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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 3 janv. 2017, n° 2016J01076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2016J01076 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société SE LEVAGE c/ la société NASARRE FILS |
Texte intégral
2016J01076 – 1700300016/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
03/01/2017 JUGEMENT DU TROIS JANVIER DEUX MILLE DIX-SEPT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d’opposition à ordonnance d’injonction de payer en date du 30 juin 2016
La cause a été entendue à l’audience du 08 novembre 2016 à laquelle siégeaient : – Monsieur Joël HAUTOIS, Président, – Madame Sylvie LEGROS, Juge, – Monsieur Martin SCHMIDT, Juge, assistés de : – Madame Isabelle FIBIANI, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° ENTRE – la société SE LEVAGE 2016J1076 BONLIEU 74270 SALLENOVES DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître Cécile MONCENIS société d’avocats AVANNE – […]
ET – la société NASARRE FILS ROUTE DE PUSIGNAN […] À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître Y Z – Toque n° 1401 SELARL AXONE Droit Public 72 […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 89,66 € HT, 17,93 € TVA, 107,59 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 03/01/2017 à Me Cécile MONCENIS société d’avocats AVANNE
2016J01076 – 1700300016/2
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS :
Dans le cadre d’un projet de démolition de bâtiment, la société NASARRE FILS a fait intervenir la société SE LEVAGE pour le levage d’une poutre de masse unitaire de 26 tonnes et d’une longueur de 30 mètres. La société SE LEVAGE a établi une facture avec la TVA à la société NASARRE FILS, intitulée « location de 3 grues mobiles pour démolition bâtiment ». Un désaccord s’est installé entre les parties sur la question de savoir si la prestation de la société SE LEVAGE est soumise au régime de l’autoliquidation de la TVA. La société NASARRE FILS a réglé la facture pour son montant hors TVA, et la société SE LEVAGE lui réclame maintenant le montant de la TVA, soit 20 000 euros. Par courrier en date du 23 mars 2016, la société SE LEVAGE a mis en demeure la société NASARRE FILS de lui régler cette somme de 20 000 euros. N’ayant toujours pas été réglée, la société SE LEVAGE a déposé le 19 avril 2015 au greffe du Tribunal de commerce de Lyon une requête en injonction de payer tendant au paiement par la société NASARRE FILS de la somme de 20 000,00 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la date du 24 mars 2016, ainsi qu’à la somme de 4,77 euros au titre de frais accessoires, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Le président du Tribunal a rendu le 26 mai 2015 une ordonnance ordonnant le paiement des sommes demandées. Cette ordonnance a été signifiée le 14 juin 2016 à une personne habilitée à recevoir l’acte de la société NASARRE FILS par Maître X, huissier de justice. La société NASARRE FILS a formé opposition contre cette injonction de payer par déclaration reçue au greffe du Tribunal de commerce de Lyon le 24 juin 2016. C’est ainsi que cette affaire se trouve maintenant devant notre juridiction.
LA PROCEDURE :
Dans ses conclusions, la société SE LEVAGE demande au Tribunal de :
De débouter la société NASARRE FILS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; De dire et juger que la société LE LEVAGE est parfaitement fondée à solliciter la somme de 20 000 euros ; De dire et juger que l’intervention de la société SE LEVAGE n’est pas soumise au régime de l’autoliquidation de TVA ; En conséquence, De condamner la société NASARRE FILS à verser à la société SE LEVAGE la somme de 20 000 euros outre intérêts annuels au taux légal à compter du 24 mars 2016 ; De condamner la société NASARRE FILS à payer à la société SE LEVAGE la somme de 3 000 euros pour rétention abusive ; De condamner la société NASARRE FILS à payer à la société SE LEVAGE la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; D’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions, la société NASARRE FILS demande au Tribunal de :
De recevoir l’opposition à l’injonction de payer n° 2016IP2020 ; De constater que la société SE LEAGE ne bénéficie d’aucune créance sur la société NASARRE FILS ; De dire que cette opposition est bien fondée ; De mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer du 26 mai 2016 et frappée d’opposition ; D’ordonner l’exécution provision de la décision à venir ; De condamner la société SE LEVAGE à payer à la société NASARRE FILS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; De condamner la société SE LEVAGE aux entiers dépens de l’instance.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de sa demande, la société SE LEVAGE invoque l’article 1134 du code civil et soutient que :
Il existe certes un mécanisme d’auto-liquidation de la TVA dans le secteur du BTP lorsque des travaux sont effectués par un sous-traitant pour le compte d’un donneur d’ordre assujetti à la TVA, mais les opérations de location d’engins et de matériel de chantier sont exclues de ce régime ;
2016J01076 – 1700300016/3
En l’espèce, les chauffeurs et les grues de la société SE LEVAGE étaient mis à disposition de la société NASARRE FILS, et il ne s’agit donc pas d’une prestation de service mais d’une location de grue avec chauffeur. Ce point de vue a été confirmé par l’administration, interrogée par la société SE LEVAGE par voie de rescrit fiscale ; l’administration a confirmé en date du 29 aout 2016 que : – « La prestation unique de location de 3 grues mobiles avec chauffeur sans aucune participation à d’autres travaux immobiliers sur le chantier de démolition ne relève pas du dispositif d’autoliquidation » ; Et que : – « C’est à bon droit que la société SE LEVAGE a soumis sa prestation de location à la TVA. ».
Pour sa défense, la société NASARRE FILS invoque l’article 283 nonies du code général des impôts et soutient que :
Il ne s’agissait pas d’une simple location de grue avec chauffeur, mais la société SE LEVAGE en tant que sous-traitant de la société NASARRE FILS a participé activement aux travaux de démolition ; Les travaux de démolition sont des travaux considérés comme de nature immobilière qui sont soumis à la TVA. Lorsqu’un contrat de sous-traitance englobe des prestations soumises à la TVA (telle que le levage d’une poutre sur un chantier de démolition de bâtiment) et des travaux non soumis à la TVA (la location de la grue), il s’agit pour le sous-traitant d’une prestation globale dont l’intégralité est soumise à l’autoliquidation de la TVA.
II – DISCUSSION
Attendu que le Tribunal constate que l’ordonnance d’injonction de payer émise par le président du Tribunal de commerce de Lyon a été signifiée à la société NASARRE FILS le 14 juin 2016, et que l‘opposition formée par la société NASARRE FILS a été reçue par le greffe du Tribunal de commerce de Lyon le 24 juin 2014, et que par conséquent le délai légal d’un mois pour former opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer a été respecté. Il s’ensuit que l’opposition formée par la société NASARRE FILS est recevable ;
Attendu que le Tribunal note à titre liminaire qu’il ne lui incombe pas d’interpréter des dispositions du code général des impôts, et que dans le cas où la solution du présent litige dépendrait d’une telle interprétation il aurait l’obligation de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pouvoir, en application de l’article 96 du code de procédure civile ;
Attendu sur le fond du litige que le Tribunal constate qu’il n’existe pas de désaccord entre les parties sur le montant hors TVA de la facture, qui a d’ailleurs été réglé par la société NASARRE FILS ;
Attendu que le Tribunal constate par ailleurs que dans l’exposé de ses moyens, la société NASARRE FILS cherche à établir que l’intervention de la société SE LEVAGE ne s’est pas limitée à la location de trois grues avec chauffeur, mais que « les personnels de la société SE LEVAGE ont directement concouru à l’opération de démolition » ; cela est contesté par la société SE LEVAGE. Comme preuve, la société NASARRE FILS présente des photographies (pièce n° 9) qui montrent des grues portant le nom de la société SE LEVAGE en train de lever des grosses pièces en béton. A ce sujet, le Tribunal fait observer que le levage de grosses pièces correspond à la finalité même d’une grue, et que la conduite et manipulation d’une grue est un travail qualifié que le loueur ne peut confier à du personnel non qualifié du locataire, ce qui explique pourquoi cette location est proposée « avec chauffeur ». Et en effet, comme le fait remarquer la société SE LEVAGE dans ses conclusions, et cela n’a pas été contesté par la société NASARRE FILS, l’article 4 des conditions d’intervention de la société SE LEVAGE, imprimées au verso de son bon de travail, stipule que « le client a la garde, le contrôle, la direction de notre personnel et de notre matériel, et assume de ce fait la responsabilité prévue notamment aux articles 1146 et suivant et 1382 et suivants du Code civil » ;
Attendu dès lors que le Tribunal considère que la société NASARRE FILS n’établit pas que « les personnels de la société SE LEVAGE ont directement concouru à l’opération de démolition » ; en particulier, c’est le caractère direct de ce concours qui fait défaut. A supposer que ce moyen aurait été de nature à permettre au Tribunal de trancher le présent litige sans interpréter les articles applicables du code des impôts, et compte tenu des faits que : la société NASARRE FILS ne présente pas d’autres moyens au support de sa prétention de rejeter à la demande en paiement de la société SE LEVAGE, et que la demande en paiement de la société SE LEVAGE se fonde sur une facture régulièrement établie et non contestée sur le fond, et que la société SE LEVAGE présente un avis de l’administration fiscale qui se base sur l’intitulé de la facture, et qui vient en support de l’interprétation de la loi fiscale mise en avant par la société SE LEVAGE au support de sa demande en paiement ;
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Attendu que le Tribunal décidera de rejeter l’opposition de la société NASARRE FILS contre l’ordonnance d’injonction de payer, et d’accueillir la demande en paiement de la société SE LEVAGE ;
Attendu par conséquent que le Tribunal condamnera la société NASARRE FILS au paiement de la somme de 20 000,00 euros correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20% de la facture n° LO1508032 émise par la société SE LEVAGE en date du 14 septembre 2015, avec intérêts au taux légal à compter de la date du 24 mars 2016 ;
Attendu par ailleurs, que le Tribunal considère que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et condamnera à ce titre la société NASARRE FILS à payer la somme de 3 000,00 euros à la société SE LEVAGE. Le Tribunal condamnera la société NASARRE FILS, qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens ;
Attendu en ce qui concerne la demande reconventionnelle de la société SE LEVAGE en paiement d’une somme de 3 000 euros pour rétention abusive, que le Tribunal considère que la société SE LEVAGE n’établit ni le caractère abusif de la rétention de la société NASARRE FILS ni son propre préjudice, et rejettera cette demande ;
Attendu que le Tribunal considère que l’exécution provisoire, requise par la société SE LEVAGE, est non seulement compatible avec la nature de la présente affaire, mais nécessaire, compte tenu du fait que le litige porte sur une somme d’argent qui doit revenir au trésor public dans les meilleurs délais ;
Attendu finalement que le Tribunal décidera de rejeter comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DIT recevable mais non fondée l’opposition formée par la société NASARRE FILS.
CONDAMNE la société NASARRE FILS à payer à la société SE LEVAGE la somme de 20 000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2016.
DEBOUTE la société SE LEVAGE de sa demande de dommages et intérêts pour rétention abusive.
DEBOUTE la société NASARRE FILS de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNE la société NASARRE FILS à payer à la société SE LEVAGE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
REJETTE comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 4 pages
Minute de la décision signée par Joël HAUTOIS, Président, et Isabelle FIBIANI, Greffier
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