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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 28 févr. 2022, n° 21/81936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/81936 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
Extraits des micules du greffe du tribunal judiciare de Paris
N° RG 21/81936 – N°
Portalis
352J-W-B7F-CVKK6 SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
N° MINUTE : 8/222 JUGEMENT rendu le 28 février 2022
CE aux avocats, CCC aux parties via LRAR le
DEMANDERESSE
17/03/2022 Société LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY
RUE X Y Z
[…]
GERGARESH ROAD
[…]
[…]
représentée par Me Harold HERMAN, Me Jean-sébastien BAZILLE et Jean-philippe PONS-HENRY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: #T03 et avant élu domicile en leur cabinet pour les besoins de la notification de la présente décision
DÉFENDERESSE
Société A B C D-E ET FILS
3 RUE ABBAS D-AKKAD MADINAT NASR
LE CAIRE ÉGYPTE
représentée par Me Rémi BAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #C2156 et avant élu domicile en son cabinet pour les besoins de la notification de la présente décision
JUGE: Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER: Madame Jade PONS
DÉBATS: à l’audience du 31 Janvier 2022 tenue publiquement,
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Par une sentence arbitrale définitive rendue au Caire le 22 mars 2013, le gouvernement de l’Etat libyen, le ministère de l’économie de Libye, le Conseil général de promotion des investissements et de la privatisation et le ministère des finances de Libye ont été condamnés « conjointement et solidairement » à payer à la société A B H D-E et fils (la société D-E) la somme de 936.940.000 dollars US.
Par ordonnance d’exéquatur du 13 mai 2013, le président du tribunal de grande instance de Paris a rendu exécutoire la sentence arbitrale du 22 mars 2013 sur le territoire français. Cette ordonnance a été signifiée à l’Etat libyen par acte remis à parquet 28 juin 2013. Elle fait l’objet de recours depuis 2013 dont l’un est toujours pendant devant la cour d’appel de Paris. en tant que cour de renvoi.
La société D-E a diligenté plusieurs mesures d’exécution forcée sur le fondement de cette sentence arbitrale.
Le 5 juillet 2013, elle a fait pratiquer deux saisies-attributions sur les sommes dont la banque Société Générale pour l’une et la banque BIA pour l’autre étaient tenues envers « le gouvernement de l’Etat libyen, le ministère de l’économie de Libye, le Conseil général de promotion des investissements et de la privatisation, le ministère des finances de Libye, la LIA prise en la personne de l’Etat libyen, personne morale de droit international public et de toutes autres émanations de cette Etat, notamment la LIA et la Libyan arab foreign investment company
(LAFICO) ».
Le 13 août 2013, la société D-E a fait pratiquer une nouvelle saisie attribution sur toutes les sommes dont la banque Société Générale était tenues envers les mêmes débiteurs. La banque a déclaré à cette occasion avoir reçu préalablement à cette nouvelle saisie la mainlevée de la saisie attribution du 5 juillet 2013. Le même 13 août 2013, la société D-E a également fait pratiquer une saisie des droits d’associés ou de valeurs mobilières détenues par la société Financière CER appartenant à la LAFICO.
Par courrier du 18 mars 2014, la société D-E a sollicité du ministère de l’économie et des finances français le dégel des avoirs de la LIA saisis le 13 août 2013 entre les mains de la Société Générale.
Le 11 mars 2016, la société D-E a fait pratiquer une saisie des droits d’associés ou de valeurs mobilières et une saisie-attribution des sommes détenues par la Société Générale Option Europe « appartenant à l’Etat de Libye et toutes ses émanations, y compris la LIA et le Conseil général de promotion de l’investissement et de la privatisation ».
Le 13 avril 2016, la société D-E a de nouveau fait pratiquer une saisie-attribution de toutes les sommes dont la Société Générale Option
Europe était tenue envers «< l’Etat de Libye et toutes ses émanations, y compris la LIA et le Conseil général de promotion des investissements et de la privatisation ».
Ces saisies ont toutes été contestées devant les juges de l’exécution de Paris (pour les saisies réalisées en 2013) et de Nanterre (pour les saisies réalisées en 2016), à l’exception de la saisie-attribution pratiquée le 13 août 2013 entre les mains de la Société Générale. Ces contestations sont aujourd’hui pendantes devant la Cour de cassation.
Page 2
Par courrier du 12 novembre 2019, la société D-E a réitéré auprès du ministère de l’économie et des finances français sa demande de dégel des avoirs de la LIA saisis le 13 août 2013. Cette demande a été rejetée par décision du 17 janvier 2020. Les recours gracieux et hiérarchique engagés contre cette décision par la créancière ont été rejetés le 30 juillet 2020.
Par acte transmis le 27 septembre 2021 au ministère de la justice du Koweit, entité requise, la LIA a fait assigner la société D-E devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation de la saisie-attribution du 13 août 2013.
A l’audience du 13 décembre 2021 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi de son examen a été accordé pour permettre à la défenderesse de conclure. A l’audience du 31 janvier 2022 à laquelle l’affaire a été plaidée, les parties étaient représentées chacune par leur avocat.
La LIA a sollicité du juge de l’exécution qu’il : Dise n’y avoir lieu à sursis à statuer et juge son action recevable; Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société D-E entre les mains de la Société Générale le 13 août
2013;
Rejette l’ensemble des demandes de la société D-E; Condamne la société D-E à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne la société D-E au paiement des dépens.
La demanderesse considère d’abord que les deux arrêts attendus de la Cour de cassation ne permettront pas de résoudre les questions dont le juge de l’exécution est saisi dans le cadre de la présente instance.
Elle poursuit ensuite la mainlevée de la saisie-attribution contestée en soulevant quatre moyens. Premièrement, elle soutient que la saisie serait caduque pour n’avoir pas été dénoncée à la débitrice dans le délai de huit jours prévu par l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution. Deuxièmement, elle considère que les biens saisis faisant l’objet d’une mesure de gel en application du Règlement (UE) n°2016/44, la saisie-attribution les visant ne pouvait être mise en œuvre sans l’autorisation préalable de la Direction générale du Trésor. Troisièmement, elle affirme ne pas être elle-même une émanation de l’Etat libyen et qu’elle n’est dès lors pas tenue de répondre sur son patrimoine propre des dettes de ce dernier. Quatrièmement, enfin, elle prétend que les biens saisis bénéficient d’une immunité d’exécution.
Pour sa part, la société D-E a sollicité du juge de l’exécution qu’il : A titre principal, sursoit à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur les affaires faisant l’objet des pourvois joints n°19 25108 et 19-25111 pendants devant la 1ère chambre de la Cour de cassation; A titre subsidiaire, déclare irrecevable la contestation de la LIA ; A titre plus subsidiaire, déboute la LIA de toutes ses demandes ;
En tout état de cause :
La condamne à lui payer de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; La condamne au paiement des dépens.
La défenderesse considère d’abord que le sursis à statuer répond à un objectif de bonne administration de la justice dans la mesure où il permettrait le respect de la fonction régulatrice d’unification de l’interprétation de la loi donnée à la haute juridiction. Elle affirme ensuite que la contestation de la LIA est irrecevable en application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution. Elle explique enfin que l’existence d’une mesure de gel ne remet pas en cause la validité de la saisie-attribution réalisée le 13 août 2013.
Page 3
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande aux fins de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile permet de suspendre l’instance pour un temps déterminé ou dans l’attente d’un évènement. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer.
L’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit quant à lui que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Un sursis à statuer ne peut pas être envisagé à cette fin, quand bien même une décision à intervenir serait susceptible de modifier le titre exécutoire sur lequel une mesure est fondée.
En l’espèce, la Cour de cassation va être prochainement amenée à trancher les contestations dont elle a été saisie concernant des mesures d’exécution pratiquées sur les biens de la LIA et de la LAFICO en 2013 et 2016, les arrêts des cours d’appel de Versailles et de Paris lui ayant été soumis. La haute Cour aura à se prononcer sur la qualité d’émanation de l’Etat libyen s’agissant de la LIA et de la LAFICO, sur la saisissabilité des avoirs de ces entités au regard de l’immunité d’exécution dont bénéficient les Etats étrangers et sur la possibilité de pratiquer une saisie-attribution sur des avoirs gelés sans autorisation préalable de l’autorité nationale compétente.
Ces questions sont également soulevées dans le cadre de la présente procédure mais elles n’en sont pas les seules. Dès lors, quand bien même les arrêts à intervenir apporteraient certaines réponses transposables au présent litige, ils ne permettraient pas de trancher l’ensemble des demandes soumises au juge de l’exécution, notamment s’agissant de la recevabilité de la contestation formée par la LIA.
Dans ces conditions, la bonne administration de la justice ne commande pas qu’il soit sursis à statuer sur les demandes formulées dans le cadre de la présente instance.
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier ne peut saisir entre les mains d’un tiers que les créances de son débiteur. Il est admis que le droit de poursuite du créancier est étendu en cas de confusion des patrimoines notamment aux organismes publics qui dépendent d’un Etat étranger au point de n’en être qu’une émanation. La qualification d’émanation de l’Etat, question de fait, doit être appréciée en fonction de l’indépendance fonctionnelle et de l’autonomie de patrimoine de l’entité concernée qui sont les attributs de la personnalité morale.
La qualification d’émanation d’un Etat attribuée à une entité, quelle que soit sa forme, implique que le créancier de l’Etat peut procéder à des mesures d’exécution forcée sur les biens de celle-ci, mais également que la signification faite à l’Etat, tant du titre exécutoire que des actes d’exécution pratiqués sur le patrimoine détenu par son émanation, suffisent à leur régularité puisque l’émanation se confond avec l’Etat, dont elle n’est que la continuité (en ce sens, Cass. civ. 1 , 6 février 2007, pourvois n°04 13.107 et 04-16.888).
Page 4
M
Dès lors, il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie pratiquée sur les fonds détenus par l’émanation d’un Etat doivent être formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie à l’Etat lui-même.
En l’espèce, la LIA a été créée par la décision du Comité Populaire Général n°205/1374. Il s’agit d’un établissement d’investissement financier dépendant du Secrétariat du Comité Populaire Général, jouissant du statut de personne morale publique et disposant, selon l’article 1 de cette décision, d’un patrimoine propre. Il y a lieu de préciser que le Comité Populaire Général constituait à cette période le parlement de l’Etat libyen.
Selon l’article 4 de la décision n°205/1374, la LIA a pour « objet l’investissement et le développement des fonds qui lui sont affectés par le Secrétariat du Comité Populaire Général […] aux fins d’assurer la réalisation de recettes financières adéquates, diversifier les sources du revenu national, augmenter les rentrées annuelles du Trésor public et atténuer les effets des variations des revenus et des recettes pétrolières ». et l’ensemble des fonds affectés à l’entité correspond à des fonds appartenant à l’Etat libyen.
En outre, aux termes de l’article 3 du même texte le capital de l’Autorité est fixé à la somme de 250 millions de dollars US, répartis sur 250 000 actions de la valeur de 100 dollars US chacune, versé par les autorités dont elle dépend. Le capital peut être augmenté ou réduit par décision du Comité Populaire Général sur proposition du Conseil des Secrétaires. Le capital de la LIA est détenu à 100 % par l’État. La décision de l’augmenter ou de le diminuer n’est pas prise par les organes dirigeants, mais par le gouvernement sur proposition du conseil des ministres. Chaque année, il peut lui être attribué le surplus du budget général. Le montant du capital de la LIA dépend donc exclusivement de la volonté du gouvernement libyen.
La décision n°7 prise en 2012 par le conseil des ministres du gouvernement provisoire constitué après le renversement du régime du colonel Kadhafi, publiée au journal officiel libyen le 9 juin 2013, fixe l’organisation du conseil des ministres et précise, dans une liste jointe, les organes sur lesquels s’exerce sa tutelle, la LIA y figurant en première ligne.
Ces éléments caractérisent l’absence d’indépendance organique et de patrimoine propre de la LIA par rapport à l’Etat libyen à la date de la saisie.
A titre superfétatoire, il y a lieu de relever que le tribunal arbitral, dans le cadre de cette sentence qui constitue le titre exécutoire à l’origine des poursuites, précisait déjà que la LIA était « partie intégrante de l’Etat libyen auquel la sentence est applicable en toutes ses administrations et institutions, même non appelées en cause ». :
La LIA constitue donc une émanation de l’État libyen, pour le compte exclusif duquel elle agit.
Il ressort de l’accusé réception du ministère des affaires étrangères libyen ajouté au bas du courrier de transmission de l’acte, que l’Etat libyen a reçu de l’Ambassade de France en Libye, le 10 novembre 2013, la dénonciation de la saisie-attribution pratiquée le 13 août 2013 par la société D-E sur les sommes dont la banque Société générale était personnellement tenues envers la LIA..
BRADIQUE
Il sera relevé que la LAFICO visée par la seconde saisie du 13 août 2013 et qui a été dénoncée par le même acte, a régulièrement contesté cette seconde saisie. Par ailleurs, la LIA ne prétend pas que les saisies pratiquées à son préjudice les 5 juillet 2013, 11 mars 2016 et 13 avril 2016 qu’elle a régulièrement contestées lui auraient été dénoncées directement.
Page 5
Le délai de contestation de la saisie-attribution dont disposait la LIA a débuté le 10 novembre 2013. La contestation formée par assignation du 27 septembre 2021 ne l’a pas été dans le délai qui lui était imparti.
La contestation est en conséquence irrecevable.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. En conséquence, la LIA qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La LIA, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer la somme de 20.000 euros à la société D-E au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION :
REJETTE la demande de sursis à statuer;
DECLARE IRRECEVABLE la contestation par la société Libyan Investment Authority de la saisie-attribution pratiquée le 13 août 2013 entre les mains de la Société Générale à la requête de la société A B H D-E et fils;
CONDAMNE la société Libyan Investment Authority au paiement des dépens ;
CONDAMNE la société Libyan Investment Authority à payer la somme de 20.000 euros à la société A B H D-E et fils au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire;
Fait à Paris, le 28 février 2022
LE JUGE DE L’EXÉCUTION LE GREFFIER
A
RE DE JUDICIAIRE
Cople certiffée conforme à la minute
Le greffer
3.81
2020-1001
Page 6
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/44 du 18 janvier 2016 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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