CJUE, n° C-58/21, Arrêt de la Cour, Demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgericht Wien, 15 septembre 2022
CJUE, Demande (JO) 1 février 2021
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CJUE, Arrêt 15 septembre 2022
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CJUE, Arrêt (sommaire) 15 septembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Violation des droits garantis par le droit de l'Union

    La cour a estimé que la réglementation nationale constitue une entrave aux libertés garanties par les articles 45 et 49 TFUE, car elle dissuade les avocats de faire usage de leur liberté d'établissement ou de circulation.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour concerne une demande de pension de retraite anticipée formulée par FK, avocat exerçant en Suisse et dans deux autres États membres. Les questions juridiques posées portent sur l'interprétation de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 883/2004, concernant la législation applicable, et sur la conformité de la réglementation autrichienne qui impose une renonciation à l'exercice de la profession pour bénéficier de cette pension. La Cour a conclu que les règles de conflit de l'article 13 ne s'appliquent pas dans ce cas, et que la réglementation autrichienne est incompatible avec les articles 45 et 49 TFUE, car elle impose une condition de renonciation excessive à l'exercice professionnel.

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1Détermination de la législation sociale applicable / Avocat / Exercice de la profession en Suisse et dans l’Union / Renonciation à l’exercice de la profession sur le…
www.dbfbruxelles.eu · 16 septembre 2022

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 15 sept. 2022, C-58/21
Numéro(s) : C-58/21
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 15 septembre 2022.#FK.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgericht Wien.#Renvoi préjudiciel – Coordination des systèmes de sécurité sociale – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 13 – Détermination de la législation applicable – Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes – Annexe II – Article 1er, paragraphe 2 – Personne exerçant la profession d’avocat dont le centre d’intérêt des activités privées et professionnelles est situé en Suisse et qui exerce également cette profession dans deux autres États membres – Demande d’octroi d’une pension de retraite anticipée – Réglementation nationale imposant la renonciation, par l’intéressé, à l’exercice de ladite profession sur le territoire de l’État membre concerné et à l’étranger.#Affaire C-58/21.
Date de dépôt : 1 février 2021
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62021CJ0058
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2022:691
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Sur les parties

Texte intégral

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