Infirmation partielle 29 novembre 2007
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 4e ch. des appels correctionnels, 29 nov. 2007, n° 07/00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 07/00233 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 26 février 2007 |
Texte intégral
DOSSIER N° 07/00233
ARRET N°984 /2007 DU 29 NOVEMBRE 2007
4e CHAMBRE
F I
C ABE R
COUR D’APPEL DE NANCY
Prononcé publiquement le JEUDI 29 NOVEMBRE 2007, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE NANCY du 26 FEVRIER 2007,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENUS :
F I
né le XXX à BRIEY, fils d’F Q et de BENSISTOUAH Fatma, de nationalité francaise, célibataire, sans profession
Détenu au centre de détention d’ecrouves, demeurant XXX
PREVENU, APPELANT,
Détenu pour une autre cause
Comparant, assisté de Maître NIANGO, Avocat ' la Cour,
C ABE R
né le XXX à XXX, fils de C ABE AG et d’K L, de nationalité marocaine, célibataire, agent affichage mobilier
XXX, chez Mme X XXX
PREVENU, APPELANT,
Libre (Mandat de dépôt du 16/05/2003, Mise en liberté sous C.J. le 27/05/2003)
Comparant, assisté de Maître MICHEL Gérard, avocat ' la Cour, substitué par Maître BERNA, avocat ' la Cour,
LE MINISTERE PUBLIC
Appelant,
G M, demeurant 3, rue Laurent BONNEVAY LE TILLEUL ARGENTE – XXX
Partie civile, appelant
Comparant, assisté de Maître GROSSET, Avocat ' la Cour,
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président de Chambre : Monsieur Y,
Conseillers : Madame Z,
Madame W-AA,
GREFFIER :Monsieur A aux débats,
MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur LAUMOSNE, Substitut Général,
DEROULEMENT DES DEBATS :
Vu les conclusions déposées par le Conseil de la partie civile,
Vu les conclusions déposées par le Conseil du prévenu F I,
A l’audience publique du 25 OCTOBRE 2007, (aprés renvoi contradictoire du 10/07/2007), le Président a constaté l’identité des prévenus.
Ont été entendus :
Monsieur Y, Président, en son rapport ;
F I et C ABE R en leur interrogatoire ;
Les parties ont toutes eu la parole dans l’ordre prévu par les articles 513 et 460 du Code de Procédure Pénale,
F I
C ABE R
ayant eu la parole en dernier.
Les débats étant clos, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Monsieur le Président a averti les parties que l’arr’t serait rendu ' l’audience publique du 29 NOVEMBRE 2007 ;
Advenue ladite audience publique, la Cour, vidant son délibéré, a rendu l’arr’t suivant :
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement contradictoire du 26 Février 2007, a déclaré :
F I
coupable de VIOLENCE AGGRAVEE PAR 3 CIRCONSTANCES, SUIVIE D’UNE INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS, le 29/04/2003, à NANCY, infraction prévue par l’article 222-13 AL.2, AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.2, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal
coupable de AC AD AE GRAVE D’UN BIEN APPARTENANT A AUTRUI, le 29/04/2003, à NANCY, infraction prévue par l’article 322-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-1 AL.1, 322-15 1°,2°,3°,5° du Code pénal
coupable de MENACE AD ACTE D’INTIMIDATION POUR DETERMINER UNE VICTIME A NE PAS PORTER PLAINTE AD A SE RETRACTER, du 29/04/2003 au 09/05/2003, à NANCY, infraction prévue par l’article 434-5 du Code pénal et réprimée par les articles 434-5, 434-44 AL.1,AL.4 du Code pénal
C ABE R
coupable de VIOLENCE AGGRAVEE PAR 3 CIRCONSTANCES, SUIVIE D’UNE INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS, le 29/04/2003, à NANCY, infraction prévue par l’article 222-13 AL.2, AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.2, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal
coupable de AC AD AE GRAVE D’UN BIEN APPARTENANT A AUTRUI, le 29/04/2003, à NANCY, infraction prévue par l’article 322-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-1 AL.1, 322-15 1°,2°,3°,5° du Code pénal
coupable de MENACE AD ACTE D’INTIMIDATION POUR DETERMINER UNE VICTIME A NE PAS PORTER PLAINTE AD A SE RETRACTER, du 29/04/2003 au 09/05/2003, à NANCY, infraction prévue par l’article 434-5 du Code pénal et réprimée par les articles 434-5, 434-44 AL.1,AL.4 du Code pénal
coupable de VIOLENCE AGGRAVEE PAR 2 CIRCONSTANCES, SUIVIE D’UNE INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS, le 04/05/2003, à NANCY, infraction prévue par l’article 222-13 AL.2, AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.2, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal
coupable de AC AD AE GRAVE D’UN BIEN APPARTENANT A AUTRUI, le 04/05/2003, à NANCY, infraction prévue par l’article 322-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-1 AL.1, 322-15 1°,2°,3°,5° du Code pénal
Et par application de ces articles, a condamné
F I à 4 ans d’emprisonnement, ordonne la confiscation des scellés,
C ABE R à 4 ans d’emprisonnement, décerne à son encontre mandat d’arrêt, ordonne la confiscation des scellés, et a statué comme suit sur les réparations civiles :
Reçoit M. G M en sa constitution de partie civile ;
Déclare C ABE R et F I enti’rement et solidairement responsables du préjudice subi par la victime ;
Condamne solidairement C ABE R et F I ' lui payer :
— la somme de 1.000 euros ' titre de dommages-intér’ts.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur C ABE R, le XXX contre Monsieur G M
Monsieur F I, le XXX contre Monsieur G M
M. le Procureur de la République, le XXX contre Monsieur F I, Monsieur C ABE R
Monsieur G M, le 01 Mars 2007 contre Monsieur F I, Monsieur C ABE R
SUR CE, LA COUR :
EN LA FORME
Attendu que les appels interjetés par les prévenus le Minist’re public et la partie civile, réguliers en la forme, ont été enregistrés dans les délais légaux ;
Qu’il y a lieu de les déclarer recevables ;
AU FOND :
SUR CE
XXX
a) sur la culpabilité
C ABE R est prévenu :
— d’avoir à Nancy, le 29 04 2003, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail sur la personne de M G, avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion, avec usage d’une arme à feu et avec préméditation ;
— d’avoir à Nancy, le 29 04 2003, dégradé volontairement un bien, en l’occurrence le véhicule RENAULT appartenant à N D ;
— d’avoir à Nancy, entre le 29 avril 2003 et le 9 mai 2003, commis des menaces AD actes d’intimidation sur la personne de P B, victime de dégradations, en vue de la déterminer à ne pas porter plainte ;
— d’avoir à NANCY, le 4 mai 2003, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail sur la personne de O J, avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion, avec usage d’armes, en l’espèce arme à feu et bombe lacrymogène
— d’avoir à NANCY, le 4 mai 2005, dégradé volontairement un bien, en l’espèce le scooter MBK, appartenant à M G.
M. F I est prévenu :
— d’avoir à Nancy, le 29 04 2003, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail sur la personne de M G, avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion, avec usage d’une arme à feu et avec préméditation ;
— d’avoir à Nancy, le 29 04 2003, dégradé volontairement un bien, en l’occurrence le véhicule RENAULT appartenant à N D ;
— d’avoir à NANCY, entre le 29 04 2003 et le 09 mai 2003, commis des menaces AD actes d’intimidation sur la personne de P B, victime de dégradations, en vue de la déterminer à ne pas porter plainte AD de se rétracter.
De l’enquête et de l’information résultent les faits suivants :
Le 9 mai 2003, Melle P B a déposé plainte pour des dégradations par arme commises sur son véhicule et des menaces de mort commises sur sa personne.
Les enquêteurs feront un rattachement avec une plainte précédente, déposée par M. N D le 2 mai 2003, qui avait constaté le matin même que son véhicule Renault, stationné sur le parking du bâtiment les Bouleaux, avait été dégradé à l’arrière par arme à feu.
Il résulte des déclarations initiales de Melle B que le 29 avril 2003, alors qu’elle conduisait son véhicule POLO (de couleur grise) entre 23 h30 et minuit, dans le quartier du Haut du Lièvre à Nancy, en compagnie de M G ( frère de son petit ami, Q G), plusieurs coups de feu ont été tirés sur sa voiture.
Ces coups de feu ont été tirés par le passager d’une moto sombre, qui se trouvait à l’arrêt. Elle a identifié ce passager comme étant C ABE R, mais n’a pas identifié le conducteur. Elle a cherché à s’échapper, et a garé sa voiture sur le parking situé près de l’immeuble des Lilas, mais les agresseurs l’ont suivie à distance, et ont à nouveau tiré sur elle et sur son passager à deux AD trois reprises.
Après avoir pu repartir et avoir déposé M G chez lui, Melle B s’est rendue à LAXOU, dans le quartier des Provinces. En descendant de sa voiture, elle a été interpellée par R C H 'E, qui descendait d’une voiture dans laquelle se trouvait d’autres personnes. Faisant des gestes de la main avec une arme au poing, il a demandé à Melle B AD était M, et il lui a dit que cela irait très mal pour elle si elle déposait plainte.
Elle a déclaré avoir été suivie au cours des jours suivants par R C ABE, qui pilotait une moto.
Elle n’avait pas osé porter plainte en raison des menaces proférées par R C ABE.
Elle avait entendu dire que R C ABE avait déposé plainte contre M G, lorsqu’il avait appris qu’elle allait se rendre au commissariat;
Les enquêteurs ont constaté que le véhicule POLO de Melle B présentait un impact de balle dans le bas de caisse.
Un autre impact et un projectile de calibre 11,43 seront retrouvés au niveau de l’aile arrière, sur le véhicule R 25 de M. N D, qui se trouvait en stationnement, 3, rue de la Bergamote, dans le parking du bâtiment des bouleaux.
Entendu dans le cadre d’une garde à vue provoquée pour des menaces avec arme dénoncée par R C AFE, M G confirmera le déroulement des faits, à quelques nuances près, et affirmera avoir reconnu le tireur en la personne de R C ABE.
Les tirs avaient eu lieu dans sa direction, et il s’était senti braqué par un pistolet automatique. P B lui avait rapporté s’être fait menacer plus tard par R C ABE, si elle le dénonçait.
Il déclarait que C M’ E R, le 4 mai 2003, avait encore tenté de tirer sur lui, pensant le reconnaître sur son scooter gris, alors que ce scooter était en réalité conduit par un de ses amis, O J.
Celui-ci confirmera avoir été agressé le 4 mai 2003, à côté du bâtiment le Cèdre Bleu, par deux hommes, dont R C M’ E, qui l’avait empoigné. Son comparse l’avait gazé pour le neutraliser, pendant que R C ABE tirait sur le scooter avec un pistolet automatique qu’il portait à la ceinture. Il expliquera que les deux hommes avaient dû le prendre pour M G, auquel appartenait le scooter.
Les constatations effectuées sur le scooter permettront de retrouver 8 impacts et un projectile de calibre 11,43, du même calibre que le projectile retrouvé dans la voiture de M. D.
Entendu sur les faits, R C ABE a déclaré qu’il avait assisté à la scène des coups de feu sur un véhicule POLO. Il se trouvait alors en compagnie de quatre jeunes de Vandoeuvre qui cherchaient M G, car celui-ci leur avait pris 4 à 5 kg de résine. Le véhicule POLO de couleur grise était selon lui conduit par O J, et avait pour passager M G. Lors de l’arrêt de ce véhicule devant l’entrée 11, un jeune avait interpellé le conducteur qui avait sorti une arme par la portière. Un des jeunes avait tiré à 2 AD 3 reprises en direction du véhicule, et les jeunes avaient recommencés à tirer, quand le véhicule avait redémarré, en courant derrière.
R C ABE niait avoir été en possession d’une arme et avoir tiré ce soir-là.
Il contestait en outre avoir menacé P B. Il reconnaissait s’être trouvé dans le quartier des Provinces (à Laxou), le 29 avril vers 22 heures, mais pour récupérer la carte grise d’une moto.
Il niait pareillement être l’auteur des coups de feu sur le scooter.
Il indiquait avoir été victime d’une blessure par balle, en mars 2002, ayant conduit à l’incarcération des frères d’M G, qui depuis lors lui en voulaient.
Lors de ses auditions postérieures, il modifiera ses déclarations relativement à sa localisation, aux témoins, aux tirs et aux suites de l’agression, mais soutiendra toujours qu’il n’était pas le tireur.
A nouveau entendue, P B confirmera avoir été au volant de la voiture, accompagnée de M G, et avoir reconnu R C ABE, qu’elle connaissait parfaitement, car il était le petit ami d’une de ses copines.
Réentendu à son tour le 11 juin 2003, M G désignera I F comme étant le pilote casqué de la moto, et ajoutera que M. C M 'E et M. F I étaient les auteurs des dégradations par arme sur son scooter, en précisant que la victime, à savoir O J, n’avait pas donné le nom de I F , par peur.
Au cours d’une nouvelle audition, Melle B donnera la même version de l’agression du 29 avril 2003, et soutiendra que le pilote de la moto était I F, qui se trouve toujours avec R C ABE et possède deux motos – une rouge et une bleue- du type de celle qui était utilisée au moment des faits. Elle précisera que I F s’était manifesté à plusieurs reprises auprès d’elle par l’intermédiaire de deux jeunes femmes (S T et U H) pour lui conseiller de ne pas parler des dégradations de son véhicule.
Entendue, U H reconnaîtra que son ami I F I lui avait demandé de rendre visite à P B afin qu’elle retire sa plainte, car il pensait qu’elle l’avait mis en cause. Elle déclarera que son ami I lui avait indiqué avoir été présent lors des coups de feu aux côtés de R C M 'E. Elle précisera que I F et celui-ci s’étaient rencontrés au sujet de l’affaire.
S T, quant à elle, ne reconnaîtra pas avoir exercé des pressions sur P B pour la déterminer à ne pas porter plainte. Elle expliquera que la jeune femme l’a en réalité contactée la nuit même des coups de feu pour lui confier qu’elle venait d’être victime de coups de feu de la part de R C ABE et de I F I. Elle ajoutera avoir ensuite reçu la visite de U H qui lui a révélé que son ami I lui avait confié avoir tiré dans la POLO avec R C M 'E.
Interpellé le 10 septembre 2003 et gardé à vue dans le cadre d’une procédure pour violences avec armes, I F niera toute implication dans les coups de feu tirés sur la POLO. Une perquisition effectuée à son domicile permettra de saisir un pistolet automatique COLT 45 de calibre 11,43, qu’il déclarera détenir seulement depuis juillet 2003. Aucune expertise balistique ne sera pourtant réalisée, en vue de déterminer si cette arme était à l’origine des impacts constatés sur le véhicule POLO de Melle B , AD sur la voiture de M. D et sur le scooter de M. G.
Lors d’une nouvelle audition, le 27 avril 2004, I F reconnaîtra qu’il était présent lors des tirs sur le véhicule POLO, et déclarera qu’il était alors porteur du pistolet automatique qui a été saisi. Il précisera que Melle B ne se trouvait pas dans la voiture, qui était occupée par M. G, qui était au volant, et par un gars appelé ' Folleré'. Il n’y avait jamais eu de moto dans l’histoire. Il était à côté du tireur et était armé du pistolet automatique 9 mm qui a été saisi lors de son interpellation, en janvier 2004. Il se trouvait à coté du tireur, au cas AD cela se serait mal passé. Il avait sorti son arme, mais il ne s’en était pas servi. Après avoir tiré sur M. G, le tireur a monté sur sa moto et a poursuivi la POLO, sur laquelle il a de nouveau tiré quand elle s’est stationnée sur le parking des Bouleaux. Il n’a pas voulu dire qui était le tireur, qui avait un 45 automatique.
Il contestera avoir menacé directement P B, mais reconnaîtra avoir fait envoyer quelqu’un, à la demande du tireur, pour lui proposer 1.500 euros pour qu’elle ne porte pas plainte. Il mettra indirectement en cause R C ABE, de façon détournée. Interpellé notamment sur le sens d’une conversation téléphonique échangée avec un certain REBAHI Djamel, dans laquelle M. F disait que C AFE R ne l’avait pas ' balancé ' et qu’il s’arrangerait avec lui, I F a répondu qu’il avait dit qu’il allait s’arranger avec C M’ E pour que celui-ci ne dise pas qu’il était sur les lieux, car cela aurait fait de lui un complice.
Indépendamment des déclarations recueillis, des conversations interceptées dans le cadre d’une information pour trafic de stupéfiants sur le portable de I F renforceront les enquêteurs dans leur soupçons à l’encontre des prévenus.
Il en résulte que I F a été avisé, dès 17 h 22 que plusieurs hommes dont SPOKE (ultérieurement identifié comme étant M G) voulaient lui ' faire un guet-apens et tomber dessus à plusieurs '. Il décidait en conséquence de ne pas se laisser faire, et de faire une expédition tout à l’heure, en se préparant bien. A 22 h 13, il était question de moto utilisée dans le quartier. A 23 h 10, SPOKE était localisé dans le quartier devant l’entrée 7, puis à 0h01, I F était avisé que la POLO grise arrivait et se garait comme d’habitude. La conversation était stoppée nette, et à partir de 0 h48, I F parlait d’une fille – la tchang- qu’il fallait contacter pour qu’elle ne porte pas plainte.
Dans des appels ultérieurs, I F demandait à une femme (en fait sa copine, H U) de voir ' la Tchang’ pour lui dire de ne pas déposer plainte contre lui. Il disait alors que si elle parlait, il niquerait sa mère, et il irait mettre son beau-frère dans le coffre, et lui faire la misère '.
Dans sa dernière audition par la police, P B maintiendra avoir été au volant de sa POLO, mais déclarera que le tireur était I F. Elle affirmera que les menaces exercées à son encontre avaient été le fait de celui-ci et de R C M 'E qui, tous deux, l’avaient attendue sur son parking, après les coups de feu, et avaient proféré des paroles menaçantes.
Devant le magistrat instructeur, P B déclarera néanmoins que le tireur était R C ABE, et expliquera avoir désigné précédemment I F par une inversion.
Devant la Cour, M. C ABE R maintient avec force qu’il est étranger à l’ensemble des agissements qui lui sont reprochés. Il produit une attestation régulière en la forme de Melle B, datée du 25 octobre 2007, jour de l’audience, dans laquelle elle affirme que M. C M’ E R n’est pas l’auteur des coups de feu. Elle atteste qu’elle ne l’a pas vu tirer de coups de feu, et qu’il ne l’a pas agressée. Elle explique que ses déclarations diffèrent des précédentes pour la raison qu’elle avait agi sous influence, étant donné que son ex-petit ami avait eu des différends avec M. C ABE, et conclut qu’elle ne voudrait pas qu’un innocent aille en prison.
M. I F a nié l’intégralité des faits dont il est accusé et a conclu à sa relaxe, en avançant des arguments qui seront examinés ci-après.
SUR QUOI,
Force est de constater, à titre préliminaire, que l’enquête n’a pas permis d’établir de façon certaine les conditions dans lesquelles des coups de feu ont été tirés, tant sur la voiture de Melle B, que sur le scooter et le véhicule de M. D.
Il n’existe même aucune certitude sur le point de savoir si Melle B était AD non présente au moment du tir sur son véhicule POLO. Il est en revanche certain que M. G se trouvait dans le véhicule.
Les déclarations des témoins ne sont pas fiables, ont souvent varié et se contredisent, et aucun indice matériel déterminant ne vient les corroborer.
Aucune expertise balistique n’a été effectuée, qui seule aurait permis de déterminer la provenance des impacts constatés et des projectiles retrouvés.
Il n’en demeure pas moins que l’enquête et l’information ont permis d’obtenir des aveux circonstanciés de la part de M. F I, et que les écoutes téléphoniques interceptées, constituent une source d’information crédible et incontestable.
Sur les violences du 29 avril 2007
La participation de M. C’E à ces faits a toujours été niée par l’intéressé.
M. F ne l’a jamais mis formellement en cause, et Melle B, qui, initialement , avait identifié le tireur en la personne de M. C’E, a déclaré ensuite qu’il s’agissait de M. F, pour finalement abandonner cette thèse lors de sa dernière audition, et affirmer, dans l’attestation produite devant la Cour, que M. C’E n’est pas le tireur.
Les déclarations de M. G, qui désignent M. C’E en la personne du tireur, sont sujettes à caution, compte tenu du contentieux existant entre les intéressés.
Aucune arme n’a été retrouvée chez M. C’E, et les enregistrements des conversations téléphoniques effectués par la police ne permettent pas de l’identifier comme étant le tireur.
M. C’E sera dans ces conditions renvoyé des fins des poursuites du chef des violences commises le 29 avril 2007.
Il est en revanche établi sans ambiguïté que M. F a concouru à l’action violente du tireur, en se trouvant à ses côtés, l’arme à la main, prêt à faire feu dans l’hypothèse AD les choses auraient mal tourné.
Il en a fait l’aveu, au cours de l’enquête et de l’information, et ses déclarations sont corroborées, tant par les démarches entreprises à son instigation auprès de Melle B, pour qu’elle retire sa plainte que par les écoutes téléphoniques, qui établissent la préméditation.
Contrairement aux énonciations du conseil de M. F, lesdits écoutes téléphoniques se rapportent bien aux faits, et les imperfections de l’enquête, dénoncées par celui-ci, ne privent pas de valeur probante les aveux de M. F, tels que corroborés par lesdites écoutes et démarches entreprises auprès de Melle B.
C’est dans ces conditions à juste raison que le jugement entrepris l’a retenu dans les liens de la prévention, du chef de violences volontaires n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail, commis le 29 avril 2003 sur la personne de M. M G, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion, avec usage d’une arme à feu et préméditation.
Sur la AC volontaire du véhicule de M. D
Il n’est pas établi par l’enquête que les dégradations par balle dont s’est plaint M. D remontent à la nuit du 29 au 30 avril 2003, et qu’elles aient été causées par la personne qui a tiré sur le véhicule POLO, le calibre du projectile retrouvé sur place n’ayant pas été vérifié par voie d’expertise ;
Il convient en conséquence de renvoyer les prévenus des fins des poursuites du chef du délit de dégradations volontaires commises sur le véhicule RENAULT de M. D.
Sur les menaces AD actes d’intimidation sur la personne de Melle P B
Les faits de menaces AD actes d’intimidation imputés à M. C’E par Melle B ont toujours été niés par celui-ci et ne sont étayées par aucun élément du dossier autre que les déclarations de Melle B.
M. C’E sera dans ces conditions renvoyé des fins des poursuites de ce chef.
Les faits de menaces AD actes d’intimidation imputés à M. I F par Melle B sont en revanche établis par les déclarations de celles-ci, corroborées par le témoignage de Mme H et par les écoutes téléphoniques réalisées par la police, d’AD il résulte que M. F, inquiet de la plainte susceptible d’être déposée par Melle B, a envoyé sa copine H U voir ' la Tchang ', pour qu’elle ne dépose pas plainte contre lui, et a fait état de menaces, si elle venait à parler.
Le jugement déféré sera dans ces conditions confirmé en ce qu’il a retenu M. I dans les liens de la prévention du chef de menaces AD actes d’intimidation commis sur la personne de P B, en vue de la déterminer à ne pas porter plainte AD à se rétracter.
Sur les violences volontaires commises sur la personne d’O J et sur les dégradations volontaires du scooter de M. M G
Imputées à M. C ABE par M. G et par M. O J, ces violences et dégradations n’ont jamais été reconnues par le prévenu.
La scène décrite par M. J n’a eu aucun témoin, et la provenance du projectile retrouvée sous le carénage du scooter n’a pas été vérifiée.
Aucune arme n’a été retrouvée chez M. C ABE.
Ni M. J, ni M. G n’ont voulu déposer plainte.
La date des faits n’a pas même été établie avec certitude. Lors de son audition du 15 mai 2003, M. J a déclaré qu’ils avaient eu lieu le 4 mai 2003, en fin de journée. En revanche, Melle B, lors de son audition du même jour, a déclaré qu’M G lui en avait parlé après s’être fait tirer dessus, ce qui revient à dire qu’ils auraient eu lieu avant le 4 mai 2003, et plus exactement avant le 29 avril 2003.
Les faits ne peuvent dans ces conditions raisonnablement être tenus pour établis, de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il en a déclaré coupable M. C ABE.
B) Sur la peine
Le casier judiciaire de M. F I mentionne 11 condamnations à des peines d’emprisonnement fermes, notamment pour des faits de violences et de port prohibé d’arme et de munitions. Huit de ces condamnations sont antérieures à la date des faits dont il s’est à nouveau rendu coupable. Il ne peut pas bénéficier du sursis.
Eu égard aux données existant sur sa personnalité, ainsi qu’à la gravité et à la nature des faits dont il s’est à nouveau rendu coupable, il convient de le condamner à une peine d’un an d’emprisonnement.
SUR L’ACTION CIVILE
Le tribunal a constaté que la constitution de partie civile de Mme P B n’a pas été réitérée à l’audience, ni chiffrée.
Il a reçu M. G en sa constitution de partie civile, et a condamné solidairement C ABE R et I F à lui payer la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages-intérêts ;
Du fait de la relaxe prononcée par le présent arrêt au profit de M. C ABE, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a reçu M. G en sa constitution de partie civile dirigée contre M. C ABE et a condamné celui-ci, solidairement avec M. F I, au paiement de la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages-intérêts.
Le préjudice subi par M. G du fait des coups de feu tirés sur lui le 29 avril 2003 a été exactement apprécié par les premiers juges, et M. F a pertinemment été condamné à payer à M. G la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
I EN LA FORME
Reçoit, comme réguliers en la forme, les appels des prévenus, du Minist’re Public et de la partie civile contre le jugement du T.G.I. DE NANCY du 26 FEVRIER 2007 ;
II AU FOND
XXX
SUR LA CULPABILITÉ
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a retenu M. F I dans les liens de la prévention du chef de menaces AD actes d’intimidation commis sur la personne de P B, en vue de la déterminer à ne pas porter plainte AD à se rétracter, ainsi que du chef de violences volontaires n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail, commis le 29 avril 2003 sur la personne de M. M G, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion, avec usage d’une arme à feu et préméditation ;
L’INFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU,
RENVOIE M. C ABE R des fins des poursuites exercées à son encontre ;
RENVOIE M. F I des fins des poursuites du chef du délit de dégradations volontaires commises sur le véhicule RENAULT de M. D.
SUR LA PEINE
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE M. F I à une peine d’un an d’emprisonnement ;
La présente décision est assujettie ' un droit fixe de 120 euros dont est redevable chaque condamné ;
Le tout par application des dispositions des articles susvisés, 515 du code de procédure pénale.
SUR L’ACTION CIVILE
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a reçu M. G en sa constitution de partie civile dirigée contre M. C ABE et a condamné celui-ci, solidairement avec M. F I, au paiement de la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages-intérêts.
STATUANT A NOUVEAU,
REJETTE la demande dirigée contre M. C ABE ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions civiles.
L’arr’t a été prononcé ' l’audience publique du 29 Novembre 2007 par Monsieur Y, Président de chambre,
Assisté de Monsieur A, Greffier ;
En présence du Minist’re public ;
Et ont le Président et le Greffier, signé le Présent arr’t.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quinze pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résine ·
- Sac ·
- Trafic ·
- Drogue ·
- Stupéfiant ·
- Plastique ·
- Téléphone portable ·
- Mise en examen ·
- Menaces ·
- Emprisonnement
- Arme ·
- Violence ·
- Domicile ·
- Étable ·
- Aérosol ·
- Transport ·
- Menaces ·
- Asperge ·
- Code pénal ·
- Mer
- Violence ·
- Agression sexuelle ·
- Code pénal ·
- Département ·
- Infraction ·
- Fait ·
- Ministère public ·
- Relaxe ·
- Ministère ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titre ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Rappel de salaire ·
- Démission ·
- Contrats ·
- Frais professionnels ·
- Salariée ·
- Commission
- Eaux ·
- Salarié ·
- Clientèle ·
- Délibération ·
- Conditions de travail ·
- Expertise ·
- Risque ·
- Forme des référés ·
- Sociétés ·
- Code du travail
- Musique ·
- Oeuvre ·
- Sociétés ·
- Droit moral ·
- Éditeur ·
- Phonogramme ·
- Autorisation ·
- Édition ·
- Auteur ·
- Exploitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Alcool ·
- Résine ·
- Salarié ·
- Indexation ·
- Produit ·
- Attestation ·
- Peinture ·
- Utilisation ·
- Expert
- Assurances ·
- Versement ·
- Date ·
- Intimé ·
- Épargne ·
- Bulletin de souscription ·
- Intérêt ·
- Révocation ·
- Taux légal ·
- Document
- Clientèle ·
- Vrp ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Compétitivité ·
- Licenciement ·
- Cosmétique ·
- Activité ·
- Poste ·
- Chiffre d'affaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure à jour fixe ·
- Fin de non-recevoir ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Autorisation ·
- Incident ·
- Assignation ·
- Avoué ·
- Irrecevabilité ·
- Maître d'oeuvre ·
- Appel ·
- Procédure
- Licenciement ·
- Absence ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Carton ·
- Homme ·
- Fait ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Chef d'équipe
- Vol ·
- Mise en examen ·
- Liberté ·
- Procédure pénale ·
- Contrôle judiciaire ·
- Complice ·
- Substitut général ·
- Personnes ·
- Identification ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.