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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 8 juin 2023, C-570/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-570/21 |
| Affaire C-570/21, YYY. (Notion de consommateur): Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 juin 2023 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie — Pologne) — I.S., K.S. / YYY. S.A. (Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Contrat à double finalité – Article 2, sous b) – Notion de «consommateur» – Critères) | |
| Date de dépôt : | 13 septembre 2021 |
| Identifiant CELEX : | 62021CA0570 |
| Journal officiel : | JOR 261 du 24 juillet 2023 |
Texte intégral
|
24.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 261/26 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 juin 2023 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie — Pologne) — I.S., K.S. / YYY. S.A.
[Affaire C-570/21 (1), YYY. (Notion de consommateur)]
(Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Contrat à double finalité – Article 2, sous b) – Notion de «consommateur» – Critères)
(2023/C 261/36)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: I.S., K.S.
Partie défenderesse: YYY. S.A.
Dispositif
|
1) |
L’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que: relève de la notion de «consommateur», au sens de cette disposition, une personne ayant conclu un contrat de crédit destiné à un usage en partie lié à son activité professionnelle et en partie étranger à cette activité, conjointement avec un autre emprunteur n’ayant pas agi dans le cadre de son activité professionnelle, lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global de ce contrat. |
|
2) |
L’article 2, sous b), de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que: afin de déterminer si une personne relève de la notion de «consommateur», au sens de cette disposition, et, plus particulièrement, si la finalité professionnelle d’un contrat de crédit conclu par cette personne est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global de ce contrat, la juridiction de renvoi est tenue de prendre en considération toutes les circonstances pertinentes entourant ce contrat, tant quantitatives que qualitatives, telles que, notamment, la répartition du capital emprunté entre une activité professionnelle et une activité extraprofessionnelle ainsi que, en cas de pluralité d’emprunteurs, le fait qu’un seul d’entre eux poursuit une finalité professionnelle ou que le prêteur a subordonné l’octroi d’un crédit destiné à des fins de consommation à une affectation partielle du montant emprunté au remboursement de dettes liées à une activité professionnelle. |
(1) JO C 24 du 17.01.2022
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