Rejet 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 févr. 2024, n° 2400334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant au versement de l’indemnité de sujétions horaires versée aux patrouilleurs des affaires maritimes ;
2°) d’enjoindre à l’État de lui verser cette indemnité pour les mois de novembre et décembre 2021.
Par une lettre du 15 janvier 2024, le tribunal a demandé à M. A de régulariser sa requête en produisant la décision attaquée ou un document justifiant de la date de dépôt de la demande auprès de l’administration dans le délai de quinze jours, sous peine de voir sa requête rejetée pour irrecevabilité à l’expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Et aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. La requête tend à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de
M. A tendant au versement de l’indemnité de sujétions horaires versée aux patrouilleurs des affaires maritimes et au versement pour les mois de novembre et décembre 2021 de cette indemnité. Toutefois, il se borne à produire la copie d’un courrier qu’il aurait adressé à son administration, sans apporter la preuve que celle-ci l’aurait bien reçu. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 15 janvier 2024 via l’application « Télérecours citoyens », le requérant n’a pas produit, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, copie de la décision attaquée ou de sa demande préalable assortie de l’accusé de réception et n’a pas justifié de l’impossibilité de les produire. La requête est ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste tenant à l’absence de production de la décision attaquée au sens de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 13 février 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N° 2400228
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