CJUE, n° C-395/21, Arrêt de la Cour, D.V. contre M.A, 12 janvier 2023
CJUE, Demande (JO) 28 juin 2021
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 22 septembre 2022
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CJUE, Arrêt 12 janvier 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Clauses abusives dans le contrat

    La cour a jugé que la clause relative au prix, qui fixe les honoraires selon un tarif horaire, relève de l'objet principal du contrat et doit être appréciée selon les exigences de transparence et de clarté imposées par la directive 93/13.

  • Accepté
    Absence d'informations précontractuelles

    La cour a estimé que l'absence d'informations claires et compréhensibles sur le coût total des services juridiques rend la clause relative au prix non conforme aux exigences de la directive, justifiant ainsi son caractère abusif.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour concerne une demande de renvoi préjudiciel sur l'interprétation de la directive 93/13/CEE relative aux clauses abusives dans les contrats de consommation, dans le cadre d'un litige entre un avocat et son client. Les questions juridiques posées portent sur la qualification d'une clause relative au prix des services juridiques comme faisant partie de l'objet principal du contrat, ainsi que sur les exigences de transparence et de clarté des clauses contractuelles. La Cour a conclu que la clause de prix, fixée selon un tarif horaire, relève de l'objet principal du contrat et doit être claire et compréhensible. Elle a également précisé que l'absence de transparence peut entraîner la nullité de la clause, sans que cela ne signifie automatiquement qu'elle est abusive, sauf si le droit national le prévoit. Enfin, la Cour a affirmé que, si un contrat ne peut subsister après la suppression d'une clause abusive, le juge peut rétablir la situation du consommateur, même si cela signifie que le professionnel ne sera pas rémunéré.

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Commentaires17

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1Avocat -honoraires pour service rendu -droit de la consommation
Me Raymond Auteville · consultation.avocat.fr · 28 mars 2026

2Une clause d’honoraire de résultat d’avocat ne peut être réputée non écrite en l’absence de déséquilibre significatif.
Village Justice · 20 mars 2026

3Honoraire de résultat et objet principal du contrat : l'absence de transparence ne suffit pas à rendre la clause non écriteAccès limité
Lexis Veille · 12 mars 2026
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 12 janv. 2023, C-395/21
Numéro(s) : C-395/21
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 janvier 2023.#D.V. contre M.A.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.#Renvoi préjudiciel – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13/CEE – Contrat de prestation de services juridiques conclu entre un avocat et un consommateur – Article 4, paragraphe 2 – Appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles – Exclusion des clauses relatives à l’objet principal du contrat – Clause prévoyant le paiement d’honoraires d’avocat selon le principe du tarif horaire – Article 6, paragraphe 1 – Pouvoirs du juge national en présence d’une clause qualifiée d’“abusive”.#Affaire C-395/21.
Date de dépôt : 28 juin 2021
Précédents jurisprudentiels : 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282
31 mai 2018, Sziber, C-483/16, EU:C:2018:367
Andriciuc e.a., C-186/16, EU:C:2017:703
arrêt du 18 novembre 2021, A. S.A., C-212/20, EU:C:2021:934
arrêt du 21 mars 2013, RWE Vertrieb, C-92/11, EU:C:2013:180
arrêt du 25 novembre 2020, Banca B., C-269/19, EU:C:2020:954
arrêt du 3 octobre 2019, Kiss et CIB Bank, C-621/17, EU:C:2019:820
arrêt du 9 juillet 2020, Ibercaja Banco, C-452/18, EU:C:2020:536
arrêts du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a., C-186/16, EU:C:2017:703
C-80/21 à C-82/21, EU:C:2022:646
Caixabank et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C-224/19 et C-259/19, EU:C:2020:578
Gómez del Moral Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138
Žin., 2000, n o 74-2262
Žin., 2004, n o 50-1632
Žin., 2004, n o 54-1845
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62021CJ0395
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2023:14
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs
  2. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
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