Infirmation partielle 22 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 22 juin 2017, n° 15/07393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/07393 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 9 septembre 2015, N° 14/01343 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38E
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JUIN 2017
R.G. N° 15/07393
AFFAIRE :
Z Y
C/
SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° Chambre : 01
N° Section :
N° RG : 14/01343
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jacques VAUNOIS, avocat au barreau de CHARTRES
SCP CAUCHON COURCELLE LEFOUR RIQUET MARTINS LECADIEU, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
Représentant : Me Jacques VAUNOIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000050 – N° du dossier 3624
APPELANT
****************
SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
N° SIRET : B 5 49 800 373
XXX
XXX
Représentant : Me Marie laure RIQUET de la SCP CAUCHON COURCELLE LEFOUR RIQUET MARTINS LECADIEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029 – N° du dossier 56341
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Mai 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odette-Luce BOUVIER, Président et Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
FAITS ET PROCEDURE,
Le 29 mars 2014, M. Z Y a vendu son véhicule à M. B-C X.
Les parties ont convenu d’un prix de 15.000 euros, et M. X a remis à M. Y un chèque de
banque de ce montant daté du 29 mars 2014.
Le 30 mars 2014, M. Y a déposé ce chèque sur son compte ouvert dans les livres de la société
anonyme (SA) Banque Populaire Val de France (la banque ), agence de Luisant.
Le XXX, M. Y s’est rendu à l’agence pour procéder à différentes opérations en
règlement de ses dettes.
Le même jour, la Banque Populaire l’a informé que le chèque de banque ayant servi au règlement du
véhicule était un faux.
Affirmant que la Banque Populaire, en créditant à tort sur son compte un faux chèque et en
procédant, avec les fonds en cause, au paiement de ses créanciers lui avait causé un préjudice, M.
Y l’a assignée, par acte d’huissier du 14 mai 2014, en paiement de dommages-intérêts, devant
le tribunal de grande instance de Chartres.
Par jugement contradictoire rendu le 9 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Chartres,
retenant la responsabilité de la Banque Populaire Val de France mais limitant l’indemnisation
accordée aux frais facturés par banque, le solde du découvert bancaire, préexistant à l’encaissement
du chèque de banque falsifié, étant sans lien avec cette négligence, a :
— condamné la SA Banque Populaire Val de France à payer à M. Y la somme de 117,95 euros
à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— dit que cette somme se compensera avec la somme due par M. Y à la SA Banque Populaire
Val de France,
— condamné la SA Banque Populaire Val de France à payer à M. Y la somme de 500 euros sur
le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des prétentions,
— condamné la SA Banque populaire Val de France aux dépens.
Le 26 octobre 2015, M. Y a formé appel de la décision.
Dans ses conclusions transmises le 13 juin 2016, et auxquelles il convient de se reporter pour
l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. Y, appelant, demande à la cour de :
— confirmer la décision en ce qu’elle a reconnu la responsabilité de la SA Banque Populaire Val de
France,
— l’infirmer sur le montant des dommages- intérêts,
Et statuant à nouveau,
— condamner la SA Banque Populaire Val de France au paiement de la somme de 12.373,46 euros à
titre de dommages- intérêts,
— la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile,
— condamner enfin la SA Banque Populaire Val de France aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. Y fait valoir :
— que la difficulté ne vient pas d’une condition de validité du chèque qui ferait défaut mais du fait que
le chèque de banque était un faux ; que certes, selon la jurisprudence, "le banquier récepteur, chargé
de l’encaissement d’un chèque, est tenu de vérifier la régularité apparente de l’endos apposé sur le
titre" (Cass. com., 28 octobre 2008 ; Cass. com., 26 janvier 2010) mais en l’espèce, l’existence de la
faute d’orthographe grossière était un indice criant susceptible d’alerter n’importe quel employé
normalement diligent ; que l’examen du chèque de banque révélait cette anomalie criante que la
Banque Populaire se devait de déceler ; que le chèque n’a pas été examiné et que la négligence de
l’établissement bancaire est parfaitement caractérisée ;
— que son préjudice ne saurait être limité aux frais facturés par la Banque Populaire car la décision a
été prise par la banque de payer par anticipation ses dettes, son erreur ayant pour effet de rendre
immédiatement exigible des sommes qui ne l’étaient pas au départ ; que le chèque de banque a été
l’un des outils utilisés pour l’escroquerie dont il a été victime et que cet outil n’a trouvé sa pleine
efficacité qu’à cause de la négligence commise par l’établissement bancaire ;
— que la SA Banque Populaire Val de France ne l’a pas mis en mesure de réagir immédiatement pour
tenter de récupérer son véhicule, et que la décision entreprise oublie que l’opération se solde par une
perte importante pour lui.
Dans ses conclusions transmises le 15 mars 2016, et auxquelles il convient de se reporter pour
l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Banque Populaire Val de France, intimée
et appelante incidente, demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu le 9 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Chartres en ce
qu’il a retenu sa responsabilité,
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu le 9 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Chartres en
ce qui concerne le montant des dommages et intérêts,
— rejeter les demandes plus amples ou contraires de M. Y
en tout état de cause,
— condamner M. Y à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile,
— condamner M. Y aux entiers dépens ;
Au soutien de ses demandes, la SA Banque Populaire Val de France fait valoir :
— que, selon la Cour de cassation, "le banquier récepteur, chargé de l’encaissement d’un chèque, est
tenu de vérifier la régularité apparente de l’endos apposé sur le titre" (Cass. com., 28 octobre 2008,
XXX ; Cass. com., 26 janvier 2010, n° 09-11210) ; qu’ainsi, la jurisprudence ne fait état que
d’une « régularité apparente », consciente de l’impossibilité pour les établissements bancaires de
procéder à un examen approfondi de chaque instrument de paiement et de crédit qui leur est présenté
; que, concernant les mentions obligatoires, le banquier n’a donc pas à procéder à des investigations
poussées sur leur régularité ;
— qu’en l’espèce, la falsification n’était pas décelable dans des conditions normales de vérification;
que le chèque de banque contient toutes les mentions obligatoires de l’article L. 131-2 du code
monétaire et financier, et que ces mentions, conformément à la jurisprudence, étaient, en apparence,
régulières ; que l’adresse de l’établissement sur lequel le chèque est tiré ne relève pas des mentions
obligatoires ;
— qu’outre l’absence de preuve du caractère « anticipé » des paiements, il convient de rappeler que seule
l’arrivée du terme a pour effet de rendre une dette exigible en aucun cas son paiement, fut-il anticipé
ou non ; que les règlements effectués par M. Y ont pour cause la perception du prix de vente
de son véhicule et non pas sa prétendue négligence lors de la vérification du chèque ;
— qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le règlement des dettes de M. Y et sa prétendue
faute ;
— que l’encaissement du chèque falsifié est sans lien avec la perte du véhicule de M. Y ; qu’elle
n’est pas à l’origine des faits d’escroquerie dont M. Y a été victime et n’a donc pas à réparer les
conséquences dommageables de cette infraction.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2016, le conseiller de la mise en état de la présente cour a
prononcé la recevabilité des conclusions transmises par M. Y le 13 juin 2016.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 avril 2017.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 17 mai 2017 et le délibéré au 22 juin suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’ancien article 1147 du code civil, applicable à l’espèce, l’instance ayant été engagée
avant le 1er octobre 2016, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février
2016, «'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de
l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie
pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait
aucune mauvaise foi de sa part'».
La cour rappelle que la banque teneur de compte doit, en vertu du mandat général d’encaissement
dont elle est investie du fait de la convention de compte, procéder à l’encaissement des fonds reçus
de tiers au profit de son client, même sans instructions préalables de celui-ci et dans le respect du
principe de non-ingérence, principe lui-même limité par le devoir de vigilance imposant au banquier
de relever toute anomalie évidente et situation manifestement illicite.
En l’espèce, la Banque Populaire, teneur du compte de dépôts de M. Y, a accepté un faux
chèque de banque d’un montant de 15.000 euros, établi sur le compte de la Société Générale Stains,
XXX, commune purement imaginaire et porté la somme figurant au chèque au crédit
du compte de son client, date d’opération 1er avril 2014, date de valeur 2 avril 2014.
Certes les mentions obligatoires imposées par le législateur quant à la régularité formelle du chèque,
définies à l’article L131-2 du code monétaire et financier, figuraient sur le faux chèque en question
mais au regard du montant important pour lequel il était établi la banque se devait d’être
particulièrement vigilante quant à la régularité du titre de paiement qui lui était soumis et aurait dû
s’interroger sur l’existence de la commune de 'Satins’ dans le département de la Seine Saint Denis.
En outre, avant d’inscrire la somme de 15.000 euros au crédit du compte client, la banque n’a pas
contacté la Société Générale- aux fins de savoir si l’encaissement faisait ou non difficulté.
Or, bien que l’encaissement du chèque n’ait pas été contrôlé, la banque n’a pas hésité à délivrer à M.
Y, le XXX, des chèques certifiés, entretenant ainsi l’illusion de ce que le compte
Y était créditeur et permettait à son titulaire de désintéresser des créanciers.
Cette situation est à l’origine des préjudices de M. Y dont le compte bancaire a été
artificiellement 'créditeur’ de 15.000 euros avant, durant la même journée du XXX, de perdre
ce crédit et de supporter en outre des débits liés aux chèques de banque délivrés par sa banque sans
aucune vérification.
Contrairement à ce qui est soutenu, la banque ne peut exciper d’une régularité apparente du chèque
remis lorsque la formule indique que l’agence bancaire qui l’établit est à 'Stains’ dans la commune de
'Satins'.
Il en résulte que la responsabilité de la banque est engagée, toute faute de la part de M. Y,
légitimement mis en confiance par la remise d’un chèque de banque et par la délivrance de chèques
certifiés à son avantage par son conseiller bancaire étant écartée.
Le préjudice de M. Y résulte directement de la négligence de la banque et non de l’escroquerie
commise par la remise du faux chèque, dès lors que la Banque Populaire, en inscrivant la somme de
15.000 euros au crédit du compte client, a procuré illusoirement un crédit à ce dernier et a, de plus,
aggravé sa situation financière en établissant des chèques certifiés dont les écritures étaient
immédiatement passées au débit du compte dans le temps même où il apparaissait que le chèque
Société Générale était rejeté.
Il résulte de ces constatations et énonciations que la responsabilité entière de la banque doit être
retenue.
En ce qui concerne le quantum des dommages-intérêts accordés en réparation de ce préjudice, la
cour relève que le dommage ainsi subi du fait de la négligence de la banque est distinct des frais
bancaires d’ores et déjà comptabilisés en raison du découvert du compte et qu’il correspond au
montant indûment libéré sur le compte courant de M. Y soit à la somme de 12.373,46 euros,
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le quantum
des dommages-intérêts alloués et, statuant à nouveau sur ce chef de décision, de condamner la SA
Banque Populaire Val de France au paiement de la somme de 12.373,46 euros à titre de dommages-
intérêts et, y ajoutant, de débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Il est équitable de condamner la banque au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais
irrépétibles.
La Banque Populaire Val de France est condamnée aux dépens de la procédure en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts alloués à
M. Z Y,
Statuant à nouveau sur ce chef de décision infirmé,
Condamne la SA Banque Populaire Val de France à payer à M. Z Y la somme de
12.373,46 euros à titre de dommages-intérêts,
Y ajoutant,
Condamne la SA Banque Populaire Val de de France à payer à M. Z Y la somme de
1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Banque Populaire Val de de France aux dépens en cause d’appel avec application
des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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