cohérence, je commencerai par le deuxième moyen soulevé par FFT.

A. Sur le deuxième moyen

1. Arguments des parties

48.

Par la première branche du deuxième moyen, FFT soutient que l’arrêt attaqué est entaché d’un raisonnement incohérent et contradictoire quant à l’analyse du fondement juridique du principe de pleine concurrence de la Commission. Tout en confirmant l’approche préconisée par la Commission, le Tribunal méconnaîtrait cette approche de manière flagrante en subordonnant l’application de ce principe à son incorporation dans le droit de l’État membre en cause, sans donner la moindre explication ni justification. En outre, le Tribunal indiquerait que le principe de pleine concurrence de la Commission ne découle ni du droit national ni de l’OCDE, et qu’il est inhérent à l’article 107 TFUE en tant que principe d’égalité de traitement en matière de taxation, tout en ajoutant que cet article ne contient aucun principe d’égalité de traitement en matière de taxation. Cette argumentation embrouillée et incohérente constituerait, selon FFT, un vice de motivation de l’arrêt.

49.

Par la seconde branche du deuxième moyen, FFT soutient, premièrement, que c’est à tort que le Tribunal a validé, au point 142 de l’arrêt attaqué, la référence de la décision litigieuse à l’arrêt Forum 187 ( 36 ) à l’appui de la thèse selon laquelle le principe de pleine concurrence est applicable indépendamment de son incorporation préalable dans le droit national. À cet égard, FFT estime, en outre, que le Tribunal a omis de tenir compte de l’incidence du changement de position sur la vocation de l’arrêt Forum 187 à s’appliquer. Secondement, FFT avance que le raisonnement du Tribunal dans l’arrêt attaqué donne une image brouillée du fondement du principe de pleine concurrence. Il s’ensuit que ce raisonnement est manifestement erroné, incohérent et contradictoire, au mépris de l’obligation de motivation incombant au Tribunal.

50.

La Commission fait valoir que le deuxième moyen doit être rejeté en raison de son caractère inopérant. En tout état de cause, tant la première que la seconde branche de ce moyen doivent, selon la Commission, être rejetées sur le fond. En ce qui concerne la première branche, la Commission estime que celle-ci procède d’une lecture sélective et déformée de l’arrêt attaqué et devrait ainsi être écartée. Quant à la seconde branche, la Commission avance notamment que c’est à bon droit que le Tribunal s’est fondé sur l’arrêt Forum 187 au soutien de la conclusion qu’il a tirée sur le fondement juridique du principe de pleine concurrence.

2. Sur le caractère opérant du deuxième moyen

51.

La Commission estime que le deuxième moyen est inopérant dans la mesure où, même à supposer que ce moyen soit accueilli, il ne saurait conduire à l’annulation de l’arrêt attaqué. Ce moyen reposerait sur l’affirmation selon laquelle le Tribunal aurait commis une erreur de droit en avalisant l’utilisation par la Commission d’un principe de pleine concurrence sui generis à l’appui de son constat principal concernant l’existence d’un avantage sélectif. Or, même si cette affirmation était exacte, ce que la Commission conteste, la décision litigieuse contient un raisonnement subsidiaire fondé sur un fondement juridique différent, à savoir l’article 164, paragraphe 3, du code des impôts et la circulaire no 164/2, raisonnement qui a été approuvé par le Tribunal sans être mis en cause par FFT.

52.

À cet égard, il convient d’emblée de rappeler que les considérants 315 à 317 de la décision litigieuse exposent un raisonnement subsidiaire selon lequel la décision anticipative en cause confère également un avantage sélectif à FFT lorsqu’elle est examinée au regard du cadre de référence plus limité constitué de l’ensemble des sociétés intégrées qui appliquent des prix de transfert et qui relèvent des dispositions nationales susmentionnées. Ce raisonnement a été, en substance, validé par le Tribunal aux points 287 à 299 de l’arrêt attaqué.

53.

Or, il est évident que la question relative au fondement juridique du principe de pleine concurrence a été principalement examinée par le Tribunal aux points 140 à 148 de l’arrêt attaqué, ce qui pourrait laisser penser que l’éventuelle reconnaissance du bien-fondé du présent moyen n’aurait pas d’incidence sur l’examen effectué par le Tribunal à titre subsidiaire aux points 287 à 299 de cet arrêt. Toutefois, une lecture plus attentive de l’arrêt attaqué révèle que cet examen ne peut pas être considéré comme détachable et autonome du raisonnement développé par le Tribunal, à titre principal, aux points 140 à 148 de cet arrêt.

54.

En effet, dans l’appréciation du raisonnement subsidiaire de la Commission, le Tribunal a reconnu que celle-ci avait transposé à bon droit certains éléments d’analyse propres à son raisonnement principal. En particulier, il a constaté, aux points 292 et 294 de l’arrêt attaqué, que le raisonnement subsidiaire de la Commission était fondé sur son examen principal de la décision anticipative en cause, et particulièrement sur la section 7.2.2 de la décision litigieuse, laquelle, me semble-t-il, renferme les développements de la Commission consacrés au fondement juridique et à la portée du principe de pleine concurrence ainsi qu’à l’application de ce principe au cas de l’espèce ( 37 ). Puisque le fondement juridique du raisonnement subsidiaire de la Commission, tel que validé par le Tribunal, découle de son examen à titre principal, le premier ne peut pas survivre juridiquement à l’illégalité du second. En d’autres termes, si le deuxième moyen avancé par FFT était accueilli, invalidant ainsi le recours au principe de pleine concurrence, ce raisonnement subsidiaire serait également entaché d’une erreur de droit, de sorte que la conclusion tirée par la décision litigieuse, telle que confirmée par l’arrêt attaqué, ne serait plus valable.

55.

J’estime dès lors que le deuxième moyen du présent pourvoi ne peut pas être déclaré inopérant.

3. Sur le bien-fondé de la première branche

56.

À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation d’un arrêt du Tribunal doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de celui-ci, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel ( 38 ).

57.

La Cour est ainsi appelée à déterminer si la motivation de l’arrêt attaqué concernant le fondement juridique du principe de pleine concurrence est conforme aux conditions requises par cette jurisprudence. La réponse à cette question devrait, à mon sens, être affirmative pour les raisons suivantes.

58.

Tout d’abord, il y a lieu d’observer que les critiques émises par FFT dans son pourvoi sont dirigées principalement contre les points 149 à 162 de l’arrêt attaqué. Or, il me paraît indubitable que l’essentiel du raisonnement du Tribunal concernant le fondement juridique du principe de pleine concurrence appliqué dans la décision litigieuse se trouve plutôt aux points 140 à 148 de cet arrêt.

59.

Ainsi que je l’ai déjà rappelé ci-dessus, le Tribunal a en substance observé, au point 140 dudit arrêt, que la charge fiscale de toute société intégrée n’est pas déterminée conformément à une logique de marché au motif que les prix de transactions intragroupe sont convenus entres des sociétés appartenant à un même groupe. Ensuite, le Tribunal a indiqué, au point 141 de l’arrêt attaqué, que, lorsqu’une mesure fiscale est octroyée à une entreprise intégrée, la Commission peut vérifier l’existence d’un avantage économique en comparant la charge fiscale résultant de l’application de cette mesure avec celle résultant de l’application des règles d’imposition « normales » du droit national d’une entreprise placée dans une situation comparable.

60.

Avant d’exposer ainsi le contenu du principe de pleine concurrence utilisé dans la décision litigieuse, le Tribunal a précisé, au même point, que ce principe est applicable « lorsque le droit fiscal national n’opère pas de distinction entre les entreprises intégrées et les entreprises autonomes aux fins de leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés », étant donné que, dans un tel cas de figure, « ce droit entend imposer le bénéfice résultant de l’activité économique d’une telle entreprise intégrée comme s’il résultait de transactions effectuées à des prix de marché ». Ainsi, l’arrêt attaqué indique clairement que le fondement juridique du principe de pleine concurrence réside dans le droit national, et plus précisément dans le fait que ce droit reflète l’objectif du législateur national de traiter les sociétés intégrées, à des fins fiscales, de la même manière que les sociétés autonomes aux fins de l’imposition sur les sociétés. Si, au point 142, le Tribunal fait référence à l’arrêt Forum 187, c’est uniquement pour étayer les conclusions qu’il a tirées.

61.

Le fondement juridique du principe de pleine concurrence étant ainsi défini et après avoir exposé, aux points 143 et 144 de l’arrêt attaqué, le rôle de ce principe dans la détermination de l’existence d’un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, le Tribunal a considéré, au point 145 de cet arrêt, que ledit principe était applicable en l’espèce dans la mesure où le code des impôts luxembourgeois visait précisément à imposer les sociétés intégrées et les sociétés autonomes de la même manière au titre de l’impôt sur les sociétés. Au point 147 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a ajouté que, bien que la Commission ne soit pas liée par les lignes directrices de l’OCDE dans la mise en œuvre du principe de pleine concurrence, ces lignes directrices « revêtent […] une importance pratique certaine dans l’interprétation des questions relatives aux prix de transfert ».

62.

Compte tenu de ces développements, les motifs du Tribunal figurant aux points 149 à 162 de l’arrêt attaqué, qui ont été ajoutés pour tenir compte de certains arguments avancés par FFT et le Grand-Duché de Luxembourg en première instance, ne révèlent pas d’incohérence ou de contradiction intrinsèque.

63.

À cet égard, il y a lieu de remarquer, en premier lieu, qu’il n’y a aucune contradiction entre l’affirmation selon laquelle le principe de pleine concurrence tel que décrit dans la décision litigieuse existe « indépendamment de l’incorporation d’un tel principe dans le système juridique national » – qui ressort des considérants 228 et 229 de cette décision et qui est substantiellement validée par le Tribunal aux points 149 et suivants de l’arrêt attaqué – et l’idée que ce principe est applicable en l’espèce du fait qu’il est « inhérent au système ordinaire de taxation tel que prévu par le droit national », pour reprendre les termes que la Commission a utilisés à l’audience devant le Tribunal et que celui-ci a repris au point 152 de l’arrêt attaqué.

64.

À mon sens, les termes repris au point 152 de l’arrêt attaqué doivent être assimilés à ceux de la première phrase du point 141 de cet arrêt. Pour le dire autrement, il serait erroné de les comprendre, comme le fait FFT, en ce sens que le Tribunal a subordonné la possibilité de faire recours au principe de pleine concurrence appliqué dans la décision litigieuse à son incorporation préalable dans le droit national. Au contraire, le Tribunal a voulu entendre que le principe de pleine concurrence trouve à s’appliquer indépendamment du fait qu’il ait été explicitement codifié dans le droit national, pourvu que l’on puisse constater que le régime fiscal national régissant l’imposition sur les sociétés vise à traiter les sociétés intégrées, à des fins fiscales, de la même manière que les sociétés autonomes, ce qui est pleinement cohérent avec le contenu du point 149 de l’arrêt attaqué.

65.

J’estime, en deuxième lieu, que la clarté et la cohérence du raisonnement du Tribunal consacré au fondement juridique du principe de pleine concurrence ne sont pas non plus affaiblies, comme FFT le prétend, par le fait que le Tribunal a validé, aux points 147 et 149 de cet arrêt, l’affirmation de la Commission selon laquelle le principe de pleine concurrence appliqué dans la décision litigieuse est distinct de celui de l’OCDE. J’insiste à cet égard sur le fait qu’il ressort de l’ensemble du raisonnement que le Tribunal n’a pas jugé que ce principe de pleine concurrence trouvait son fondement juridique dans une norme codifiée, laquelle aurait été nécessairement introduite pour transposer en droit fiscal national le principe de pleine concurrence élaboré au sein de l’OCDE.

66.

En troisième et dernier lieu, je relève que la prétendue incohérence entre les points 150 et 161 de l’arrêt attaqué, alléguée par FFT, procède d’une mauvaise compréhension de ces points. Il est donc utile d’examiner les termes de ceux-ci.

67.

Au point 150 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a déclaré que la Commission avait indiqué, au considérant 228 de la décision litigieuse, que le principe de pleine concurrence était « un principe général d’égalité de traitement en matière de taxation, qui relevait de l’application de l’article 107 TFUE » ( 39 ). Au point 161 de cet arrêt, le Tribunal a répondu à un grief émis par l’Irlande et FFT en indiquant que cette formulation ne pouvait pas être comprise comme affirmant l’existence d’un « principe général d’égalité de traitement devant l’impôt inhérent à l’article 107, paragraphe 1, TFUE » ( 40 ).

68.

Contrairement à ce qu’allègue FFT, le considérant 228 de la décision litigieuse, tel que reproduit au point 150 de l’arrêt attaqué, ne signifie pas nécessairement que le principe de pleine concurrence découle de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Bien au contraire, il me semble que le Tribunal a écarté, au point 161 de l’arrêt attaqué, une telle interprétation de ce considérant, en pleine conformité avec la conclusion, préalablement tirée au point 141 de l’arrêt attaqué, selon laquelle le fondement juridique du principe de pleine concurrence réside dans le droit national, et notamment dans le fait que ce droit reflète l’objectif du législateur national de traiter les sociétés intégrées, à des fins fiscales, de la même manière que les sociétés autonomes au titre de l’impôt sur les sociétés. La question de savoir si ce fondement juridique est conforme à la jurisprudence pertinente ne fait pas l’objet de ce moyen du pourvoi.

69.

Dans la mesure où la motivation développée par le Tribunal à l’égard du fondement juridique du principe de pleine concurrence répond aux conditions de clarté et de cohérence requises par la jurisprudence, je suis d’avis que la Cour devrait rejeter la première branche du présent moyen.

4. Sur le bien-fondé de la seconde branche

70.

La seconde branche du deuxième moyen s’inscrit également dans l’allégation de FFT portant sur le caractère incohérent et contradictoire de la motivation de l’arrêt attaqué.

71.

Par son premier grief, FFT avance que la violation de l’obligation de motivation ainsi commise a pour origine une lecture erronée de la portée de l’arrêt Forum 187.

72.

À cet égard, il convient de rappeler que, dans la décision litigieuse, la Commission avait considéré que, par l’arrêt Forum 187, la Cour a approuvé l’utilisation du principe de pleine concurrence pour déterminer si une mesure fiscale qui retient une méthode de calcul du bénéfice imposable de la société d’un groupe donne lieu à un avantage sélectif aux fins de l’article 107, paragraphe 1, TFUE ( 41 ).

73.

FFT estime que le Tribunal a isolé le point 95 de l’arrêt Forum 187 de son contexte en considérant, au point 142 de l’arrêt attaqué, que la Cour a reconnu la nécessité de comparer un régime d’aides dérogatoire à celui de « droit commun fondé sur la différence entre produits et charges pour une entreprise exerçant ses activités dans des conditions de libre concurrence ». Selon FFT, cette phrase ignorerait le contexte juridique en question, dans lequel le « régime de droit commun » (le droit fiscal national) prescrivait lui-même un tel examen.

74.

Il y a lieu de vérifier si cette position peut être partagée.

75.

Dans l’affaire qui a donné lieu à cet arrêt, la Cour était appelée à examiner une décision par laquelle la Commission avait conclu que le régime fiscal en vigueur en Belgique en faveur des centres de coordination agréés était un régime d’aides d’État incompatible avec le marché commun ( 42 ). Parmi les nombreux avantages économiques dont bénéficiaient ces centres de coordination en vertu de ce régime fiscal figurait la méthode de détermination de leurs revenus imposables. Le bénéfice imposable était fixé à un montant forfaitaire selon la méthode dite « cost plus » et correspondait à un pourcentage du montant des dépenses et des frais de fonctionnement, desquels étaient notamment exclus les frais de personnel et les charges financières. En l’absence de toute information sur l’activité exercée, le pourcentage des bénéfices à prendre en compte était fixé à 8 %. Le bénéfice ainsi établi était imposé au taux normal de l’impôt sur les sociétés.

76.

Afin de vérifier si ledit régime fiscal procurait un avantage aux centres de coordination, la Cour avait estimé nécessaire, dans le passage cité par le Tribunal au point 142 de l’arrêt attaqué, de comparer ce même régime fiscal à celui de droit commun, dans lequel les revenus imposables de toute entreprise exerçant ses activités dans des conditions de libre concurrence correspondaient à la différence entre les recettes et les charges de celle-ci ( 43 ). Ainsi, la Cour avait conclu que l’exclusion des frais de personnel et des charges financières, qui contribuaient de manière prépondérante à la réalisation des revenus des centres de coordination, des coûts servant à la détermination des revenus imposables de ces centres « ne permet[tait] pas d’aboutir à des prix de transfert proches de ceux qui [auraient été] pratiqués dans des conditions de libre concurrence » ( 44 ).

77.

Il ne fait aucun doute, selon la Commission, que la Cour a ainsi appliqué le principe de pleine concurrence. Même si ce principe n’est pas évoqué aux points 95 et 96 de l’arrêt Forum 187, la Commission estime que l’emploi des termes « exerçant ses activités dans des conditions de libre concurrence », au point 95, et « prix de transfert », au point 96, ne laisse aucune place à des interprétations différentes.

78.

S’agissant du fondement juridique de l’application dudit principe, la Commission rejoint FFT pour indiquer que la Cour a comparé, dans l’arrêt Forum 187, le traitement fiscal des centres de coordination aux règles ordinaires du droit belge. Elle ajoute toutefois que la raison pour laquelle la Cour a retenu le traitement fiscal des sociétés autonomes comme critère de référence pour constater l’existence d’un avantage en faveur de ces centres était la même que celle que le Tribunal a retenue aux points 141 et 145 de l’arrêt attaqué, selon laquelle l’objectif ultime du régime fiscal national en cause consistait à garantir que l’assiette d’imposition des sociétés intégrées soit évaluée de la même manière que celle des sociétés autonomes.

79.

Cette interprétation de l’arrêt Forum 187 n’emporte pas, selon moi, la conviction.

80.

Cet arrêt ne dit à aucun moment que les États membres sont tenus de mettre en œuvre le principe de pleine concurrence lorsque ce principe n’est pas incorporé dans le droit national. Cela n’est pas surprenant, à mon sens, dans la mesure où il ne s’agit pas de la question juridique qui a fait l’objet de l’interprétation de la Cour.

81.

La structure du raisonnement de la Cour dans ledit arrêt le fait apparaître clairement. Tout d’abord, la Cour rappelle, aux points 91 à 93, les traits essentiels de la méthode de détermination du bénéfice imposable, telle qu’elle découle du régime fiscal prévu par l’arrêté royal no°187, du 30 décembre 1982, relatif à la création des centres de coordination ( 45 ). Ensuite, elle indique, au point 94, que cette méthode « s’inspire de celle dite “cost plus” préconisée par l’[OCDE] pour la taxation des services effectués par une filiale ou un établissement stable pour le compte des sociétés appartenant au même groupe et établies dans d’autres États », avant de constater en substance, aux points 95 et 96, qu’il était nécessaire de comparer le montant des revenus imposables résultant de l’application de ce régime fiscal et celui résultant de l’application du régime de droit commun.

82.

Il s’ensuit que le législateur belge avait incorporé dans le droit national une méthode analogue à celle dite « cost plus », qui est l’une des méthodes de calcul des prix de transfert recommandées par l’OCDE pour déterminer indirectement le prix de pleine concurrence d’une transaction intragroupe. Or, ainsi que le souligne l’avocat général Léger au point 257 des conclusions qu’il a présentées dans cette affaire, la partie requérante n’avait pas mis en cause le fait que l’existence d’un avantage devait être appréciée à partir du critère sous-tendant la méthode « cost plus » de l’OCDE, c’est-à-dire celui selon lequel les prix de transfert doivent être établis de manière à aboutir aux prix qui seraient pratiqués dans des conditions de pleine concurrence ( 46 ). En outre, il ressort de la décision de la Commission que l’administration belge devait se référer, aux fins de la fixation de ces prix, aux rapports de l’OCDE ( 47 ).

83.

Ainsi, la Cour me semble trancher une question juridique dont l’intégration du principe de pleine concurrence au droit national constitue la prémisse logique. Une fois qu’un État membre a choisi d’incorporer dans son droit national une méthode de détermination du bénéfice imposable des sociétés intégrées analogue à la méthode « cost plus » de l’OCDE et ayant ainsi pour objet d’imposer ces sociétés sur une base comparable à celle qui résulterait de l’application du régime de droit commun, cet État confère un avantage économique auxdites sociétés lorsqu’il inclut dans cette méthode des dispositions ayant l’effet d’alléger la charge fiscale que ces mêmes sociétés devraient normalement supporter en application dudit régime.

84.

Pour autant, la seule référence erronée à l’arrêt Forum 187 n’est pas, selon moi, de nature à caractériser une incohérence ou une contradiction dans le raisonnement du Tribunal ayant trait au fondement juridique du principe de pleine concurrence, dès lors qu’elle ne constitue pas le support nécessaire de l’argumentation développée dans l’arrêt attaqué.

85.

S’agissant du second grief, il convient d’observer, à titre liminaire, que FFT se réfère aux points 152 et 153 de l’arrêt attaqué, par lesquels le Tribunal a en substance jugé que le prétendu changement de position de la Commission à l’audience (« le principe de pleine concurrence […] était inhérent au système ordinaire de taxation tel que prévu par le droit national ») n’aurait pas pu, en tout état de cause, remettre en question le constat selon lequel il ressortait de la décision litigieuse que le principe de pleine concurrence « intervient dans le cadre de l’examen d’une mesure fiscale nationale au titre de l’article 107, paragraphe 1, TFUE ».

86.

En ce qui concerne l’absence d’examen de l’incidence du changement de position de la Commission sur le bien-fondé de la référence à l’arrêt Forum 187 au soutien d’une conclusion substantiellement analogue à celle tirée dans la décision litigieuse sur le fondement juridique du principe de pleine concurrence, il importe de relever que FFT ne peut pas soutenir, comme elle le fait, d’une part, que la Commission est revenue sur la position qu’elle avait adoptée dans la décision litigieuse, et, d’autre part, que c’est à tort que le Tribunal a ignoré ledit argument. Je partage en effet l’analyse, faite au point 153 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la Commission n’est pas en droit de modifier, au stade de l’audience, la position prise dans la décision litigieuse ( 48 ). Il s’ensuit que le Tribunal ne pouvait pas intégrer dans son raisonnement l’argument avancé à l’audience.

87.

Quant à l’image confuse de l’origine du principe de pleine concurrence qui ressortirait de l’arrêt attaqué, il me paraît que FFT vise non seulement les points 152 et 153 de cet arrêt, mais également les points 150, 151 et 161 de celui-ci. Par ces motifs, le Tribunal a jugé que les arguments dénonçant l’absence d’indication du fondement juridique du principe de pleine concurrence dans la décision litigieuse et sa qualification inexacte de « principe général d’égalité de traitement en matière de taxation » n’étaient pas de nature à infirmer le raisonnement figurant aux points 140 à 148 de l’arrêt attaqué.

88.

En particulier, le Tribunal a considéré que la décision litigieuse avait caractérisé le principe de pleine concurrence comme un « outil » pouvant être utilisé dans le cadre de l’examen au titre de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et comme un principe général d’égalité de traitement en matière de taxation « relevant de » (et non « inhérent à ») la disposition du traité susmentionnée.

89.

Or, les points 150 à 153 et 161 me semblent parfaitement cohérents avec les développements que le Tribunal consacre au fondement juridique du principe de pleine concurrence notamment au point 141 de l’arrêt attaqué. En conclusion et dans la mesure où l’incohérence et la contradiction du raisonnement du Tribunal ne peuvent pas être dénoncées en l’espèce, ce deuxième grief ne devrait pas, à mon sens, être accueilli.

90.

À la lumière de l’ensemble de ces considérations, je suis d’avis que la seconde branche du deuxième moyen devrait être écartée.

B. Sur le premier moyen

1. Arguments des parties

91.

Dans la première branche du premier moyen, FFT soutient que le Tribunal a appliqué erronément le critère juridique permettant de savoir si la décision anticipative en cause avait avalisé une méthodologie de prix de transfert allant au-delà des inexactitudes inhérentes à cette méthodologie ( 49 ). De l’avis de FFT, les erreurs entachant prétendument la méthode de calcul de la rémunération de FFT retenue dans la décision anticipative en cause reposeraient sur une incompréhension fondamentale de la MTMN utilisée afin de déterminer les bénéfices hypothétiques de pleine concurrence de FFT pour les activités visées par cette décision. En particulier, il serait nécessaire de garder à l’esprit que la MTMN ne concerne pas toutes les activités d’une société, mais uniquement celle pour laquelle un bénéfice de pleine concurrence est recherché. Dans la mesure où FFT exerce d’autres activités, celles-ci seraient donc dénuées de pertinence pour l’application de la MTMN.

92.

FFT souligne que le Tribunal ne pouvait pas conclure que la décision anticipative en cause avalisait une méthodologie allant au-delà de la large marge d’appréciation devant nécessairement être reconnue en la matière, compte tenu de la complexité des transactions financières et de l’élément de subjectivité inhérent à l’application de la MTMN. La Commission serait en effet tenue de démontrer que les erreurs méthodologiques présumées induisent un écart important par rapport à un résultat de pleine concurrence.

93.

En ne tenant pas compte de l’ampleur de la marge d’appréciation qu’il faut reconnaître dans l’élaboration de la décision anticipative en cause, le Tribunal aurait commis une erreur de droit dans l’examen des première, deuxième et quatrième erreurs alléguées par la Commission, en retenant les critiques que celle-ci a émises pour conclure que cette décision conférait un avantage à FFT.

94.

S’agissant de la première erreur alléguée, qui porte sur la possibilité de segmenter les capitaux d’une société intégrée en fonction de ses différentes activités, FFT estime, en substance, que le Tribunal a commis plusieurs erreurs en faisant siennes les conclusions de la Commission et en considérant que FFT aurait dû utiliser l’intégralité de ses capitaux propres comptables aux fins de l’application de la MTMN. Concernant la deuxième erreur alléguée, relative à la prise en compte des fonds propres réglementaires hypothétiques en tant qu’indicateur du niveau de bénéfices pour la rémunération des risques liés aux activités de financement intragroupe et de trésorerie de FFT, FFT soutient que le fait que ces fonds ne constituent pas un droit dans les bénéfices de la société en cause, ni dans la rémunération des risques supportés par celles-ci, ne serait pas pertinent. Quant à la quatrième erreur alléguée, liée à l’absence de prise en considération des participations de FFT dans FFNA et FFC aux fins du calcul de la rémunération des activités de financement et de trésorerie de FFT, l’analyse du Tribunal au point 274 de l’arrêt attaqué serait entachée de deux erreurs de droit, à savoir un renversement de la charge de la preuve et l’affirmation selon laquelle l’exclusion des participations détenues par FFT dans lesdites filiales ne permettait pas de la comparer dûment à d’autres entreprises opérant sur le marché.

95.

La Commission rétorque que la première branche du premier moyen doit être déclarée irrecevable. Quant au fond, elle s’oppose à l’ensemble des arguments avancés par FFT et estime ainsi que cette branche devrait être rejetée.

96.

Par la seconde branche du premier moyen, FFT estime que le Tribunal a commis une erreur en ce qu’il a pris uniquement en compte les incidences fiscales sur FFT afin de déterminer si la décision anticipative en cause conférait un avantage au titre de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Ce faisant, le Tribunal n’aurait pas dûment considéré la dimension intragroupe et transfrontalière des effets de cette décision sur le groupe Fiat/Chrysler. L’arrêt attaqué, et plus précisément les points 317 et 318 de celui-ci, serait ainsi entaché de deux séries d’erreurs. Premièrement, le Tribunal aurait conclu à tort que FFT n’avait pas établi la « neutralisation » de l’avantage au niveau du groupe. Deuxièmement, le Tribunal aurait considéré à tort que l’effet de groupe pouvait être ignoré dans l’examen de l’existence d’un avantage économique. À ce dernier égard, FFT avance que, en ignorant l’effet de groupe, le Tribunal a adopté un point de vue inconciliable avec sa propre affirmation selon laquelle tout avantage en faveur de FFT est un avantage en faveur de l’ensemble du groupe Fiat/Chrysler.

97.

La Commission estime que la seconde branche du premier moyen doit être déclarée inopérante ou, en tout état de cause, doit être rejetée sur le fond dès lors que tous les arguments avancés par FFT au soutien de cette branche ne sauraient être acceptés.

2. Sur la première branche

a) Sur la recevabilité

98.

La Commission estime que la première branche du premier moyen est irrecevable dans son intégralité au motif que FFT cherche à obtenir un réexamen des erreurs de méthodologie relevées par la Commission dans l’accord en matière de prix de transfert entériné par la décision anticipative en cause sur la base d’un fait nouveau ou d’un nouveau raisonnement.

99.

À cet égard, la Commission relève que la critique principale de FFT vise l’absence de prise en compte par le Tribunal, dans son examen de l’appréciation portée par la Commission dans la décision litigieuse, du fait que FFT exerçait deux activités distinctes, à savoir la prise des risques liés à ses rôles de financement et de trésorerie, et la fourniture de services de financement intragroupe et de trésorerie. Tout en admettant que le Grand-Duché de Luxembourg a longuement fait valoir devant le Tribunal que les objections méthodologiques formulées par la Commission au regard de l’application de la MTMN dans l’accord en matière de prix de transfert n’étaient pas fondées, la Commission souligne que cet État membre n’a jamais opéré la distinction susmentionnée. Il s’ensuivrait que, dans le présent pourvoi, FFT ne soulève pas de question de droit quant à l’application erronée du critère juridique visant à vérifier l’existence d’un avantage en l’espèce, mais qu’elle critique plutôt l’application de ce critère en raison d’un fait présumé qui n’a jamais été soumis au Tribunal.

100.

À supposer qu’il était possible de soutenir que ce fait présumé ressortait des documents présentés au Tribunal, il conviendrait de considérer, selon la Commission, que la présente branche est fondée sur un raisonnement qui ne constitue pas simplement une ampliation d’une argumentation soulevée au cours de la procédure devant le Tribunal, mais bien un argument entièrement nouveau.

101.

À titre liminaire, il convient de rappeler brièvement les principes qui doivent être pris en compte par la Cour pour qu’elle puisse se prononcer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission.

102.

La position de la Commission se fonde, en substance, sur la jurisprudence constante selon laquelle la compétence de la Cour est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens et aux arguments débattus devant le Tribunal, et une partie ne saurait donc, en principe, soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle n’a pas invoqué devant le Tribunal, dès lors que cela reviendrait à lui permettre de saisir la Cour d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal ( 50 ).

103.

Ainsi que l’observe FFT dans son mémoire en réplique, la Cour a également indiqué de manière itérative qu’un requérant peut, dans son pourvoi, faire valoir des moyens nés de l’arrêt attaqué lui-même et qui visent à en critiquer, en droit, le bien-fondé ( 51 ). Il est donc tout à fait possible que l’argumentation juridique développée dans le cadre du pourvoi diffère de celle exposée en premier instance ( 52 ), étant donné que, dans un tel cas de figure, les moyens d’un pourvoi seraient formulés en fonction non pas de la décision de la Commission, mais bien de l’arrêt du Tribunal.

104.

En l’espèce, à supposer même, comme le soutient la Commission, que la première branche du premier moyen soit fondée sur un « fait nouveau » ou un « raisonnement nouveau » par rapport respectivement aux faits invoqués et aux raisonnements développés dans la procédure en première instance, cela ne suffirait pas en soi pour la déclarer irrecevable.

105.

Il ressort en effet de la lecture de cette branche que FFT reproche au Tribunal d’avoir étayé à tort la conclusion de la décision litigieuse selon laquelle la décision anticipative en cause avait avalisé une méthodologie de fixation de prix de transfert allant au-delà des imprécisions inhérentes à une telle méthodologie. Plus particulièrement, FFT estime que l’analyse que le Tribunal a faite des prétendues erreurs entachant la détermination des prix de transfert en cause procède d’une incompréhension fondamentale de la MTMN. Cette dernière n’aurait pas pour objectif d’établir le niveau de bénéfices pour l’activité globale d’une entreprise, mais uniquement celui de l’activité de celle-ci pour laquelle un bénéfice de pleine concurrence est recherché. C’est dans ce cadre que s’inscrit l’argument de FFT faisant grief au Tribunal de ne pas avoir pris en compte les deux activités distinctes exercées par cette société.

106.

En d’autres termes, FFT entend faire valoir, par cette branche, des arguments nés de l’arrêt attaqué lui-même ( 53 ) et qui visent à en critiquer, en droit, le bien-fondé. Plus précisément, elle remet en question l’application par le Tribunal du critère juridique utilisé pour déterminer si une décision fiscale anticipative telle que celle en cause confère un avantage économique. Or, il est de jurisprudence constante que la question de savoir si le Tribunal a appliqué de manière correcte un critère juridique, tel que le principe de pleine concurrence, est une question de droit susceptible de faire l’objet du contrôle de la Cour au stade du pourvoi ( 54 ).

107.

Compte tenu des considérations susvisées, j’estime que la première branche du premier moyen ne devrait pas être d’emblée rejetée dans son intégralité et j’invite donc la Cour à la déclarer recevable dans la mesure où cette branche vise une erreur du Tribunal dans la validation du raisonnement suivi dans la décision litigieuse quant à l’application de la MTMN en l’espèce.

b) Sur le bien-fondé

1) Observations liminaires

108.

À titre liminaire, il convient de rappeler que, pour déterminer si la décision anticipative en cause conférait un avantage à FFT, le Tribunal a indiqué, au point 141 de l’arrêt attaqué, que « la Commission peut comparer la charge fiscale d’une telle entreprise intégrée résultant de l’application de ladite mesure fiscale avec la charge fiscale résultant de l’application des règles d’imposition normales du droit national d’une entreprise, placée dans une situation factuelle comparable, exerçant ses activités dans des conditions de marché ». Le Tribunal a ensuite précisé, au point 143 de cet arrêt, que, si, par le biais de la mesure fiscale considérée, les autorités nationales ont accepté un certain niveau de prix d’une transaction intragroupe, « l’article 107, paragraphe 1, TFUE permet à la Commission de contrôler si ce niveau de prix correspond à celui qui aurait été pratiqué dans des conditions de marché, afin de vérifier s’il en résulte un allègement des charges grevant normalement le budget de l’entreprise en cause, lui conférant ainsi un avantage au sens dudit article ». Le principe de pleine concurrence constitue ainsi, selon le Tribunal, un « outil » ou un « critère de référence » permettant à la Commission de déterminer si une société intégrée bénéficie, en vertu d’une mesure fiscale fixant ses prix de transfert, d’un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

109.

Ainsi qu’il résulte du point 196 de l’arrêt attaqué, la mise en œuvre du principe de pleine concurrence par la Commission a abouti, en l’occurrence, à constater l’existence d’un avantage en raison du fait que la méthodologie de calcul de la rémunération de FFT, telle que validée par les autorités fiscales luxembourgeoises, était entachée de plusieurs erreurs portant, d’une part, sur le montant des capitaux à rémunérer, et, d’autre part, sur le taux de rendement à appliquer.

110.

Le Tribunal a précisé, aux points 197 à 199 de cet arrêt, que les cinq erreurs recensées par la Commission portaient respectivement sur, premièrement, le choix de segmenter les capitaux en trois catégories auxquelles étaient appliqués des taux de rendement ; deuxièmement, l’utilisation des fonds propres réglementaires hypothétiques en tant qu’indicateur du niveau de bénéfices ; troisièmement, à supposer que cette utilisation soit permise, l’application par analogie du dispositif de Bâle II pour déterminer le niveau des fonds propres réglementaires hypothétiques de FFT ; quatrièmement, la déduction des participations de FFNA et FFC, et, cinquièmement, le niveau de taux de rendement des capitaux à rémunérer, calculé à hauteur de 6,05 % en application du MEDAF.

111.

Le Tribunal a enfin examiné, aux points 264 à 284 dudit arrêt, les arguments du Grand-Duché de Luxembourg visant les première, deuxième et quatrième erreurs relevées par la Commission. Compte tenu des conclusions de cet examen, le Tribunal a considéré qu’il n’était pas nécessaire d’étendre son analyse au bien-fondé des arguments visant les troisième et cinquième erreurs relevées par la Commission.

112.

La Cour est donc appelée à déterminer, dans son arrêt à venir, si c’est à bon droit que le Tribunal a confirmé les conclusions de la Commission relatives aux première, deuxième et quatrième erreurs que celle-ci a pointées.

113.

À cet égard, il convient de relever, tout d’abord, que le désaccord entre les parties ne touche ni l’objectif ni le contenu de la méthodologie employée par la Commission en l’espèce. Il est en effet constant que la MTMN vise à fixer le prix de transfert des transactions conclues entre deux sociétés intégrées, et se déroule en trois étapes. La première consiste à définir l’activité pour laquelle le prix de pleine concurrence est recherché. La deuxième consiste à sélectionner une base appropriée, dénommée indicateur du niveau de bénéfices. La troisième consiste à appliquer à cet indicateur un taux de rendement reflétant celui observé dans des transactions comparables effectuées sur le marché libre.

114.

Les parties divergent toutefois sur le choix de l’indicateur du niveau de bénéfices pertinent. Tandis que FFT estime que c’était à juste titre que la décision anticipative en cause avait retenu, en tant qu’indicateur du bénéfice, le capital requis à titre réglementaire des établissements bancaires, le Tribunal a validé l’existence des première, troisième et quatrième erreurs relevées dans la décision litigieuse en raison du fait que l’intégralité du capital propre comptable de FFT, qui comprenait également le capital détenu par FFT dans certaines filiales du groupe, devait au contraire être prise en compte. Ce faisant, le Tribunal n’a pas, selon FFT, tenu dûment compte de la marge d’appréciation dont dispose l’administration fiscale luxembourgeoise dans son approbation des prix de transfert.

2) Appréciation

115.

Avant d’entamer l’analyse du bien-fondé des griefs que FFT fait au Tribunal de ne pas avoir respecté la marge d’appréciation dont disposent les autorités nationales dans l’application des méthodologies telles que la MTMN, une double précision me semble s’imposer.

116.

En ce qui concerne la nature du contrôle juridictionnel exercé par le Tribunal, ce dernier a considéré, au point 207 de l’arrêt attaqué, que son contrôle consiste à « vérifier si les erreurs identifiées dans la décision [litigieuse], sur la base desquelles la Commission a fondé sa constatation quant à l’existence d’un avantage, vont au-delà des imprécisions inhérentes à l’application d’une méthode destinée à obtenir une approximation fiable d’un résultat fondé sur le marché » ( 55 ). En d’autres termes, le Tribunal devrait vérifier si la Commission a démontré que les erreurs méthodologiques qu’elle a repérées ne permettent pas de parvenir à une approximation fiable d’un résultat de pleine concurrence du fait que ces erreurs ont conduit à réduire le bénéfice imposable par rapport à la charge fiscale résultant de l’application des règles d’imposition normales du droit national. Cette description du contrôle juridictionnel du Tribunal doit être, selon moi, partagée, dans la mesure où elle parvient à concilier l’exigence d’assurer que la qualification d’aide d’État dépend exclusivement des effets de la mesure étatique concernée et celle de consentir une marge d’appréciation aux autorités fiscales nationales en raison du caractère approximatif des méthodologies de détermination des prix de transfert.

117.

Quant à la marge d’appréciation reconnue aux autorités fiscales nationales dans le cadre de ce contrôle, le Tribunal a indiqué, au point 204 de l’arrêt attaqué, que « l’État membre dispose d’une marge d’appréciation dans l’approbation des prix de transfert » et que « cette marge d’appréciation ne saurait toutefois conduire à priver la Commission de sa compétence pour contrôler que les prix de transfert en cause ne conduisent pas à l’octroi d’un avantage sélectif au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE », ajoutant ensuite que « [d]ans ce contexte, la Commission doit tenir compte du fait que le principe de pleine concurrence lui permet de vérifier si un prix de transfert avalisé par un État membre correspond à une approximation fiable d’un résultat fondé sur le marché et si l’écart éventuellement constaté dans le cadre de cet examen ne va pas au-delà des imprécisions inhérentes à la méthode appliquée pour obtenir ladite approximation » ( 56 ).

118.

Il me semble dès lors nécessaire de réfuter la lecture de ce point avancée par FFT dans son pourvoi, selon laquelle une administration fiscale nationale disposerait nécessairement, lors de l’adoption des décisions anticipatives, d’une large marge d’appréciation et qu’il en résulterait inévitablement un élément de subjectivité quant à la manière dont les méthodologies visant à déterminer les prix de transfert sont appliquées dans chaque cas particulier. En effet, je suis persuadé que ledit point doit simplement être interprété en ce sens que les autorités fiscales nationales disposent d’une marge d’appréciation – qui n’est aucunement qualifiée de « large » dans l’arrêt attaqué – en raison du caractère approximatif des méthodologies de détermination des prix de transfert.

119.

Cela étant précisé, il convient de vérifier le bien-fondé de la critique de FFT selon laquelle le Tribunal a jugé à tort que les trois erreurs prétendument commises, selon la Commission, par l’administration fiscale luxembourgeoise dans la mise en œuvre de la MTMN ne permettent pas de parvenir à une approximation fiable d’un résultat de pleine concurrence.

120.

Concernant la première erreur, ayant trait au choix de segmenter le capital de FFT en trois catégories, le Tribunal a validé les conclusions de la Commission pour deux motifs. Premièrement, la segmentation du capital ne tendait pas à répondre à l’exigence de différentiation des fonctions de FFT ( 57 ). Secondement, cette segmentation reposait sur une analyse purement artificielle de l’utilisation des fonds propres de FFT ( 58 ).

121.

S’agissant de ces motifs, la critique principale de FFT vise le point 235 de l’arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal relève d’abord que « les trois catégories de fonds propres validées par la décision anticipative en cause portent respectivement sur la rémunération des risques, la rémunération des activités de holding et la rémunération des fonctions », pour ensuite déduire que « ce [dernier] segment correspond donc à l’intégralité des activités de FFT faisant l’objet de la décision anticipative en cause » ( 59 ). Selon FFT, le Tribunal a ignoré le fait qu’elle exerce deux activités distinctes qui doivent être rémunérées de deux manières différentes, à savoir, premièrement, une détention des avoirs tiers (rémunérée par la « rémunération des risques ») et, secondement, la concession des crédits au sein du groupe Fiat/Chrysler (rémunérée par la « rémunération des fonctions »), et a ainsi erronément conclu que le capital de FFT n’aurait pas dû être segmenté aux fins du calcul d’une rémunération de pleine concurrence. Dans la mesure où FFT exerce deux activités distinctes, le Tribunal ne pourrait pas non plus considérer, tel qu’il le fait aux points 238 et 239, que les capitaux propres de FFT devraient être rémunérés dans leur intégralité, à l’exclusion de toute segmentation, au motif que l’intégralité de ces capitaux propres est exposée aux risques et disponible pour soutenir la solvabilité de cette société.

122.

Il n’est pas douteux que le raisonnement de FFT est en principe conforme à la logique de la MTMN. Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, les parties au présent pourvoi s’accordent sur le fait que la première étape de cette méthodologie consiste à définir l’activité pour laquelle le prix de pleine concurrence est recherché. J’estime toutefois que la prémisse d’un tel raisonnement, à savoir l’exercice par FFT de deux activités distinctes, n’a pas été démontrée à suffisance de droit.

123.

Il importe de relever, à cet égard, qu’il ressort de la lecture des pièces du dossier que FFT éprouve manifestement des difficultés à définir la « détention des avoirs des tiers » évoquée dans son pourvoi. Pour le cas où FFT entendrait faire référence, comme il me semble, à une activité consistant en la prise de risque dans le cadre des services de financement et trésorerie fournis aux autres sociétés du groupe, je partage la position de la Commission selon laquelle la distinction entre une telle activité et la fourniture des mêmes services de financement et trésorerie serait hors propos, en ce qu’il s’agit de deux branches d’une même activité (ou « fonction », pour utiliser le langage des lignes directrices de l’OCDE), à savoir celle de financement intragroupe et de trésorerie.

124.

L’argument principal de FFT, ainsi que les arguments qui y sont logiquement liés, est donc, à mon avis, dénué de fondement.

125.

À propos du motif selon lequel la segmentation des capitaux de FFT reposait sur une analyse purement artificielle de l’utilisation des fonds propres de celle-ci, FFT fait valoir que le Tribunal ne pouvait pas affirmer à juste titre, ainsi qu’il l’a fait au point 241 de l’arrêt attaqué, que « la segmentation des capitaux propres en fonction des activités de FFT ne tient pas compte du fait que ses bénéfices imposables varieront en fonction de ses coûts d’emprunt, qui dépendent, notamment, de l’importance de son capital ». De l’avis de FFT, le Tribunal a perdu de vue que, lorsque le montant du capital d’un emprunteur augmente au-delà d’un niveau raisonnablement suffisant pour couvrir ses risques, toute réduction supplémentaire des coûts d’emprunt provenant de l’accroissement du capital est minime ou égale à zéro. Le Tribunal aurait dû censurer la décision litigieuse dans la mesure où la Commission n’y avait pas examiné si le capital détenu par FFT qui excède le capital réglementaire hypothétique augmentait effectivement son rendement. Ce faisant, FFT se borne, selon moi, à énoncer une affirmation générique qui ne me semble guère suffisante, à elle seule, pour démontrer que le point 241 de l’arrêt attaqué procède d’une prémisse inexacte. Cet argument devrait, dès lors, être écarté.

126.

FFT conteste également l’argument surabondant utilisé par le Tribunal à l’appui de la conclusion selon laquelle le deuxième segment du capital de FFT (participations détenues dans FFNA et FFC), tel qu’entériné par la décision anticipative en cause, ne pourrait pas être distingué du premier aux fins du calcul de la rémunération de pleine concurrence. Plus particulièrement, il ne serait pas exact, d’après FFT, d’affirmer que les participations d’une société mère dans des filiales pourraient être conçues, ainsi que l’a constaté le Tribunal au point 245 de l’arrêt attaqué, comme une forme d’injection de capital en lieu et place de l’octroi d’un prêt intragroupe. À mon sens, dès lors que FFT ne critique pas le constat principal fondant une telle conclusion, figurant au point 244 de l’arrêt attaqué, selon lequel les participations détenues par FFT dans FFNA et FFC ne pouvaient être scindées du premier segment dans la mesure où celles-ci étaient également exposées aux risques en cas d’insolvabilité de FFT, ce grief devrait être considéré comme étant inopérant.

127.

Concernant l’argument avancé par FFT selon lequel l’utilisation des capitaux propres comptables en tant qu’indicateur du niveau de bénéfices de FFT serait inappropriée dans la mesure où celui-ci pourrait être facilement manipulé, j’estime, à l’instar de la Commission, que cet argument est irrecevable puisqu’il n’est pas dirigé contre l’arrêt attaqué.

128.

Quant à la deuxième erreur, consistant en la prise en compte des fonds réglementaires hypothétiques en tant qu’indicateur du niveau de bénéfices, FFT reproche au Tribunal d’avoir jugé que ces fonds ne pouvaient pas être qualifiés de la sorte au motif qu’ils « ne constituent pas un droit dans les bénéfices de l’entité en cause, ni dans la rémunération des risques supportés par cette entité » ( 60 ). Si tel était le cas, de nombreux indicateurs du niveau de bénéfices admis par les lignes directrices de l’OCDE ( 61 ), tels que les ventes, les dépenses opérationnelles et les actifs opérationnels, seraient exclus. Or, j’estime que la lecture du début du point suivant de l’arrêt attaqué (« En deuxième lieu, s’agissant de l’appréciation de la Commission, à titre principal, selon laquelle le choix […] consistant à prendre en considération le capital réglementaire hypothétique de FFT est erroné […] ( 62 ) ») n’est qu’une constatation introductive à l’appréciation portée par le Tribunal au point 255 dudit arrêt. Par cette constatation, le Tribunal n’entendait nullement, me semble-t-il, exprimer une condition nécessaire de la qualification d’« indicateur du niveau de bénéfices ». Partant, cet argument doit, selon moi, être rejeté comme étant non fondé.

129.

FFT conteste également l’appréciation du Tribunal, figurant au point 255 de l’arrêt attaqué, selon laquelle les fonds réglementaires hypothétiques ne peuvent pas être pris en considération dès lors qu’ils « ne présentent aucun lien avec les bénéfices qu’un investisseur réclamerait à la société dans laquelle il investit ». FFT soutient que la MTMN n’exige pas que l’indicateur du niveau de bénéfices présente un « lien » avec ces bénéfices, mais tout au plus une « corrélation » ( 63 ) raisonnablement fiable.

130.

Or, la distinction entre « lien » et « corrélation » est artificielle et n’est pas susceptible, à mon sens, d’invalider l’appréciation du Tribunal, d’autant plus que, comme le rappelle la Commission dans son mémoire en réponse, le paragraphe 2.87 des lignes directrices de l’OCDE semble indiquer que l’indicateur du niveau de bénéfice doit refléter la valeur des fonctions exercées par l’entité en cause et, partant, les bénéfices que cette entité est en mesure de générer. Partant, cet argument ne saurait davantage convaincre.

131.

Enfin, s’agissant de la quatrième erreur, consistant en l’absence de prise en compte des capitaux liés aux participations de FFT dans FFC et FFNA dans le calcul de la rémunération des activités de financement intragroupe et de trésorerie de FFT, cette dernière met en cause, d’emblée, l’affirmation du Tribunal, figurant au point 273 de l’arrêt attaqué, selon laquelle, du fait de leur nature fongible, l’intégralité des capitaux propres est exposée aux risques et doit ainsi être prise en considération dans le calcul d’une telle rémunération. Contrairement à ce que prétend FFT, il ressort à l’évidence de la lecture de la section du pourvoi consacrée à la première erreur que FFT n’a présenté aucun argument à l’appui de son affirmation selon laquelle la nature fongible des capitaux propres n’empêche pas leur segmentation.

132.

En outre, FFT fait valoir que le constat fait par le Tribunal au point 274 de l’arrêt attaqué, selon lequel le Grand-Duché de Luxembourg n’avait pas établi que les sociétés auxquelles la Commission a comparé FFT avaient déduit de leurs capitaux leurs participations dans des filiales ou qu’il n’était pas courant que des établissements financiers opérant sur le marché détenaient de telles participations, est entaché de deux erreurs de droit.

133.

Premièrement, ce constat renverserait la charge de la preuve, étant donné qu’il incomberait à la Commission de démontrer que les données de comparaison utilisées par l’administration fiscale luxembourgeoise étaient inappropriées, et non à l’État membre de justifier une telle utilisation. Je ne souscris pas à cet argument. Ainsi que le note la Commission dans son mémoire en réponse, le point 274 de l’arrêt attaqué constitue en effet la réponse à un argument avancé par le Grand-Duché de Luxembourg dans sa requête en première instance et visant à contester, sur la base des données consolidées de 28 banques systémiques compilées par cet État membre, le constat fait dans la décision litigieuse selon lequel le niveau de capitaux propres de FFT ne permettait juridiquement de procéder à aucune déduction ( 64 ). Audit point 274, le Tribunal ne fait qu’avaliser l’approche de la Commission consistant à se fonder sur le ratio de levier moyen déterminé par l’Autorité bancaire européenne. En l’absence d’un renversement de la charge de la preuve susceptible d’être ainsi déterminé, cet argument ne saurait, selon moi, être accueilli.

134.

Secondement, FFT remet en cause la prémisse du constat ressortant du point 274 de l’arrêt attaqué, selon laquelle il ne serait pas possible d’évaluer la rentabilité de l’activité exercée par une société autonome comparable sur une base consolidée lorsque les seules données consolidées sont disponibles. Au contraire, rien n’empêcherait, selon FFT, de procéder à une telle évaluation. Cet argument ne peut être accueilli, me semble-t-il, dans la mesure où il est raisonnable de penser, ainsi que l’observe la Commission dans son mémoire en réponse, que les données consolidées peuvent être utilisées à cette fin uniquement lorsque toutes les filiales de la société comparable exercent les mêmes fonctions dans le cadre de la même activité.

135.

Compte tenu de ce qui précède, je propose à la Cour de rejeter la première branche du premier moyen dans son intégralité dans la mesure où le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en considérant que les trois erreurs commises dans le calcul de la rémunération de l’activité de financement et trésorerie exercée par FFT, telles que recensées par la Commission dans la décision litigieuse, ne permettaient pas de parvenir à une approximation fiable d’un résultat de pleine concurrence, et pouvaient ainsi servir de base à la constatation de l’existence d’un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. À cet égard, je souligne que FFT ne conteste pas l’affirmation du Tribunal, figurant au point 283 de l’arrêt attaqué, selon laquelle, à supposer que ce soit le taux de rendement envisagé par le Grand-Duché de Luxembourg qui trouve à s’appliquer, le montant de la rémunération de FFT en résultant resterait bien supérieur à celui entériné par la décision anticipative en cause, étant donné que ce taux serait appliqué à l’intégralité du montant des capitaux propres, qui représente un montant dix fois plus important que celui auquel ledit taux a été appliqué en vertu de la décision anticipative en cause.

3. Sur la seconde branche

a) Sur le caractère opérant

136.

Le prétendu caractère inopérant de la seconde branche du premier moyen est dû, selon la Commission, au fait que celle-ci ne vise pas le point 316 de l’arrêt attaqué, lequel expose la motivation principale ayant amené le Tribunal à rejeter l’argument selon lequel la Commission était tenue d’établir l’existence d’un avantage au niveau du groupe.

137.

Il convient de rappeler que, au point 316 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a tout d’abord indiqué que le Grand-Duché de Luxembourg n’avait avancé aucun argument « établissant que le groupe Fiat/Chrysler et FFT ne constitueraient pas une unité économique au sens du droit des aides d’État ». Il a ensuite considéré que, en tout état de cause, FFT est intégralement contrôlée par Fiat SpA, qui contrôle à son tour le groupe Fiat/Chrysler. Enfin, le Tribunal a conclu que « tout avantage qui bénéficierait à FFT bénéficierait audit groupe dans son ensemble, en particulier si cela entraîne […] des conditions de prêts, consentis par FFT aux autres sociétés du groupe, plus avantageuses en raison de la diminution de la charge fiscale dont cette dernière bénéficie ».

138.

Il est vrai que FFT ne conteste pas, dans son pourvoi, ces conclusions du Tribunal. Cependant, il me semble erroné d’en déduire le caractère inopérant du présent moyen. En effet, contrairement à la Commission, je ne vois pas de raison d’interpréter le raisonnement du Tribunal figurant aux points 316, 317 et 318 de l’arrêt attaqué en ce sens que le premier de ces points expose la motivation principale et les deux derniers affichent des appréciations purement subsidiaires. Ainsi qu’il vient d’être illustré, le Tribunal a confirmé, au point 316 de cet arrêt, le constat de la Commission selon lequel FFT et le groupe Fiat/Chrysler étaient les bénéficiaires de l’aide en question, et a ensuite considéré, aux points 317 et 318 dudit arrêt, que le défaut d’évaluation par la Commission de l’existence d’un avantage économique au niveau du groupe ne pouvait pas être censuré. Il s’agit ainsi de deux composantes nécessaires d’un raisonnement unitaire visant à démontrer que la Commission n’avait pas commis une erreur de droit en estimant que FFT et le groupe Fiat/Chrysler ont bénéficié d’un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Cette lecture n’est pas, à mon sens, infirmée par l’utilisation des termes « [e]n outre » et « [p]ar ailleurs » au début des points 317 et 318 de l’arrêt, ainsi que le prétend la Commission ( 65 ).

139.

Dans son pourvoi, FFT reproche au Tribunal d’avoir omis de prendre en considération, dans le cadre de l’examen tenant à l’existence d’un avantage économique, l’« effet de groupe », qui exigerait une analyse des effets économiques d’une décision anticipative en matière de prix de transfert sur l’ensemble du groupe concerné. Ainsi que la Commission l’aurait reconnu au considérant 343 de la décision litigieuse, « le mécanisme de fixation des prix de transfert a, par sa nature même, des effets sur plus d’une société du groupe (une hausse de prix au sein d’une société réduira le bénéfice de l’autre) ». Il me paraît partant évident que, si cette branche était accueillie, la conclusion du Tribunal selon laquelle la Commission avait à juste titre considéré que FFT et le groupe Fiat/Chrysler avaient bénéficié d’un avantage économique serait invalidée, et cela entraînerait l’annulation de l’arrêt attaqué.

140.

Dans ces conditions, j’estime que la seconde branche du premier moyen devrait être déclarée opérante.

b) Sur le bien-fondé

141.

Par rappel, le Tribunal a constaté, au point 317 de l’arrêt attaqué, que, à supposer que cet élément soit pertinent aux fins de l’examen de l’existence d’un avantage économique, ni le Grand-Duché de Luxembourg ni FFT « n’établissent que les réductions d’impôt dont cette dernière bénéficierait au Luxembourg seraient “neutralisées” par des hausses d’impôt dans d’autres États membres ». Il a ensuite précisé, au point 318 de cet arrêt, que, même si une telle « neutralisation » était avérée, cela ne permettrait pas de considérer que FFT et le groupe Fiat/Chrysler n’ont pas bénéficié d’un avantage, dans la mesure où l’existence de ce dernier « se détermine par rapport aux règles d’imposition normales, de sorte que les règles fiscales d’un autre État membre ne sont pas pertinentes ». Il s’ensuit, selon le Tribunal, que « dès lors qu’il a été établi qu’une entreprise intégrée bénéficie en vertu d’une mesure fiscale accordée par un État membre d’une réduction de la charge fiscale qu’[elle] aurait normalement dû supporter en application des règles d’imposition normales, la situation fiscale d’une autre entreprise du groupe dans un autre État membre n’a pas d’incidence sur l’existence d’un avantage ». Pour cette même raison, le Tribunal a rejeté l’argument de FFT, selon lequel, en toute hypothèse, elle n’aurait bénéficié d’aucun avantage du fait que ces revenus auraient été imposés soit en Italie soit au Luxembourg.

142.

J’aborderai en premier le grief, dirigé contre le point 317 de l’arrêt attaqué, qui vise en substance à mettre en cause la conclusion du Tribunal selon laquelle la neutralisation fiscale au niveau du groupe de l’avantage octroyé à FFT n’aurait pas été établie par cette dernière, et ensuite le grief, dirigé contre le point 318 de cet arrêt, qui conteste la pertinence même de celle-ci aux fins de l’appréciation de l’existence d’un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

143.

S’agissant du grief selon lequel le Tribunal a considéré que FFT n’aurait pas démontré que l’avantage prétendument octroyé serait neutralisé au niveau du groupe, FFT fait valoir, premièrement, que, au point 317 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a renversé la charge de la preuve en exigeant de FFT qu’elle prouve l’inexistence d’un avantage, ce qui serait contraire à la jurisprudence classique selon laquelle il incombe à la Commission d’en prouver l’existence.

144.

Une simple prise en compte de la structure de l’arrêt attaqué conduit, selon moi, à conclure que tel n’est pas le cas. Il est observé, en effet, que le point 317 fait partie de la section 4 du titre D de cet arrêt. Le titre D, dénommé « Sur la deuxième série de moyens, tirés de l’absence d’un avantage », se compose de quatre sections, à savoir les sections 1 (« Observations liminaires »), 2 (« Sur le raisonnement à titre principal de la Commission, selon lequel la décision anticipative en cause dérogeait au système général de l’impôt sur les sociétés du Luxembourg »), 3 (« Sur le raisonnement formulé à titre subsidiaire par la Commission selon lequel la décision anticipative en cause dérogeait à l’article 164, paragraphe 3, du code des impôts et à la circulaire [no 164/2] ») et 4 (« Sur le moyen tiré de l’absence d’un avantage au niveau du groupe »). Les sections 2 et 3, développées respectivement à titre principal et à titre subsidiaire, affichent la même conclusion, à savoir que c’est à bon droit que la Commission a considéré que la décision anticipative en cause conférait un avantage à FFT ( 66 ). Ainsi, la Commission s’est bien acquittée de la charge, pesant sur elle, de prouver l’existence d’un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Dans ces conditions, il incombait à FFT et au Grand-Duché de Luxembourg, sans que cela implique un renversement de la charge de la preuve, de démontrer qu’un tel avantage avait été neutralisé au niveau du groupe au motif que la réduction de la charge fiscale de FFT au Luxembourg avait été entièrement compensée par l’augmentation de la charge fiscale d’une autre entreprise du groupe dans un autre État membre. Je ne peux partant pas souscrire au premier argument avancé par FFT.

145.

Secondement, FFT avance que, au point 317 de l’arrêt attaqué, le Tribunal se serait borné à affirmer qu’elle n’avait apporté aucune preuve à l’appui de l’existence de l’effet de neutralisation fiscale au niveau du groupe Fiat/Chrysler, ignorant ainsi les nombreux arguments par lesquels FFT avait dénoncé les erreurs et inexactitudes ayant amené la Commission à une telle conclusion ( 67 ). Il en résulterait une violation de l’obligation de motivation incombant au Tribunal.

146.

Selon FFT, elle avait produit un rapport d’audit de la police fiscale italienne et deux avis d’évaluation de l’impôt sur les sociétés de l’administration fiscale italienne affirmant que FFT avait surévalué ses bénéfices imposables et avait ainsi payé un impôt sur les sociétés trop élevé au Luxembourg en raison du montant trop élevé des intérêts perçus sur les prêts intragroupe octroyés à une de ses filiales (Fiat Chrysler Finance SpA, ci-après « FCF »). Il ressortirait donc de manière évidente qu’il existe un lien indiscutable entre les bénéfices de FFT et ceux de FCF en ce sens qu’un revenu plus élevé de FFT (en raison de la perception d’intérêts plus élevés) provoquerait une diminution des revenus de FCF (en raison du paiement d’intérêts plus élevés) et vice versa. En outre, la procédure amiable au titre de la convention d’arbitrage visant à éviter une double imposition entre l’Italie et le Luxembourg ferait apparaître qu’un montant plus élevé de revenus imposables au Luxembourg comporte nécessairement un montant moins élevé de revenus imposables en Italie.

147.

Par cet argument, il me semble que FFT reproche au Tribunal l’absence de prise en compte des éléments de preuve apportés en première instance à l’appui de l’existence d’une neutralisation fiscale de l’avantage prétendument accordé à FFT au niveau du groupe Fiat/Chrysler. Si ma compréhension de l’argument de FFT est correcte, il est nécessaire d’examiner la phrase pertinente du point 317 de l’arrêt attaqué qui se lit comme suit : « […] il y a lieu de constater que ni le Grand-Duché de Luxembourg ni FFT n’établissent que les réductions d’impôt dont cette dernière bénéficierait au Luxembourg seraient “neutralisées” par des hausses d’impôt dans d’autres États membres » ( 68 ). Or, le verbe « établir », que le Tribunal me paraît avoir soigneusement choisi, implique clairement, à mon avis, que les éléments de preuve apportés par FFT ont bien été examinés même s’ils ont été considérés comme insuffisants pour corroborer l’argument de FFT. Dans ces conditions, l’argument sous examen ne peut, selon moi, être suivi, étant donné que, comme il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour ( 69 ), le Tribunal n’est pas tenu de motiver de manière expresse ses appréciations quant à la valeur de chaque élément de preuve qui lui a été soumis, notamment lorsqu’il considère que ceux-ci sont sans intérêt ou dépourvus de pertinence pour la solution du litige, sous réserve de l’obligation de respecter les principes généraux et les règles de procédure en matière de charge et d’administration de la preuve et de ne pas dénaturer les éléments de preuve ( 70 ).

148.

Compte tenu de ce qui précède, j’invite la Cour à rejeter le premier grief de la seconde branche du premier moyen.

149.

En ce qui concerne le grief portant sur la pertinence de la prise en compte de la neutralisation fiscale au niveau du groupe, il convient d’abord de rappeler que le Tribunal a jugé que l’existence d’un avantage doit être déterminée par rapport aux règles d’imposition normales, ce qui exclut qu’on puisse prendre en compte les règles fiscales d’un autre État membre afin d’évaluer l’effet d’une mesure fiscale sur la situation du groupe dans son ensemble.

150.

Il convient d’observer que le Tribunal s’appuie, à cet égard, sur l’arrêt Espagne/Commission ( 71 ). Dans l’affaire qui a donné lieu à cet arrêt, les mesures litigieuses consistaient en des avantages fiscaux dans la transmission de certaines terres et en une bonification de prêts et de garanties en faveur des exploitants agricoles espagnols pour pallier les effets d’un accroissement important du prix du gasoil au niveau mondial. Le Royaume d’Espagne s’était notamment défendu en faisant valoir que ces mesures ne pouvaient pas être qualifiées d’aides d’État au motif que l’avantage ainsi octroyé était inférieur à celui dont bénéficiaient les exploitants agricoles d’autres États membres au titre de mesures adoptées par ces États pour réduire la taxation des carburants dans leur territoire. La Cour a rejeté ce moyen en affirmant que « la notion d’avantage accordé aux bénéficiaires d’une aide étatique […] se détermine par comparaison avec d’autres entreprises du même État membre et non avec des entreprises d’autres États membres » ( 72 ).

151.

D’après FFT, cet arrêt ne corrobore pas la conclusion du Tribunal. S’il en ressort clairement que l’examen de l’existence d’un avantage ne peut pas impliquer une comparaison entre la situation fiscale de FFT et celle d’autres contribuables établis dans d’autres États membres, on ne saurait en revanche en déduire que cet examen peut faire abstraction de l’effet de groupe. À cet égard, FFT soutient, en substance, que la prise en compte de l’effet de groupe est d’autant plus impérieuse que, ainsi que la Commission l’a relevé au considérant 343 de la décision litigieuse, « le mécanisme de fixation des prix de transfert a, par sa nature même, des effets sur plus d’une société du groupe ».

152.

Se pose donc la question de savoir si, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal dans l’arrêt attaqué, la Commission était tenue de prendre en compte la dimension intragroupe et transfrontalière des effets de la décision anticipative en cause lorsqu’elle a vérifié si cette décision confère un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Si la Commission l’avait fait, elle aurait pu constater, selon FFT, une réduction des bénéfices au niveau du groupe ou une neutralisation de ceux-ci, de sorte que le montant de l’avantage réel aurait été soit moins élevé que le montant de l’avantage immédiatement perceptible, soit réduit à néant.

153.

La réponse à cette question demande nécessairement, à mon sens, le rappel d’une des limites du champ d’application des règles en matière d’aides d’État.

154.

Il est notoire que l’article 107, paragraphe 1, TFUE interdit l’octroi de tout avantage indu par un État membre. La raison d’être de cette interdiction doit être assimilée à celle des règles de l’Union relatives à la libre circulation. À l’instar de ces dernières, elle s’explique par l’abolition progressive des mesures réglementaires susceptibles d’empêcher la libre circulation des acteurs économiques ( 73 ).

155.

Plus précisément, l’objectif des règles en matière d’aides d’État est, ainsi qu’on le sait, d’éviter une « guerre de subventions » (« subsidies war ») entre les États membres de l’Union, qui entraînerait la création d’obstacles à la libre circulation des sociétés, ainsi que des marchandises, des services, des travailleurs et des capitaux ( 74 ).

156.

L’interdiction d’octroi d’aides d’État couvre ainsi les mesures, y compris les mesures fiscales, adoptées par un État membre de nature à entraver l’accès à son marché national. Il va de soi que les règles régissant l’activité des sociétés sur ce dernier marché, dénommées « règles d’imposition normales » lorsqu’elles ont une nature fiscale, ne peuvent appartenir qu’à l’ordre juridique dudit État.

157.

Dans ces circonstances, le Tribunal a considéré à juste titre, selon moi, que les règles en vigueur dans d’autres États membres n’intéressent pas l’examen de l’existence d’un avantage économique en l’espèce, alors même que ces règles sont susceptibles d’engendrer une réduction ou une neutralisation des bénéfices au niveau du groupe, et, de ce fait, de l’avantage réel obtenu par l’ensemble du groupe concerné.

158.

Cette lecture me semble confortée par deux constats.

159.

Premièrement, il me paraît évident que l’autonomie d’un État membre en matière de fiscalité directe, telle que reconnue par une jurisprudence constante ( 75 ), ne peut être pleinement assurée si les règles d’imposition normales prises en compte aux fins de l’examen effectué au titre de l’article 107, paragraphe 1, TFUE n’ont pas été exclusivement édictées par le législateur de l’État membre concerné.

160.

Secondement, on aperçoit aisément que, si elles étaient tenues de considérer l’effet des règles fiscales d’autres États membres, les autorités fiscales d’un État membre ne seraient guère capables d’apprécier si des décisions anticipatives dont l’adoption est envisagée accordent un avantage économique et constituent partant des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Dans ces conditions, il ne me semble pas inconcevable que ces autorités réagissent en notifiant à la Commission le texte de l’ensemble de ces décisions anticipatives, ce qui rendrait la charge de travail incombant à cette institution à tout le moins excessive.

161.

Les autres arguments avancés par FFT à l’appui de la prise en compte de l’effet de groupe ne sont pas, à mon avis, de nature à remettre en cause l’interprétation proposée ci-dessus.

162.

Une telle prise en compte serait conforme, selon FFT, au principe énoncé par le Tribunal au point 47 de l’arrêt Fútbol Club Barcelona/Commission ( 76 ), selon lequel l’existence d’un avantage économique doit être appréciée sur la base des effets de la mesure, envisagés globalement. Or, je suis pleinement conscient de l’existence de cette jurisprudence. C’est d’ailleurs précisément dans l’arrêt rendu au stade du pourvoi que la Cour a récemment rappelé que, afin de déterminer si une mesure étatique constitue une aide d’État, « il est nécessaire de considérer tous les éléments de droit ou de fait dont cette mesure est assortie, notamment, les bénéfices et les charges en résultant […] et, partant, d’effectuer une appréciation de ladite mesure dans son ensemble tenant compte de toutes les caractéristiques qui lui sont propres » ( 77 ).

163.

Il convient toutefois de relever que ni dans cette affaire ni dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts mentionnés par la Cour ( 78 )« les éléments de droit » dont la mesure étatique en cause était assortie incluaient les règles fiscales d’un autre État membre. Il en découle que le caractère global de l’appréciation à laquelle est tenue la Commission n’impose pas, en l’espèce, d’évaluer si la réduction du montant de l’impôt sur les sociétés payé par FFT au Luxembourg en raison de l’adoption de la décision anticipative en cause est compensée, intégralement ou partiellement, par une augmentation du montant de l’impôt payé par d’autres sociétés du groupe Fiat/Chrysler au titre de l’impôt sur les sociétés dans d’autres États membres.

164.

La prise en compte de l’effet de groupe pourrait également se concilier, selon FFT, avec sept arrêts par lesquels la Cour a établi que la possibilité de compenser un avantage n’est dénuée de pertinence que dans la mesure où de telles compensations proviennent de charges qui sont « distinctes » et « sans rapport » avec la mesure fiscale assimilée à une aide d’État ( 79 ). Pour ma part, j’estime que cette jurisprudence n’est pas pertinente en l’espèce. En effet, les charges avec lesquelles les bénéficiaires des mesures fiscales examinées dans ces arrêts entendaient compenser l’avantage économique obtenu grâce à ces mesures ne résultaient aucunement de l’application des règles fiscales appartenant à l’ordre juridique d’un autre État membre.

165.

FFT souligne que son argument est corroboré par le fait que l’absence de prise en compte des effets de la décision anticipative au niveau du groupe Fiat/Chrysler serait incompatible avec l’affirmation du Tribunal selon laquelle tout avantage en faveur de FFT aurait bénéficié à ce groupe dans son ensemble ( 80 ). La seule lecture proposée dans le cadre du pourvoi pourrait, en effet, être considérée comme étant cohérente avec cette dernière affirmation.

166.

Cet argument supplémentaire ne m’amène pas non plus à modifier la réponse que je propose à la Cour de donner à la seconde branche du premier moyen.

167.

En effet, FFT ne remet pas en cause le constat du Tribunal, figurant aux points 313 et 316 de l’arrêt attaqué, selon lequel le bénéficiaire du traitement fiscal avantageux accordé à FFT est le groupe Fiat/Chrysler dans son intégralité, dans la mesure où FFT et le groupe Fiat/Chrysler formaient une unité économique. Bien au contraire, elle accepte cette identification du bénéficiaire comme s’il s’agissait d’un postulat.

168.

La seconde branche du premier moyen devrait partant, à mon sens, être rejetée.

169.

À la lumière de ces considérations, je propose à la Cour de rejeter le premier moyen dans son intégralité.

C. Sur le troisième moyen

1. Arguments des parties

170.

Par la première branche du troisième moyen, FFT soutient que le Tribunal s’est borné à entériner purement et simplement le principe de pleine concurrence novateur et mal défini retenu par la Commission. Cette approche aurait pour conséquence directe d’autoriser la Commission à façonner la portée de ce principe à sa guise, ce qui comporterait une incertitude juridique majeure tant pour les États membres que pour les entreprises. Cette incertitude serait accentuée par la nature quasi rétroactive de l’application par la Commission du principe de pleine concurrence aux accords fiscaux individuels. Partant, l’analyse inadéquate, par le Tribunal, de la portée de ce principe compromettrait gravement l’aptitude des entreprises à prévoir et à planifier leurs obligations fiscales.

171.

La Commission rétorque que cette branche doit être rejetée en tant qu’inopérante. Sur le fond, elle estime également que cette branche, qui reprend pour l’essentiel le deuxième moyen du pourvoi, ne peut pas être accueillie. À cet égard, la Commission fait notamment valoir que la portée et le contenu du principe de pleine concurrence seraient extrêmement clairs dès lors que le Tribunal aurait indiqué que, en vertu du droit fiscal luxembourgeois, les transactions entre opérateurs économiques liés doivent être appréciées à des fins fiscales comme si elles avaient été conclues dans des conditions de pleine concurrence entre opérateurs économiques non liés.

172.

Dans la seconde branche du troisième moyen, FFT estime que le Tribunal a violé le principe de sécurité juridique en entérinant, aux points 339 à 359 de l’arrêt attaqué, la présomption de sélectivité que la Commission a prêtée à la mesure contestée. En l’occurrence, rien ne permettrait d’affirmer que cette mesure constitue une aide individuelle et que la présomption de sélectivité dégagée par la jurisprudence de la Cour trouve à s’appliquer. L’entérinement de cette présomption attachée aux décisions fiscales anticipées génère, selon FFT, une insécurité juridique considérable pour les entreprises et les États membres.

173.

La Commission rétorque que cette branche doit également être rejetée en tant qu’inopérante. Celle-ci ne serait pas non plus fondée dans la mesure où FFT n’aurait pas exposé le moindre argument à l’appui du grief fait au Tribunal d’avoir violé le principe de sécurité juridique en invoquant une présomption de sélectivité à l’égard des mesures fiscales individuelles. La Commission soutient, au regard de la jurisprudence de la Cour, qu’une décision anticipative individuelle en matière de prix de transfert ne peut être considérée comme étant accordée dans le cadre d’un régime d’aides, ainsi que le confirmerait le Tribunal dans l’arrêt attaqué.

2. Sur la première branche

a) Sur le caractère opérant

174.

La Commission estime que la première branche du troisième moyen est inopérante dans la mesure où, même à supposer que cette branche soit accueillie, elle ne saurait conduire à l’annulation de l’arrêt attaqué. Ce moyen reposerait sur l’affirmation selon laquelle le Tribunal aurait commis une erreur de droit en avalisant l’emploi par la Commission d’un principe de pleine concurrence ad hoc, dont le fondement juridique est erroné, à l’appui de son constat principal concernant l’existence d’un avantage sélectif. Or, même si cette affirmation était exacte, ce que la Commission conteste, la décision litigieuse contient un raisonnement subsidiaire au fondement juridique différent, à savoir l’article 164, paragraphe 3, du code des impôts. et la circulaire no 164/2, raisonnement qui a été approuvé par le Tribunal sans être mis en cause par FFT.

175.

Pour ma part, je considère, contrairement à la Commission, que la première branche du troisième moyen du présent pourvoi ne peut pas être déclarée inopérante pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 52 à 54 des présentes conclusions.

b) Sur le bien-fondé

176.

Il convient de préciser d’emblée que, par la présente branche, FFT fait valoir en substance que le Tribunal a commis une erreur de droit en s’abstenant de censurer la caractérisation insuffisante de la portée du principe de pleine concurrence par la Commission en raison de la violation du principe de sécurité juridique. Ainsi, contrairement à ce que soutient la Commission, l’objet de cette branche doit être distingué de celui du deuxième moyen en ce qu’elle ne vise pas, contrairement à ce dernier, à contester la définition du fondement juridique du principe de pleine concurrence ressortant de l’arrêt attaqué.

177.

Cela étant posé, il y a lieu de formuler quelques observations liminaires sur le principe de sécurité juridique.

178.

Le principe de sécurité juridique, qui constitue un principe général du droit de l’Union et s’applique ainsi aux actes des institutions, organes et organismes de l’Union, requiert, selon une jurisprudence constante, que les règles de droit soient claires et précises et qu’elles présentent un caractère de prévisibilité ( 81 ). Plus particulièrement, ce principe implique d’apprécier si un acte juridique de l’Union permet aux intéressés de connaître avec exactitude et sans ambiguïté l’étendue de leurs droits et obligations et de prendre leurs dispositions en conséquence ( 82 ). Cet impératif s’impose avec une rigueur particulière lorsqu’il s’agit d’un acte susceptible de comporter des conséquences financières ( 83 ).

179.

Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le principe de sécurité juridique est intrinsèquement lié à la production normative de l’Union et des autorités nationales, lorsqu’elles mettent en œuvre le droit de l’Union, et qu’il autorise un contrôle juridictionnel portant sur les imperfections susceptibles d’induire une application incertaine de l’acte normatif incriminé ( 84 ).

180.

Le principe de sécurité juridique a une portée plus restreinte à l’égard d’une décision administrative, ainsi qu’il découle de la jurisprudence relative aux aides d’État. Dans ce domaine, une violation du principe de sécurité juridique a été uniquement constatée par la Cour lorsque était en cause un comportement adopté par la Commission avant ou durant la procédure ayant amené à l’adoption d’une décision de récupération de l’aide d’État ( 85 ).

181.

Dans le cas d’espèce, le principe de sécurité juridique est invoqué à l’encontre de l’emploi, aux fins de l’examen de la condition de l’avantage, du principe de pleine concurrence en raison de l’absence de caractérisation de la portée de ce dernier. L’objet de cette contestation est, en d’autres termes, le bien-fondé d’une appréciation de la Commission portant sur la qualification d’une mesure étatique en tant qu’aide d’État. Toutefois, le bien-fondé d’une telle appréciation ne peut pas être remis en cause sous l’angle de la conformité au principe de sécurité juridique. Une position inverse reviendrait à interdire à la Commission d’envisager de nouvelles approches dans l’application des règles de droit et la condamnerait ainsi à figer sa position dans le temps. En particulier, une telle lecture signifierait que la Commission serait empêchée de recourir à tout critère de référence inédit afin de guider son appréciation de l’existence d’un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

182.

Au regard de la jurisprudence susmentionnée et du fait que la critique de la FFT porte, en définitive, sur la constatation de l’existence d’un avantage aux fins de la qualification de la décision fiscale anticipative en cause en tant qu’aide d’État, il y a lieu de conclure que le principe de sécurité juridique ne peut pas être valablement invoqué en l’espèce. Aucune erreur de droit ne peut donc être imputée au Tribunal pour n’avoir pas censuré la caractérisation de la portée du principe de pleine concurrence telle qu’elle ressort de la décision litigieuse. La première branche du troisième moyen devrait ainsi, à mon sens, être rejetée.

183.

En tout état de cause, c’est à juste titre que le Tribunal a considéré, en réponse aux arguments soulevés respectivement par FFT et par le Grand-Duché de Luxembourg et figurant aux points 155 et 176 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait caractérisé de manière suffisante la portée et le contenu du principe de pleine concurrence appliqué dans la décision litigieuse, et que cette caractérisation ne prêtait ainsi le flanc à aucune critique tirée du caractère excessivement large du pouvoir d’appréciation laissé à la Commission dans l’application de ce principe. Je songe notamment aux affirmations du Tribunal selon lesquelles le principe de pleine concurrence est « un outil permettant de contrôler que les transactions intragroupe soient rémunérées comme si elles avaient été négociées entre des entreprises indépendantes » et selon lesquelles l’examen au regard de ce principe « consiste […] à examiner si la méthode de détermination des prix de transfert avalisée dans la décision anticipative en cause permet d’aboutir à une approximation fiable d’un résultat de marché ».

184.

En ce qui concerne l’argument de FFT selon lequel un pouvoir d’appréciation excessivement large de la Commission résulterait du fait que, ainsi que le Tribunal l’a déclaré au point 413 de l’arrêt attaqué, les lignes directrices de l’OCDE ne sont « pas contraignant[es] pour la Commission » et demeurent « sans influence » sur son analyse, il est difficile de voir comment cet argument pourrait corroborer la violation du principe de sécurité juridique reprochée à la Commission dans une décision individuelle telle que la décision litigieuse. Cette institution s’est en effet largement référée, aux fins de son analyse de l’existence d’un avantage économique, aux modalités d’application du principe de pleine concurrence prévues par lesdites lignes directrices, ainsi que l’a confirmé le Tribunal au point 176 de l’arrêt attaqué.

185.

Il est donc erroné de soutenir que le Tribunal aurait dû censurer la décision litigieuse au motif que la Commission n’a précisé ni la portée ni le contenu du principe de pleine concurrence.

186.

Cette conclusion ne saurait être infirmée, selon moi, par l’argument de FFT alléguant que le Tribunal aurait dû relever la nature « quasi rétroactive » de l’application par la Commission du principe de pleine concurrence aux accords fiscaux individuels. Une telle nature s’explique, selon FFT, par le fait que la Commission peut, en vertu de l’article 107 TFUE, rouvrir et examiner ces accords fiscaux individuels afin de vérifier s’ils ne constituent pas des aides d’État illégales, empêchant ainsi tant les autorités fiscales nationales que les entreprises bénéficiaires d’apprécier et de prévoir de manière raisonnable si un accord fiscal sera ou ne sera pas contesté avec succès par la Commission.

187.

À cet égard, il y a lieu d’observer qu’une telle qualification peut prima facie évoquer une situation juridique d’incompatibilité avec le principe de sécurité juridique. Ce principe fait en effet généralement obstacle à l’application rétroactive des règles de l’Union de droit matériel en l’autorisant uniquement lorsqu’il ressort clairement de leurs termes, de leur finalité ou de leur économie qu’un effet rétroactif doit leur être attribué ( 86 ). Il est néanmoins évident que l’application du principe de pleine concurrence par la Commission est qualifiée par FFT de « quasi rétroactive » au seul motif qu’elle implique l’examen d’accords fiscaux déjà conclus par l’administration fiscale nationale avec les entreprises concernées. Non seulement cette application n’entretient aucun lien avec la rétroactivité, mais elle constitue la réalisation typique de la mission de contrôle des aides d’État confiée à la Commission. Lorsqu’une mesure étatique de soutien économique a été accordée à une entreprise sans avoir préalablement été notifiée à la Commission, cette dernière est habilitée à examiner une telle mesure au titre des articles 107 et 108 TFUE.

188.

Il ne m’a pas échappé que les accords fiscaux en question sont précisément conclus pour créer une sécurité juridique au regard du montant de l’impôt dû par l’entreprise qui y est partie. Cette constatation ne me semble toutefois pas de nature à autoriser une exception à la règle jurisprudentielle selon laquelle les entreprises qui bénéficient de mesures étatiques de soutien économique ne peuvent se prévaloir d’une confiance légitime – le « versant subjectif du principe objectif de sécurité juridique » ( 87 ) – dans leur légalité lorsque celles-ci n’ont pas été accordées dans le respect de la procédure de notification des aides d’État ( 88 ).

189.

Dans ces circonstances, la première branche du troisième moyen ne saurait donc, à mon sens, être accueillie.

3. Sur la seconde branche

a) Sur le caractère opérant

190.

Quant à la seconde branche du troisième moyen, la Commission soutient que celle-ci doit également être rejetée comme étant inopérante. Selon la Commission, la décision litigieuse a également établi la sélectivité de la décision anticipative en cause au moyen de l’analyse en trois étapes applicable aux régimes d’aides et le Tribunal l’aurait approuvée aux points 360 à 366 de l’arrêt attaqué. Étant donné que FFT n’aurait pas contesté ces points dans son pourvoi, la conclusion concernant la sélectivité de la décision anticipative en cause demeurerait valable quand bien même la présente branche serait accueillie.

191.

Il convient de constater que, dans la décision litigieuse, la sélectivité est appréciée en recourant non seulement à une présomption, mais également à l’analyse en trois étapes précédemment décrite dans les présentes conclusions. Menée à titre subsidiaire, cette analyse a été validée par le Tribunal aux points 360 à 366 de l’arrêt attaqué.

192.

À ce sujet, il me semble nécessaire de rappeler, ainsi que le fait le Tribunal au point 361 de l’arrêt attaqué, que les deux premières étapes de ladite analyse, à savoir celles relatives respectivement à la détermination du cadre de référence et à la vérification de l’existence d’une dérogation à celui-ci, ont été examinées de manière concomitante à l’avantage économique et que la question de savoir si la décision anticipative déroge au cadre de référence, qu’il soit le plus large ou le plus limité, coïncidait avec la constatation de l’avantage conféré à l’entreprise bénéficiaire.

193.

Compte tenu de cela, je me borne à relever que cette même analyse subsidiaire ne pourrait pas conserver sa validité si la Cour décidait, dans son arrêt à venir, de censurer les conclusions du Tribunal relatives au fondement du principe de pleine concurrence, ainsi que je l’invite à le faire dans mes conclusions relatives à l’affaire C-898/19 P Irlande / Commission e.a., ce qui aurait à son tour pour effet d’infirmer l’ensemble de son examen de l’avantage sélectif, tant dans le raisonnement à titre principal que dans celui à titre subsidiaire.

194.

Je suggère donc à la Cour de déclarer que la seconde branche du troisième moyen n’est pas inopérante.

b) Sur le bien-fondé

195.

Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la présomption de sélectivité a été évoquée pour la première fois dans l’arrêt Commission/MOL, dans lequel la Cour a indiqué que « l’exigence de sélectivité diverge selon que la mesure en cause est envisagée comme un régime général d’aide ou comme une aide individuelle », pour ensuite ajouter que « [d]ans ce dernier cas, l’identification de l’avantage économique permet, en principe, de présumer de sa sélectivité » ( 89 ). Il s’agit d’une présomption réfragable, dont l’application est soumise à la réalisation d’une double condition, à savoir l’existence d’un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et la nature individuelle de la mesure concernée.

196.

Cette branche comporte, me semble-t-il, deux griefs distincts. En ce qui concerne le premier, la violation de la sécurité juridique est invoquée par FFT au motif que, du fait de l’approbation de la présomption de sélectivité par le Tribunal, la qualification d’aide d’État de la décision anticipative en cause dépendrait uniquement de l’examen de l’existence d’un avantage économique, lequel est mis en œuvre par l’application d’un principe, tel que celui de pleine concurrence, dont le fondement juridique resterait incertain et la portée mal définie. À cet égard, il suffit de relever que les prémisses de ce grief, à savoir l’incertitude relative au fondement juridique du principe de pleine concurrence et l’absence de définition de sa portée, ont déjà été réfutées dans les présentes conclusions lors de l’analyse de la première branche du deuxième moyen et de la première branche du troisième moyen. Le grief en question devrait ainsi, à mon avis, être rejeté.

197.

Quant au second grief, qui porte sur la légalité de l’application de la présomption de sélectivité en l’espèce, il convient de rappeler que le Tribunal a conclu à la nature individuelle de la décision anticipative en cause à l’issue d’une analyse, effectuée aux points 342 et 343 de l’arrêt attaqué, au regard des définitions d’« aide individuelle » et de « régime d’aides » figurant respectivement à l’article 1er, sous e), et à l’article 1er, sous d), du règlement (UE) 2015/1589 ( 90 ).

198.

La première de ces dispositions caractérise en substance l’aide individuelle comme une aide qui n’est pas accordée en vertu d’un régime d’aides, alors que la seconde subordonne la qualification de « régime d’aides » donnée à une mesure étatique à la réunion de trois conditions cumulatives. Premièrement, des aides peuvent être accordées individuellement à des entreprises sur le fondement d’une disposition. Deuxièmement, aucune mesure d’application supplémentaire n’est requise pour l’octroi de ces aides. Troisièmement, les entreprises auxquelles les aides individuelles peuvent être octroyées doivent être définies « de manière générale et abstraite » ( 91 ). Ainsi que le Tribunal l’a indiqué aux points 346 et 347 de l’arrêt attaqué et que la Cour l’a tout récemment confirmé, la réalisation des conditions énumérées ci-dessus implique, notamment, que les éléments essentiels du régime d’aides ressortent des dispositions identifiées comme étant le fondement juridique de ce régime, et que l’administration fiscale nationale adoptant la mesure ne jouisse pas d’un pouvoir d’appréciation lui permettant d’influer sur le montant de l’aide, ses caractéristiques ou les conditions dans lesquelles elle est octroyée ( 92 ).

199.

Je relève, à l’instar de la Commission, que FFT n’a présenté aucun élément à l’appui de son argument selon lequel la décision anticipative en cause ne constitue pas une mesure individuelle. Il s’ensuit que la seconde branche du troisième moyen ne saurait, selon moi, être accueillie.

200.

En tout état de cause, la conclusion du Tribunal qualifiant de « mesure individuelle » la décision anticipative en cause ne se prête, selon moi, à aucune critique. En particulier, il paraît juste de considérer, ainsi que le Tribunal l’a fait au point 352 de l’arrêt attaqué, que, lors de l’adoption d’une décision anticipative, l’administration fiscale luxembourgeoise « dispose d’une marge d’appréciation afin d’évaluer, au regard des circonstances de chaque espèce, la meilleure méthode pour calculer le montant imposable de chaque société soumettant une demande de décision anticipative ». En outre, il semble difficile de mettre en cause l’identification au point 351 de l’arrêt attaqué des éléments essentiels de l’aide avec les éléments constitutifs de l’avantage économique, à savoir « l’entérinement d’une méthode de détermination de la rémunération de FFT sur la base d’une segmentation des capitaux propres et de l’application de taux de rendement différents en fonction de cette segmentation ». Si cette prémisse est acceptée, il n’est pas douteux que ces éléments ressortent en l’occurrence uniquement de la décision anticipative en cause, et non des dispositions du droit national sur la base desquelles la décision anticipative a été adoptée, à savoir l’article 164, paragraphe 3, du code des impôts et la circulaire no°164/2. Je suggère dès lors à la Cour de rejeter la seconde branche du troisième moyen.

201.

Dans un souci d’exhaustivité, il est nécessaire, selon moi, d’ajouter une précision. Lorsqu’elles ont plaidé devant le Tribunal que la décision anticipative en cause devait être considérée comme une aide octroyée en vertu d’un régime d’aides, les parties requérantes en première instance n’ont pas allégué que ce régime était fondé sur l’article 164, paragraphe 3, du code des impôts et sur la circulaire no°164/2, conjointement avec une pratique constante de l’administration fiscale luxembourgeoise dans des décisions anticipatives accordées à d’autres sociétés de financement et de trésorerie que FFT. Si l’existence d’une telle pratique administrative constante avait été confirmée, la réponse que je préconise à la fin du point précédent des présentes conclusions serait vraisemblablement opposée.

202.

Cela constituerait la conséquence de la prise en compte de l’interprétation de la notion de « régime d’aides », consacrée à l’article 1er, sous d), du règlement 2015/1589, qui a été récemment fournie par la Cour dans l’arrêt Commission/Belgique et Magnetrol International au sujet des exonérations fiscales des bénéfices excédentaires octroyées par les autorités belges sous la forme de décisions anticipatives. Lors de l’examen portant sur la réalisation de la première condition prévue par cet article, la Cour a en effet précisé que la « disposition » du régime fondant l’octroi des aides individuelles peut également être une pratique administrative constante des autorités fiscales d’un État membre « lorsque cette pratique révèle une “ligne systématique de conduite”, dont les caractéristiques répondent aux exigences prévues [audit article] », et que la prise en compte d’une telle pratique administrative n’est pas limitée aux situations dans lesquelles il n’existe aucune disposition légale au fondement du régime en question ( 93 ). Or, ainsi qu’il ressort de cet arrêt, l’existence de ladite pratique administrative implique généralement que les autres conditions sont également réunies, étant donné que les conditions prévues à l’article 1er, sous d), du règlement 2015/1589 sont considérées par la Cour comme étant « intrinsèquement liées » ( 94 ).

203.

Au vu de ce qui précède, je propose à la Cour de rejeter le troisième moyen de pourvoi dans son intégralité.

D. Conclusion sur le pourvoi

204.

Compte tenu de ces considérations, je propose à la Cour de rejeter le pourvoi dans son ensemble.

IV. Sur les dépens

205.

Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, elle statue sur les dépens.

206.

Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu en ce sens, il y a lieu de condamner FFT aux dépens exposés par la Commission dans le présent pourvoi.

207.

Conformément à l’article 140, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres et les institutions intervenues au litige supportent leurs propres dépens. L’Irlande, partie intervenante au litige, doit donc supporter ses propres dépens exposés dans le cadre du présent pourvoi.

V. Conclusion

208.

Eu égard à ces considérations, je propose à la Cour de statuer comme suit :

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Fiat Chrysler Finance Europe est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par la Commission européenne dans le cadre du présent pourvoi.

3)

L’Irlande supporte ses propres dépens exposés dans le cadre du présent pourvoi.


( 1 ) Langue originale : le français.

( i ) Le point 193 du présent texte a fait l’objet d’une modification, postérieurement à sa première mise en ligne.

( 2 ) Décision (UE) 2016/2326 de la Commission, du 21 octobre 2015, concernant l’aide d’État SA.38375 (2014/C ex 2014/NN) mise à exécution par le Luxembourg en faveur de Fiat (JO 2016, L 351, p. 1, ci-après la « décision litigieuse »).

( 3 ) Il s’agit d’une enquête réalisée conjointement par le consortium de journalistes d’investigation américains [International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ)] et quarante autres médias. À cet égard, voir, notamment, article publié dans le journal Le Monde, disponible à l’adresse Internet suivante : https://www.lemonde.fr/evasion-fiscale/article/2014/11/05/evasion-fiscale-tout-sur-les-secrets-du-luxembourg_4518895_4862750.html.

( 4 ) À ce sujet, voir, notamment, document « Déclaration sur une solution reposant sur deux piliers pour résoudre les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie », discuté au sein du Cadre inclusif OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices et approuvé par 136 juridictions membres le 8 octobre 2021, disponible à l’adresse Internet suivante : https://www.oecd.org/fr/fiscalite/beps/declaration-sur-une-solution-reposant-sur-deux-piliers-pour-resoudre-les-defis-fiscaux-souleves-par-la-numerisation-de-l-economie-octobre-2021.pdf

( 5 ) Arrêt du 24 septembre 2019 (T-755/15 et T-759/15, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:670).

( 6 ) Considérants 9 et 52 à 54 de la décision litigieuse.

( 7 ) Aux termes de cet article : « Les distributions cachées de bénéfices sont à comprendre dans le revenu imposable. Il y a distribution cachée de bénéfices notamment si un associé, sociétaire ou intéressé reçoit directement ou indirectement des avantages d’une société ou d’une association dont normalement il n’aurait pas bénéficié s’il n’avait pas eu cette qualité. » Il y a lieu d’observer que cette disposition n’est plus en vigueur dès lors que le Grand-Duché de Luxembourg a introduit les nouveaux articles 56 et 56 bis relatifs au principe de pleine concurrence dans le code des impôts le 1er janvier 2017.

( 8 ) Considérants 74 à 83 de la décision litigieuse.

( 9 ) Considérants 84 à 87 de la décision litigieuse.

( 10 ) Considérants 88 et 89 de la décision litigieuse.

( 11 ) Considérant 91 de la décision litigieuse.

( 12 ) Considérants 193 à 199 de la décision litigieuse.

( 13 ) Considérants 216 à 218 de la décision litigieuse.

( 14 ) Considérant 225 et 226 de la décision litigieuse.

( 15 ) Considérants 222 à 227 de la décision litigieuse.

( 16 ) Considérants 234 à 301 de la décision litigieuse.

( 17 ) Considérants 248 à 266 de la décision litigieuse.

( 18 ) Considérants 267 à 276 de la décision litigieuse.

( 19 ) Considérants 277 à 291 de la décision litigieuse.

( 20 ) Considérants 292 à 301 de la décision litigieuse.

( 21 ) Considérants 302 à 311 de la décision litigieuse.

( 22 ) Considérants 315 à 317 de la décision litigieuse.

( 23 ) Considérants 318 à 336 de la décision litigieuse.

( 24 ) Considérants 337 et 338 de la décision litigieuse.

( 25 ) Considérants 341 à 345 de la décision litigieuse.

( 26 ) Points 140 et 141 de l’arrêt attaqué.

( 27 ) Point 143 de l’arrêt attaqué.

( 28 ) Points 145 et 148 de l’arrêt attaqué.

( 29 ) Point 150 de l’arrêt attaqué.

( 30 ) Point 155 de l’arrêt attaqué.

( 31 ) Points 156 à 158 de l’arrêt attaqué.

( 32 ) Points 160 et 161 de l’arrêt attaqué.

( 33 ) Points 209 à 251 de l’arrêt attaqué.

( 34 ) Points 252 à 264 de l’arrêt attaqué.

( 35 ) Points 265 à 278 de l’arrêt attaqué.

( 36 ) Arrêt du 22 juin 2006, Belgique et Forum 187/Commission (C-182/03 et C-217/03, ci-après l’ arrêt Forum 187 , EU:C:2006:416).

( 37 ) Voir section 7.2.2.1 de la décision litigieuse (« Avantage sélectif résultant d’un écart par rapport au principe de pleine concurrence »).

( 38 ) Voir arrêt du 29 avril 2021, Achemos Grupė et Achema/Commission (C-847/19 P, non publié, EU:C:2021:343, point 60 et jurisprudence citée).

( 39 ) Mise en italique par mes soins.

( 40 ) Mise en italique par mes soins.

( 41 ) Voir, à cet égard, considérant 225 de la décision litigieuse.

( 42 ) Décision 2003/757/CE de la Commission, du 17 février 2003, concernant le régime d’aides mis en œuvre par la Belgique en faveur des centres de coordination établis en Belgique (JO 2003, L 282, p. 25).

( 43 ) Arrêt Forum 187, point 95.

( 44 ) Arrêt Forum 187, point 96.

( 45 ) Moniteur belge du 13 janvier 1983.

( 46 ) Conclusions de l’avocat général Léger dans les affaires jointes Belgique et Forum 187/Commission (C-182/03 et C-217/03, EU:C:2006:89).

( 47 ) 2003/757/CE : Décision de la Commission du 17 février 2003 concernant le régime d’aide mis en œuvre par la Belgique en faveur des centres de coordination établis en Belgique (JO 2003, L 282, p. 25), considérant 95. À cet égard, la Commission fait renvoi au no 26/48 du commentaire du code belge des impôts sur les revenus 1992.

( 48 ) Contrairement à ce qu’estime FFT, le point 117 de l’arrêt du 25 juin 1998, British Airways e.a./Commission (T-371/94 et T-394/94, EU:T:1998:140), auquel le Tribunal fait référence au point 153 de l’arrêt attaqué à l’appui de cette conclusion, ne dit nullement que les déclarations orales de la Commission modifiant à l’audience la motivation de la décision litigieuse peuvent malgré tout être retenues dans le raisonnement du Tribunal.

( 49 ) FFT conteste ainsi l’analyse effectuée par le Tribunal aux points 188 à 286 de l’arrêt attaqué, dans le cadre de l’argumentation principale de la Commission, ainsi que celle des points 287 à 299 de cet arrêt, dans le cadre de l’argumentation formulée à titre subsidiaire.

( 50 ) Arrêt du 4 mars 2021, Commission/Fútbol Club Barcelona (C-362/19 P, EU:C:2021:169, point 47 et jurisprudence citée).

( 51 ) Arrêt du 19 mars 2020, ClientEarth/Commission (C-612/18 P, non publié, EU:C:2020:223, point 15).

( 52 ) Voir arrêt du 19 juin 2014, FLS Plast/Commission (C-243/12 P, EU:C:2014:2006, points 47 et 48).

( 53 ) Il y a lieu de remarquer, en effet, que chacun des arguments avancés par FFT se réfère à un point spécifique de l’arrêt attaqué.

( 54 ) Voir, au regard du critère du créancier privé, arrêt du 20 septembre 2017, Commission/Frucona Košice (C-300/16 P, EU:C:2017:706, points 10 à 31).

( 55 ) Mise en italique par mes soins.

( 56 ) Mise en italique par mes soins.

( 57 ) Points 231 à 236 de l’arrêt attaqué.

( 58 ) Points 237 à 246 de l’arrêt attaqué.

( 59 ) Mise en italique par mes soins.

( 60 ) Point 254 de l’arrêt attaqué.

( 61 ) FFT cite, à cet égard, le paragraphe 2.87 de ces lignes directrices.

( 62 ) Point 255 de l’arrêt attaqué.

( 63 ) Le dictionnaire Larousse définit la corrélation comme la « relation entre deux faits liés par une dépendance nécessaire ».

( 64 ) Voir considérants 285 à 287 de la décision litigieuse.

( 65 ) Je note également que les expressions « en toute hypothèse » et « à supposer même », figurant au point 317 de l’arrêt attaqué, et « même si tel était le cas », figurant au point 318 de cet arrêt, semblent se référer uniquement à la relation logique entre ces deux points, à l’exclusion du point 316.

( 66 ) Voir points 286 et 299 de l’arrêt attaqué.

( 67 ) Il me semble évident qu’il s’agit d’une erreur de frappe et que FFT souhaitait en revanche faire référence à une conclusion de la Commission selon laquelle l’effet sur le groupe Fiat/Chrysler n’était pas neutre. Il est relevé, en tout état de cause, que la Commission n’a pris en réalité aucune position sur la question de la neutralisation fiscale au niveau du groupe. Voir, notamment, considérant 314 de la décision litigieuse.

( 68 ) Mise en italique par mes soins.

( 69 ) Voir, notamment, arrêt du 26 janvier 2017, Commission/Keramag Keramische Werke e.a. (C-613/13 P, EU:C:2017:49, point 39 et jurisprudence citée).

( 70 ) Il importe de relever, à cet égard, qu’aucune dénaturation des éléments de preuve n’a été alléguée par FFT en l’espèce.

( 71 ) Arrêt du 11 novembre 2004 (C-73/03, non publié, EU:C:2004:711).

( 72 ) Arrêt du 11 novembre 2004, Espagne/Commission (C-73/03, non publié, EU:C:2004:711, point 28). Mise en italique par mes soins.

( 73 ) Voir, notamment, Biondi, A., « The Rationale of State Aid Control : A Return to Orthodoxy »,vol. 12, CYELS, 2010, p. 35 à 52.

( 74 ) Voir Buendía Sierra, J. L., et Smulders, B., « The Limited Role of the “Refined Economic Approach” in Achieving the Objectives of State Aid Control : Time for Some Realism », EC State Aid Law : Liber Amicorum Francisco Santaolalla Gadea, Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2008.

( 75 ) Voir, par exemple, arrêt du 12 juillet 2012, Commission/Espagne (C-269/09, EU:C:2012:439).

( 76 ) Arrêt du 26 février 2019 (T-865/16, EU:T:2019:113).

( 77 ) Arrêt du 4 mars 2021, Commission/Fútbol Club Barcelona (C-362/19 P, EU:C:2021:169, point 63 et jurisprudence citée).

( 78 ) Il s’agit des arrêts du 15 novembre 2011, Commission et Espagne/Government of Gibraltar et Royaume-Uni (C-106/09 P et C-107/09 P, EU:C:2011:732), et du 8 décembre 2011, France Télécom/Commission (C-81/10 P, EU:C:2011:811).

( 79 ) Il s’agit des arrêts du 23 février 1961, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Haute Autorité (30/59, EU:C:1961:2) ; du 2 juillet 1974, Italie/Commission (173/73, EU:C:1974:71) ; du 5 octobre 1999, France/Commission (C-251/97, EU:C:1999:480) ; du 11 novembre 2004, Espagne/Commission (C-73/03, non publié, EU:C:2004:711) ; du 8 décembre 2011, France Télécom/Commission (C-81/10 P, EU:C:2011:811) ; du 30 novembre 2009, France et France Télécom/Commission (T-427/04 et T-17/05, EU:T:2009:474), ainsi que du 16 septembre 2013, British Telecommunications et BT Pension Scheme Trustees/Commission (T-226/09 et T-230/09, non publié, EU:T:2013:466).

( 80 ) Point 316 de l’arrêt attaqué.

( 81 ) Arrêt du 11 septembre 2019, Călin (C-676/17, EU:C:2019:700, point 50 et jurisprudence citée).

( 82 ) Arrêt du 29 mars 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commission (C-352/09 P, EU:C:2011:191, point 81).

( 83 ) Arrêt du 23 septembre 2020, Espagne e.a./Commission (T-515/13 RENV et T-719/13 RENV, EU:T:2020:434, point 194).

( 84 ) Voir Puissochet, J., et Legal, H., « Le principe de sécurité juridique dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes », Les Cahiers du Conseil constitutionnel, no 11, 2001.

( 85 ) Voir, notamment, arrêt du 8 décembre 2011, France Télécom/Commission (C-81/10 P, EU:C:2011:811, points 99 à 108).

( 86 ) À cet égard, voir, notamment, arrêt du 6 octobre 2015, Commission/Andersen (C-303/13 P, EU:C:2015:647).

( 87 ) Simon, D., « La confiance légitime en droit communautaire : vers un principe général de limitation de la volonté de l’auteur de l’acte ? », Le rôle de la volonté dans les actes juridiques. Études à la mémoire du professeur Alfred Rieg, Bruylant, Bruxelles, 2000, p. 733.

( 88 ) Voir arrêt du 22 avril 2008, Commission/Salzgitter (C-408/04 P, EU:C:2008:236, point 104 et jurisprudence citée).

( 89 ) Arrêt du 4 juin 2015 (C-15/14 P, EU:C:2015:362, point 60).

( 90 ) Règlement du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).

( 91 ) Arrêt du 16 septembre 2021, Commission/Belgique et Magnetrol International (C-337/19 P, EU:C:2021:741, point 60).

( 92 ) Arrêt du 16 septembre 2021, Commission/Belgique et Magnetrol International (C-337/19 P, EU:C:2021:741, point 105).

( 93 ) Arrêt du 16 septembre 2021 (C-337/19 P, EU:C:2021:741, points 80 et 81).

( 94 ) Voir, notamment, arrêt du 16 septembre 2021, Commission/Belgique et Magnetrol International (C-337/19 P, EU:C:2021:741, points 106 et 121).

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CJUE, n° C-885/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Fiat Chrysler Finance Europe et Irlande contre Commission européenne, 16 décembre 2021