Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 27 mars 2025, n° 2314671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314671 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Kwémo, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 8 août 2023 à l’encontre de la décision de l’OFII du 8 juin 2023 portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa situation de vulnérabilité n’a pas été prise en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Aymard.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 12 mars 1991, a présenté le 8 juin 2023 une demande d’asile. L’intéressé s’est vu remettre une offre de prise en charge le même jour et s’est vu, à cette occasion, notifier une orientation en hébergement au centre d’accueil et d’évaluation des situations (CAES) de Lingolsheim, qu’il a refusée. Par une décision du même jour, le directeur général de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 14 septembre 2023, le directeur général de l’OFII a rejeté le recours administratif préalable obligatoire que M. A a formé le 8 août 2023 contre la décision précitée du 8 juin 2023. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision du 14 septembre 2023.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente (). ».
3. Il y a lieu, compte tenu de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article L. 551-3 du même code : » L’Office français de l’immigration et de l’intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région en application du schéma national et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l’évaluation prévue au chapitre II du titre II et de l’existence de structures à même de prendre en charge de façon spécifique les victimes de la traite des êtres humains ou les cas de graves violences physiques ou sexuelle. ".
6. M. A soutient que l’OFII n’a pas pris en compte sa situation d’extrême vulnérabilité et a méconnu l’article L. 551-15 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision du 8 juin 2023 portant refus des conditions matérielles d’accueil et de l’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité du même jour que l’OFII a procédé à l’examen de la situation personnelle de M. A. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A présenterait un élément particulier de vulnérabilité. Enfin, l’intéressé a refusé l’orientation en hébergement au CAES de Lingolsheim et relevait ainsi du 1° de l’article L. 551-15 précité. Il résulte de ce qui précède que l’OFII n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation de la situation de M. A et n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision prise le 14 septembre 2023 à son encontre par l’OFII.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
8. Dès lors que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant sont rejetées, les conclusions de la requête à fin d’injonction, ainsi que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kwémo, et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Aymard, premier conseiller,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
F. Aymard
Le président,
E. ToutainLa greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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