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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 10 nov. 2021, T-193_RES/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-193_RES/20 |
| Arrêt du Tribunal (dixième chambre) du 10 novembre 2021.#Eternit contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un panneau de construction – Dessin ou modèle antérieur représentant un panneau pour mur antibruit – Motif de nullité – Absence de caractère individuel – Secteur concerné – Utilisateur averti – Degré de liberté du créateur – Absence d’impression globale différente – Pertinence des produits réellement commercialisés – Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002.#Affaire T-193/20. | |
| Identifiant CELEX : | 62020TJ0193_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2021:782 |
Texte intégral
Affaire T-193/20
Eternit
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
Arrêt du Tribunal (dixième chambre) du 10 novembre 2021
« Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un panneau de construction – Dessin ou modèle antérieur représentant un panneau pour mur antibruit – Motif de nullité – Absence de caractère individuel – Secteur concerné – Utilisateur averti – Degré de liberté du créateur – Absence d’impression globale différente – Pertinence des produits réellement commercialisés – Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 »
-
Dessins ou modèles communautaires – Motifs de nullité – Absence de caractère individuel – Dessin ou modèle ne produisant pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur – Critères d’appréciation – Détermination du secteur concerné, de l’utilisateur averti et du degré de liberté du créateur par rapport au dessin ou modèle contesté – Comparaison des impressions globales des dessins ou modèles en conflit
[Règlement du Conseil no 6/2002, considérant 14 et art. 6 et 25, § 1, b)]
(voir points 21-25, 27)
-
Dessins ou modèles communautaires – Motifs de nullité – Absence de caractère individuel – Dessin ou modèle ne produisant pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur – Appréciation globale de l’ensemble des éléments présentés par les dessins ou modèles – Portée – Prise en compte des produits effectivement commercialisés – Conditions
[Règlement du Conseil no 6/2002, considérant 12 et art. 3, a), 4, § 1, 6 et 25, § 1, b)]
(voir points 28-33, 71, 72, 75, 82)
-
Dessins ou modèles communautaires – Motifs de nullité – Absence de caractère individuel – Dessin ou modèle ne produisant pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur – Critères d’appréciation – Secteur concerné
[Règlement du Conseil no 6/2002, art. 6, 25, § 1, b), et 36, § 2]
(voir points 36, 37, 41-43)
-
Dessins ou modèles communautaires – Motifs de nullité – Absence de caractère individuel – Dessin ou modèle ne produisant pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur – Représentation d’un panneau de construction
[Règlement du Conseil no 6/2002, art. 6 et 25, § 1, b)]
(voir points 50, 63, 65, 76-78, 81, 85)
Résumé
À la suite d’une demande déposée auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Eternit (Belgique) a obtenu l’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire représentant un panneau de construction. Eternit Österreich GmbH a introduit une demande en nullité de ce dernier, notamment au motif qu’il ne présenterait pas de caractère individuel ( 1 ) par rapport au dessin ou modèle antérieur représentant un panneau pour mur antibruit.
L’EUIPO a annulé le dessin ou modèle contesté en considérant qu’il était dépourvu de caractère individuel car, pour l’utilisateur averti, il était globalement similaire au dessin ou modèle antérieur.
Le Tribunal rejette le recours d’Eternit contre la décision de l’EUIPO. D’une part, il clarifie par rapport auquel des modèles ou dessins en conflit il y a lieu de définir le secteur concerné, l’utilisateur averti et le degré de liberté du créateur. D’autre part, il précise si les produits effectivement commercialisés dans lesquels les dessins ou modèles en conflit sont incorporés ou auxquels ils sont appliqués revêtent une pertinence lors de l’appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle contesté.
Appréciation du Tribunal
En premier lieu, le Tribunal rappelle que l’appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle contesté procède, en substance, d’un examen en quatre étapes. À cet égard, il précise que les trois premières étapes de l’analyse, à savoir la détermination du secteur concerné, de l’utilisateur averti et du degré de liberté du créateur, ne doivent être effectuées que par rapport au dessin ou modèle contesté. En effet, étant donné que le dessin ou modèle antérieur peut relever d’un secteur tout à fait différent, caractérisé par un utilisateur averti et une liberté du créateur distinctes, il n’est pas pertinent aux fins de ces trois premières étapes de l’analyse. En revanche, la quatrième étape, consistant en la comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles en conflit, implique la prise en compte tant du dessin ou modèle contesté que de l’antérieur.
En second lieu, le Tribunal relève que, dans le cadre de l’appréciation du caractère individuel, peuvent être pris en compte, sous conditions, les produits effectivement commercialisés dans lesquels les dessins ou modèles en conflit sont incorporés ou auxquels ils sont appliqués. Il précise que les produits effectivement commercialisés ou leur mode d’utilisation revêtent une pertinence si la représentation graphique ou photographique du dessin ou modèle en cause ne permet pas, à elle seule, de déterminer quels aspects de celui-ci seraient visibles ou la façon dont il sera perçu visuellement. En effet, les produits effectivement commercialisés peuvent être pris en considération uniquement à des fins illustratives, pour déterminer les aspects visuels des dessins ou modèles. Ainsi, il n’est pas possible de tenir compte d’un produit effectivement commercialisé si le dessin ou modèle qui lui est appliqué ou auquel il est incorporé diverge du dessin ou modèle enregistré, ou s’il laisse apparaître des caractéristiques qui ne ressortent pas clairement de la représentation graphique de ce dernier.
( 1 ) Au sens de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), lu conjointement avec l’article 6 de ce règlement, un dessin ou modèle communautaire peut être déclaré nul s’il ne présente pas un caractère individuel de sorte que l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti ne diffère pas de celle que produit sur un tel utilisateur un dessin ou modèle qui a déjà été divulgué au public.
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