Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 31 déc. 2024, n° 2208325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208325 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 19 décembre 2022 et le 14 mars 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental a rejeté son recours préalable et a confirmé le bien-fondé du rejet de sa demande d’allocation personnalisée d’autonomie.
Elle soutient que le département de l’Isère ne lui a pas fourni les éléments nécessaires et adaptée à son autonomie.
Par un courrier du 15 février 2023, le magistrat référent de médiation a proposé une médiation à Mme B et au département de l’Isère. Par un courrier du 8 mars 2023, le département de l’Isère a rejeté la proposition de médiation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la délibération du 24 janvier 2020 / n°2020 CP01A0511.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience ont été entendus :
— le rapport de M. A ;
— et les observations de M. D, représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a déposé une demande de réexamen de son allocation personnalisée d’autonomie. Son Groupe Iso-Ressource (GIR) a été évaluée à 3. Par une décision du 28 janvier 2022, le président du conseil départemental de l’Isère lui a accordé l’allocation personnalisée d’autonomie pour la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2027 pour un montant de 874 euros par mois. Mme B a déposé un recours préalable dirigée contre cette décision. Par une décision du 25 octobre 2022, le président du conseil départemental a rejeté son recours préalable et a confirmé le bien-fondé de la décision du 28 janvier 2022. Par une décision du 22 février 2023, le président du conseil départemental de l’Isère a annulé et remplacé la décision du 25 octobre 2022.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 22 février 2023, le président du conseil départemental de l’Isère a annulé et a remplacé la décision du 25 octobre 2022. Par conséquent, il y a lieu de statuer sur le bien-fondé de la décision du 22 février 2023.
Sur le bien-fondé de la décision du 22 février 2023 :
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
4. R. 232-8 du code de l’action sociale et des familles : « L’allocation personnalisée d’autonomie est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant dans le plan d’aide élaboré par l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-3. Ces dépenses s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant ou du service d’aide à domicile, du règlement des frais d’accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements ou services autorisés à cet effet, du règlement, en fonction des services prévus par le plan d’aide qu’ils assurent, de tout ou partie de la rémunération des accueillants familiaux mentionnés à l’article L. 441-1 ainsi que des dépenses de transport, d’aides techniques, d’adaptation du logement et de toute autre dépense concourant à l’autonomie du bénéficiaire définie notamment par le règlement départemental d’aide sociale mentionné à l’article L. 121-3 ».
5. Aux termes de l’article L. 121-3 du code de l’action sociale et des familles : « Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d’aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d’aide sociale relevant du département. »
6. En l’espèce, Mme B soutient que les aides techniques que le département de l’Isère prévoit à son usage dans le cadre du versement de l’allocation personnalisée d’autonomie ne répond pas à ses besoins dès lors qu’elle demandait des bandes antidérapantes, un caillebottis et des barres d’appui. La décision du 22 février 2023 prévoit que lui soit versé une planche de bain, un tapis anti-dérapant et une barre d’appui conformément à la délibération du 24 janvier 2020 du conseil départemental de l’Isère. Mme B ne rapporte aucun élément permettant de retenir que les aides techniques prévues par le département ne puissent lui permettre d’assurer une autonomie dans son quotidien. Ainsi, le département de l’Isère n’a pas restreint le dispositif du règlement départemental d’aide sociale en prévoyant la liste des aides techniques possibles dès lors que Mme B ne démontre pas que les aides techniques envisagées ne pourraient se substituer convenablement à celles qu’elle envisageait.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le président,
J-P. ALa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2208325
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