CJUE, n° C-24/21, Arrêt de la Cour, PH contre Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia et Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche – Servizio foreste e corpo forestale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 7 juillet 2022
CJUE, Demande (JO) 14 janvier 2021
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CJUE, Arrêt 7 juillet 2022
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CJUE, Arrêt (sommaire) 7 juillet 2022

Arguments

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  • Accepté
    Conformité de l'interdiction avec le droit de l'Union

    La Cour a jugé que l'article 26 bis de la directive 2001/18 permet aux États membres de prendre des mesures pour éviter la présence accidentelle d'OGM, mais ces mesures doivent être nécessaires et proportionnées.

  • Accepté
    Harmonisation des conditions de mise sur le marché d'OGM

    La Cour a précisé que lorsque le domaine a fait l'objet d'une harmonisation exhaustive, les mesures nationales doivent être appréciées au regard des dispositions de cette harmonisation et non du droit primaire.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 7 juil. 2022, C-24/21
Numéro(s) : C-24/21
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 juillet 2022.#PH contre Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia et Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche – Servizio foreste e corpo forestale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunale ordinario di Pordenone.#Renvoi préjudiciel – Agriculture – Denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés – Règlement (CE) no 1829/2003 – Dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement – Directive 2001/18/CE – Article 26 bis – Possibilité pour les États membres de prendre les mesures nécessaires pour éviter la présence accidentelle d’organismes génétiquement modifiés dans d’autres produits – Conditions d’application – Principe de proportionnalité – Lignes directrices pour l’élaboration de mesures nationales de coexistence visant à éviter la présence accidentelle d’organismes génétiquement modifiés dans les cultures conventionnelles et biologiques – Mesure adoptée par une entité infra-étatique interdisant sur son territoire la mise en culture du maïs génétiquement modifié.#Affaire C-24/21.
Date de dépôt : 14 janvier 2021
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62021CJ0024
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2022:526
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 82/471/CEE du 30 juin 1982 concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux
  2. Règlement (CE) 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires
  3. Directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement
  4. Directive 2002/53/CE du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles
  5. Directive 70/524/CEE du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux
  6. Directive 90/220/CEE du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement
  7. Règlement sur l'étiquetage des OGM - Règlement (CE) 1829/2003 du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés
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