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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 16 févr. 2023, C-393_RES/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-393_RES/21 |
| Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 février 2023.#Procédure engagée par Lufthansa Technik AERO Alzey GmbH.#Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile et commerciale – Règlement (CE) no 805/2004 – Titre exécutoire européen pour les créances incontestées – Article 23, sous c) – Suspension de l’exécution d’une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen – Circonstances exceptionnelles – Notion.#Affaire C-393/21. | |
| Identifiant CELEX : | 62021CJ0393_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2023:104 |
Texte intégral
Affaire C-393/21
Lufthansa Technik AERO Alzey GmbH
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas)
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 février 2023
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile et commerciale – Règlement (CE) no 805/2004 – Titre exécutoire européen pour les créances incontestées – Article 23, sous c) – Suspension de l’exécution d’une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen – Circonstances exceptionnelles – Notion »
-
Coopération judiciaire en matière civile – Création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées – Règlement no 805/2004 – Introduction, par le débiteur, dans l’État membre d’origine, d’un recours contre la décision certifiée en tant que titre exécutoire européen, ou d’une demande de rectification ou de retrait du certificat – Procédure d’exécution de cette décision – Suspension ou limitation de l’exécution – Notion de circonstances exceptionnelles – Risque réel de préjudice particulièrement grave pour le débiteur – Réparation de ce préjudice impossible ou extrêmement difficile – Inclusion – Circonstances liées à la procédure juridictionnelle dirigée, dans l’État membre d’origine, contre ladite décision ou contre le certificat – Exclusion
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 805/2004, art. 23)
(voir points 31, 33-38, 42-46, disp. 1)
-
Coopération judiciaire en matière civile – Création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées – Règlement no 805/2004 – Suspension ou limitation de l’exécution – Application simultanée, par la juridiction ou l’autorité compétente dans l’État membre d’exécution, des mesures de limitation et de constitution d’une sûreté – Admissibilité – Application simultanée, par la même juridiction ou la même autorité, d’une de ces deux mesures avec celle de suspension de la procédure d’exécution – Inadmissibilité
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 805/2004, art. 23)
(voir points 49, 50, 52, 53, disp. 2)
-
Coopération judiciaire en matière civile – Création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées – Règlement no 805/2004 – Conditions de la certification en tant que titre exécutoire européen – Suspension, dans l’État membre d’origine, du caractère exécutoire d’une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen – Présentation du certificat prévu à l’article 6, § 2, du règlement no 805/2004 à la juridiction de l’État membre d’exécution – Juridiction concernée tenue de suspendre, sur la base de cette décision, la procédure d’exécution engagée dans l’État membre d’exécution
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 805/2004, art. 6, § 1 et 2, et art. 11)
(voir points 56, 58-64, disp. 3)
Résumé
La Cour précise la notion de « circonstances exceptionnelles » permettant à l’autorité judiciaire compétente de suspendre l’exécution d’une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen
Le juge national de l’État membre d’exécution doit s’assurer de la suspension de la procédure lorsque le caractère exécutoire d’une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen a été suspendu dans l’État membre d’origine
Le 14 juin 2019, l’Amtsgericht Hünfeld (tribunal de district de Hünfeld, Allemagne) a notifié à Arik Air Limited une injonction de payer en vue du recouvrement d’une créance de 2292993,32 euros au bénéfice de Lufthansa Technik AERO Alzey GmbH (ci-après « Lufthansa »), puis a délivré, le 24 octobre 2019, un titre exécutoire européen et, le 2 décembre 2019, un certificat de titre exécutoire européen.
Un huissier de justice exerçant en Lituanie (ci-après l’« huissier ») a été saisi par Lufthansa afin qu’il exécute à l’égard d’Arik Air ce titre exécutoire.
Cette dernière société a introduit devant le Landgericht Frankfurt am Main (tribunal régional de Francfort-sur-le-Main, Allemagne) une demande ( 1 ) de retrait du certificat de titre exécutoire européen et de cessation du recouvrement forcé de la créance. Elle estime que le tribunal de district de Hünfeld lui a notifié irrégulièrement les actes de procédure, ce qui aurait entraîné le non-respect du délai lui permettant de s’opposer à l’injonction de payer en cause.
En Lituanie, Arik Air a également demandé à l’huissier de suspendre la procédure d’exécution jusqu’à la décision définitive du tribunal régional de Francfort-sur-le-Main, ce que l’huissier a refusé, considérant que la réglementation nationale ne permettait pas une suspension dans ces circonstances.
Par une ordonnance d’avril 2020, le tribunal régional de Francfort-sur-le-Main, estimant notamment qu’Arik Air n’avait pas démontré que ledit titre avait été délivré illégalement, a subordonné la suspension de l’exécution forcée du titre exécutoire européen concerné au dépôt d’une garantie de 2000000 euros.
Par une ordonnance adoptée en juin 2020, le Kauno apylinkės teismas (tribunal de district de Kaunas, Lituanie) a rejeté le recours exercé par Arik Air contre la décision de l’huissier refusant de suspendre cette procédure d’exécution.
En appel, le Kauno apygardos teismas (tribunal régional de Kaunas, Lituanie) a annulé cette ordonnance, suspendant la procédure d’exécution en cause, dans l’attente de la décision définitive de la juridiction allemande sur les demandes d’Arik Air. Cette juridiction a considéré que, étant donné le risque de préjudice disproportionné pouvant résulter de la procédure d’exécution engagée contre Arik Air, l’introduction d’un recours contre le certificat de titre exécutoire européen devant la juridiction de l’État membre d’origine suffisait à fonder la suspension de cette procédure. Elle a également estimé qu’il n’existait aucun motif permettant de considérer qu’il revenait au tribunal régional de Francfort-sur-le-Main de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de suspension des actes d’exécution.
Lufthansa s’est alors pourvue en cassation devant le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Cour suprême de Lituanie) contre cette décision.
Saisie par cette juridiction, la Cour apporte des précisions sur le sens et la portée de la notion de « circonstances exceptionnelles » permettant à la juridiction ou à l’autorité compétente dans l’État membre d’exécution, au titre de l’article 23 du règlement no 805/2004 ( 2 ), de suspendre l’exécution d’une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen dans l’État membre d’origine.
Appréciation de la Cour
En premier lieu, la Cour énonce que la notion de « circonstances exceptionnelles », inscrite à l’article 23, sous c), du règlement no 805/2004, vise une situation dans laquelle la poursuite de la procédure d’exécution d’une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen, lorsque le débiteur a introduit, dans l’État membre d’origine, un recours contre cette décision ou une demande de rectification ou de retrait du certificat de titre exécutoire européen, exposerait ce débiteur à un risque réel de préjudice particulièrement grave. La réparation d’un tel préjudice serait, en cas d’annulation de ladite décision ou de rectification ou retrait du certificat de titre exécutoire, impossible ou extrêmement difficile. Cette notion ne renvoie pas à des circonstances liées à la procédure juridictionnelle dirigée dans l’État membre d’origine contre la décision certifiée en tant que titre exécutoire européen ou contre le certificat de titre exécutoire européen.
Pour parvenir à cette conclusion, la Cour observe, tout d’abord, que la notion de « circonstances exceptionnelles » est une notion autonome du droit de l’Union. À cet égard, l’emploi, par le législateur de l’Union, de cette notion montre que celui-ci n’a pas entendu limiter la portée de cette disposition aux seules situations de force majeure, qui ressortent, en règle générale, d’évènements imprévisibles et irrésistibles provenant d’une cause étrangère au débiteur. En conséquence, la faculté de suspendre la procédure d’exécution d’une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen doit être considérée comme étant réservée aux cas où la poursuite de l’exécution exposerait le débiteur à un risque réel de préjudice particulièrement grave dont la réparation serait impossible ou extrêmement difficile en cas d’aboutissement du recours ou de la demande qu’il a introduit dans l’État membre d’origine. L’engagement d’une telle procédure juridictionnelle par le débiteur constitue d’ailleurs une condition préalable à l’examen, par la juridiction ou l’autorité compétente de l’État membre d’exécution, de l’existence de circonstances exceptionnelles.
En outre, la répartition des compétences opérée par le règlement no 805/2004 entre les juridictions et autorités de l’État membre d’origine et celles de l’État membre d’exécution implique que ces dernières ne sont pas compétentes pour examiner, dans le cadre d’une demande de suspension de la procédure d’exécution, une décision relative à une créance incontestée rendue dans l’État membre d’origine ou sa certification en tant que titre exécutoire européen. Ainsi, les juridictions ou autorités de l’État membre d’exécution ont une marge d’appréciation limitée en ce qui concerne l’appréciation des circonstances au vu desquelles il est possible de faire droit à une demande de suspension de l’exécution. Lors de l’examen d’une telle demande, ces juridictions ou autorités doivent se limiter, afin d’établir l’existence de circonstances exceptionnelles au sens de cette disposition, à mettre en balance l’intérêt du créancier, consistant à procéder à une exécution immédiate de la décision relative à sa créance, et celui du débiteur, consistant à éviter des dommages particulièrement graves et irréparables ou difficilement réparables.
En deuxième lieu, la Cour précise que l’article 23 du règlement no 805/2004 permet l’application simultanée des mesures de limitation et de constitution d’une sûreté qu’il prévoit à ses points a) et b) ( 3 ), mais qu’il ne permet pas l’application simultanée d’une de ces deux mesures avec celle de suspension de la procédure d’exécution visée à son point c).
En troisième et dernier lieu, la Cour dit pour droit que, lorsque le caractère exécutoire d’une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen a été suspendu dans l’État membre d’origine et que le certificat prévu à cet article 6, paragraphe 2, du règlement no 805/2004 a été présenté à la juridiction de l’État membre d’exécution, cette juridiction est tenue de suspendre, sur la base de cette décision, la procédure d’exécution engagée dans ce dernier État ( 4 ).
( 1 ) Cette demande a été introduite sur le fondement de l’article 10 du règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (JO 2004, L 143, p. 15).
( 2 ) En vertu de cette disposition, intitulée « Suspension ou limitation de l’exécution » :
« Lorsque le débiteur a :
— formé un recours à l’encontre d’une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen, y compris une demande de réexamen au sens de l’article 19, ou
— demandé la rectification ou le retrait d’un certificat de titre exécutoire européen conformément à l’article 10,
la juridiction ou l’autorité compétente dans l’État membre d’exécution peut, à la demande du débiteur :
a) limiter la procédure d’exécution à des mesures conservatoires ; ou
b) subordonner l’exécution à la constitution d’une sûreté qu’elle détermine ; ou
c) dans des circonstances exceptionnelles, suspendre la procédure d’exécution. »
( 3 ) Ces mesures visent respectivement à limiter la procédure d’exécution à des mesures conservatoires (a) et à subordonner l’exécution à la constitution d’une sûreté que la juridiction ou l’autorité compétente dans l’État membre d’exécution détermine (b).
( 4 ) Sur ce point, la Cour se prononce sur le fondement l’article 6, paragraphe 2, du règlement no 805/2004, lu en combinaison avec l’article 11 de celui-ci.
L’article 6 du règlement no 805/2004, intitulé « Conditions de la certification en tant que titre exécutoire européen », prévoit, en son paragraphe 2 : « Lorsqu’une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen a cessé d’être exécutoire ou que son caractère exécutoire a été suspendu ou limité, un certificat indiquant la suspension ou la limitation de la force exécutoire est délivré, sur demande adressée à tout moment à la juridiction d’origine, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe IV. »
L’article 11 du même règlement, intitulé « Effets du certificat de titre exécutoire européen », énonce quant à lui : « Le certificat de titre exécutoire européen ne produit ses effets que dans les limites de la force exécutoire de la décision. »
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