CJUE, n° C-267/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Volvo AB (publ.) et DAF Trucks NV contre RM, 28 octobre 2021

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Chronologie de l’affaire

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CJUE · 28 octobre 2021

Cour de justice de l'Union européenne COMMUNIQUE DE PRESSE n° 193/21 Luxembourg, le 28 octobre 2021 Conclusions de l'avocat général dans l'affaire C-267/20 Presse et Information Volvo et DAF Trucks Entente des camions en Espagne : l'avocat général Rantos apporte des précisions quant au champ d'application temporel de la directive sur l'indemnisation des victimes de pratiques anticoncurrentielles Le 19 juillet 2016, la Commission européenne a constaté que plusieurs fabricants de camions, parmi lesquels AB Volvo et DAF Trucks, ont participé, de 1997 à 2011, à une entente, …

 

www.dbfbruxelles.eu

Selon l'Avocat général Rantos, une distinction doit être faite entre les dispositions substantielles qui ne s'appliquent pas rétroactivement aux situations acquises avant l'entrée en vigueur de la directive 2014/104/UE et les dispositions procédurales s'appliquant aux recours introduits après son entrée en vigueur (28 octobre 2021) Conclusions dans l'affaire Volvo et DAF Trucks, aff. C-267/20 L'Avocat général souligne tout d'abord que le champ d'application temporel de la directive 2014/104/UE est limité, celle-ci établissant une distinction entre ses dispositions substantielles et ses …

 
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 28 oct. 2021, C-267/20
Numéro(s) : C-267/20
Conclusions de l'avocat général M. A. Rantos, présentées le 28 octobre 2021.#Volvo AB (publ.) et DAF Trucks NV contre RM.#Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Audiencia Provincial de León.#Renvoi préjudiciel – Ententes – Article 101 TFUE – Directive 2014/104/UE – Articles 10, 17 et 22 – Actions en dommages et intérêts pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence de l’Union européenne – Délai de prescription – Présomption réfragable de préjudice – Quantification du préjudice subi – Transposition tardive de la directive – Application temporelle – Dispositions substantielles et procédurales.#Affaire C-267/20.
Date de dépôt : 15 juin 2020
Précédents jurisprudentiels : 10 Voir arrêts du 24 mars 2011, ISD Polska e.a./Commission ( C-369/09 P, EU:C:2011:175
13 Voir arrêts du 24 mars 2011, ISD Polska e.a./Commission ( C-369/09 P, EU:C:2011:175
14 Arrêt du 14 mars 2019 ( C-724/17, EU:C:2019:204
14 mars 2019 ( C-724/17, EU:C:2019:204
19 Arrêt du 12 novembre 1981, Meridionale Industria Salumi e.a. ( affaires jointes 212/80 à 217/80, EU:C:1981:270
20 Voir arrêt du 14 février 2012, Toshiba Corporation e.a. ( C-17/10, EU:C:2012:72
22 Voir arrêt du 20 septembre 2001, Courage et Crehan ( C-453/99, EU:C:2001:465
27 Arrêt du 8 novembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission ( C-469/11 P, EU:C:2012:705
31 Voir arrêt du 5 juin 2014, Kone e.a. ( C-557/12, EU:C:2014:1317
32 Voir arrêt du 1er juillet 2004, Tsapalos et Diamantakis ( C-361/02 et C-362/02, EU:C:2004:401
39 Voir arrêt du 14 juin 2011, Pfleiderer ( C-360/09, EU:C:2011:389
4 Arrêt du 14 mars 2019 ( C-724/17, EU:C:2019:204
56 Voir arrêt du 20 septembre 2001, Courage et Crehan ( C-453/99, EU:C:2001:465
5 juin 2014, Kone e.a. ( C-557/12, EU:C:2014:1317, point 24
62 Voir arrêt du 14 décembre 2000 ( C-344/98, EU:C:2000:689
9 Arrêts du 16 décembre 2010, Stichting Natuur en Milieu e.a. ( C-266/09, EU:C:2010:779
Cogeco Communications ( C-637/17, EU:C:2019:32
Cogeco et du 12 décembre 2019, Otis Gesellschaft e.a. ( C-435/18, EU:C:2019:1069
Commission/Freistaat Sachsen ( C-334/07 P, EU:C:2008:709
Commission/Moravia Gas Storage ( C-596/13 P, EU:C:2015:203
Courage et Crehan ( C-453/99, EU:C:2001:465
E.B. ( C-258/17, EU:C:2019:17
Manfredi e.a. ( C-295/04 à C-298/04, EU:C:2006:461
Otis Gesellschaft e.a. ( C-435/18, EU:C:2019:1069
Tribunal [ Scania e.a./Commission ( T-799/17
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62020CC0267
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2021:884
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Sur les parties

Texte intégral

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. ATHANASIOS RANTOS

présentées le 28 octobre 2021 ( 1 )

Affaire C-267/20

AB Volvo,

DAF TRUCKS NV

contre

RM

[demande de décision préjudicielle formée par l’Audiencia Provincial de León (cour provinciale de León, Espagne)]

« Renvoi préjudiciel – Article 101 TFUE – Directive 2014/104/UE – Actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne – Règle nationale fixant le point de référence de la rétroactivité à la date de la sanction et non à celle de l’introduction de l’action – Délai de prescription concernant la responsabilité extracontractuelle – Quantification des dommages subis – Principes d’équivalence et d’effectivité »

I. Introduction

1.

La présente affaire s’inscrit dans la lignée des renvois préjudiciels adressés à la Cour par des juridictions nationales au sujet de l’interprétation de la directive 2014/104/UE ( 2 ), relative aux actions en dommages et intérêts pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence.

2.

La présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 101 TFUE et des articles 10, 17 et de l’article 22 de la directive 2014/104.

3.

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant AB Volvo et DAF Trucks NV (ci-après les « défenderesses ») à RM (ci-après le « requérant ») au sujet d’un recours en dommages et intérêts intenté par ce dernier ayant pour objet la réparation du préjudice résultant d’une infraction à l’article 101 TFUE, constatée par la Commission européenne, qui aurait été commise par un certain nombre d’entreprises, parmi lesquelles figurent les défenderesses.

4.

La présente affaire amènera la Cour à clarifier le champ d’application ratione temporis de la directive 2014/104, une tâche entreprise pour la première fois dans les arrêts Cogeco Communications ( 3 ) et Skanska Industrial Solutions e.a. ( 4 ). Ce faisant, les réponses que la Cour va apporter à la juridiction de renvoi dans la présente affaire sont susceptibles d’avoir une incidence sur des litiges actuellement pendants devant des juridictions nationales à travers l’Union soulevant la problématique de l’application ratione temporis des dispositions de cette directive, notamment dans le cadre des actions en dommages et intérêts portant sur des faits survenus avant l’entrée en vigueur de ladite directive.

II. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

1. Le règlement (CE) no 1/2003

5.

L’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 ( 5 ) prévoit :

« La prescription court à compter du jour où l’infraction a été commise. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, la prescription ne court qu’à compter du jour où l’infraction a pris fin. »

6.

Aux termes de l’article 30 de ce règlement, intitulé « Publication des décisions » :

« 1. La Commission publie les décisions qu’elle prend en vertu des articles 7 à 10 et des articles 23 et 24.

2. La publication mentionne le nom des parties intéressées et l’essentiel de la décision, y compris les sanctions imposées. Elle doit tenir compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. »

2. La directive 2014/104

7.

L’article 10 de la directive 2014/104, intitulé « Délais de prescription », énonce :

« 1. Les États membres arrêtent, conformément au présent article, les règles relatives aux délais de prescription applicables aux actions en dommages et intérêts. Ces règles déterminent le moment à partir duquel le délai de prescription commence à courir, la durée de ce délai et les circonstances dans lesquelles il est interrompu ou suspendu.

2. Les délais de prescription ne commencent pas à courir avant que l’infraction au droit de la concurrence ait cessé et que le demandeur ait pris connaissance ou puisse raisonnablement être considéré comme ayant connaissance :

a)

du comportement et du fait qu’il constitue une infraction au droit de la concurrence ;

b)

du fait que l’infraction au droit de la concurrence lui a causé un préjudice ; et

c)

de l’identité de l’auteur de l’infraction.

3. Les États membres veillent à ce que les délais de prescription applicables aux actions en dommages et intérêts soient de cinq ans au minimum.

4. Les États membres veillent à ce qu’un délai de prescription soit suspendu ou, selon le droit national, interrompu par tout acte d’une autorité de concurrence visant à l’instruction ou à la poursuite d’une infraction au droit de la concurrence à laquelle l’action en dommages et intérêts se rapporte. Cette suspension prend fin au plus tôt un an après la date à laquelle la décision constatant une infraction est devenue définitive ou à laquelle il a été mis un terme à la procédure d’une autre manière. »

8.

L’article 17 de cette directive, intitulé « Quantification du préjudice », prévoit :

« 1. Les États membres veillent à ce que ni la charge ni le niveau de la preuve requis pour la quantification du préjudice ne rendent l’exercice du droit à des dommages et intérêts pratiquement impossible ou excessivement difficile. Les États membres veillent à ce que les juridictions nationales soient habilitées, conformément aux procédures nationales, à estimer le montant du préjudice, s’il est établi qu’un demandeur a subi un préjudice, mais qu’il est pratiquement impossible ou excessivement difficile de quantifier avec précision le préjudice subi sur la base des éléments de preuve disponibles.

2. Il est présumé que les infractions commises dans le cadre d’une entente causent un préjudice. L’auteur de l’infraction a le droit de renverser cette présomption.

3. Les États membres veillent à ce que, dans le cadre d’une procédure relative à une action en dommages et intérêts, une autorité nationale de concurrence puisse, à la demande d’une juridiction nationale, aider ladite juridiction nationale en ce qui concerne la quantification du montant des dommages et intérêts lorsque cette autorité nationale de concurrence estime qu’une telle aide est appropriée. »

9.

L’article 21 de ladite directive, intitulé « Transposition », prévoit à son paragraphe 1 :

« Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 27 décembre 2016. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. »

10.

L’article 22 de la même directive, intitulé « Application temporelle », énonce :

« 1. Les États membres veillent à ce que les dispositions nationales adoptées en application de l’article 21 afin de se conformer aux dispositions substantielles de la présente directive ne s’appliquent pas rétroactivement.

2. Les États membres veillent à ce qu’aucune disposition nationale adoptée en application de l’article 21, autre que celles visées au paragraphe 1, ne s’applique aux actions en dommages et intérêts dont une juridiction nationale a été saisie avant le 26 décembre 2014. »

B. Le droit espagnol

11.

Aux termes de l’article 74, paragraphe 1, de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia (loi 15/2007, relative à la protection de la concurrence), du 3 juillet 2007 ( 6 ) (ci-après la « loi 15/2007 ») :

« Le délai de prescription de l’action en responsabilité pour le préjudice résultant d’une infraction au droit de la concurrence est de cinq ans. »

12.

L’article 76, paragraphe 2, de la loi 15/2007 prévoit :

« S’il est établi qu’un requérant a subi un préjudice, mais qu’il est pratiquement impossible ou excessivement difficile de quantifier avec précision le préjudice subi sur la base des éléments de preuve disponibles, les tribunaux sont habilités à estimer le montant de la réparation du préjudice. »

13.

La première disposition transitoire du Real Decreto-ley 9/2017 (décret-loi royal 9/2017), intitulée « Régime transitoire en matière d’actions en dommages et intérêts résultant d’infractions au droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne », énonce :

« 1. Les dispositions de l’article 3 du présent décret-loi royal ne s’appliquent pas rétroactivement.

2. Les dispositions de l’article 4 du présent décret-loi royal ne s’appliquent qu’aux procédures engagées après son entrée en vigueur. »

14.

L’article 1902 du Código Civil (code civil) dispose :

« Quiconque par son action ou son omission cause un dommage à autrui, par faute ou négligence, est tenu de réparer le dommage causé. »

III. Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

15.

Au cours des années 2006 et 2007, le requérant a acheté trois camions fabriqués par les défenderesses.

16.

Le 19 juillet 2016, la Commission a adopté la décision C(2016) 4673 final relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire AT.39824 – Camions) (ci-après la « décision de la Commission ») ( 7 ) et a publié un communiqué de presse à cet égard (ci-après le « communiqué de presse »).

17.

Par cette décision, la Commission a constaté que plusieurs fabricants internationaux de camions, parmi lesquels figurent les défenderesses, ont enfreint l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) en s’entendant sur, d’une part, la fixation des prix et l’augmentation des prix bruts des camions pesant entre 6 et 16 tonnes (« utilitaires moyens ») ou pesant plus de 16 tonnes (« poids lourds ») dans l’EEE et, d’autre part, sur le calendrier et la répercussion des coûts afférents à l’introduction des technologies en matière d’émissions imposées par les normes Euro 3 à 6. En ce qui concerne les défenderesses, l’infraction a duré du 17 janvier 1997 au 18 janvier 2011.

18.

Le 1er avril 2018, le requérant a introduit, devant le Juzgado de lo Mercantil de León (tribunal de commerce de León, Espagne), un recours contre les défenderesses. Ce recours tend à la réparation du préjudice que le requérant aurait subi en raison des pratiques anticoncurrentielles auxquelles ces deux sociétés se seraient livrées. Ledit recours est fondé, à titre principal, sur les dispositions pertinentes de la loi 15/2007, telle que modifiée après la transposition de la directive 2014/104, et, à titre subsidiaire, sur l’article 1902 du code civil, qui établit le régime général de la responsabilité civile extracontractuelle. Le recours constitue, par rapport aux défenderesses, une action en dommages et intérêts introduite à la suite d’une décision définitive de la Commission constatant une infraction à l’article 101 TFUE (une action en responsabilité de type « follow-on »).

19.

Par jugement du 15 octobre 2019, le tribunal de première instance, le Juzgado de lo Mercantil de León (tribunal de commerce de León), a partiellement fait droit à la demande en dommages et intérêts, et a condamné les défenderesses à verser au requérant une réparation correspondant à 15 % du prix d’acquisition des camions, majoré des intérêts légaux, sans pour autant condamner ces sociétés aux dépens. Plus précisément, ce tribunal a rejeté le moyen tiré de la prescription de l’action soulevé par les défenderesses, au motif, notamment, que le délai de prescription de cinq ans prévu à l’article 74, paragraphe 1, de la loi 15/2007, qui transpose l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2014/104, est applicable. En outre, ledit tribunal a appliqué la présomption de préjudice causé par les infractions commises dans le cadre d’une entente prévue à l’article 17, paragraphe 2, de cette directive, transposée à l’article 76, paragraphe 3, de la loi 15/2007 et a utilisé le pouvoir d’évaluation judiciaire du préjudice prévu à l’article 17, paragraphe 1, de ladite directive, transposé à l’article 76, paragraphe 2, de la loi 15/2007, au motif que ces deux dispositions sont de nature procédurale dans le cadre de la réglementation de la charge de la preuve.

20.

Les défenderesses ont interjeté appel du jugement devant l’Audiencia Provincial de León (cour provinciale de Léon, Espagne), en faisant valoir que l’action est soumise au régime général de la responsabilité extracontractuelle de l’article 1902 du code civil espagnol, qui soumet les actions intentées en vertu de cet article à un délai de prescription d’un an prévu à l’article 1968, paragraphe 2, de ce code. Selon les défenderesses, ce délai a commencé à courir à compter de la publication, le 19 juillet 2016, du communiqué de presse et serait donc prescrit, puisque la demande en dommages et intérêts a été introduite le 1er avril 2018. Les défenderesses considèrent également qu’il n’existe aucune preuve du lien de causalité entre le comportement décrit dans la décision de la Commission et l’augmentation du prix des camions achetés par le requérant et que, étant donné que l’article 1902 dudit code civil est applicable au recours, si le requérant ne parvient pas à prouver le préjudice subi, la demande doit être rejetée.

21.

Dans ces conditions, l’Audiencia Provincial de León (cour provinciale de Léon) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

L’article 101 TFUE et le principe d’effectivité doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation de la règle nationale qui, en fixant le point de référence de la rétroactivité à la date de la sanction et non à celle de l’introduction de l’action, considère que le délai d’exercice de l’action de cinq ans prévu à l’article 10 de la directive [2014/104] et à l’article 17 de celle-ci relatif à l’évaluation judiciaire du préjudice ne sont pas applicables rétroactivement ?

2)

L’article 22, paragraphe 2, de la directive 2014/104 et le terme « rétroactivement » doivent-ils être interprétés en ce sens que l’article 10 de cette directive s’applique à une action telle que celle exercée dans le litige au principal, qui, bien qu’introduite après l’entrée en vigueur de la directive et de la norme de transposition, porte néanmoins sur des faits ou des sanctions antérieurs ?

3)

Dans le cadre de l’application d’une disposition telle que l’article 76 de la loi 15/2007, l’article 17 de la directive 2014/104 concernant l’évaluation judiciaire du préjudice doit-il être interprété en ce sens qu’il s’agit d’une règle de nature procédurale qui s’applique au litige au principal, c’est-à-dire à une action exercée après l’entrée en vigueur de la disposition nationale de transposition ? »

22.

Au cours de la procédure préjudicielle devant la Cour, le requérant, les défenderesses, les gouvernements espagnol et estonien ainsi que la Commission ont présenté des observations écrites. Toutes ces parties, à l’exception du gouvernement estonien, ont également répondu par écrit dans le délai imparti à des questions adressées par la Cour, en application de l’article 61, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.

IV. Analyse

A. Observations liminaires

23.

La présente affaire (dite des « Camions ») soulève des questions de droit complexes et sensibles ayant trait à l’application temporelle de certaines dispositions de la directive 2014/104 à un recours en dommages et intérêts qui, bien qu’introduit après l’entrée en vigueur de cette directive et des dispositions nationales de transposition, porte sur une infraction qui a pris fin avant l’entrée en vigueur tant de ladite directive que de ces dispositions nationales.

24.

Il convient de rappeler que l’infraction à l’article 101 TFUE, à l’origine de l’action en dommages et intérêts, a été commise entre l’année 1997 et l’année 2011. Elle a fait l’objet d’une décision de la Commission qui a été adoptée le 19 juillet 2016. La version non confidentielle et le résumé de cette décision ont été publiés le 6 avril 2017.

25.

En ce qui concerne la directive 2014/104, je rappelle que celle-ci est entrée en vigueur le 26 décembre 2014 et que son délai de transposition a expiré le 31 décembre 2016. Cette directive a été, à son tour, transposée en droit espagnol le 26 mai 2017.

26.

L’action en dommages et intérêts, quant à elle, a été introduite après l’entrée en vigueur des dispositions nationales issues de la directive 2014/104, à savoir le 1er avril 2018.

27.

Il convient également de relever que le Royaume d’Espagne a assuré la transposition de la directive 2014/104 en adoptant le décret-loi royal 9/2017. Par ses articles 3 et 4, ce décret-loi royal a maintenu la distinction entre les dispositions substantielles et procédurales. L’article 3 dudit décret-loi royal met en œuvre les dispositions substantielles de la directive 2014/104 (y compris celles relatives à la prescription et à la quantification du préjudice, respectivement reprises à l’article 10 et à l’article 17, paragraphe 1, de cette directive) en modifiant la loi 15/2007 (nouveaux articles 74 et 76 de cette loi). L’article 4 du décret-loi royal 9/2017 met en œuvre les dispositions procédurales de la directive 2014/104 en modifiant la Ley de Enjuiciamiento Civil (code de procédure civile).

28.

Ainsi, les points litigieux dans la présente affaire portent sur le régime juridique applicable, d’une part, à la prescription de l’action introduite par le requérant (et plus particulièrement sur la durée et la date de prise de cours du délai de prescription) et, d’autre part, à l’évaluation et à la quantification du préjudice subi.

29.

Je propose de répondre, en premier lieu, aux deuxième et troisième questions, étant donné qu’elles portent sur les obligations des États membres découlant de la directive 2014/104 qui, dans le présent contexte, peuvent être considérées comme une lex specialis, puis, en second lieu, à la première question qui porte sur les obligations qui incombent aux États membres en vertu de principes de droit primaire dont la clarification devient pertinente uniquement si l’obligation en question ne peut être déduite des dispositions plus spécifiques de cette directive.

B. Sur les deuxième et troisième questions préjudicielles

30.

Par ses deuxième et troisième questions préjudicielles, la juridiction de renvoi s’interroge, respectivement, sur l’application temporelle des articles 10 et 17 de la directive 2014/104, au sens de l’article 22 de celle-ci, au recours en dommages et intérêts intenté par le requérant à l’encontre des défenderesses et sur la nature, substantielle ou procédurale, des règles découlant de cette directive.

31.

Au vu du fait que ces deux questions sont étroitement liées, je suis d’avis qu’elles doivent être examinées conjointement. En effet, c’est uniquement à l’issue de l’analyse jointe de ces deux questions qu’une réponse utile à chacune d’entre elles pourra être apportée.

1. Sur l’interprétation de l’effet rétroactif prévu à l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2014/104 et l’application temporelle des dispositions « substantielles » de cette directive

32.

Aux termes de l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2014/104, les États membres veillent à ce que les dispositions nationales adoptées en application de l’article 21 de cette directive, afin de se conformer aux dispositions substantielles de la ladite directive, ne s’appliquent pas rétroactivement.

33.

La juridiction de renvoi nourrit des doutes quant à l’interprétation de l’adverbe « rétroactivement » utilisé par cette disposition. Plus particulièrement, la juridiction de renvoi demande si l’effet rétroactif fait référence, premièrement, à la date de la violation du droit de la concurrence par l’entente, deuxièmement, à la date de la sanction infligée par la Commission ou encore, le cas échéant, troisièmement, à la date d’introduction de l’action en dommages et intérêts.

34.

Je rappelle que, selon une jurisprudence constante, une règle de droit nouvelle s’applique à compter de l’entrée en vigueur de l’acte qui l’instaure et, si elle ne s’applique pas aux situations juridiques nées et définitivement acquises sous l’empire de la loi ancienne, elle s’applique aux effets futurs de celles-ci, ainsi qu’aux situations juridiques nouvelles (principe de non-rétroactivité des actes juridiques) ( 8 ). Il n’en va autrement que si la règle nouvelle est accompagnée de dispositions particulières qui déterminent spécialement ses conditions d’application dans le temps ( 9 ).

35.

Il résulte également d’une jurisprudence constante que des règles de fond du droit de l’Union doivent être interprétées, en vue de garantir le respect des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, comme ne visant des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur que dans la mesure où il ressort clairement de leurs termes, de leurs finalités ou de leur économie qu’un tel effet doit leur être attribué ( 10 ).

36.

Or, la directive 2014/104 contient des règles spécifiques relatives à ses conditions d’application dans le temps. Ainsi, le champ d’application temporel de cette directive est limité par son article 22 qui établit une distinction entre les « dispositions substantielles », qui ne s’appliquent pas rétroactivement ( 11 ), et les « dispositions autre[s] que celles visées au paragraphe 1 [de cet article 22] » (ci-après les « dispositions procédurales »), qui s’appliquent dans le cadre de recours qui ont pour leur part été introduits après l’entrée en vigueur de ladite directive (à savoir le 26 décembre 2014) ( 12 ).

37.

Ce faisant, le libellé de l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2014/104 reflète le principe général établi par la Cour selon lequel, contrairement aux règles de procédure, qui sont généralement censées s’appliquer à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur, les règles de fond sont habituellement interprétées comme ne visant pas, en principe, des « situations acquises » antérieurement à leur entrée en vigueur ( 13 ).

38.

Il convient donc à présent d’examiner le moment auquel la situation légale a été acquise dans l’affaire dite des « Camions » et, plus précisément, si elle a eu lieu avant ou après l’entrée en vigueur de la directive 2014/104 et de son délai de transposition.

39.

Je note, à cet égard, que, dans les arrêts Cogeco et Skanska Industrial Solutions e.a ( 14 ), la Cour a considéré que la directive 2014/104 n’était pas applicable ratione temporis à des « faits » survenus avant l’adoption et l’entrée en vigueur de cette directive, sans préciser pour autant si cette référence concernait uniquement l’infraction ou prenait également en compte la décision adoptée par les autorités de la concurrence ainsi que l’action en dommages et intérêts. Je rappelle que, à la différence des affaires précitées, dans lesquelles les actions en dommages et intérêts ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de la directive 2014/104, dans la présente affaire, l’action en dommages et intérêts a été intentée après l’entrée en vigueur de cette directive et sur la base de loi 15/2007 transposant ladite directive ( 15 ).

40.

Les défenderesses soutiennent que, aux fins de la détermination des règles substantielles applicables au prétendu préjudice causé par l’infraction au droit de la concurrence, le moment où la situation a été acquise est le moment où ledit préjudice a été causé, c’est-à-dire le moment où, pendant la période de l’infraction constatée, le requérant aurait procédé à l’achat des camions en question.

41.

De son côté, le requérant soutient que sa situation juridique a été acquise au moment où l’action en dommages et intérêts a été introduite. Ainsi, la directive 2014/104 serait applicable dans son entièreté, sans que la question de la rétroactivité se pose.

42.

La juridiction de renvoi, quant à elle, s’interroge également sur la possibilité de prendre en compte un troisième repère chronologique pour établir le moment où la situation juridique a été acquise, à savoir la date de la sanction de l’infraction au droit de la concurrence.

43.

Je note d’emblée que le libellé de l’article 22 de la directive 2014/104 soulève des doutes, en ce qui concerne le champ d’application temporel de certaines dispositions de cette directive. Plus précisément, cet article n’identifie pas quelles – parmi les dispositions de ladite directive – sont de nature « substantielle » ou « procédurale ». Par ailleurs, la portée de l’interdiction de l’application rétroactive des dispositions substantielles n’est pas établie de façon suffisamment claire. Ceci a entraîné des approches divergentes entre les États membres dans le cadre de la transposition de la même directive, un élément qui risque de porter atteinte tant à l’objectif d’assurer une application uniforme du droit de la concurrence de l’Union ( 16 ) qu’à l’impératif de sécurité juridique ( 17 ).

44.

Je considère, par ailleurs, que retenir l’interprétation du requérant reviendrait à appliquer rétroactivement des dispositions substantielles pour lesquelles le législateur de l’Union n’a pas prévu d’effet rétroactif. Il se produirait ainsi une situation qui porterait atteinte aux objectifs de prévisibilité et d’uniformité poursuivis par l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2014/104. Or, une telle interprétation risquerait de « ressusciter » des actions potentiellement déjà prescrites avant l’entrée en vigueur de la norme nationale de transposition ( 18 ).

45.

En ce qui concerne le critère de la date de la sanction infligée par la Commission, je reconnais que, au vu du fait que la présente affaire s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du droit de la concurrence à l’initiative de la sphère privée (« private enforcement ») et, plus précisément, porte sur un recours en dommages et intérêts faisant suite à une violation du droit de la concurrence constatée par une autorité de la concurrence (une action en responsabilité de type « follow-on »), la question pourrait se poser de savoir si le critère à retenir pour établir le moment auquel la situation juridique a été acquise ne devrait pas plutôt être rattaché à l’adoption de la décision de la Commission ayant constaté l’infraction. En effet, dans le cadre des actions en responsabilité de type « follow-on », la situation juridique de la partie lésée est non seulement liée, mais dépend intrinsèquement de la constatation de l’infraction par une autorité de la concurrence, qui constitue une étape préalable primordiale afin que celle-ci puisse exercer son droit à obtenir réparation.

46.

Je note à cet égard que retenir comme point de repère uniquement la date du préjudice subi ou celle de l’infraction commise pour établir le moment où la situation juridique est acquise constitue certainement une approche pertinente dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 101 TFUE par la sphère publique (« public enforcement »), comme en témoigne l’article 25 du règlement no 1/2003, ou dans le cadre des actions en dommages et intérêts intentées devant les juridictions nationales, indépendamment de l’existence d’une décision d’une autorité de la concurrence constatant une infraction (« stand-alone actions »), mais pourrait éventuellement se situer hors du cadre conceptuel et contextuel des actions en responsabilité de type « follow-on » qui présupposent l’existence d’une décision d’une autorité de la concurrence et utilisent cette dernière comme fondement de leur action.

47.

Néanmoins, quand bien même l’argument qui précède paraît sensible, il ne peut être retenu.

48.

En premier lieu, il convient de noter que le principe général de non-rétroactivité constitue un corollaire du principe de sécurité juridique. L’exigence du principe de sécurité juridique vise en particulier à garantir que les personnes soumises au droit de l’Union ne soient pas affectées par une législation qui n’est pas « claire et prévisible » ( 19 ). Ainsi, à l’image des sanctions du droit de la concurrence de l’Union imposées dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 101 TFUE par la sphère publique, la non-rétroactivité des nouvelles règles substantielles relatives aux actions en dommages et intérêts a pour but d’assurer que l’auteur de l’infraction puisse prévoir les conséquences de la commission de l’acte illicite et, en particulier, l’étendue possible de sa responsabilité en vertu des règles substantielles en vigueur au moment de l’infraction. Il s’ensuit que l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2014/104 reflète la jurisprudence de la Cour, garantissant, pour les justiciables, la prévisibilité des règles substantielles qui déterminent la responsabilité pour les dommages et intérêts découlant d’infractions au droit de la concurrence, interdisant ainsi l’application rétroactive de ses dispositions substantielles ( 20 ).

49.

Ainsi, dans le domaine des actions en dommages et intérêts pour infraction au droit de la concurrence, la situation de fait pertinente pour déterminer l’application ratione temporis des dispositions nationales adoptées afin de se conformer aux dispositions substantielles de la directive 2014/104 qui déterminent la naissance de la responsabilité non contractuelle est la survenance des faits générateurs des conditions de la responsabilité qui, dans la présente affaire, ont été accomplis avant l’entrée en vigueur de la législation nationale de transposition. Plus précisément, dans le cadre des actions en responsabilité de type « follow-on », si certes les entreprises ayant participé à une entente comme celle en l’espèce pouvaient prédire que leur propre comportement constituait une violation du droit de la concurrence susceptible d’être punie par une autorité de la concurrence et pouvait potentiellement conduire à ce que des parties lésées puissent réclamer réparation du préjudice subi, il n’en reste pas moins que ces actions doivent être régies par les dispositions substantielles en vigueur au moment de la commission de l’infraction. Cette position est d’ailleurs confirmée tant par la directive 2014/104 ( 21 ) que par la jurisprudence de la Cour, selon laquelle en l’absence de dispositions dans le droit de l’Union, les actions en dommages et intérêts sont régies par les règles et procédures nationales des États membres ( 22 ). Je tiens à souligner pour autant que cela ne remet pas en cause le droit des parties lésées d’obtenir réparation du préjudice subi. En effet, comme expliqué aux points 93 et 93 des présentes conclusions, ce dernier est garanti par le droit primaire de l’Union et notamment par le principe d’effectivité de l’article 101 TFUE.

50.

En deuxième lieu, retenir la date de l’infraction, qui constitue un critère clair, objectif et vérifiable, permettrait également d’assurer l’application uniforme des dispositions substantielles de la directive 2014/104 et constitue un des objectifs fondamentaux de cette directive ( 23 ).

51.

En troisième lieu, il convient également de noter qu’un nombre important d’États membres dans le cadre de la transposition de la directive 2014/104 semblent avoir retenu de façon plus ou moins explicite que les dispositions substantielles de cette directive ne s’appliquent pas à des situations telles que celle en cause au principal, où le préjudice subi par l’infraction s’est matérialisé avant le délai de transposition de ladite directive ou l’entrée en vigueur de la disposition nationale transposant la même directive. Or, il semblerait que le législateur espagnol ait opté pour un tel modèle en prévoyant que, si les dispositions procédurales s’appliquent uniquement aux procédures introduites après l’entrée en vigueur du décret-loi royal transposant la directive 2014/104 (à savoir à partir du 27 mai 2017), les dispositions substantielles ne trouvent pas à s’appliquer « rétroactivement », à savoir à des faits survenus avant la date de la transposition de la directive 2014/104. Une telle approche n’a d’ailleurs pas été remise en cause par la Commission dans le cadre de son rapport sur la mise en œuvre de cette directive ( 24 ).

52.

Au vu de ce qui précède, je suis d’avis que si les dispositions « procédurales » de la directive 2014/104 trouvent à s’appliquer à l’affaire au principal, les dispositions qualifiées comme « substantielles » sont privées d’effet rétroactif et ne trouvent pas à s’appliquer.

2. Sur la détermination des dispositions substantielles et procédurales figurant à l’article 22 de la directive 2014/104

53.

Je rappelle que les deuxième et troisième questions portent sur les obligations qui incombent aux États membres en vertu de l’article 22 de la directive 2014/104 concernant l’application temporelle des dispositions de cette directive relatives au délai de prescription (article 10), à l’habilitation des juridictions nationales à estimer le montant du préjudice (article 17, paragraphe 1) et à la présomption réfragable de préjudice causé par des ententes (article 17, paragraphe 2).

54.

Ainsi, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si les dispositions précitées sont des dispositions substantielles ou non au sens de l’article 22 de ladite directive et si elles s’appliquent à une action en dommages et intérêts telle que celle en cause au principal.

a) Sur la marge de manœuvre des États membres dans la détermination des dispositions substantielles et procédurales de la directive 2014/104

55.

Il convient, d’emblée, de déterminer si les États membres disposent de la liberté de qualifier les règles adoptées en vue d’assurer la transposition de la directive 2014/104 comme règles étant de nature substantielle ou procédurale.

56.

Les gouvernements espagnol et estonien estiment qu’il faut répondre par l’affirmative à cette question. Ainsi, ces gouvernements soutiennent que, tant que la question de la prescription des actions en dommages et intérêts n’était pas exhaustivement harmonisée au niveau du droit de l’Union, l’ordre juridique national respectif demeurait libre de qualifier les règles régissant cette prescription de règles de fond ou de règles de procédure.

57.

Le gouvernement estonien soutient également que les États membres jouissent d’une autonomie procédurale qui leur confère une marge de manœuvre dans la mise en œuvre de la directive 2014/104 que la Cour est tenue de respecter à condition que l’État membre respecte, quant à lui, les principes d’équivalence et d’effectivité. D’après ce gouvernement, la qualification d’une règle comme étant de nature « substantielle » ou « procédurale » après l’entrée en vigueur de cette directive constituerait une intervention inacceptable dans l’autonomie procédurale des États membres.

58.

En revanche, la Commission et l’une des défenderesses sont d’avis que le point de savoir quelles sont, parmi les dispositions de la directive 2014/104, celles qui sont substantielles et celles qui ne le sont pas doit être apprécié au regard du droit de l’Union et non pas au regard des exigences du droit national applicable.

59.

Je partage cette dernière position.

60.

En premier lieu, il convient de constater que, quand bien même l’article 22 de la directive 2014/104 ne définit pas quelles sont les dispositions substantielles et quelles sont celles de nature procédurale, cet article se réfère expressément « aux dispositions substantielles de la présente directive », ce qui semble indiquer que la nature de ses dispositions est une question spécifique du droit de l’Union.

61.

En deuxième lieu, je rappelle que, parmi les objectifs principaux de la directive 2014/104, figure la volonté de garantir une application uniforme du droit de la concurrence de l’Union, de renforcer l’efficacité des actions en dommages et intérêts dans ce domaine, ainsi que d’assurer l’application effective et cohérente des articles 101 et 102 TFUE ( 25 ). Or, laisser aux États membres une telle discrétion risquerait d’entraîner une application non cohérente et non uniforme des dispositions de cette directive dans les différents ordres juridiques, ce qui irait à l’encontre des objectifs précités. En revanche, considérer que le droit de l’Union devrait déterminer, parmi les dispositions de ladite directive, celles qui sont substantielles et celles qui ne le sont pas permettrait d’accroître la sécurité juridique et de prévenir et de décourager les personnes lésées par une infraction aux règles du droit de la concurrence d’intenter une action en dommages et intérêts devant une juridiction particulière qui a été sélectionnée au motif que cette démarche mènera à l’application des règles substantielles et procédurales plus favorables à leurs intérêts que celles qui pourraient être appliquées par une autre juridiction nationale. En d’autres termes, cette approche permettrait d’éviter le « forum shopping ».

62.

En troisième lieu, je note que, même si l’on admettait que le législateur de l’Union avait laissé aux États membres le choix de déterminer quelles dispositions étaient d’ordre substantiel ou procédural, il n’en reste pas moins que ce choix doit s’effectuer conformément aux principes généraux du droit de l’Union ainsi qu’au principe d’effectivité du droit de la concurrence afin d’assurer un système efficace de sanction des infractions au droit de la concurrence poursuivies sur l’initiative de la sphère privée.

63.

Ainsi, je suis d’avis qu’il convient d’examiner les deuxième et troisième questions en partant de la prémisse selon laquelle la détermination de la nature des dispositions de la directive 2014/104 est une question régie par le droit de l’Union.

b) Les règles régissant les délais de prescription conformément à l’article 10 de la directive 2014/104

64.

Il convient de noter que, à l’image de l’article 17 de la directive 2014/104, le législateur espagnol a transposé l’article 10 de cette directive en droit espagnol en tant que disposition substantielle privée d’effet rétroactif.

65.

Je rappelle que l’avocate générale Kokott s’est prononcée sur la qualification de l’article 10 de la directive 2014/104 dans ses conclusions dans l’affaire Cogeco, en considérant qu’il ne s’agit pas d’une disposition purement procédurale ( 26 ).

66.

Par ailleurs, la Cour a également déclaré que, à la différence des délais de procédure, le délai de prescription relève du droit matériel, dès lors qu’il a pour fonction de protéger tant la personne lésée – celle-ci devant disposer de suffisamment de temps pour rassembler des informations appropriées en vue d’un recours éventuel – que la personne responsable du dommage – en évitant que la personne lésée puisse retarder indéfiniment l’exercice de son droit à dommages et intérêts ( 27 ).

67.

Je note également que la question du délai de prescription relève du droit matériel dans la plupart des droits nationaux et que, de ce fait, l’article 10 de la directive 2014/104 a été transposé comme disposition substantielle dans la plupart des États membres ( 28 ).

68.

À cet égard, il convient de préciser que, contrairement à d’autres États membres ( 29 ), le législateur espagnol ne semble pas avoir prévu des règles transitoires spéciales en ce qui concerne le champ d’application ratione temporis des nouvelles règles de prescription.

69.

Au vu de ce qui précède, je propose de répondre à la deuxième question préjudicielle que l’article 22, paragraphe 2, de la directive 2014/104 doit être interprété en ce sens que l’article 10 de cette directive ne trouve pas à s’appliquer à une action en dommages et intérêts qui, bien qu’introduite après l’entrée en vigueur de ladite directive et des dispositions nationales de transposition, porte sur des faits et des sanctions antérieurs à l’entrée en vigueur de ces dispositions.

c) Le pouvoir d’évaluation judiciaire et de quantification du préjudice prévu à l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/104

70.

S’agissant, de l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/104, ainsi qu’il ressort du libellé de cette disposition, celle-ci concerne surtout le niveau de la preuve requis aux fins de la quantification du préjudice subi par la personne lésée et l’évaluation par le juge national respectif des éléments de preuve sur lesquels la partie requérante peut se fonder afin de prouver l’étendue du préjudice subi.

71.

La première phrase de l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/104 impose aux États membres de veiller à ce que ni la charge ni le niveau de la preuve requis pour la quantification du préjudice ne rendent l’exercice du droit à des dommages et intérêts pratiquement impossible ou excessivement difficile.

72.

Je note d’emblée que cette disposition est une expression du principe d’effectivité du droit de la concurrence dégagé par la jurisprudence de la Cour ( 30 ).

73.

Ιl en va de même, selon moi, en ce qui concerne la seconde phrase de l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/104 qui n’établit pas une nouvelle obligation de fond pesant sur les parties à la procédure.

74.

Ainsi, en assouplissant le niveau de preuve exigé aux fins de la détermination du montant du préjudice subi, cette disposition vise à remédier à l’asymétrie d’information existant au détriment de la partie requérante et au fait que la quantification du préjudice subi, notamment dans les affaires d’ententes, exige d’évaluer la manière dont aurait évolué le marché concerné en l’absence d’infraction, une tâche quasiment impossible à accomplir pour une partie lésée.

75.

Je note également que, contrairement à l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2014/104, l’article 17, paragraphe 1 de cette directive, ne retire pas la charge de la preuve et l’obligation principale pesant sur la partie requérante de quantifier et prouver le montant du préjudice subi. Cette disposition se limite à fournir uniquement aux juridictions nationales une méthode de quantification du montant du préjudice en accordant à ces dernières une marge d’appréciation qui leur permet d’ajuster le niveau de preuve requis aux fins de l’établissement du montant du préjudice et d’accepter, ainsi, un niveau de preuve inférieure par rapport à celui qui est normalement exigé lorsque les demandeurs ont des difficultés à quantifier avec précision le préjudice causé.

76.

Ce faisant, je considère que cet outil ne fait que renforcer ce qui est par ailleurs la mission naturelle du juge dans le cadre d’une action en dommages et intérêts, c’est-à-dire la détermination du montant du préjudice subi.

77.

Au vu de ce qui précède, je suis d’avis que l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/104 pourrait être considéré comme une disposition « procédurale » au sens de l’article 22 de cette directive et, en tant que telle, s’applique à une action en dommages et intérêts telle que celle en cause au principal qui, bien qu’introduite après l’entrée en vigueur de ladite directive et des dispositions nationales de transposition, porte sur une infraction qui a pris fin avant l’entrée en vigueur tant de la même directive que de ces dispositions nationales.

d) La présomption du préjudice résultant d’une infraction au droit de la concurrence prévue à l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2014/104

78.

En ce qui concerne le point de savoir si l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2014/104 est une disposition substantielle ou non au sens de l’article 22 de cette directive, il y a lieu de rappeler que, selon les termes de cette disposition, il est présumé que les infractions commises dans le cadre d’une entente causent un préjudice. L’auteur de l’infraction a toutefois le droit de renverser cette présomption.

79.

Je note d’emblée que cette disposition ne se limite pas à la répartition de la charge de la preuve relative à l’existence du préjudice (qui est une question d’ordre procédural), mais qu’elle établit une présomption réfragable relative à l’existence du préjudice résultant de l’entente concernée, ce qui porte directement sur la responsabilité extracontractuelle des auteurs d’infractions aux règles du droit de la concurrence.

80.

À cet égard, je rappelle qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que toute personne est en droit de demander réparation du préjudice subi lorsqu’il existe un lien de causalité entre ce préjudice et une entente ou une pratique interdites par l’article 101 TFUE ( 31 ). L’existence d’un préjudice et le lien de causalité entre ledit préjudice et l’infraction au droit de la concurrence commise font indubitablement partie des éléments constitutifs de la responsabilité civile extracontractuelle.

81.

Dans ce contexte, je suis d’avis que la présomption établie à l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2014/104 n’a pas une finalité purement probatoire. En revanche, en attribuant la charge de la preuve à l’auteur de l’infraction et en dispensant la personne lésée de l’obligation de prouver l’existence d’un préjudice subi en raison de l’entente ou d’un lien de causalité entre ce préjudice et cette entente, cette présomption est directement liée à l’attribution de la responsabilité civile extracontractuelle à l’auteur de l’infraction concernée et, en conséquence, affecte directement sa situation juridique. Ainsi, il me semble que l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2014/104, et notamment sa première phrase, constitue une règle étroitement liée à la naissance, à l’attribution et à l’étendue de la responsabilité extracontractuelle des entreprises qui ont enfreint l’article 101 TFUE par leur participation à une entente. Or, il peut être déduit de la jurisprudence que de telles règles peuvent être qualifiées de « règles de fond » ( 32 ).

82.

À cet égard, il y a lieu d’ajouter que la Cour n’a pas reconnu un effet rétroactif à d’autres dispositions de la directive 2014/104 qui sont également étroitement liées à l’établissement de la responsabilité des auteurs d’une infraction. À titre d’exemple, dans l’arrêt Skanska Industrial Solutions e.a., la Cour a considéré que l’article 11, paragraphe 1, de cette directive, qui concerne l’établissement de la responsabilité solidaire des entreprises qui ont enfreint le droit de la concurrence par un comportement conjoint, n’est pas applicable ratione temporis aux faits en cause, qui portaient sur un recours en dommages et intérêts introduit postérieurement à l’entente qui l’avait déclenché ( 33 ).

83.

En outre, ainsi que la Commission l’a relevé, dans le domaine du droit international privé, des indications vont dans le sens de fortifier la position selon laquelle les dispositions qui instaurent des présomptions telles que celle établie à l’article 17, paragraphe 2 de la directive 2014/104 peuvent être qualifiées de dispositions substantielles ( 34 ).

84.

Au vu de ce qui précède, je suis d’avis que, contrairement à l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/104, l’article 17, paragraphe 2, de cette directive peut être qualifié de disposition « substantielle » au sens de l’article 22, paragraphe 1, de ladite directive et, par conséquent, la législation nationale adoptée afin de se conformer à cette disposition ne doit pas s’appliquer à des faits constitutifs de responsabilité accomplis avant l’entrée en vigueur de ces normes nationales de transposition.

85.

Cela étant, comme expliqué aux points 139 à 141 des présentes conclusions, cette interprétation n’empêcherait nullement les juridictions nationales d’appliquer des présomptions relatives à la charge de la preuve concernant la présence d’un préjudice qui existaient antérieurement aux normes nationales de transposition respectives, dont la conformité avec les exigences du droit de l’Union doit être évaluée en tenant compte notamment des principes généraux d’équivalence et d’effectivité.

86.

Dans ces conditions, je propose de répondre à la troisième question préjudicielle que l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2014/104 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’application de dispositions nationales de transposition adoptées pour se conformer à l’article 17, paragraphe 1, de cette directive, sur l’habilitation des juridictions nationales à estimer le montant du préjudice, à des préjudices subis par une infraction au droit de la concurrence qui a pris fin avant l’entrée en vigueur de la législation nationale de transposition dans le cadre d’une action en dommages et intérêts exercée après l’entrée en vigueur de la disposition nationale de transposition. L’article 22, paragraphe 1, de ladite directive doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application des législations nationales adoptées pour mettre en œuvre l’article 17, paragraphe 2, de la même directive, qui prévoit une présomption réfragable de préjudice causé par les ententes aux infractions commises avant l’entrée en vigueur de la législation nationale de transposition dans le cadre d’une action en dommages et intérêts exercée après l’entrée en vigueur de la disposition nationale de transposition.

C. Sur la première question préjudicielle

87.

Compte tenu des réponses que je propose d’apporter aux deuxième et troisième questions, il y a lieu, à mon avis, de répondre à la première question préjudicielle.

88.

La première question préjudicielle comporte deux volets.

89.

D’une part, par sa première question, la juridiction de renvoi s’interroge sur les obligations qui incombent aux États membres en vertu du droit primaire, c’est-à-dire sur l’effet de l’article 101 TFUE et du principe d’effectivité pour déterminer si l’article 10, paragraphe 3, l’article 17, paragraphe 1, seconde phrase, et l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2014/104 s’appliquent à une situation telle que celle en cause au principal. Ainsi, se pose la question de savoir si l’article 101 TFUE et le principe d’effectivité exigent que la première disposition transitoire du décret-loi royal 9/2017 soit interprétée en ce sens que les modifications apportées à la loi de protection de la concurrence en ce qui concerne les délais de prescription, la présomption réfragable de préjudice dans le cadre d’une entente et la quantification du préjudice s’appliquent aux actions exercées après l’entrée en vigueur de ce décret-loi royal, comme dans le cas de l’action objet du litige au principal, y compris les cas où la demande se rapporte à des faits et à des sanctions antérieurs à l’entrée en vigueur dudit décret-loi royal.

90.

D’autre part, la juridiction de renvoi demande à la Cour de se prononcer sur la compatibilité des dispositions du droit espagnol – et plus particulièrement sur la disposition concernant la responsabilité extracontractuelle qui constitue la base juridique alternative du recours en dommages et intérêts dans l’affaire en cause au principal – avec l’article 101 TFUE et le principe d’effectivité, dans le cas où les articles 10 et 17 de la directive 2014/104 ne sont pas applicables ratione temporis.

91.

En ce qui concerne le premier volet de la première question préjudicielle, je note que le principe d’effectivité ne saurait imposer l’application rétroactive des dispositions substantielles de la directive 2014/104. Cela irait à l’encontre de principes généraux du droit, tels que le principe de sécurité juridique. Je considère ainsi que le fait que le législateur espagnol a décidé que les dispositions transposant l’article 10 et l’article 17, paragraphe 2, de cette directive sont des dispositions substantielles qui ne s’appliquent pas rétroactivement – une qualification qui est d’ailleurs conforme au droit de l’Union, comme expliqué dans l’analyse des deuxième et troisième questions préjudicielles – est conforme au principe d’effectivité. Néanmoins, le même raisonnement ne s’applique pas à l’article 17, paragraphe 1, de ladite directive qui est une disposition procédurale et qui peut s’appliquer au recours en dommages et intérêts faisant l’objet de la présente affaire.

92.

En ce qui concerne le second volet de cette question, je note d’emblée que l’interdiction de la rétroactivité des législations nationales de transposition des dispositions substantielles de la directive 2014/104, en vertu de l’article 22, paragraphe 1, de cette directive, en ce qui concerne les faits constitutifs de la responsabilité accomplis avant l’entrée en vigueur de la législation nationale de transposition, n’exclut pas l’application par les États membres de leur législation nationale conformément à leurs obligations préexistantes sous le droit primaire, en vertu du principe d’effectivité ( 35 ).

93.

Il est ainsi constant que, en l’absence de règles du droit de l’Union en la matière applicables ratione temporis, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de fixer les modalités d’exercice du droit de demander réparation du préjudice résultant d’une violation des articles 101 et 102 TFUE, afin de garantir les droits que les justiciables tirent de l’effet direct de ces règles, à condition que ces règles nationales ne soient pas moins favorables que celles régissant des recours similaires de nature interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union (principe d’effectivité) ( 36 ).

94.

À cet égard, il convient de rappeler que l’article 101 TFUE produit des effets directs dans les relations entre les particuliers et engendre des droits à l’égard des justiciables, que les juridictions nationales doivent sauvegarder. Ainsi, la pleine effectivité de l’article 101 TFUE exige que toute personne ayant subi un préjudice doit pouvoir demander réparation non seulement du dommage réel (damnum emergens), mais également du manque à gagner (lucrum cessans) ainsi que le paiement d’intérêts ( 37 ).

95.

La Cour a précisé le contenu et la portée de cette jurisprudence en ce qui concerne des aspects particuliers des actions en dommages et intérêts. Ainsi, elle a déclaré que le principe d’effectivité s’oppose à une réglementation nationale qui rend l’exercice du droit à réparation intégrale « pratiquement impossible ou excessivement difficile » ( 38 ).

96.

Il convient également de noter que la mise en œuvre du droit de la concurrence par la sphère publique et la mise en œuvre du droit de la concurrence à l’initiative de la sphère privée doivent être perçues comme des outils qui servent un objectif commun qui est celui du respect du droit de la concurrence. Je note à cet égard que la jurisprudence de la Cour a reconnu que le droit de demander réparation du préjudice causé par une violation du droit de la concurrence renforce le caractère opérationnel des règles de concurrence de l’Union et est de nature à décourager les accords ou les pratiques, souvent dissimulés, susceptibles de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. Dans cette perspective, les actions en dommages et intérêts, devant les juridictions nationales, sont susceptibles de contribuer substantiellement au maintien d’une concurrence effective dans l’Union européenne ( 39 ). Ainsi, si, dans le cadre de la mise en œuvre du droit de la concurrence par la sphère publique, l’effet dissuasif se manifeste par le biais des sanctions imposées par les autorités de la concurrence, cet effet dissuasif dans le cadre de la mise en œuvre du droit de la concurrence à l’initiative de la sphère privée est assuré par le risque que représente pour les entreprises ayant participé à une entente d’être confrontées à un nombre important d’actions en dommages et intérêts par des parties potentiellement lésées dans différentes juridictions (notamment lorsque la violation du droit de la concurrence revêt un caractère transfrontalier et s’étend dans plusieurs États membres, comme c’est le cas en l’espèce).

1. L’examen du régime de prescription prévu par le code civil espagnol au vu du principe d’effectivité

97.

La Cour a défini les éléments à prendre en compte pour déterminer si un régime de prescription spécifique est conforme au principe d’effectivité. Plus précisément, la Cour a jugé qu’il y avait lieu de prendre en considération l’ensemble des éléments de la prescription et plus précisément, premièrement, la durée du délai de prescription ( 40 ), deuxièmement, le point de savoir si le délai commence à courir avant que la victime ait pris connaissance du préjudice subi ( 41 ) et, troisièmement, le point de savoir si le délai peut être suspendu ou interrompu ( 42 ).

98.

Il convient donc d’examiner la compatibilité du régime de responsabilité extracontractuelle prévu par le code civil espagnol au vu de ces critères.

a) La durée du délai de prescription

99.

La Cour a jugé que la durée du délai de prescription ne peut être « courte au point que, combinée aux autres règles de prescription, elle rende l’exercice du droit de demander réparation pratiquement impossible ou excessivement difficile » ( 43 ).

100.

Je note que le délai d’un an prévu par le régime de responsabilité extracontractuelle du code civil espagnol est considérablement plus court par rapport à la durée de cinq ans prévue à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2014/104.

101.

Je note, cependant, que, au vu des critères dégagés par la jurisprudence Cogeco, il y a lieu de prendre en considération l’ensemble des éléments du régime de prescription en cause ( 44 ). Ainsi, il ne suffit pas, lors du contrôle de l’effectivité, d’examiner de manière isolée certains éléments du régime national de prescription ( 45 ).

102.

Avant d’analyser le point de départ et l’événement déclenchant le délai de prescription, je relève que la question de la suspension ou de l’interruption du délai de prescription (malgré son importance pour établir si le délai d’un an est compatible avec les critères dégagés par la jurisprudence de la Cour dans l’arrêt Cogeco) ne s’est pas posée dans la présente affaire. En ce qui concerne les éléments à prendre en compte pour garantir le respect du principe d’effectivité à ce niveau, je renvoie à l’analyse de la Cour dans ledit arrêt Cogeco ( 46 ).

b) Le dies a quo pour le calcul du délai de prescription

103.

Si la Cour devrait conclure que l’article 10 de la directive 2014/104 ne trouve pas à s’appliquer à une action en dommages et intérêts telle que celle en cause au principal, le juge national serait, en principe, tenu d’appliquer le délai de prescription d’un an prévu par le régime général de la responsabilité extracontractuelle à l’article 1902 du code civil et de déterminer le dies a quo pour le calcul du délai de prescription.

104.

À cet égard, les défenderesses considèrent que le délai de prescription prévu à l’article 1902 du code civil espagnol a commencé à courir le jour de la publication du communiqué de presse, à savoir le 19 juillet 2016. L’action du requérant ayant été introduite le 1er avril 2018, celle-ci serait ainsi prescrite.

105.

De leur côté, le requérant, le gouvernement espagnol et la Commission soutiennent qu’il faudrait retenir comme dies a quo le jour de la publication du résumé de la décision de la Commission au Journal officiel de l’Union européenne, à savoir le 6 avril 2017, ce qui impliquerait que, en l’occurrence, l’action en dommages et intérêts n’est pas prescrite.

106.

Je rappelle d’emblée que la Cour a déclaré que le principe d’effectivité exige qu’une réglementation nationale fixant la date à partir de laquelle le délai de prescription commence à courir doit être adaptée aux spécificités du droit de la concurrence et aux objectifs de la mise en œuvre des règles de ce droit par les personnes concernées ( 47 ). La Cour s’est également prononcée sur l’événement déclenchant le délai de prescription, en précisant qu’il était indispensable, pour que la personne lésée puisse introduire une action en dommages et intérêts, qu’elle ait connaissance de l’identité de l’auteur de l’infraction au droit de la concurrence ( 48 ).

107.

On retrouve ces critères également à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2014/104 qui prévoit que le point de départ du calcul du délai de prescription est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir, d’une part, la cessation de l’infraction au droit de la concurrence et, d’autre part, la connaissance de certaines informations indispensables à l’exercice de l’action en dommages et intérêts ( 49 ).

108.

En l’occurrence, la juridiction de renvoi se demande quel document, entre la publication du communiqué de presse ou la publication du résumé de la décision au Journal officiel de l’Union européenne (et de la version non confidentielle de cette décision sur le site Internet de la direction générale de la concurrence de la Commission), peut être qualifié comme étant l’événement pertinent à partir duquel il peut raisonnablement être considéré que le requérant a pris connaissance des informations indispensables à l’exercice de l’action en dommages et intérêts.

109.

Pour répondre à cette question, il convient d’analyser l’objet, la nature et particulièrement le contenu du communiqué de presse en les comparant au résumé de la décision publiée au Journal officiel de l’Union européenne dans l’affaire dite des « Camions ». Il convient également de s’interroger sur l’existence d’une éventuelle obligation de diligence dont devraient faire preuve les parties lésées dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 101 TFUE sur l’initiative de la sphère privée.

1) Sur la publication des communiqués de presse et des décisions de la Commission

110.

Conformément à l’article 30 du règlement no 1/2003, la Commission est tenue de publier les décisions qu’elle prend en vertu des articles 7, 9, 10 et 24 de ce règlement.

111.

La Commission se conforme à cette obligation en publiant au Journal officiel de l’Union européenne un résumé des décisions adoptées en vertu des articles 101 et/ou 102 TFUE dans toutes les langues officielles « peu après » leur adoption ( 50 ).

112.

La direction générale de la concurrence de la Commission a également pour pratique de publier « dans les meilleurs délais » des versions non confidentielles des décisions adoptées en vertu des articles 101 ou 102 TFUE sur son site Internet, même si, contrairement aux résumés, les décisions ne sont publiées que dans la langue de procédure. En raison de l’obligation de protéger les secrets d’affaires et les informations confidentielles des parties, ces versions publiques sont généralement publiées un certain temps après l’adoption de ces décisions ( 51 ).

113.

Je rappelle que, dans la présente affaire, la décision de la Commission a été adoptée le 19 juillet 2016. Le même jour, elle a annoncé l’adoption de cette décision dans un communiqué de presse disponible sur son site Internet ( 52 ). Par la suite, la Commission a publié, le 6 avril 2017, un résumé de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne. À cette même date, la Commission a publié une version non confidentielle provisoire de la décision sur le site Internet de la direction générale de la concurrence.

2) Sur l’existence d’un devoir d’information pesant sur la partie lésée par une infraction au droit de la concurrence

114.

Au vu de ce qui précède, la question se pose de savoir s’il existe une obligation pour les parties potentiellement lésées de se conformer à un certain devoir de diligence dans le traitement de leurs affaires afin d’obtenir les informations nécessaires leur permettant d’engager une action en dommages et intérêts, et, dans l’affirmative, dans quelle mesure ce devoir de diligence exigerait de suivre les publications des communiqués de presse de la Commission concernant des décisions adoptées en application de l’article 101 TFUE.

115.

Les défenderesses semblent soutenir que, étant donné que les plaignants étaient des entreprises ou des professionnels expérimentés, un tel devoir de diligence devrait être requis. Selon ces parties, un certain nombre d’indices – comme la couverture médiatique de l’adoption de la décision le jour de la publication du communiqué de presse ou le fait que des cabinets d’avocats, des fonds d’investissement et d’autres experts impliqués dans des réclamations semblables de dommages et intérêts semblent avoir annoncé la possibilité de poursuivre les fabricants de camions – indiquent que les acheteurs de camions ne pouvaient prétendre ignorer la décision adoptée par la Commission.

116.

Ainsi, selon les défenderesses, le requérant devrait être considéré comme ayant pris connaissance de la violation, à partir de la publication du communiqué de presse, et était en mesure d’engager une action en dommages et intérêts ou, tout au moins, d’interrompre le délai de prescription par l’envoi d’une lettre dès cette date, ce qui semblerait avoir été le cas d’autres acheteurs de camions poursuivant actuellement les fabricants de camions devant les juridictions espagnoles.

117.

Je ne conteste pas le fait que, à la date de la publication du communiqué de presse, un certain nombre d’acteurs actifs dans le marché concerné par l’entente ont pris connaissance du fait que la Commission a adopté une telle décision. Il est clair également que, au vu de la durée de l’investigation et des communiqués de presse émis par la Commission pendant l’enquête (qui ont probablement été reproduits par la presse dans plusieurs États membres) ( 53 ) ainsi que des enjeux en cause pour les acheteurs de ses produits, il est raisonnable de s’attendre à ce qu’une partie du marché ait été au courant de l’investigation en cours par la Commission et a fortiori de la décision rendue par cette dernière.

118.

Je ne considère pas pour autant qu’il existe un devoir général de diligence de la part des victimes d’infractions de la concurrence leur imposant de suivre la publication de tels communiqués de presse.

119.

Certes, il ne peut pas être exclu que, dans certaines juridictions, des actions en dommages et intérêts soient engagées à la suite de la publication de communiqués de presse, voire même avant ( 54 ). Néanmoins, cette pratique (qui ne fait d’ailleurs pas l’unanimité notamment au vu des différentes approches retenues par les États membres en ce qui concerne le moment à partir duquel le délai de prescription commence à courir ( 55 )) ne crée pas, selon moi, « un devoir de diligence » imposant à toutes les victimes d’infractions du droit de la concurrence d’engager des actions en dommages et intérêts sur la base desdits communiqués de presse.

120.

Au vu de ce qui précède, il ne saurait être présumé que, à la suite d’une simple publication d’un communiqué de presse de la Commission sur son site Internet, la personne lésée concernée ait pris connaissance de toutes les informations indispensables à l’exercice de son droit à un recours en dommages et intérêts. À l’instar de la Commission, j’estime que le fait d’exiger d’une partie potentiellement lésée qu’elle fasse preuve d’un degré de diligence excessivement élevé, c’est-à-dire allant au-delà de ce dont cette partie aurait raisonnablement pu avoir connaissance, porterait atteinte à son droit de demander réparation du préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle. Ainsi, le principe de la pleine efficacité des articles 101 et 102 TFUE ainsi que le principe de sécurité juridique inhérent à l’établissement de la prescription exigeraient que ce devoir de diligence ne soit pas trop contraignant pour la personne qui réclame des dommages et intérêts ( 56 ).

121.

Je note, enfin, que la pratique juridictionnelle de certains États membres semble établir une distinction entre les consommateurs « professionnels » ou les entreprises de grande taille et les consommateurs « ordinaires » en ce qui concerne ce prétendu « devoir de diligence ». Les premiers sont supposés être traités comme ayant une obligation de diligence supérieure aux seconds, leur imposant de suivre la publication du communiqué de presse de la Commission.

122.

Bien que, en définitive, il revienne à la juridiction nationale d’examiner au cas par cas si le devoir de diligence de la personne lésée lui imposait de suivre les développements d’une affaire de concurrence afin d’exercer ses droits, je considère qu’établir une telle distinction entre les personnes lésées risquerait d’accroître l’incertitude (déjà existante) dans le domaine de la mise en œuvre de l’article 101 TFUE sur l’initiative de la sphère privée. Étant donné que la sphère dans laquelle évoluent les parties potentiellement lésées n’est pas homogène, le degré de diligence requis dans chaque cas dépendrait nécessairement d’une pléthore de critères qui renvoient aux circonstances particulières de la partie potentiellement lésée, telles que, par exemple, la taille de l’acheteur concerné, la quantité ou le volume du produit acheté, la structure du marché, les conditions de cet achat ainsi que d’autres critères qui témoignent de la difficulté pratique d’établir une telle distinction. Je considère ainsi que, du moins en ce qui concerne les communiqués de presse et les décisions adoptées par la Commission en matière d’infractions liées au droit de la concurrence, des critères clairs et prévisibles concernant « la prise de connaissance » doivent être établis, tels que le rattachement (par voie de présomption, par exemple) à la publication du résumé d’une décision de la Commission au Journal officiel de l’Union européenne.

123.

Au vu de ce qui précède, je considère que, dans le cadre des actions en responsabilité de type « follow-on », le rattachement à un élément objectif tel que la publication d’une décision de la Commission constatant cette infraction au Journal officiel de l’Union européenne – qui constitue la phase ultime de la mise en œuvre de l’article 101 TFUE par la sphère publique – permet d’établir de manière claire, précise et transparente le moment à partir duquel le délai de la prescription commence à courir, tant pour les entreprises ayant participé à une entente que pour les parties lésées. Ainsi, le droit pour une partie lésée d’introduire une action en dommages et intérêts consécutive à un comportement anticoncurrentiel naît lors de l’adoption de la décision de la Commission qui constate ce comportement, et plus précisément lors de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

124.

Je note par ailleurs que, au vu du contenu du résumé de la décision, il m’est difficile de comprendre la raison pour laquelle celui-ci ne pourrait pas être publié le même jour que l’adoption de la décision par la Commission et la publication du communiqué de presse. En effet, contrairement à la version non confidentielle de la décision, pour laquelle un décalage temporaire entre la date de l’adoption de la décision et la publication de sa version non confidentielle est justifié par la nécessité de protéger les secrets d’affaires et les informations confidentielles des parties, un tel besoin ne semble pas nécessaire en ce qui concerne la publication du résumé de la décision au Journal officiel de l’Union européenne ( 57 ).

3) Le contenu du communiqué de presse et de la décision de la Commission dans l’affaire dite des « Camions »

125.

Il convient d’emblée de noter que, par rapport aux résumés des décisions publiées au Journal officiel de l’Union européenne, les communiqués de presse contiennent généralement des informations moins détaillées sur les comportements restrictifs de la concurrence et les raisons pour lesquelles ils constituent une infraction.

126.

Par ailleurs, les communiqués de presse ne s’adressent pas directement aux parties pour lesquelles les informations publiées peuvent présenter un intérêt particulier et ne sont donc pas destinés à produire des effets juridiques à l’égard des tiers. Un avis juridique en ce sens figure sur le site Internet de la Commission ( 58 ).

127.

En l’espèce, contrairement au résumé de la décision dans l’affaire dite des « Camions » qui a été publié dans toutes les langues officielles de l’Union, le communiqué de presse n’a été publié que dans six langues officielles ( 59 ). Je souligne, par ailleurs, qu’il n’a pas été publié en langue espagnole, langue du pays d’origine du requérant au principal. Je note également que le communiqué de presse fait référence à la possibilité dont disposent les personnes ou les entreprises lésées par des pratiques anticoncurrentielles telles que celles décrites de saisir les juridictions des États membres et de réclamer des dommages et intérêts ( 60 ).

128.

Il convient à présent d’examiner les dispositions clés d’un communiqué de presse permettant à une partie lésée d’intenter une action en dommages et intérêts.

129.

Premièrement, le communiqué de presse n’identifie pas les destinataires spécifiques de la décision (la société mère et les éventuelles filiales concernées par la décision ne sont pas toutes citées) et n’indique pas la dénomination sociale des entités juridiques destinataires de la décision ( 61 ), mais uniquement les noms commerciaux des entreprises impliquées. À l’opposé, le résumé de la décision nomme les auteurs de l’infraction.

130.

Deuxièmement, le communiqué de presse ne contient pas une description suffisamment détaillée de l’infraction et, notamment, les types précis de camions étant concernés par l’infraction. Il indique simplement que l’infraction concerne les camions « de poids moyen » (d’un poids compris entre 6 et 16 tonnes) et « lourd » (plus de 16 tonnes), tandis que le résumé de la décision précise que les porteurs comme les tracteurs sont inclus dans les camions de poids moyen et lourd, et que la décision ne porte pas sur le service après-vente ou d’autres services ou garanties concernant les camions, ni sur la vente de camions d’occasion ou tout autre bien ou service.

131.

Troisièmement, le communiqué de presse n’indique ni la durée exacte de l’infraction ni la durée de celle-ci imputée à chaque entité juridique destinataire de la décision. Il note simplement que l’infraction « a duré 14 ans, de 1997 à 2011 », alors que le résumé de la décision indique la durée exacte (du 17 janvier 1997 au 18 janvier 2011), tout en précisant la durée imputée à chacune des entreprises concernées relativement à leur participation à l’entente constatée.

132.

Or, ces éléments constituent, selon moi, des indices cruciaux pour permettre à une personne lésée d’identifier si l’infraction a eu lieu dans un marché géographique la concernant et pendant une période durant laquelle celle-ci a en effet acheté le type et le modèle des camions faisant l’objet de l’entente.

133.

Au vu de ce qui précède et compte tenu de l’objet et de la nature des communiqués de presse et surtout de leur contenu, il est évident, selon moi, que la partie lésée ne pouvait être en position de disposer des éléments lui permettant d’engager une action en dommages et intérêts que, à partir de la date de la publication du résumé de la décision au Journal officiel de l’Union européenne.

134.

Je note, à cet égard, que, selon les observations du gouvernement espagnol et sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, il semblerait que les juridictions espagnoles interprètent le régime de prescription dans le cadre de recours en dommages et intérêts intentés sur le fondement de l’article 1902 du code civil, de telle sorte que le délai de prescription d’un an ne commence à courir qu’à compter de la la publication du résumé des décisions de la Commission au Journal officiel de l’Union européenne.

135.

J’estime donc que, dans une affaire telle que celle au principal, l’action n’est pas prescrite.

2. La présomption du préjudice au vu du principe d’effectivité du droit de la concurrence

136.

En ce qui concerne la preuve de l’existence du préjudice par le requérant, celle-ci devra être effectuée conformément au régime de droit commun, au vu de l’inapplicabilité de l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2014/104 constatée lors de l’analyse de la troisième question préjudicielle.

137.

En premier lieu, je note que l’article 16, paragraphe 1, du règlement no 1/2003, qui codifie la jurisprudence de la Cour et notamment l’arrêt Masterfoods et HB ( 62 ), prévoit que, lorsque les juridictions nationales statuent sur des accords, des décisions ou des pratiques relevant de l’article 101 ou 102 TFUE qui ont déjà fait l’objet d’une décision de la Commission, ces juridictions ne peuvent pas prendre des décisions qui iraient à l’encontre de celle adoptée par la Commission.

138.

Cela permettrait, selon moi, de faciliter l’établissement du lien de causalité entre l’infraction (déjà constatée par la décision de la Commission) et le préjudice subi sans recourir à une application rétroactive de l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2014/104.

139.

En second lieu, comme mentionné au point 85 des présentes conclusions, rien n’empêche les juridictions nationales d’appliquer des présomptions relatives à la charge de la preuve concernant la présence d’un préjudice qui existaient antérieurement aux normes nationales de transposition respectives, dont la conformité avec les exigences du droit de l’Union doit être évaluée en tenant compte notamment des principes généraux d’équivalence et d’effectivité ( 63 ).

140.

À cet égard, j’observe que, selon le considérant 11 de la directive 2014/104, en l’absence de dispositions dans le droit de l’Union (et donc en dehors du champ d’application de cette directive), les règles nationales régissant l’exercice du droit à réparation du préjudice causé par une infraction à l’article 101 TFUE, y compris celles concernant des aspects non traités dans ladite directive, telles que la notion de « lien de causalité » entre l’infraction et le préjudice, doivent respecter les principes d’effectivité et d’équivalence.

141.

Cela signifie que, les règles nationales « ne devraient pas être formulées ni appliquées de façon telle que l’exercice du droit à réparation garanti par le traité [FUE] en deviendrait excessivement difficile ou pratiquement impossible », de sorte à laisser au juge national une marge d’appréciation et d’interprétation dans son estimation du préjudice subi ( 64 ).

142.

Au vu de ce qui précède, je propose de répondre à la première question préjudicielle que l’article 101 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une interprétation de la règle nationale qui exclut l’application rétroactive du délai d’action de cinq ans et de la présomption réfragable de préjudice causé par les ententes respectivement prévus à l’article 10, paragraphe 3 et à l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2014/104. Néanmoins, l’article 101 TFUE et le principe d’effectivité imposent à la réglementation nationale qui régit l’action en dommages et intérêts que le délai de prescription ne commence à courir qu’à partir du jour de la publication du résumé de la décision de la Commission au Journal officiel de l’Union européenne.

V. Conclusion

143.

Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par l’Audiencia Provincial de León (cour provinciale de Léon, Espagne) de la manière suivante :

1)

L’article 101 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une interprétation de la règle nationale qui exclut l’application rétroactive du délai d’action de cinq ans et de la présomption réfragable de préjudice causé par les ententes respectivement prévus à l’article 10, paragraphe 3, et à l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 novembre 2014, relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne. Néanmoins, l’article 101 TFUE et le principe d’effectivité imposent à la réglementation nationale qui régit l’action en dommages et intérêts que le délai de prescription ne commence à courir qu’à partir du jour de la publication du résumé de la décision de la Commission européenne au Journal officiel de l’Union européenne.

2)

L’article 22, paragraphe 2, de la directive 2014/104 doit être interprété en ce sens que l’article 10 de cette directive ne trouve pas à s’appliquer à une action en dommages et intérêts qui, bien qu’introduite après l’entrée en vigueur de ladite directive et des dispositions nationales de transposition, porte sur des faits et des sanctions antérieurs à l’entrée en vigueur de ces dispositions.

3)

L’article 22, paragraphe 1, de la directive 2014/104 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’application de dispositions nationales de transposition adoptées pour se conformer à l’article 17, paragraphe 1, de cette directive sur l’habilitation des juridictions nationales à estimer le montant du préjudice, à des préjudices subis par une infraction au droit de la concurrence qui a pris fin avant l’entrée en vigueur de la législation nationale de transposition dans le cadre d’une action en dommages et intérêts exercée après l’entrée en vigueur de la disposition nationale de transposition. L’article 22, paragraphe 1, de ladite directive doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application des législations nationales adoptées pour mettre en œuvre l’article 17, paragraphe 2, de la même directive, qui prévoit une présomption réfragable de préjudice causé par les ententes aux infractions commises avant l’entrée en vigueur de la législation nationale de transposition dans le cadre d’une action en dommages et intérêts exercée après l’entrée en vigueur de la disposition nationale de transposition.


( 1 ) Langue originale : le français.

( 2 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne (JO 2014, L 349, p. 1).

( 3 ) Arrêt du 28 mars 2019 (C-637/17, ci-après l’« arrêt Cogeco , EU:C:2019:263).

( 4 ) Arrêt du 14 mars 2019 (C-724/17, EU:C:2019:204).

( 5 ) Règlement du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1).

( 6 ) BOE no 159, du 4 juillet 2007, p. 28848.

( 7 ) La sanction de la Commission n’est, en outre, pas définitive pour l’une des entreprises qui la conteste dans le cadre d’un recours pendant devant le Tribunal [Scania e.a./Commission (T-799/17)] introduit le 11 décembre 2017.

( 8 ) Voir arrêts du 14 avril 1970, Brock (68/69, EU:C:1970:24, point 7), et du 10 juillet 1986, Licata/CES (270/84, EU:C:1986:304, point 31).

( 9 ) Arrêts du 16 décembre 2010, Stichting Natuur en Milieu e.a. (C-266/09, EU:C:2010:779, point 32) ; du 26 mars 2015, Commission/Moravia Gas Storage (C-596/13 P, EU:C:2015:203, point 32), ainsi que du 15 janvier 2019, E.B. (C-258/17, EU:C:2019:17, point 50).

( 10 ) Voir arrêts du 24 mars 2011, ISD Polska e.a./Commission (C-369/09 P, EU:C:2011:175, point 98 ainsi que jurisprudence citée), et du 11 décembre 2008, Commission/Freistaat Sachsen (C-334/07 P, EU:C:2008:709, point 44 et jurisprudence citée).

( 11 ) Voir article 22, paragraphe 1, de la directive 2014/104.

( 12 ) Voir article 22, paragraphe 2, de la directive 2014/104.

( 13 ) Voir arrêts du 24 mars 2011, ISD Polska e.a./Commission (C-369/09 P, EU:C:2011:175, point 98 et jurisprudence citée), ainsi que du 11 décembre 2008, Commission/Freistaat Sachsen (C-334/07 P, EU:C:2008:709, point 44 et jurisprudence citée).

( 14 ) Arrêt du 14 mars 2019 (C-724/17, EU:C:2019:204).

( 15 ) Par ailleurs, comme mentionné au point 23 des présentes conclusions, la décision de la Commission dans l’affaire dite des « Camions » a été adoptée après l’entrée en vigueur de la directive 2014/104, mais avant le délai de transposition de celle-ci, tandis que la publication du résumé de la décision de la Commission au Journal officiel de l’Union européenne et de la version non confidentielle de la décision de la Commission sur le site Internet de la direction générale de la concurrence de la Commission a eu lieu après le délai de transposition de ladite directive mais avant sa transposition en droit espagnol par la loi 15/2007.

( 16 ) Voir considérant 34 de la directive 2014/104.

( 17 ) Je note à cet égard que la question de l’application ratione temporis du nouveau régime de prescription prévu à l’article 10 de la directive 2014/104 illustre parfaitement cette problématique au vu des différentes approches de transposition suivies par les États membres.

( 18 ) Voir conclusions de l’avocate générale Kokott dans l’affaire Cogeco Communications (C-637/17, EU:C:2019:32, point 63).

( 19 ) Arrêt du 12 novembre 1981, Meridionale Industria Salumi e.a. (affaires jointes212/80 à 217/80, EU:C:1981:270, point 10).

( 20 ) Voir arrêt du 14 février 2012, Toshiba Corporation e.a. (C-17/10, EU:C:2012:72, points 50 et 51 ainsi que jurisprudence citée).

( 21 ) Voir considérant 11 de la directive 2014/104.

( 22 ) Voir arrêt du 20 septembre 2001, Courage et Crehan (C-453/99, EU:C:2001:465, point 31).

( 23 ) Voir considérant 34 de la directive 2014/104.

( 24 ) Voir « Rapport sur la mise en œuvre de la directive relative aux actions en dommages et intérêts », du 14 décembre 2020.

( 25 ) Voir considérant 34 de la directive 2014/104.

( 26 ) Voir conclusions de l’avocate générale Kokott dans l’affaire Cogeco Communications (C-637/17, EU:C:2019:32, point 61).

( 27 ) Arrêt du 8 novembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission (C-469/11 P, EU:C:2012:705, point 52 et 53).

( 28 ) Thomas, B., et Aubin, F., in Amaro, R. (ed.), Private Enforcement of Competition Law in Europe, 1e edition, Bruxelles, Bruylant, 2021, « Chapter 7 – Limitation period », p. 165.

( 29 ) Voir par exemple l’approche suivie par la France à l’article 12, paragraphe 2, de l’ordonnance no 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles (JORF no 59 du 10 mars 2017).

( 30 ) Voir arrêts Cogeco et du 12 décembre 2019, Otis Gesellschaft e.a. (C-435/18, EU:C:2019:1069).

( 31 ) Voir arrêt du 5 juin 2014, Kone e.a. (C-557/12, EU:C:2014:1317, point 22 ainsi que jurisprudence citée).

( 32 ) Voir arrêt du 1er juillet 2004, Tsapalos et Diamantakis (C-361/02 et C-362/02, EU:C:2004:401, point 20).

( 33 ) Voir arrêt du 14 mars 2019 (C-724/17, EU:C:2019:204, point 34).

( 34 ) Voir article 15, sous c), du règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II ») (JO 2007, L 199, p. 40), et article 12, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO 2008, L 177, p. 6).

( 35 ) Voir considérant 11 de la directive 2014/104.

( 36 ) Voir arrêts du 20 septembre 2001, Courage et Crehan (C-453/99, EU:C:2001:465, point 29) ; du 5 juin 2014, Kone e.a. (C-557/12, EU:C:2014:1317, point 24), ainsi que arrêt Cogeco (point 42).

( 37 ) Voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2006, Manfredi e.a. (C-295/04 à C-298/04, EU:C:2006:461, point 95).

( 38 ) Voir arrêts Cogeco (points 38 à 55), et du 12 décembre 2019, Otis Gesellschaft e.a. (C-435/18, EU:C:2019:1069, point 25 et jurisprudence citée).

( 39 ) Voir arrêt du 14 juin 2011, Pfleiderer (C-360/09, EU:C:2011:389, point 29).

( 40 ) Voir arrêt Cogeco, point 48.

( 41 ) Voir arrêt Cogeco, point 49.

( 42 ) Voir arrêt Cogeco, point 51.

( 43 ) Voir arrêt Cogeco, point 48.

( 44 ) Voir arrêt Cogeco, point 45.

( 45 ) Voir conclusions de l’avocate générale Kokott dans l’affaire Cogeco Communications (C-637/17, EU:C:2019:32, point 81).

( 46 ) Voir arrêt Cogeco, points 44 à 55.

( 47 ) Voir arrêt Cogeco, point 47.

( 48 ) Voir arrêt Cogeco, points 48, 49 et 50.

( 49 ) Je considère ainsi que l’analyse qui suit est tout aussi pertinente pour établir le dies a quo dans un cas de figure où l’article 10 de cette directive trouverait à s’appliquer.

( 50 ) Voir considérant 148 de la communication concernant les bonnes pratiques relatives aux procédures d’application des articles 101 et 102 TFUE (JO 2011, C 308, p. 6).

( 51 ) Voir considérant 149 de la communication concernant les bonnes pratiques relatives aux procédures d’application des articles 101 et 102 TFUE.

( 52 ) Voir https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_16_2582.

( 53 ) À cet égard, il convient d’observer que, en 2011, la Commission a confirmé avoir mené des inspections surprises dans le cadre de son enquête dans le secteur de la construction de camions (voir fiche d’information du 18 janvier 2011, « Antritrust : Commission confirms unannounced inspections in the truck sector », disponible uniquement en langue anglaise sur le site Internet https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_11_29). Par la suite, en 2014, la Commission a également confirmé par la voie d’un communiqué de presse qu’elle a adressé une communication des griefs à des constructeurs de camions soupçonnés d’avoir participé à une entente (voir communiqué de presse du 20 novembre 2014, « Ententes : la Commission adresse une communication des griefs a des constructeurs de camions soupçonnés d’avoir participé à une entente », disponible en langues allemande, anglaise et française sur le site Internet https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_14_2002). Néanmoins, ces deux documents n’identifient ni les entreprises faisant l’objet de l’enquête ni les marchés géographiques, ni les produits concernés ou la durée de l’infraction sous enquête à cette période.

( 54 ) Thomas, B., et Aubin, F., in Amaro, R. (ed.), Private Enforcement of Competition Law in Europe, 1e edition, Bruxelles, Bruylant, 2021, « Chapter 7 – Limitation period », p. 170 à 172.

( 55 ) Van Bael & Bellis, Competition Law of the European Union, 6e edition, Kluwer Law International, 2021, « Chapter 11: Private Enforcement », p. 1322.

( 56 ) Voir arrêt du 20 septembre 2001, Courage et Crehan (C-453/99, EU:C:2001:465, point 26).

( 57 ) Je note à cet égard que le décalage temporaire qui résulte entre la publication du résumé d’une décision au Journal officiel de l’Union européenne plusieurs mois après son adoption et la publication du communiqué de presse le jour de l’adoption de cette décision est susceptible de créer une incertitude juridique mettant en péril l’application effective et uniforme du droit de la concurrence au sein de l’Union au vu des différentes approches retenues par les États membres en ce qui concerne le dies a quo.

( 58 ) Voir en ce sens : https://ec.europa.eu/info/legal-notice_fr.

( 59 ) Le communiqué de presse a été publié en langues allemande, anglaise, française, italienne, néerlandaise et suédoise.

( 60 ) Un lien vers la directive 2014/104 ainsi que vers le site Internet de la direction générale de la concurrence de la Commission contenant davantage d’informations sur les actions en dommages et intérêts dans des affaires d’ententes et d’abus de position dominante ainsi qu’un guide pratique sur la manière de quantifier le préjudice causé par les infractions aux règles de concurrence sont disponibles au public.

( 61 ) Toutefois, il convient de relever que, après le téléchargement, plusieurs jours après la publication du communiqué de presse (le 25 juillet 2016) dans la section relative à l’affaire dite des « Camions » sur le site Internet de la direction générale de la concurrence de la Commission, les dénominations sociales des entreprises destinataires de la décision de la Commission figuraient déjà en haut de la page consacrée à l’affaire (voir https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39824). Il ne saurait donc être exclu que les personnes ayant consulté le communiqué de presse aient pu avoir connaissance de l’identité des destinataires de la décision.

( 62 ) Voir arrêt du 14 décembre 2000 (C-344/98, EU:C:2000:689).

( 63 ) Voir considérant 11 de la directive 2014/104.

( 64 ) Voir considérant 11 de la directive 2014/104.

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CJUE, n° C-267/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Volvo AB (publ.) et DAF Trucks NV contre RM, 28 octobre 2021