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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 22 sept. 2021, T-128_RES/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-128_RES/20 |
| Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 22 septembre 2021 (Extraits).#Collibra contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demandes de marques de l’Union européenne verbale COLLIBRA et figurative collibra – Marque nationale verbale antérieure Kolibri – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Droit d’être entendu – Article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001.#Affaires T-128/20 et T-129/20. | |
| Identifiant CELEX : | 62020TJ0128_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2021:603 |
Texte intégral
Affaires jointes T-128/20 et T-129/20
Collibra
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 22 septembre 2021
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demandes de marques de l’Union européenne verbale COLLIBRA et figurative collibra – Marque nationale verbale antérieure Kolibri – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Droit d’être entendu – Article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001 »
-
Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Marques verbale COLLIBRA et figurative collibra – Marque verbale Kolibri
[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)]
(voir points 52, 59, 67, 68, 74, 95, 96, 115, 121, 130-133)
-
Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Similitude entre les marques concernées – Similitude conceptuelle
[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)]
(voir points 66-69)
-
Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Similitude entre les produits ou services concernés – Critères d’appréciation – Logiciels et services liés
[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)]
(voir points 77, 94, 121)
Résumé
La société Collibra a présenté deux demandes d’enregistrement de marques de l’Union européenne auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) : une marque verbale COLLIBRA et une marque figurative collibra. L’enregistrement a été demandé pour des logiciels de gouvernance de données pour l’organisation et la gestion des données internes ainsi que pour les services y afférents ( 1 ). M. Dietrich a formé deux oppositions à l’enregistrement de ces marques, en se fondant sur sa marque allemande verbale antérieure Kolibri, enregistrée, entre autres, pour des programmes pour le traitement de données et de texte concernant des systèmes d’information immobilière ( 2 ).
L’EUIPO a rejeté les demandes d’enregistrement au motif qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit, qui étaient similaires et couvraient des produits et services similaires.
Dans son arrêt, le Tribunal rejette les recours de Collibra. Il apporte des précisions quant à l’appréciation de la similitude conceptuelle des marques et de la similitude des logiciels dans le cadre de l’examen du risque de confusion ( 3 ).
Appréciation du Tribunal
En premier lieu, s’agissant de la comparaison des signes en conflit, en particulier sur le plan conceptuel, le Tribunal, d’une part, entérine le constat de l’EUIPO selon lequel la marque antérieure Kolibri peut, en allemand, faire référence à un colibri. D’autre part, il relève qu’une partie importante du public allemand pertinent peut également percevoir dans les marques demandées, COLLIBRA et collibra, une allusion au concept du colibri, étant donné la proximité de prononciation des mots « collibra » et « kolibri ». En effet, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, mais, en percevant un signe verbal, il identifiera des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’il connaît. Selon le Tribunal, le fait que le concept de colibri soit sans rapport avec les produits et services visés par les marques demandées est sans pertinence étant donné que ces marques ressemblent au mot allemand « kolibri », qu’une partie non négligeable du public allemand connaît. Par conséquent, le Tribunal considère qu’il existe un degré élevé de similitude conceptuelle entre les signes en conflit.
En second lieu, en ce qui concerne la comparaison des produits et services en cause, le Tribunal examine tout d’abord la similitude des produits, à savoir des logiciels en conflit. Il confirme le raisonnement de l’EUIPO selon lequel le « traitement de données » en matière immobilière, couvert par la marque antérieure, requiert des caractéristiques d’organisation et de gestion des données internes, présentes également dans les logiciels de gouvernance de données des marques demandées. En effet, les logiciels de « gestion d’installations » ou « d’administration de maisons et/ou biens immobiliers » de la marque antérieure génèrent un volume important de données et intègrent certaines fonctionnalités de leur organisation et gestion, fonctionnalités qu’ils partagent avec les logiciels dits de gouvernance de données. Ainsi, le Tribunal constate l’existence d’un recoupement entre les destinations des logiciels en conflit et conclut qu’ils sont similaires à un degré moyen.
Ensuite, le Tribunal compare les logiciels de la marque antérieure avec les services visés par la marque verbale demandée. Il entérine le constat de l’EUIPO selon lequel ces services, qui concernent les logiciels de gouvernance de données, sont similaires aux logiciels de gestion de biens immobiliers et d’installations de la marque antérieure. En effet, tous ces logiciels peuvent être conçus et développés par les mêmes entreprises et, dans le domaine informatique, les fabricants de logiciels fourniront aussi couramment des services liés aux logiciels. En outre, les utilisateurs finaux et les fabricants des produits et des services en conflit coïncident.
Partant, le Tribunal confirme les conclusions de l’EUIPO quant à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit.
( 1 ) Plus précisément, la marque verbale COLLIBRA visait des produits et services relevant des classes 9 et 42, tandis que la marque figurative collibra désignait les produits relevant de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
( 2 ) La marque a été utilisée notamment pour des produits et services relevant des classes 9 et 42 au sens de l’arrangement de Nice.
( 3 ) Au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié.
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