Infirmation 3 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 3 sept. 2020, n° 18/03613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/03613 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 18 septembre 2018, N° 2017J441 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/03613
N° Portalis DBVH-V-B7C-HDZ5
EG-DM
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
18 septembre 2018
RG:2017J441
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION
C/
S.A.R.L. SERVON IMMO
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2020
APPELANTE :
SASU FRANFINANCE LOCATION, au capital de 28.088.000 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 314 975 808, dont le siège social se situe […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Maître Jean jacques SAUNIER de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
SARL SERVON IMMO SARL au Capital de 8.000€ 00
[…]
[…]
Représentée par Maître Jacques COUDURIER de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller,
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors du prononcé de la décision
PROCÉDURE SANS AUDIENCE :
Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic, et en l'absence d'opposition des parties avisées le 30 avril 2020, la procédure s'est déroulée sans audience.
Les avocats ont déposé leur dossier au greffe comme demandé dans l'avis comportant également l'indication de la composition de la cour et de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 03 Septembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ :
Vu l'appel interjeté le 10 octobre 2018 par la sasu Franfinance location à l'encontre du jugement prononcé le 18 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° 2017J441.
Vu les dernières conclusions déposées le 12 février 2020 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 4 mars 2019 par la sarl Servon immo , intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l'ordonnance en date du 8 juillet 2019 de fixation à l'audience du 11 juin 2019 et de clôture de la procédure à effet différé au 4 juin 2020.
Vu l'avis adressé aux conseils des parties le 30 avril 2020 indiquant qu'il serait fait application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020,
Vu l'absence d'opposition à cette procédure dans le délai de 15 jours,
* * * *
Selon contrat de location financière numéro 6579/6432/4700 du 28 octobre 2014, la sas Hexapage finance a donné en location à la sarl Servon immo 'enseigne style immo', un
photocopieur 'Kyocera Taskalfer 2551 ci' pour 63 mois payables en 21 trimestres de 270 euros.
Le 2 décembre 2014, la sasu Franfinance location a repris le contrat de financement à la sas Hexapage finance ;
Par jugement du 7 mars 2016, le tribunal de grande instance de Melun a placé la sarl Servon immo en procédure de sauvegarde et a désigné Maître Y Z es-qualité de mandataire judiciaire.
Les loyers du 1er avril au 1er juillet 2016 étant impayés, la sasu Franfinance location a pris acte de la résiliation de plein droit conformément au contrat.
Cependant, tenant le règlement des loyers impayés pour 648 euros adressé par courrier du 1er août 2016, le contrat s'est poursuivi ;
La procédure de sauvegarde ayant pris fin en septembre 2016, Maître X, procédant au règlement de l'ensemble des créanciers a adressé un chèque de 4.779 euros, correspondant à la créance de résiliation du contrat, à la sasu Franfinance location par courrier du 29 novembre 2016.
La sasu Franfinance location dont le contrat se poursuivait, a retourné le chèque au mandataire selon courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 12 décembre suivant.
Par mail du 26 juin 2017, la sarl Servon immo a souhaité résilier par anticipation le contrat et restituer le matériel.
La sasu Franfinance location en a pris acte au 17 janvier 2017, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 26 juin 2017, et a mis en demeure la sarl Servon immo de procéder au règlement de l'indemnité de résiliation selon décompte joint en vain ;
Par acte d'huissier délivré le 27 novembre 2017, la sasu Franfinance location a assigné en paiement la sarl Servon immo devant le tribunal de commerce de Nîmes, lequel a par jugement du 18 septembre 2018 :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 1347 du code civil,
- condamné la sarl Servon immo à payer à la sasu Franfinance location la somme de 3.267 euros au titre de l'indemnité de résiliation,
- condamné la sasu Franfinance location à restituer à la sarl Servon immo la somme de 4.779 euros,
- ordonné la compensation des sommes dues de part et d'autre,
- condamné la sasu Franfinance location à payer à la sarl Servon immo la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
- condamné la sasu Franfinance location aux dépens de l'instance ;
La sasu Franfinance location a a relevé appel de ce jugement et demande à la cour de:
- réformer le décision déférée,
- débouter la sarl Servon immo de sa demande de règlement de la somme de 4.779 euros et ce par application des dispositions de l'article 1235 du code civil en son ancienne rédaction et 1302 du code civil en sa rédaction telle que résultant de l'ordonnance du 11 février 2016,
- débouter la sarl Servon immo de sa demande de paiement de la somme de 4.779 euros
- confirmer pour le surplus la décision,
- condamner la sarl Servon immo à la somme de 3.000 euros à titre de résistance abusive,
- la condamner en outre à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
La sarl Servon immo a conclu aux fins de :
Tenant la procédure initiée par la sasu Franfinance location qui devar cependant justifier de sa qualité à agir,
Tenant l'argumentaire développé par chacune des parties devant le tribunal de commerce,
Tenant la carence procédurale constatée par le tribunal de commerce, la sasu Franfinance location n'ayant semble-t-il pas apporté à l'appréciation de cette juridiction les éléments utiles qui justifiaient qu'elle avit restitué la somme de 4.779 euros,
- Statuer ce que de droit sur l'application de l'indemnité de résiliation du contrat, à la suite de la résiliation anticipée sollicitée,
- Constater qu'il avait été proposé par la cour d'appel une médiation à laquelle avait adhérée la sarl Servon immo mais sur laquelle semble-t-il ne s'est pas prononcée la sasu Franfinance location laquelle, sans préalable, a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal de commerce,
- Statuer ce que de droit vis-à-vis de la décision critiquée,
- Dire n'y avoir lieu à délaisser à la charge de la sarl Servon immo une quelconque somme à titre de dommages et intérêts, d'application de l'article 700 du code de procédure civile, ni même sur les dépens,
Tenant les circonstances de cette affaire, délaisser les dépens à la charge du trésor ;
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION :
L'appel ne porte pas sur la résiliation du contrat ni sur le montant de l'indemnité due au titre de la résiliation du contrat mais il est limité aux condamnations prononcées à charge de la sasu Franfinance location ainsi que sur la compensation opérée par les premiers juges.
* * * *
Le jugement contesté a condamné le locataire au montant de l'indemnité de résiliation tout en condamnant le bailleur à restituer un paiement intervenu en fin de procédure de sauvegarde de justice du locataire, les deux créances se compensant.
La sasu Franfinance location objecte au contraire qu'elle justifie de la restitution du chèque ce qui est confirmé par le mandataire et dit qu'elle en justifiait en première instance. Elle produit le rachat du contrat de vente et de financement à la société Hexapage, financier initial, intervenu le 2 décembre 2014 et le notifie par le biais de ses conclusions.
La sarl Servon immo fait valoir la carence probatoire de l'appelante dont elle n'est aucunement responsable n'ayant jamais, par ailleurs, sollicité quelque compensation que ce fut. Elle relève que la sasu Franfinance location prétend venir aux droits de la sas Hexapage finance sans verser de pièces justifiant d'un transfert du contrat.
* * * *
Sur le fond:
1/ La cession du contrat de la sas Hexapage finance à la sasu Franfinance location :
Aucune prétention d'irrecevablité n'est contenue au dispositif des écritures soutenues par la sarl Servon immo de sorte que le moyen y apparaîssant, tiré du défaut de qualité de la sasu Franfinance location est inutile, la cour n'etant pas valablement saisie conformément à l'article 954du code civil.
Surabondamment, il est versé aux débats une facture du 2 décembre 2014 à l'en-tête d'Hexapage finance et à l'attention de la sasu Franfinance location portant sur l'achat du financement de la société Style immo, selon facture fournisseur jointe, portant mention d'un règlement par virement au 5 décembre suivant.
Le contrat cédé est un contrat classique de crédit-bail, non pourvu d'un fort intuitu personae, et donc, dès lors, parfaitement cessible ;
Il n'est pas contesté par la sarl Servon immo que le même contrat s'est ainsi poursuivi avec un créancier substitué. La sarl Servon immo n'oppose à cette cession de contrat aucun autre moyen. Elle ne peut soutenir l'avoir ignorée ayant écrit par courrier du 1er août 2016 à la sasu Franfinance location pour demander la résiliation anticipée du contrat.
Dès lors, la sasu Franfinance location a qualité à agir étant le créancier substitué depuis la cession de contrat intervenu.
2/ La restitution des sommes percues par la sasu Franfinance location :
Les contrats conclus avant le 1er octobre 2016, ne pouvant se voir appliquer les dispositions de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, sont soumis à l'application de la loi ancienne.
L'ancien article 1315 du Code civil prévoit que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Les premiers juges, inversant la charge de la preuve, n'ont en effet pas retenu qu'il appartenait à la sarl Servon immo de justifier de l'effectivité du paiement de leur dette.
Il ressort des pièces que la sarl Servon immo ne pouvait en justifier. En effet, la sasu
Franfinance location établit, par un courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 12 décembre 2016, qu'elle a adressé au mandataire judiciaire désigné pour le temps de la procédure de sauvegarde, débutée en mars 2016 et terminée en septembre 2016, de la restitution d'un chèque de 4.779 € adressé à tort au titre d'une créance chirographaire alors que le contrat se poursuivait ;
Elle verse également un courrier du mandataire judiciaire du 29 octobre 2018 lui transmettant un extrait des écritures comptables de son compte étude justifiant de l'annulation dudit chèque.
La lecture de cette écriture comptable fait état d'une opération blanche débitée le 29 novembre 2016 est crédité le 20 décembre 2016.
Dès lors, la sarl Servon immo n'établit aucunement s'être libérée du paiement de la créance détenue par la sasu Franfinance location.
Ainsi le jugement de premiére instance est infirmé, aucune somme n'étant à restituer par la sasu Franfinance location et aucune compensation ne pouvant, en conséquence, intervenir.
3/ La résistance abusive de la sarl Servon immo :
La simple résistance à une action en justice ne peut s'assimiler à une résistance abusive permettant l'allocation de dommages et intérêts. En effet, l'abus de droit exige au moins un acte de mauvaise foi et il est nécessaire de le caractériser.
En l'espèce, la sasu Franfinance location ne justifie d'aucune acte de mauvaise foi de la part de la sarl Servon immo et ne fait que justifer sa bonne foi par la restitution des fonds transmis par le mandataire judiciaire es-qualité de la sarl Servon immo.
Dés lors, il n'est aucunement justifié de l'abus de résistance de la sarl Servon immo dans le paiement du à la sasu Franfinance location ;
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter cette demande ;
Sur les frais de l'instance :
La sarl Servon immo , qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance. L'équite et les circonstances de l'espèce conduisent à condamner la sarl Servon immo à payer à la sasu Franfinance location la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme les chefs de jugement soumis à savoir les condamnations de la sasu Franfinance location à 4.779 euros, la compensation et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu de condamner la sasu Franfinance location à restituer la somme de 4.779
euros,
Dit n'y avoir lieu à compensation,
Condamne la sarl Servon immo à payer à la sasu Franfinance location la somme de 2.500 euros ;
Déboute la sasu Franfinance location de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute la sarl Servon immo de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la sarl Servon immo aux dépens d'appel.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, présidente, et par Madame Nathalie TAUVERON, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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