Infirmation 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 14 sept. 2021, n° 20/01195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/01195 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes, 28 août 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FABREGAL c/ S.C.P. CROZAT BARAULT MAIGROT, S.A.S. GROUPE SOLSTIS |
Texte intégral
ARRET N° 21/475
du 14 septembre 2021
R.G : N° RG 20/01195 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E4CC
c/
S.C.P. G H Y
S.E.L.A.R.L. J & E
FM
Formule exécutoire le :
à
:
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2021
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 28 août 2020 par le tribunal de commerce de TROYES,
[…]
[…]
Représentée par la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE (avocat postulant) et ayant pour conseil Maître Grégory VEIGA, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
INTIMEES :
Prise en la personne de Maître Z Y, es qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS GROUPE SOLSTIS, demeurant à […], […].
[…]
[…]
Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI, avocats au barreau de l’AUBE (avocat postulant) et ayant pour conseil la SELARL CHATEL et Associés, avocats au barreau de
MONTPELLIER (avocat plaidant)
S.C.P. G H Y
prise en la personne de Me Y, agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société GROUPE SOLSTIS
[…]
[…]
S.E.L.A.R.L. J & E
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame MAUSSIRE, conseillère
Madame MATHIEU, conseillère
GREFFIERS :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l’audience publique du 14 juin 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2021,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Fabregal exploite un supermarché à Fabrègues sous l’enseigne Intermarché.
Elle a fait procéder à des travaux d’extension et de rénovation de ce magasin, confiant la maîtrise d''uvre à Monsieur B C.
Le lot numéro 6 « revêtement des sols » a été confié à la SARL compagnie champenoise des sols, devenue aujourd’hui SAS Groupe Solstis par le maître de l’ouvrage.
Se plaignant de désordres, la société Fabregal a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, suivant ordonnance du 9 octobre 2008. L’expert, Monsieur X a déposé son rapport le 29 juillet 2011.
Une procédure est actuellement pendante au fond devant le tribunal de grande instance de Montpellier.
Par jugement du 11 septembre 2018, le tribunal de commerce de Troyes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Groupe Solstis et désigné Maître Y en qualité de mandataire judiciaire.
La société Fabregal a déclaré le 29 mai 2019 sa créance auprès de Maître Y, ès-qualités, qui a rejeté cette dernière le 20 juin 2019 compte tenu de la forclusion du créancier.
Le juge-commissaire du tribunal de commerce de Troyes a été saisi d’une requête en relevé de forclusion de la part de la société Fabregal le 11 juillet 2019.
Par ordonnance du 23 septembre 2019 le juge-commissaire a rejeté la demande de relevé de forclusion présentée par la société Fabregal, laquelle a formé opposition.
Par un jugement rendu le 28 août 2020, le tribunal de commerce de Troyes a :
— reçu la société Fabregal en son opposition et l’a déclarée mal fondée,
— confirmé l’ordonnance du 23 septembre 2019 en toutes ses dispositions,
— condamné la société Fabregal à payer à la SAS Groupe Solstis la somme de 500 ' à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 8 septembre 2020, la société Fabregal a interjeté appel de ce jugement..
Par acte d’huissier en date du 29 septembre 2020, la société Fabregal a fait assigner en intervention forcée la Selarl J-E, prise en la personne de Maître D E, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SAS Groupe Solstis, car cette dernière n’était pas partie en première instance, afin de lui rendre commun et opposable l’arrêt à venir.
Cet acte a été signifié à une employée de la Selarl J-E, qui a accepté de recevoir l’acte, cependant, la Selarl J-E n’a pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 29 septembre 2020, la société Fabregal conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de déclarer recevable sa déclaration de créance au passif de la procédure collective de la SAS Groupe Solstis.
Subsidiairement, elle demande à être relevée de la forclusion.
Elle soutient que le délai de déclaration de créance prescrit par l’article R 622-1 du code de commerce n’a pas commencé à courir et insiste sur le fait que la sanction de l’absence ou même de la simple insuffisance d’information du créancier est l’inopposabilité des délais de déclaration à son égard.
Elle fait valoir que la SAS Groupe Solstis s’est abstenue de l’informer de l’ouverture de la procédure collective alors qu’une procédure au fond opposait depuis plusieurs années les parties devant le tribunal de grande instance de Montpellier.
Elle rappelle qu’en vertu de l’article L 622-22 du code de commerce, il appartient au débiteur, partie, à l’instance, d’informer le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci, ce
que la SAS Groupe Solstis n’a pas fait.
Subsidiairement, elle soutient que la SAS Groupe Solstis a volontairement omis de l’informer de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire dans le délai légal de 10 jours, de sorte qu’elle a été placée dans l’impossibilité de connaître son obligation de déclarer sa créance dans un délai de 6 mois.
Par une ordonnance du 5 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par la SAS Groupe Solstis le 12 novembre 2020 ainsi que les pièces communiquées à l’appui de celles-ci.
Par courrier notifié par le RPVA, l’avocat de la SAS Groupe Solstis a soulevé l’irrecevabilité de l’appel, sur le fondement de l’article 553 du code de procédure civile motif pris qu’il s’agit d’une irrecevabilité d’ordre public.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la recevabilité de l’appel
L’article 547 du code de procédure civile énonce qu’en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
Il résulte des débats que le commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SAS Groupe Solstis, n’était pas partie à l’instance devant le tribunal de commerce dont le jugement est critiqué, de sorte qu’aucune irrecevabilité de l’appel n’est encourue.
* Sur la production de pièces par la SAS Groupe Solstis
Il y a lieu de rappeler que le conseiller de la mise en état par une décision définitive rendue le 5 janvier 2021 a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par la SAS Groupe Solstis le 12 novembre 2020 ainsi que les pièces communiquées à l’appui de celles-ci.
Force est de constater que devant la cour, la SAS Groupe Solstis ne peut communiquer lesdites conclusions et pièces, l’ordonnance précitée étant définitive.
* Sur la recevabilité de la déclaration de créance de la société Fabrégal
En vertu des articles L 622-24, R 622-24 et L 622-26 du code de commerce, les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture doivent adresser leur déclaration de créance au mandataire judiciaire dans le délai de deux mois suivant la publication au BODACC du jugement d’ouverture et à défaut, ils peuvent être relevés de la forclusion par décision du juge-commissaire, en exerçant leur action dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC ou, pour les créanciers titulaires d’une sûreté publiée à compter de la réception de l’avis qui leur est donné.
Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance.
Contrairement à ce que soutient la société Fabregal, l’article L 622-24 du code de commerce n’impose pas au mandataire d’informer le créancier de l’ouverture d’une procédure collective. En effet, la déclaration de créance peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance.
En l’espèce, le jugement du tribunal de commerce de Troyes prononçant le redressement judiciaire de la SAS
Groupe Solstis a été rendu le 11 septembre 2018 et l’avis a été publié au BODACC le 18 septembre 2018, de sorte que le délai pour déclarer la créance a commencé à courir régulièrement à compter de cette dernière date.
Il résulte de l’article L 622-26 du code de commerce que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier les circonstances motivant le relevé de forclusion. Ainsi le relevé de forclusion est motivé par la fraude du débiteur, qui a dissimulé à son créancier, dans le cadre d’une instance qui l’opposait à celui-ci, la procédure collective dont il faisait l’objet.
Au cas présent, la société Fabregal établit que dans l’instance au fond l’opposant à la SAS Groupe Solstis, celle-ci ne l’a pas avertie de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard. C’est ainsi, que par courrier daté du 20 mai 2019, l’avocat de la SAS Groupe Solstis, interpellé par un courrier de son confrère du 17 mai 2019, lui écrivant :
« J’apprends à l’instant, que votre cliente fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, selon jugement en date du 11 septembre 2018.
Sauf erreur de ma part, vous n’en avez pas avisé les parties, ni le tribunal de grande instance de Montpellier.
Je vous remercie de bien vouloir me confirmer que votre cliente a bien déclaré la société Fabrégal au titre de sa créance découlant de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier en date du 24 mars 2016, mais également des instances en cours (') ", a répondu :
« (') Mon cher confrère,
J’ignorais tout autant que vous la procédure de redressement judiciaire dont fait l’objet ma cliente, qui ne m’en a nullement informé.
Croyez bien que si j’avais eu connaissance de la procédure collective qui touche ma cliente, je vous en aurais immédiatement informé (') ".
De plus, il y a lieu de constater que dans les écritures au fond de la SAS Groupe Solstis datées du 12 juin 2019, dans l’instance au fond pendante devant le tribunal de grande instance de Montpellier, il n’est pas absolument pas fait état de l’existence de la procédure collective ouverte suivant jugement du 11 septembre 2018.
Dans ces conditions, la cour estime que la SAS Groupe Solstis a adopté un comportant déloyal à l’égard de la société Fabregal, en ayant volontairement omis d’informer cette dernière de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Dès lors, il convient de relever la société Fabregal de la forclusion et de dire que la déclaration de créance formée par lettre recommandée du 29 mai 2019 avec avis de réception au passif de la procédure collective de la SAS Groupe Solstis doit être accueillie et vérifiée par le mandataire judiciaire.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
* Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Groupe Solstis succombant, elle sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner la SAS Groupe Solstis à payer à la société Fabregal la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,
Déclare recevable la SAS Fabrégal en son appel.
Infirme le jugement rendu le 28 août 2020 par le tribunal de commerce de Troyes, en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
Déclare recevable la déclaration de créance réalisée par la société Fabregal le 29 mai 2019 au passif de la procédure collective de la SAS Groupe Solstis.
Juge que ladite créance doit être accueillie et vérifiée par le mandataire judiciaire.
Condamne la SAS Groupe Solstis à payer à la société Fabrégal la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Dit que le présent arrêt sera commun et opposable à Maître D F, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan.
Condamne la SAS Groupe Solstis aux dépens de première instance et d’appel, lesqueles seront recouvrés dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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